Art147fPCTBE1973

De CBE 1973
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Métadonnées

  • Nom affiché : Art147fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 147
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 126-150/Article 147 (version française)/Art147fPCTBE1973.pdf

Contenu

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Article 147 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets des l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude des documents.

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Art. 147 MPU Zahlungen aufgrund der für die Aufrechterhaltung des einheitlichen Patents erhobenen Gebühren

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
BR/GT IV/31/70 42b BR/GT IV/32/70 Rdn. 8
BR/GT IV/31/70 42b BR/GT IV/41/70 Rdn. 7-9

Dokumente der MDK

E 1972 147 M/146/R 6 Art. 147

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MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

- 1973 -

Munich, 30 September 1973 M/ 146/R 6 Original: English/French/German

CONFERENCE DOCUMENT

Drawn up by: General Drafting Committee

Subject: Convention: Articles 140 to 166

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Article 146 Couverture des dépenses pour les tâches spéciales (1) Pour autant qu'un groupe d'Etats contractants ait attribué des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets au sens de l'article 143, il prend à sa charge les frais qu'entraîne pour l'Organisation l'exécution de ces tâches. Si des instances spéciales ont été instituées au sein de l'Office européen des brevets pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, le groupe d'Etats contractants prend à sa charge les dépenses de personnel, de locaux et de matériel imputables auxdites instances. L'article 39 est applicable. (2) Pour autant qu'un groupe d'Etats contractants ait attribué des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets ou que des instances spéciales aient été instituées au sein de l'Office européen des brevets pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, ce groupe verse chaque mois, à titre provisionnel, toutes contributions financières spéciales nécessaires en vue d'assurer l'application de l'article 45, paragraphes 1 et 2 . L'article 37, paragraphe 4, est applicable à ces contributions.

Article 147

Versements au titre des taxes de maintien en vigueur du brevet unitaire

Si le groupe d'Etats contractants a établi un barème unique pour les taxes annuelles, le pourcentage visé à l'article 37, paragraphe 1, est calculé sur ce barème unique; le minimum visé à l'article 37, paragraphe 1, est également un minimum en ce qui concerne le brevet unitaire. L'article 37, paragraphes 3 et 4 , est applicable.

Article 148

De la demande de brevet comme objet de propriété (1) L'article 72 est applicable lorsque le groupe d'Etats contractants n'a pas prévu d'autres dispositions. (2) Le groupe d'Etats contractants peut prescrire que la demande de brevet européen, pour autant que ces Etats contractants sont désignés, ne peut être transférée, faire l'objet d'un nantissement ou d'une exécution forcée que pour tous ces Etats contractants et conformément aux dispositions de l'accord particulier.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Le Groupe de travail n'a pas retenu la suggestion d'une délégation tendant à ce que le Conseil d'administration fixe un moatant minimum particulier pour chaque groupe d'Etats contractants. Il a estimé, en effet, que la logique exigerait alors que le montant minimum soit fixé de façon distincto pour chaque Etat contractant et qu'une telle tâche créerait au Conseil d'administration de graves difficultés.

Le Groupe de travail est parvenu finalement à la conclusion qu'un montant minimum uniforme pour tous les Etats contractants et tous les groupes d'Etats représentait, dans ces conditions, la solution la plus adéquate. Il a décidé, en conséquence, de maintenir inchangé le dernier membre de phrase du paragraphe 3. 9. Il est en outre apparu justifié au Groupe de travail de supprimer dans le paragraphe 5 la disposition prévoyant que la date des versements serait fixée par le Conseil d'administration en fonction des besoins de trésororie de l'Office eurof́en des brevets ; il lui a semblé, en effet, que la liberté d'action du Conseil d'administration ne devait pas être limitée sur ce point.

Article 42c - Niveau des taxes et des versements Article 42d - Contributions financières exceptionnelles 10. Le Groupe de travail a rogroupé ces deux dispositions en un seul article (qui est désormais l'article 42c) pour faire ressortir que les dépenses de l'Office européen des brevets devont, on principe, être couvertes par les taxes prévues à l'article 42 a) et par les versements visés à l'article 42 b). Si cela est impossible, l'Office européen des brevets devra recourir à des contributions financières des Etats contractants. Il en sera ainsi notament durant les premières années de fonctionnement de l'Office européen des brevets. BR / GTIV / 41 f / 70 ten / AC / es

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6. Article 42a - Ressources propres de l'Office européen des brevets

Le Groupe de travail a approuvé cet article dans la rédaction figurant au document BR/GT IV/31/70, sous réserve d'une rectification à apporter au texte allemand. Il n'a pas jugé nécessaire de définir d'une manière plus précise les recettes diverses de l'Office européen des brevets mentionnées au paragraphe 1.

Article 42b - Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens. 7. Se ralliant à une suggestion de la délégation britannique (cf. doc. BR/GT IV/36/70), le Groupe de travail a précisé aux paragraphes 1 et 2 que les Etats contractants devraient verser à l'Office européen des brevets 75 % de la taxe nationale pour chaque brevet eluropéen et non pas 75 % de leurs recettes globales au titre des taxes annuelles pour le maintien en vigueur des brevets européens. 8. A propos du paragraphe 3 la question a été soulevée de savoir comment le Conseil d'administration devrait fixer le montant maximum à payer pour chaque brevet européen dans le cas d'un groupe d'Etats ayant fixé un barème unique pour les taxes annuelles applicables à ce groupe. Toutes les délégations ont exprimé l'avis que la disposition relative au minimum n'aurait pas de portée pratique pour les Etats membbes de la C.E.E.; étant donné que la taxe unique pour le brevet communautaire envisagé serait; selon toute probabilité, supérieure au minimum fixé, quel qu'en puisse être le montant.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 27 novembre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT sur la troisième réunion du Groure de travail IV (Luxembourg, 13 au 15 octobre 1970)

1. Le Groupe dertravail IV a tenu sa troisième réunion à Luxembourg, du 13 au 15 octobre 1970, sous la présidence de M. E. AR.ITAGE, Comptroller - General du Patent Office de Londres.

Des représentants de l'Institut international des brevets de la Haye et des WIPO/BIRPI ont participé à la réunion en qualité d'observateurs. Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. (1) 2. Le.Groune de travail a examiné en premier lieu, sur la base de différents documents de travail (docs. BR/GT IV/31/70 et BR/GT IV/36/70 avec son addendum) les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un système européen de délivrance de brevets (articles 42 à 53 et 187). Il a approuvé ces dispositions dans la rédaction figurant au document BR / 56 / 70. (1) La liste des participants est jointe en Annexe.

BR/GI IV/41 f/70 res/MT/as

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d'un intérêt de retard. Suivant des propositions de la délégation allemande, il a été prévu, en outre, dans le projet de l'article 42b, que le taux d'intérêt sera déterminé de manière à ce que les intérêts porçus couvront las frais d'un éventuel recours à des prêts. Tout en confirmant leur accord sur le principe de fixation du taux d'intérêt, les délégations, pour des raisons psychologiques, ont décidé de ne pas faire référence au niveau du taux dans les articles de la Convention, mais de laisser au règlement financier le soin de déterminer ce taux.

Article 420

9. Dans l'article 42c sera évoqué le principe que les recettes ordinaires, taxes et versements des Etats costrcotants au titre de taxes pour le maintien en vigucur de brevets cuzcpéens, cevraient être fixés de renière à équilibrer les dépenses.

Article 42d

10. Cet article règle l'appel par l'Office européen des brevets à des contributions financières exceptionnelles. Le deuxième paragraphe qui stipule que les contributions exceptionnelles seront déterminées en fonction d'une clé de répartition, basée sur le nombre de dépôts de brevets dans les divers Etats contractants au cours de l'avantdernière année avarit la création de l'Office européen des brevets, a été réservé. Cela en attendant l'examen, au cours de la session d'octobre, des propositions espagnole et luxembcurgecise, ces deux délégations ayant demandé, l'aCoption d'une clé différente (voir points 56 et 60 ci-après).

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- 42b (versement des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur de brevets européens) - 42d (contributions financières exceptionnelles) - 42e (avances de trésorerie) - 42f (crédits pour dépenses imprévisibles) - 42g (dispositions relatives à la période transitoire) tiendront compte de ces préoccupations.

6. Les membres du Groupe de travail ont décidé, d'autre part, que le principe incorporé dans l'article 42, suivant lequel les taxes et versements des Etats contractents au titre des taxes de maintien en vigueur de brevets européens, devront être déterminés de manière à couvrir en principe toutes les dépenses de l'office, fera l'objet d'un article nouveau, l'article 42c, ceci afin de donner plus de relief à l'affirmation de ce principe.

Article 42a 7. L'article 42a traitera des ressources propres de l'office européen des brevets. Dans le corps de cet article, mention sera faite également des recettes diverses de l'office.

Article 42b 8. L'article 42b règlera les versements des Etats contractants au titre des taxes pour le maintien en vigueur de brevets européens. Les différentes délégations se sont ralliées au principe que les versements des Etats contractants au titre des taxes pour le maintien en vigueur de brevets européens, non effectués aux dates fixées, seraient frappés

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN GYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 4 Août 1970 BR/GT IV/32/70

R A P P O R T

sur la deuxième réunion du Groupe de travail IV (Luxembourg, 6 au 9 juillet 1970)

1. La Groupe de travail IV a tenu sa deuxième róunion du 6 au 9 juillct 1970 à Luxerbouro, sous la présicence de M. E. ARMITAGE, Comptroller-General du Patent Office de Londres.

Comme lors de la première réunion, des représentants de l'Iratitut International des Brevets de La Haye ont participé à la réunion en qualité d'obseryateurs. Les représentants du Conseil de l'Europe et des WIPO/PIRPI se sont fait excuser (1). I. - ORGANISATION DES TRAVAUX 2. Sur proposition de son Président, le Groupe de travail IV a décidé d'organiser comme suit ses travaux : (1) La liste des participants est jointe en annexe

PR/GT IV/32 ≤ / 70 ob

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Article 42 b Versements des Etats contractantc au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens

Texte élaboré par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV (1) Les versements des Etats contractants au titre des taxes pour le maintien en vigueur des brevets européens dans ces Etats correspondent, en principe, à un pourcentage, uniforme pour tous les Etats contractants, de leurs recettes au titre des taxes annuelles perçues pour le maintien en vigueur des brevets européens. Ce pourcentage est fixé par le Conseil d'administration et ne peut excéder 75 %. (2) Toutefois, lorsque le pourcentage de la taxe de maintien en vigueur des brevets européens à verser par un Etat contractant correspond à un montant inférieur au minimum fixé par le Conseil d'administration, le versement de l'Etat intéressé ne peut être inférieur à ce minimum. (3) Au cas où un groupe d'Etats contractants a fait usage de l'autorisation visée à l'article 8 et a fixé un barème unique pour les taxes annuelles applicables à ce groupe, le pourcentage visé au paragraphe 1 est calculé sur ce barème unique ; le minimum visé au paragraphe 2 se rapporte au brevet unitaire. (4) Les Etats contractants communiquent à l'Office européen des brevets tous les éléments jugés nécessaires par le Conseil d'administration pour déterminer le montant des versements. (5) La date à laquelle les versements doivent être effectués est fixée par le Conseil d'administration en fonction des besoins de trésorerie de l'Office européen des brevets. (6) Si les versements ne sont pas effectués à la date fixée, les sommes dues porteront intérêt à compter de cette date ; le taux d'intérêt est déterminé dans le règlement financier.

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OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

1. Lors de sa réunion du 6 au 9 juillet 1970, le Groupe de travail IV a approuvé, en principe, les articles 43 à 53 et l'article 187, sous réserve d'une mise au point rédactionnelle qui pourrait être rendue nécessaire en particulier par la rédaction définitive des nouveaux articles 42 à 42 g .

Parmi les articles mentionnés ci-dessus,l'article 46, paragraphe 3, et l'article 53, sous d), n'ont pas encore été examinés par le Groupe de travail IV. 2. Les articles 42 à 42 g ont été élaborés par le Groupe de rédaction du Groupe de travail IV, mais n'ont pas été réexaminés par le Groupe de travail lui-même.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 14 juillet 1970 BR/GT IV/31/70

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 42 à 42g, 43 à 53 et 187

Textes approuvés, en principe, par le Groupe de travail IV ou élaborés par son Groupe de rédaction (réunion du 6 au 9 juillet 1970)

sous forme de tableau synoptique avec les dispositions financières de l'Avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets élaboré par le Groupe de travail C.E.E. "Brevets".

BR/GT IV/31 f/70 cb

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Article 147 Payments in respect of renewal fees for unitary patents

If the group of Contracting States has fixed a common scale of renewal fees in respect of European patents, the proportion referred to in Article 39, paragraph 1, shall be calculated on the basis of the common scale; the minimum amount referred to in Article 39, paragraph 1, shall apply to the unitary patent. Article 39, paragraphs 3 and 4, shall apply mutatis mutandis.