Art144fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art144fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 144
  • Dossier / langue : Français
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Contenu

Page 1

Article 144 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 144 MPU Vertretung vor den besonderen Organen

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
BR/199/72 142a BR/219/72 Rdn. 52

Dokumente der MDK

E 1972 144 M/10 S. 4445
" 144 M/47/I/II/III S. 6
" 144 M/48 S. 10 Memo-
randum A
" 144 M/64/I S. 3
" 144 M/98/I/R 4 S. 7
" 144 M/146/R 6 Art. 144
" 144 M/PR/I S. 3678+79

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861. Le Président fait remarquer que le texte soumis par la délégation norvégienne semble aller au-delà du deuxième objectif poursuivi par cette délégation, dans la mesure où, comme il a été indiqué par la délégation néerlandaise, il n'est pas envisagé d'annuler une des deux demandes ou un des deux brevets s'ils proviennent d'inventeurs différents. 862. La délégation du Royaume-Uni se demande si l'acceptation de la proposition de la délégation norvégienne, même dans une version tenant compte de la dernière remarque du Président, ne soulèverait pas des difficultés dans l'application de l'article 77, paragraphe 4, de la Convention sur le brevet communautaire. En effet, supposant qu'une demande de brevet européen soit déposée à la même date qu'une demande de brevet national, il peut se produire qu'on n'arrive jamais à la délivrance d'un brevet européen, tandis que la demande de brevet national continue d'être examinée. Or, suivant la proposition de la délégation norvégienne, l'Etat concerné est libre de décider soit que les deux demandes continuent de rester en vie, soit que la demande de brevet européen cesse de produire ses effets. Par contre, le paragraphe 4 de l'article 77 de la Convention sur le brevet européen laisse à l'Etat toute liberté quant au sort à réserver à la demande de brevet national. 863. La délégation suédoise indique que, nonobstant l'existence d'un brevet européen, un certain nombre de déposants seront amenés à choisir la voie nationale. Or, la proposition de la délégation norvégienne rendrait la voie nationale moins favorable que la «voie européenne». La délégation suédoise souhaite en revanche que les deux voies soient mises sur pied d'égalité. 864. Le Président invite le Comité à se prononcer sur la question de savoir si au lieu de prévoir une solution souple, comme celle figurant actuellement au paragraphe 3 , qui laisse la question de la protection cumulée entièrement aux législations nationales, il n'y a pas lieu d'introduire une solution plus restrictive imposant aux Etats contractants de suivre une certaine voie plutôt qu'une autre, comme proposé par la délégation norvégienne. 865. Le Comité, s'exprimant à la majorité de onze voix pour, deux contre et trois abstentions, se prononce en faveur du maintien du texte actuel. 866. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction une remarque de caractère rédactionnel de la délégation néerlandaise concernant le titre de cet article en langue anglaise. 867. La délégation du Royaume-Uni retire sa proposition d'amendement figurant au document M/40, point 22.

Article 141 - Taxes annuelles pour le brevet européen

868. La délégation de la République fédérale d'Allemagne expose au Comité la proposition présentée par les Etats membres des Communautés européennes consistant à ajouter un nouveau paragraphe 2 à cet article (cf. document M/14, p. 10).

Il peut se produire que les taxes annuelles pour la première annuitė du brevet européen doivent être payées par le titulaire dans un délai très rapproché de la date de la mention de la délivrance du brevet. Cet état de choses soulèverait des difficultés pour le titulaire. Les Etats membres des Communautés européennes proposent, dès lors, une solution qui garantirait en tout état de cause un délai minimum de deux mois à compter de la date de la mention de la délivrance du brevet. 869. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

Article 142 - Brevet unitaire

870. Le Comité convient de confier au Comité de rédaction l'examen de la remarque de la délégation suisse concernant le titre de cet article (cf. document M/54, page 22). 871. La délégation néerlandaise se pose la question de savoir si la disposition figurant à l'article 35 de la Convention sur le brevet communautaire en vertu de laquelle le demandeur doit fournir à l'Office européen des brevets une traduction du texte des revendications dans l'une des langues officielles de chacun des Etats parties à ladite convention qui n'a pas comme langue officielle l'allemand, l'anglais ou le français, est couverte par l'article 63 de la présente Convention qui dispose que tout Etat contractant peut prescrire que le demandeur ou le titulaire du brevet fournisse une traduction du texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen. Au cas où on estimerait que l'article 63 n'autorise pas les Etats membres des Communautés européennes à prévoir une disposition comme celle de l'article 35 susmentionné, une disposition appropriée devrait être insérée, le cas échéant, à l'article 142. Cette délégation se demande par ailleurs si les termes «fournir au service central de la propriété industrielle» peuvent être interprétés, dans le cadre de la Convention sur le brevet communautaire, comme couvrant le «service central» institué par les Etats contractants par un accord particulier. 872. Le Comité considère, d'une part, que la disposition de l'article 63 de la présente Convention autorise les Etats membres de la Convention sur le brevet communautaire à prévoir la disposition de l'article 35 de cette dernière Convention et donne, d'autre part, une réponse affirmative à la question d'interprétation soulevée par la délégation néerlandaise. 873. La délégation néerlandaise se pose enfin la question de savoir si l'article 63 couvre la disposition de l'article 35, paragraphe 4, de la Convention sur le brevet communautaire qui prévoit que les traductions des revendications sont publiées par l'Office européen des brevets. 874. La délégation du Royaume-Uni indique qu'à son avis ladite disposition est couverte par l'article 143, paragraphe 1, stipulant que le groupe d'Etats contractants peut confier des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets. 875. Le Comité se rallie à cette opinion de la délégation du Royaume-Uni.

Article 143 - Instances spéciales de l'Office europén des brevets

876. La délégation de la République fédérale d'Allemagne expose au Comité la proposition présentée par les Etats membres des Communautés européennes consistant à compléter le paragraphe 2 de cet article (cf. document M/14, point 11). Cette proposition vise à assurer que le Président de l'Office européen des brevets dispose, pour la direction des instances spéciales créées par un accord particulier, de l'ensemble des compétences qui sont prévues à l'article 10 en ce qui concerne, en général, la direction de l'Office. 877. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

Article 144 - Mandataires agréés devant les instances spéciales

878. Le Président indique qu'au sujet de cet article ont été présentées deux propositions, respectivement par la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/47, numéro 19) et par la délégation du Royaume-Uni (cf. document M/64, page 3). Si la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne était retenue, il ne serait plus

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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 144 Représentation devant les instances spéciales

Le groupe d'Etats contractants peut prévoir une réglementation spéciale pour la représentation des parties devant les instances visées à l'article 143, paragraphe 2.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 6 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 140 à 166

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Article 144 Représentation devant les instances spéciales

Le groupe d'Etats contractants peut prévoir une réglementation spéciale pour la représentation des parties devant les instances visées à l'article 143, paragraphe 2.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 18 septembre 1973 M / 98 / I / R 4 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 17 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 50 130 137 138 139 141 144 149 153 157

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Article 144 - Mandataires agréés devant les instances spéciales Le groupe ... Etats contractants. Il peut également prévoir que le nombre des Etats contractants visés à l'article 133 doit se limiter aux Etats contractants de ce groupe.

Règle 43 - Dessins omis ou déposés tardivement (1) S'il résulte ... ne retire les dessins : les références aux dessins figurant dans la demande seront réputées supprimées. (2) et (3) Inchangés

Règle 65 - Contenu du recours (1) Le recours doit contenir : (l'amendement proposé ne concerne que le texte anglais) a) inchangé b) inchangé (2) L'exposé des motifs doit contenir les moyens à l'appui de la demande de modification ou de révocation de la décision.

Règle 107 - Retrait de l'attestation habilitant le mandataire à être inscrit sur la liste

Le ... ne remplit pas ou, pour d'autres raisons qu'un changement de domicile professionnel ou d'emploi l'amenant à s'établir sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ou des Pays-Bas, cesse de remplir ... Article 134, paragraphe 1.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M / 64 / I Original : anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation du Royaume-Uni

Objet : Nouvelles propositions concernant les articles 107, 108,120,130,133, ÷ 144 de la convention et les règles 43,65 et 107 du règlement d'exécution

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F. L'Art. 162 (8) - nouveau paragraphe.

Le gouvernement allemand propose dans M/11, point 6, pages 56-57, d'adopter un nouveau paragraphe (8) à l'Art. 134 exigeant que, si une personne dont le nom apparait sur la liste des mandataires agréés transgresse à plusieurs reprises et sérieusement les lois de la République Fédérale d'Allemagne ou des Pays-Bas, les autorités compétentes de ces Etats seront autorisées, après consultation du Président de l'Office Européen des Brevets, à priver cette personne du droit d'établir un domicile professionnel en vertu du paragraphe 4.

La FICPI accepte qu'il y ait une telle sanction, mais préférerait qu'elle soit adoptée comme disposition expresse de mesure disciplinaire stipulée dans la Règle 108 telle qu'elle a été proposée par la FICPI, si l'on estime que cette situation n'est pas totalement couverte par la Règle 108 proposée.

G. Propositions du gouvernement britannique et du CNIPA relativement à l'Art. 144.

Le gouvernement britannique a suggéré dans M/10, point 9, pages 44-45, d'étendre l'Art. 144 pour l'appliquer aux mandataires mentionnés à l'Art. 133 (3). Une observation semblable est faite par le CNIPA dans M/20, point 28, pages 208-9.

La FICPI soutient la proposition britannique, mais suggère qu'une référence expresse soit faite à l'Art. 144, non seulement à l'Art. 133, mais également à l'Art. 134.

H. Questions de rédaction.

Art. 134. Le gouvernement allemand remarque dans M/11, point 31, pages 68-69, que l'expression "zugelassene Vertreter" de la version allemande ne correspond pas à l'expression "professional representatives" de la version anglaise. Le gouvernement allemand propose par conséquent de changer "zugelassene" en "geschäftsmässige".

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FEDERATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE

Conférence diplomatique de Munich du 10 septembre au 6 octobre 1973.

MEMORANDUM A Représentation devant l'Office Européen des Brevets pour présentation à la Conférence diplomatique de Munich.

MEMORANDUM B sur l'évidence du transfert du droit d'inventeur.

MEMORANDUM C sur les priorités multiples (Art. 86 (2)) et les priorités partielles (Art. 86 (3)).

MEMORANDUM D sur le retrait de la demande de brevet européen, Règle 49.

MEMORANDUM E - sur la prorogation des délais, Règle 85,

- sur le dépôt d'une traduction dans la langue officielle de la procédure de pièces déposées dans une autre langue, Art. 14 (4), Règle 6 (2).

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M / 48 / I Original: allemand/anglais/français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : FICPI

Objet : Mémoranda relatifs à :

- la représentation - la preuve du transfert par l'inventeur de son droit - les priorités multiples et partielles - le retrait de la demande de brevet européen - la prorogation des délais en liaison avec le problème des langues

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la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si le rapport de recherche européenne et l'abrégé n'ont pas été publiés à la même date que la demande, ils font l'objet d'une publication séparée."

Voir également point 28 (règle 50). 17. Article 105

Voir point 6. 18. Article 124 "(3) ... à acquitter dans un délai de deux mois la taxe de recherche complémentaire. Si la taxe ..." 19. Article 144 "Le groupe d'Etats contractants peut prévoir une réglementation spéciale pour la représentation devant les instances visées à l'article 143, paragraphe 2."

De plus, le terme "spéciales" qui accompagne le mot "organes" peut être supprimé à l'article 143, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 145, paragraphe 1, première partie de la première phrase. A l'article 146, paragraphe 1, deuxième partie de la deuxième phrase, il convient de remplacer "den besonderen" par "diesen" (ne concerne que le texte allemand).

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne

Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.

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7 Nous doutons que l'invention d'une substance ou d'une composition pour la mise en œuvre d'un traitement médical puisse être considérée comme susceptible d'application industrielle au sens de l'article 55 au cas où la substance est connue en tant que telle. En conséquence, nous estimons que l'article 50, paragraphe 3, devrait être amendé comme suit: «Le fait qu'une invention doit être susceptible d'application industrielle et les dispositions du paragraphe 2 , lettre d), n'excluent pas la brevetabilité . . . à ladite disposition.»

Article 53

8 L'article 53, paragraphe 1, lettre a), reprend la formule de l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de Strasbourg. Il exclut de l'état de la technique défini à l'article 52, paragraphes 2 et 3 , toute publication intervenue dans les six mois précédant la date de dépôt de la demande de brevet européen et résultant d'un abus évident. En conséquence, il exclut de l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3, les demandes de brevet européen ayant une date de priorité antérieure, à condition qu'elles soient publiées dans le délai de six mois précité; il n'exclut pas les demandes de brevet européen ayant une date de priorité antérieure publiées après l'expiration de ce délai. Nous estimons que ces deux catégories de demandes antérieures devraient être traitées de la même façon et qu'elles devraient toutes deux être exclues. Nous proposons donc de remplacer les termes «dans les six mois» figurant à la troisième ligne de l'article 53 par les termes «à compter du sixième mois précédant la date de dépôt». Nous estimons que cela correspondrait à l'esprit et à la lettre de la Convention de Strasbourg.

Article 144

9 Nous proposons d'ajouter la phrase suivante: «Cette disposition s'applique également aux mandataires visés à l'article 133, paragraphe 3.>

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION

Règle 102

10 A première vue, le paragraphe 8 semble autoriser une violation du pouvoir donné par le demandeur à ses mandataires. Nous pensons que ce n'est pas là ce qui est visé, mais au contraire que le but est de donner toute liberté à l'Office européen des brevets pour ne s'adresser, par exemple, qu'à un seul des mandataires. Nous proposons donc de rédiger le paragraphe 8 comme suit:

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Original: M/10 Englisch 29. März 1973 English 29 March 1973 Anglais 29 mars 1973

STELLUNGNAHME

DER REGIERUNG DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS

COMMENTS

BY THE UNITED KINGDOM GOVERNMENT

PRISE DE POSITION

DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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NEUVIÈME PARTIE

ACCORDS PARTICULIERS

Article 142 Brevet unitaire (1) Tout groupe d'Etats contractants qui, dans un accord particulier, a disposé que les brevets européens délivrés pour ces Etats auront un caractère unitaire sur l'ensemble de leurs territoires, peut prévoir que les brevets européens ne pourront être délivrés que conjointement pour tous ces Etats. (2) Les dispositions de la présente partie sont applicables lorsqu'un groupe d'Etats contractants a fait usage de la faculté visée au paragraphe 1 .

Article 143

Instances spéciales de l'Office européen des brevets (1) Le groupe d'Etats contractants peut confier des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets. (2) Il peut, pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, être créé à l'Office européen des brevets des instances spéciales communes aux Etats appartenant à ce groupe. Le Président de l'Office européen des brevets assure la direction de ces instances spéciales.

Article 144

Mandataires agréés devant les instances spéciales Le groupe d'Etats contractants peut prévoir que l'habilitation à agir en qualité de mandataire agréé devant les instances visées à l'article 143, paragraphe 2, peut être limitée aux personnes qui possèdent la nationalité de l'un des Etats contractants de ce groupe et qui ont leur domicile professionnel ou leur emploi sur le territoire de 'un de ces Etats contractants.

Article 145

Comité restreint du Conseil d'administration (1) Il est institué un Comité restreint du Conseil d'administration afin de contrôler l'activité des instances spéciales créées en vertu de l'article 143, paragraphe 2; l'Office européen des brevets met à la disposition de ce Comité le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le Président de l'Office européen des brevets est responsable des activités des instances spéciales devant le Comité restreint du Conseil d'administration. (2) La composition, les compétences et les activités du Comité restreint sont déterminées par le groupe d'Etats contractants.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Article 133

51. Cet article a fait l'objet de certaines modifications rédactionnelles en langue allemande et en langue française. Les termes "berufsmässiger Vertreter" et "mandataire professionnel" ont été remplacés par les termes "zugelassener Vertreter" et "mandataire agréé".

Ces nouveaux termes se réfèrent aux seules qualifications requises pour exercer la fonction en cause sans suggérer que cette fonction doive être exercée d'une manière continue et durable.

Article 142a. 52. Une délégation ayant fait remarquer que certaines difficultés pourraient se présenter dans le cadre de la Deuxième convention du fait que l'article 159a exonère de l'exigence de la nationalité d'un des Etats contractants, il a été observé que l'article 142a ne fait qu'ouvrir une faculté pour le groupe d'Etats visé à l'article 141 et qu'ils sont libres d'adopter une position plus libérale.

Article 148 paragraphe 3

53. La Conférence a modifié le paragraphe 3 de cette disposition de manière à tenir davantage compte des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, du Traité de Coopération, lequel stipule quine demande internationale a, dès la date de son dépôt, les effets d'un dépôt national régulier.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 26 septembre 1972 B. / 219 / 72

R A P P O R T

de la

6ème session de la Conférence Irtergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)

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Article 142 a Représentation professionnelle devant les instances spéciales

Le Groupe d'Etats contractants peut prévoir que l'habilitation à agir en qualité de mandataire professionnel devant les instances visées à l'article 142, paragraphe 2, peut être limitée aux personnes qui possèdent la nationalité de l'un des Etats contractants de ce Groupe et qui ont leur domicile professionnel ou leur emploi sur le territoire de l'un de ces Etats contractants.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

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nécessaire d'examiner la proposition britannique, le contenu de cette dernière étant compris dans la première proposition. 879. La délégation de la République fédérale d'Allemagne suggère de simplifier le texte de cet article dans le but de le rendre le plus souple et le plus étendu possible. Dans ce sens elle propose de se borner à prévoir que le groupe d'Etats contractants peut prévoir une réglementation spéciale pour la représentation des parties devant les instances spéciales, sans introduire aucune limitation. 880. La délégation néerlandaise appuie cette proposition. 881. La délégation du Royaume-Uni déclare pouvoir se rallier à la proposition de la délégation allemande et renoncer à sa propre proposition. Cette délégation se demande s'il n'y aurait pas lieu de modifier le titre de l'article en supprimant le mot "agréés» afin d'en élargir la portée en le rendant applicable également à la représentation par les employés. 882. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation allemande ainsi que sur la modification proposée par la délégation du Royaume-Uni.

Article 149 - Désignation conjointe

883. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction i l'examen des propositions de la délégation néerlandaise (cf. document M/52, page 14) et de la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/47, numéro 44).

Article 150 - Application du Traité de Coopération en matière de brevets

884. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction l'examen de la proposition de la délégation luxembourgeoise (cf. document M/9, point 28).

Article 153 - L'Office européen des brevets, Office désigné

885. Le Comité procède à l'examen de la proposition de la délégation norvégienne (cf. document M/71, page 3) concernant le paragraphe 2 de cet article et consistant à supprimer la référence à l'article 39, paragraphe premier, du Traité de Coopération. 886. Le Président indique qu'au cas où le Comité se rallierait à l'opinion de la délégation norvégienne suivant laquelle l'article 153 ne se réfère qu'au chapitre I du PCT alors que la taxe visée à l'article 39 se réfère au chapitre II, il y aurait lieu d'examiner si une autre disposition dont le contenu correspondrait à celui de l'article 153, paragraphe 2, ne devrait être insérée, avec un renvoi à l'article 39 du PCT, le cas échéant à l'article 155. Faute d'une telle disposition, la Convention ne contiendrait aucune prescription relative à la taxe nationale pour la procédure selon le chapitre II du PCT. 887. La délégation de l'OMPI est d'avis que deux solutions s'offrent pour résoudre ce problème. Ou bien retenir la proposition de la délégation norvégienne en ajoutant une disposition à l'article 155, comme mentionné par le Président, ou bien garder l'article 153, paragraphe 2, tel quel, ce qui aurait l'avantage de rendre superflu un élément contenu dans la proposition de la délégation norvégienne concernant l'article 155, paragraphe 2, première phrase, à savoir d'ajouter une phrase quant aux délais à l'article 39 du PCT. 888. Le Président constate que le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation norvégienne estimant que l'article 153 se réfère à l'office européen des brevets en sa qualité d'office désigné et qu'il n'est donc pas approprié de prévoir une disposition se référant à l'office européen des brevets en tant qu'office élu.

Article 153a (154) - L'Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale

889. Le Comité procède à l'examen de la proposition d'un nouvel article 153a présentée par la délégation française dans le document M/101. 890. La délégation française indique qu'à la suite des décisions prises par le Comité principal II, il y a lieu d'insérer un nouvel article pour le cas où l'office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale. 891. Le Président constate que la proposition de la délégation française est appuyée. 892. La délégation de l'OMPI, après s'être félicitée avec la délégation française de cette proposition, formule deux remarques. En premier lieu, elle se demande s'il n'y a pas lieu de clarifier cette disposition afin de la rendre applicable également à un cas qui ne semble pas couvert dans le paragraphe 2 de ce nouvel article. Alors que le paragraphe 1 couvre le cas dans lequel l'office européen des brevets agit en tant qu'autorité de recherche PCT pour les nationaux et les résidents des Etats contractants de la Convention, le paragraphe 2 offre la possibilité que l'office européen des brevets agisse également en tant qu'autorité de recherche pour des demandeurs qui sont des nationaux ou des résidents des Etats en dehors des Etats contractants du PCT. Il existe toutefois un groupe d'Etats intermédiaire, à savoir les Etats et les résidents nationaux de ces Etats qui ne sont pas contractants de la Convention européenne tout en étant Etats contractants du PCT. Une disposition appropriée devrait permettre de couvrir également ce cas. La délégation de l'OMPI soulève ensuite une remarque de caractère rédactionnel ayant trait au paragraphe 2 de cet article. Ce paragraphe se réfère au cas où l'assemblée de l'Union de coopération internationale en matière de brevets a désigné un office en qualité d'administration compétente chargée de la recherche internationale. S'agissant du cas visé à la règle 19.1 du PCT, il paraît plus approprié de parler de qualité d'office récepteur. 893. La délégation française déclare être favorable à la suggestion émise en premier lieu par la délégation de l'OMPI. 894. Le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation française amendée dans le sens suggéré par la délégation de l'OMPI. Cet article est renvoyé au Comité de rédaction.

Article 155 (156) - L'Office européen des brevets, Office élu

895. Le Comité procède à l'examen de la proposition de la délégation norvégienne (cf. document M/71, page 3) consistant à ajouter un nouveau paragraphe 2 à cet article. 896. La délation norvégienne indique que sa proposition est la conséquence logique de la proposition retenue par le Comité au sujet de l'article 153, paragraphe 2. La phrase finale de ce nouveau paragraphe vise à tenir compte de l'hypothèse dans laquelle un Etat "élu» a fait usage de la faculté de réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2, du PCT. 897. Le Président propose au Comité d'aborder les deux problèmes de façon distincte. Un premier problème consiste à insérer à l'article 155 une disposition correspondant à l'article 153, paragraphe 2, et stipulant que la demande doit être déposée dans une des langues officielles de l'office européen des brevets et que la taxe nationale prévue à l'article 39, paragraphe 1, du PCT doit être payée. Le deuxième problème concerne le cas où un des Etats élus a fait usage de la réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2.