Art143fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art143fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 143
  • Dossier / langue : Français
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Contenu

Page 1

Article 143 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 143 MPU Besondere Organe des Europäischen Patentamts

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 46 IV/215/62 S. 95-98
VE Mai 1962 36 6551/IV/62 S. 16,59,60
VE 1962 (Ue) 36 BR/7/69 Rdn. 60
IV/215/62 46 IV/3076/62 S. 148
BR/6/69 31a BR/7/69 Rdn. 52
VE 1970 (Ue) 36 BR/87/71 Rdn. 57
VE 1971 (Ue) 36 BR/168/72 Rdn. 68
BR/88/71 36 BR/125/71 Rdn. 34

Dokumente der MDK

E 1972 143 M/14 S. 9597
" 143 M/108/II/R 4 S. 8
" 143 M/146/R 6 Art. 143
" 143 M/160/K S. 2
" 143 M/PR/I S. 75/7678
" 143 M/PR/II S. 125724

Page 3

861. Le Président fait remarquer que le texte soumis par la délégation norvégienne semble aller au-delà du deuxième objectif poursuivi par cette délégation, dans la mesure où, comme il a été indiqué par la délégation néerlandaise, il n'est pas envisagé d'annuler une des deux demandes ou un des deux brevets s'ils proviennent d'inventeurs différents. 862. La délégation du Royaume-Uni se demande si l'acceptation de la proposition de la délégation norvégienne, même dans une version tenant compte de la dernière remarque du Président, ne soulèverait pas des difficultés dans l'application de l'article 77, paragraphe 4, de la Convention sur le brevet communautaire. En effet, supposant qu'une demande de brevet européen soit déposée à la même date qu'une demande de brevet national, il peut se produire qu'on n'arrive jamais à la délivrance d'un brevet européen, tandis que la demande de brevet national continue d'être examinée. Or, suivant la proposition de la délégation norvégienne, l'Etat concerné est libre de décider soit que les deux demandes continuent de rester en vie, soit que la demande de brevet européen cesse de produire ses effets. Par contre, le paragraphe 4 de l'article 77 de la Convention sur le brevet européen laisse à l'Etat toute liberté quant au sort à réserver à la demande de brevet national. 863. La délégation suédoise indique que, nonobstant l'existence d'un brevet européen, un certain nombre de déposants seront amenés à choisir la voie nationale. Or, la proposition de la délégation norvégienne rendrait la voie nationale moins favorable que la «voie européenne». La délégation suédoise souhaite en revanche que les deux voies soient mises sur pied d'égalité. 864. Le Président invite le Comité à se prononcer sur la question de savoir si au lieu de prévoir une solution souple, comme celle figurant actuellement au paragraphe 3, qui laisse la question de la protection cumulée entièrement aux législations nationales, il n'y a pas lieu d'introduire une solution plus restrictive imposant aux Etats contractants de suivre une certaine voie plutôt qu'une autre, comme proposé par la délégation norvégienne. 865. Le Comité, s'exprimant à la majorité de onze voix pour, deux contre et trois abstentions, se prononce en faveur du maintien du texte actuel. 866. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction une remarque de caractère rédactionnel de la délégation néerlandaise concernant le titre de cet article en langue anglaise. 867. La délégation du Royaume-Uni retire sa proposition d'amendement figurant au document M/40, point 22.

Article 141 - Taxes annuelles pour le brevet européen

868. La délégation de la République fédérale d'Allemagne expose au Comité la proposition présentée par les Etats membres des Communautés européennes consistant à ajouter un nouveau paragraphe 2 à cet article (cf. document M/14, p. 10).

Il peut se produire que les taxes annuelles pour la première annuité du brevet européen doivent être payées par le titulaire dans un délai très rapproché de la date de la mention de la délivrance du brevet. Cet état de choses soulèverait des difficultés pour le titulaire. Les Etats membres des Communautés européennes proposent, dès lors, une solution qui garantirait en tout état de cause un délai minimum de deux mois à compter de la date de la mention de la délivrance du brevet. 869. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

Article 142 - Brevet unitaire

870. Le Comité convient de confier au Comité de rédaction l'examen de la remarque de la délégation suisse concernant le titre de cet article (cf. document M/54, page 22). 871. La délégation néerlandaise se pose la question de savoir si la disposition figurant à l'article 35 de la Convention sur le brevet communautaire en vertu de laquelle le demandeur doit fournir à l'Office européen des brevets une traduction du texte des revendications dans l'une des langues officielles de chacun des Etats parties à ladite convention qui n'a pas comme langue officielle l'allemand, l'anglais ou le français, est couverte par l'article 63 de la présente Convention qui dispose que tout Etat contractant peut prescrire que le demandeur ou le titulaire du brevet fournisse une traduction du texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen. Au cas où on estimerait que l'article 63 n'autorise pas les Etats membres des Communautés européennes à prévoir une disposition comme celle de l'article 35 susmentionné, une disposition appropriée devrait être insérée, le cas échéant, à l'article 142. Cette délégation se demande par ailleurs si les termes «fournir au service central de la propriété industrielle» peuvent être interprétés, dans le cadre de la Convention sur le brevet communautaire, comme couvrant le «service central» institué par les Etats contractants par un accord particulier. 872. Le Comité considère, d'une part, que la disposition de l'article 63 de la présente Convention autorise les Etats membres de la Convention sur le brevet communautaire à prévoir la disposition de l'article 35 de cette dernière Convention et donne, d'autre part, une réponse affirmative à la question d'interprétation soulevée par la délégation néerlandaise. 873. La délégation néerlandaise se pose enfin la question de savoir si l'article 63 couvre la disposition de l'article 35, paragraphe 4, de la Convention sur le brevet communautaire qui prévoit que les traductions des revendications sont publiées par l'Office européen des brevets. 874. La délégation du Royaume-Uni indique qu'à son avis ladite disposition est couverte par l'article 143, paragraphe 1, stipulant que le groupe d'Etats contractants peut confier des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets. 875. Le Comité se rallie à cette opinion de la délégation du Royaume-Uni.

Article 143 - Instances spéciales de l'Office europén des brevets

876. La délégation de la République fédérale d'Allemagne expose au Comité la proposition présentée par les Etats membres des Communautés européennes consistant à compléter le paragraphe 2 de cet article (cf. document M/14, point 11). Cette proposition vise à assurer que le Président de l'Office européen des brevets dispose, pour la direction des instances spéciales créées par un accord particulier, de l'ensemble des compétences qui sont prévues à l'article 10 en ce qui concerne, en général, la direction de l'Office. 877. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

Article 144 - Mandataires agréés devant les instances spéciales

878. Le Président indique qu'au sujet de cet article ont été présentées deux propositions, respectivement par la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/47, numéro 19) et par la délégation du Royaume-Uni (cf. document M/64, page 3). Si la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne était retenue, il ne serait plus

Page 4

Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

Page 5

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 6

Article 90

Ne concerne que le texte allemand.

Article 93

Ne concerne que les textes allemand et anglais.

Article 102

Ne concerne que le texte allemand.

Article 116

Ne concerne que le texte allemand.

Article 117

Ne concerne que le texte allemand.

Article 124

Ne concerne que le texte allemand.

Article 133

Ne concerne que le texte allemand.

Article 134

Ne concerne que le texte allemand.

Article 143

Ne concerne que le texte allemand.

Page 7

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 4 octobre 1973 M / 160 / K Original : Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Modifications apportées aux textes figurant 'au document M/146/R 1 à 15

Page 8

Article 143 Instances spéciales de l'Office européen des brevets (1) Le groupe d'Etats contractants peut confier des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets. (2) Il peut, pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, être créé à l'Office européen des brevets des instances spéciales communes aux Etats appartenant à ce groupe. Le Président de l'Office européen des brevets assure la direction de ces instances spéciales; les dispositions de l'article 10, paragraphes 2 et 3 , sont applicables.

Page 9

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 6 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 140 à 166

Page 10

Article 143 Instances spéciales de l'office européen des brevets (1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (2) Il peut, pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, être créé à l'office européen des brevets des instances spéciales communes aux Etats appartenant à ce groupe. Le Président de l'office européen des brevets assure la direction de ces instances spéciales; les dispositions de l'article 10, paragraphes 2 et 3 , sont applicables.

Page 11

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 19 septembre 1973 M/108/II/R 4 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 13
19
23
25
28
29
33
143
145
159
163
164
165
167
173
176

Article du protocole sur les privileges et immunites de I'Organisation européenne des brevets : I Article 22

Page 12

Cette proposition répond, de l'avis des Etats membres des Communautés européennes, à un intérêt légitime des titulaires de brevets et contient une solution qui semble logique et équitable. Par cette formule, les Etats contractants s'engageraient à garantir en tout état de cause un délai minimum de deux mois à compter de la date de la mention de la délivrance du brevet pour le paiement de la première annuité de la taxe de maintien en vigueur du brevet, sans paiement de surtaxe.

11 Article 143, paragraphe 2

Il est proposé de compléter le texte de cette disposition comme suit: «... assure la direction de ces instances spéciales; les dispositions de l'article 10, paragraphes 2 et 3, sont applicables».

Motivation:

Cette proposition vise à assurer que le Président de l'Office européen des brevets disposera, pour la direction des instances spéciales créées par un accord particulier, de l'ensemble des compétences qui sont prévues à l'article 10 en ce qui concerne, en général, la direction de l'Office. En formulant cette proposition, les Etats membres des Communautés européennes partent de l'idée que les instances spéciales dont ils prévoient l'institution en vertu de la deuxième convention constitueront une partie intégrante de l'Office européen des brevets. Le renvoi à l'article 10 permet, en outre, d'assurer que le Président de l'Office disposera vis-à-vis du Comité restreint du Conseil d'administration, en ce qui concerne la deuxième convention, des compétences qui sont prévues à cet article vis-à-vis du Conseil d'administration (cf. notamment article 10, paragraphe 2 , lettres c) et e)).

12 Article 145, paragraphe premier

Il est proposé de modifier cette disposition comme suit: «Le groupe d'Etats contractants peut instituer un Comité restreint . . .»

Motivation:

Il semble préférable de ne prévoir dans cette disposition, ainsi que cela est le cas pour les articles 142 à 144, qu'une faculté pour les Etats parties à l'accord particulier d'instituer un Comité restreint du Conseil d'administration, l'institution effective de celui-ci étant effectuée en vertu de l'accord particulier lui-même.

Page 13

Original: Deutach/Englisch/Französisch English/French/German Allemand/Anglais/Français

STELLUNGNAHME

DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

COMMENTS

BY THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

PRISE DE POSITION DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Page 14

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 15

NEUVIÈME PARTIE

ACCORDS PARTICULIERS

Article 142
Brevet unitaire

(1) Tout groupe d'Etats contractants qui, dans un accord particulier, a disposé que les brevets européens délivrés pour ces Etats auront un caractère unitaire sur l'ensemble de leurs territoires, peut prévoir que les brevets européens ne pourront être délivrés que conjointement pour tous ces Etats. (2) Les dispositions de la présente partie sont applicables lorsqu'un groupe d'Etats contractants a fait usage de la faculté visée au paragraphe 1.

Article 143

Instances spéciales de l'Office européen des brevets (1) Le groupe d'Etats contractants peut confier des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets. (2) Il peut, pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, être créé à l'Office européen des brevets des instances spéciales communes aux Etats appartenant à ce groupe. Le Président de l'Office européen des brevets assure la direction de ces instances spéciales.

Article 144

Mandataires agréés devant les instances spéciales Le groupe d'Etats contractants peut prévoir que l'habilitation à agir en qualité de mandataire agréé devant les instances visées à l'article 143, paragraphe 2, peut être limitée aux personnes qui possèdent la nationalité de l'un des Etats contractants de ce groupe et qui ont leur domicile professionnel ou leur emploi sur le territoire de 'un de ces Etats contractants.

Article 145

Comité restreint du Conseil d'administration (1) Il est institué un Comité restreint du Conseil d'administration afin de contrôler l'activité des instances spéciales créées en vertu de l'article 143, paragraphe 2; l'Office européen des brevets met à la disposition de ce Comité le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le Président de l'Office européen des brevets est responsable des activités des instances spéciales devant le Comité restreint du Conseil d'administration. (2) La composition, les compétences et les activités du Comité restreint sont déterminées par le groupe d'Etats contractants.

Page 16

ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 18

La Conférence ne s'est pas ralliée à la proposition relative au paragraphe 2 , lettre h, et prévoyant une limitation du pouvoir de délégation du Président au cas où "cela semble nécessaire dans l'intérêt ce l'Office européen des brevets". La Conférence a estimé, en effet, qu'une telle disposition pourrait aboutir à ce que la validité d'une délégation de pouvoir puisse être contestée.

Au paragraphe 3 enfin, la Conférence a décidé qu'en cas d'absence, le Président sera représenté par un Vice-Président désigné par le Conseil d'administration.

Article 40 (Responsabilité) 35. La Conférence a approuvéle texte de cet article, compte tenu des modifications, proposées par le Groupe de travail I aux paragraphes 2 et 4.

CHAPITRE III

Organisation des instances

Article 56 (Chambres de recours) 36. La Conférence a décidé de compléter le texte proposé, de manière à prévoir la compétence de la chambre de recours pour statuer sur lesrecours formés contre la décision des divisions d'opposition, ainsi que la composition des chambres de recours dans ce cas.

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TROISIEME PARTIE

L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

CHAPITRE I

Statut et organisation générale 32. Article 30 (Statut juridique) cf. point 94, pages 50 et 51. Article 34 (Langues) 33. La Conférence a constaté que le texte de cet article, rédigé dans un esprit libéral, aussi bien que les règles d'exécution y relatives, répondent aux demandes des milieux intéressés. Toutefois, la Conférence n'a pu donner satisfaction à ces demendes dans le ces de changement de la langue de la procédure. Elle a maintenu le principe selon lequel, dans pareil cas, la description et les revendications doivent rester dans la langue initiale choisie au moment du dépôt afin d'éviter des complications regrettables.

CHAPITRE Id

Administration - Responsabilité

Article 36 (Direction)

34. La Conférence a décidé de supprimer, au paragraphe 2, la lettre i), compte tenu de la rédaction retenue pour l'article 35 e.

Page 20

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

Page 21

Ad Article 36 h) il peut déléguer ses attributions à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Office européen des brevets; i) il assiste, sauf cas exceptionnels, aux délibérations du Conseil d'administration. (3) Le Président est assisté de plusieurs vice-présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des vice-présidents.

Remarque concernant l'article 36, paragraphe 2, lettre i) : Cf. article 35 e

Page 22

CHAPITRE I d

Article 36

Direction (1) Le Président de l'Office européen des brevets assure la direction de celui-ci conformément aux dispositions de la présente Convention et du réglement pris pour son exécution ainsi que, lorsque l'Office européen des brevets assume des tôches complémentaires en vertu d'un accord particulier visé à l'article 8, conformément aux dispositions de cet accord particulier et du réglement pris pour son exécution. Il est responsable des activités de l'Office européen des brevets devant le Conseil d'administration. (2) A cet effet; le Président a notamment les compétences ci-après : a) il prend toute mesure utile au fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) il peut présenter au Conseil d'administration tout projet de modification de la présente Convention et tout projet de réglementation générale ou de décision intéressant l'Office européen des brevets, qui relève de la compétence du Conseil d'administration; c) il prépare et exécute le budget conformément aux dispositions financières; d) il soumet annuellement au Conseil d'administration les comptes, le bilan financier et un rapport d'activité; e) il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel; f) il nomme les fonctionnaires et agents, autres que ceux visés à l'article 37 , et statue sur leur avancement; g) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés à l'article 37 , paragraphe 3 ; (1) Le titre de ce chapitre sera déterminé ultérieurement

Page 23

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

Page 24

66. En ce qui concerne le paragraphe 1, lettre b), la Conférence n'a pas retenu la suggestion de certaines organisations d'exclure le délai d'opposition de ceux qui peuvent être modifiés par le Conseil d'administration à la majorité qualifiée. En ce qui concerne la crainte que cette disposition puisse être interprétée comme attribuant au Conseil d'administration la compétence pour modifier le délai de priorité de douze mois de l'article 73, paragraphe 1, la Conférence ne l'a pas estimée fondée. En effet, ce délai de priorité a été établi par la Convention d'Union de Paris et la présente Convention constituera un arrangement particulier au sens de cette Union. Ceci exclut toute possibilité pour le Conseil d'administration de modifier ce délai.

Article 35n (Voix requises dans les votes) 67. Cf. observations relatives à l'article 35a, point 65 ci-dessus.

Article 36 (Direction) 68. La Conférence a chargé le Comité de rédaction de rechercher pour le paragraphe 2 une formule précisant que les compétences du Président de l'Office s'exercent conformément à l'ensemble des dispositions en vigueur, et, en particulier, dans le cas de la lettre f) conformément aux réglementations visées à l'article 38, paragraphe 3 .

Article 38 (Devoirs de la fonction) 69. La Conférence a accepté la modification au texte anglais du paragraphe 2 élaborée par le Comité de rédaction (document BR / 160 / 72 ).

Page 25

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

Page 26

Article 35 p

Moyens en personnel et matériel pour le Conseil d'administration L'Office européen des brevets met à la disposition du Conseil d'administration et des comités restreints ou d'autres comités du Conseil d'administration le personnel et les moyens matériels nécessaires à l'accomplisment de leur mission.

CHAPITRE Id

Administration - Responsabilité

Article 36

Direction

(1) Le Président de l'Office européen des brevets assure la direction de celui-ci conformément aux dispositions de la présente Convention et du règlement pris pour son exécution ainsi que, lorsque l'Office européen des brevets assume des tâches complémentaires en vertu d'un accord particulier visé à l'article 8 , conformément aux dispositions de cet accord particulier et du règlement pris pour son exécution. Il est responsable des activités de l'Office européen des brevets devant le Conseil d'administration. (2) A cet effet, le Président a, notamment, les compétences ci-après : a) il prend toute mesure utile au fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) il peut présenter au Conseil d'administration tout projet de modification de la présente Convention et tout projet de réglementation générale ou de décision intéressant l'Office européen des brevets, qui relève de la compétence du Conseil d'administration; c) il prépare et exécute le budget conformément aux dispositions financières; d) il soumet annuellement au Conseil d'administration les comptes, le bilan financier et un rapport d'activité; e) il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel; f) il nomme les fonctionnaires et agents, autres que ceux visés à l'article 37, et statue sur leur avancement; g) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés à l'article 37, paragraphe 3; h) il peut déléguer ses attributions à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Office européen des brevets; i) - supprimé - (cf. article 35f) (3) Le Président est assisté de plusieurs Vice-Présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des Vice-Présidents désigné par le Conseil d'administration.

Page 27

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Page 28

REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

Page 29

Ad Article 36

h) il peut déléguer ses attributions à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Office européen des brevets; i) il assiste, sauf cas exceptionnels, aux délibérations du Conseil d'administration. (3) Le Président est assisté de plusieurs vice-présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des vice-présidents.

Remarque concernant l'article 36, paragraphe 2, lettre i) : Cf. article 35 e

BR/70 f/70 jv.

Page 30

CHAPITRE I d

Article 36

Direction (1) Le Président de l'Office européen des brevets assure la direction de celui-ci conformément aux dispositions de la présente Convention et du règlement pris pour son exécution ainsi que, lorsque l'Office européen des brevets assume des tâches complémentaires en vertu.d'un accord particulier visé à l'article 8, conformément aux dispositions de cet accord particulier et du règlement pris pour son exécution. Il est responsable des activités de l'Office européen des brevets devant le Conseil d'administration. (2) a cet effet; le Président a notamment les compétences ci-après : a) il prend toute mesure utile au fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) il peut présenter au Conseil d'administration tout projet de modification de la présente Convention et tout projet de réglementation générale ou de décision intéressant l'Office européen des brevets, qui relève de la compétence du Conseil d'administration; c) il prépare et exécute le budget conformément aux dispositions financières; d) il soumet annuellement au Conseil d'administration les comptes, le bilan financier et un rapport d'activité; e) il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel; f) il nomme les fonctionnaires et agents, autres que ceux visés à l'article 37, et statue sur leur avancement; g) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés à l'article 37, paragraphe 3 ; (1) Le titre de ce chapitre sera déterminé ultérieurement

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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53. Article 29 : Application complémentaire du droit national aux actes juridiques

Ie Groupe a eu une discussion sur une note que lui avait soumise la délégation néerlandaise (dcc. BR / GCI / 85 / 70 ) qui s'est réservé la possibilité de soumettre à nouveau cette question à l'examen du Groupe. Au stade actuel, le Groupe est convenu de ne pas retenir la rédaction qu'il avait antérieurement adoptée ( BR / 48 / 70 ) et de se limiter à une remarque, la question devant, de toute manière, être soumise à l'examen des experts des ministères de la Justice. 54. Article 33 : Siège et agences d'information et de liaison

Il est rappelé que, compte tenu de la position de la délégation britannique au sujet des branches dérivées (BR/49/70 point 129), cette délégation s'est réservé la possibilité de présenter ultérieurement un amendement à la présente disposition. 55. Article 34, paragraphe 5 : Langues

Cf. à ce sujet doc. BR / / 70 56. Article 35 : Privilèges et immunités

Le Groupe a supprimé la remarque relative à cet article compte tenu des dispositions adoptées par le Groupe de travail II qui prévoient que les membres du Conseil d'administration sont couverts par les privilèges et immunités. 57. Article 36 : Direction

La remarque a été supprimée (cf. Chapitre I, a), b), c) dans le doc. BR / 70 / 70 ).

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat


   6  RAPPORT


sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorclination le 3 décembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'office allemand des_brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OWPI et de 1'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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Article 36

Direction (1) Le Président de l'Office européen des brevets assure la direction de celui-ci conformément aux dispositions de la présente Convention et du règlement pris pour son exécution ainsi que, lorsque l'Office européen des brevets assume des tâches complémentaires en vertu d'un accord particulier visé à l'article 8 , conformément aux dispositions de cet accord particulier et du règlement pris pour son exécution. Il est responsable des activités de l'Office européen des brevets devant le Conseil d'administration. (2) A cet effet, le Président a notamment les compétences ci-après: a) il prend toute mesure utile au fonctionnement de l'Office européen des brevets; b) il peut présenter au Conseil d'administration tout projet de modification de la présente Convention et tout projet de réglementation générale ou de décision intéressant l'Office européen des brevets, qui relève de la compétence du Conseil d'administration; c) il prépare et exécute le budget conformément aux dispositions financières; d) il soumet annuellement au Conseil d'administration les comptes, le bilan financier et un rapport d'activité; e) il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel; f) il nomme les fonctionnaires et agents, autres que ceux visés à l'article 37, et statue sur leur avancement; g) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires visés à l'article 37, paragraphe 3; h) il peut déléguer ses attributions à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Office européen des brevets; i) il assiste, sauf cas exceptionnels, aux délibérations du Conseil d'administration. (3) Le Président est assisté de plusieurs vice-présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des viceprésidents.

Article 37

Nomination des fonctionnaires supérieurs (1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par décision du Conseil d'administration. (2) Les vice-présidents sont nommés par décision du Conseil d'administration, le Président entendu. (3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre des recours sont nommés par décision du Conseil d'administration prise sur proposition du Président.

Bemerkung au Artikel 36 : Dieser Artikel wird im Lichte der Bestimmungen für den Verwaltungsrat erneut geprüft werden.

Note to Article 36 Article 36 will be re-examined in the light of the provisions relating to the Administrative Council.

Remarque concernant l'article 36 : Cet article sera réexaminé, compte tenu des dispositions à prévoir pour le Conseil d'administration.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS

INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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TROISIEME PARTIE

L'Office européen des brevets

Chapitre I

Statut et organisation générale

Article 31 - Statut juridique

51. Le délégation allemande a appelé l'attention du Groupe sur l'intérêt de tenir compte de la possibilité que, dans le cadre de l'élargissement éventuel des communautés européennes, l'Office européen des brevets puisse être rattaché au cadre institutionnel de celles-ci. Afin d'éviter que dans une telle hypothèse il soit nécessaire d'engager une procédure de révision de la Convention, la délégation allemande se réserve la possibilité de proposer ultérieurement un texte à insérer dans les dispositions finales de la Convention.

Article 31 a) - Attribution de tâches en vertu d'un accord particulier 52. Le Groupe, en marquant son accord sur le texte de la disposition, est convenu qu'il sera précisé ultérieurement, dans le cadre des dispositions qui régiront le Conseil d'administration, que le Comité restreint dont il est question à l'article 31 a) sera composé des Etats participant à un accord particulier au sens de l'article 8 a).

Article 32 - Nature juridique 53. Le Groupe a retenu, pour la rédaction de cette disposition, les termes utilisés à l'article 211 du Traité de Rome.

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Bruxelles, le 29 juillet 1969 BR / 7 / 69

- Secrétariat -


R A P P O R T

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)

1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a teuu sa première réunion de travail à Luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avciant été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B Ω / 7 f / 69 sl

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Article 31 a

Attribution de tâches en vertu d'un accord particulier

Avant-projet de 1965

Des tâches supplémentaires peuvent être attribuées par un accord particulier au sens de l'article 8 a à l'office européen des brevets. Pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, il peut être créé à l'office européen des brevets des organes spéciaux, communs aux Etats parties à l'accord particulier et contrôlés par un Comité restreint du Conseil d'administration.

Projet de l'A.E.L.E.

Voir point 10 des commentaires explicatifs du projet A.E.L.E. (annexe II au document A.E.L.E. 4 / 67 du 19 janvier 1967).

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Archives Section Française

COFFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 juillet 1969 B R / 6 / 69

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIVE A UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles 1 à 41

élaborés par le Groupe de Travail I (8 au 11 juillet 1969) et présentés sous forme de tableau synoptique avec

- l'avant-projet du Groupe de Travail C.E.E. "Brevets" dans sa version de 1965 et - le projet de convention ouverte en matière de brevets européens élaboré par les Etats de l'Association européenne de Libre-Echange

BR/6 f/69 jv.

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Le Président rappelle que si le brevet principal s'éteint, le brevet additionnel s'éteint aussi. Une exooption à ce principe consiste dans le cas de la nullité. En effet, en l'occurence le brevet principal s'éteint contre le gré de son titulaire. On ajoute l'exception de la renonciation, pour éviter un procès en nullité à l'inventeur. M. van Benthem voit une objection grave contre ce système dans le fait qu'on ne prévoit pas le paiement d'annuités pour le brevet additionnel. Pour échapper au paiement des annuités dues sur tout brevet principal, la grande industrie déposera une multitude de brevets additionnels.

Le Président répond que la limitation de la vie du brevet additionnel constitue à ses yeux un frein suffisant.

De plus, il constate que quatre délégations sont hostiles au paiement d'annuités pour un brevet additionnel.

Il aborde ensuite le problème de la conversion du brevet additionnel en brevet principal en cours de procédure jusqu'à la délivrance du brevet européen définitif. M. Roscioni désire que la question soit élargie en cas inverse.

Le Comité de rédaction rédigera une proposition sur cette question qui sera examinée lors de la session de Munich.

Article 29

La deuxième variante est supprimée.

Articles 41 à 47

Pour ces articles, le Comité de rédaction rédigera un texte sur la base des propositions françaises.

Article 49

Cet article est maintenu ainsi que les romarques. La question posée devra être tranchée par le Comité de coordination.

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GROUPE DE TRAVAIL

Deuxièm Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Bruxelles, le 18 janvier 1962

[Article 46

Direction (1) La direction de l'Office européen des brevets incombe au président de l'Office européen des brevets. (2) Le président de l'Office européen des brevets exerce un contrôle hiérarchique sur les fonctionnaires et autres agent de l'Office européen des brevets. (3) Le président est assisté de plusieurs viceprésidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des vice-présidents. (4) Le président peut transférer les tâches qui lui incombent à d'autres fonctionnaires et agents de l'Office européen des brevets. 7

Remarque : Cet article doit faire l'objet de nouvelles propositions.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Première Partie : T E X T E S

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidential

Résultats de la quatriàne session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

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toutefois, d'assurer que dans ce cas la protection prenne effet dans l'Etat en cause à la même date que celle de la prise d'effet dans les autres Etats contractants.

La délégation suédoise a demandé de pouvoir examiner, avec les milieux intéressés dans son pays, la question de la publication du Journal officiel telle qu'elle est prévue au paragraphe 6 c) nouveau.

Article 35 - Privilèges et immunités 59. Le Groupe a retenu une rédaction analogue aux dispositions de l'article 218 du Traité de Rome.

Par ailleurs, il a été suggéré pour l'élaboration du protocole relatif aux privilèges et immunités, de tenir compte des études engagées à ce sujet au sein du Conseil de l'Europe.

Article 36 - Direction 60. Le Groupe a constaté que les dispositions du présent article, et notamment celles de son paragraphe 2 b) pourront être revues en fonction des dispositions ultérieures à prévoir pour le Conseil d'administration.

Article 37 - Nomination des fonctionnaires supérieurs 61. La question ayant été posée de savoir s'il ne serait pas opportun de prévoir la durée pour laquelle le président de l'Office est nommé, le Groupe est convenu que cette question ne devra pas être réglée par la Convention mais, le cas échéant, dans le Statut des fonctionnaires.

Article 38 - Devoirs de la fonction 62. Il a été constaté que l'expression "par personne in terposée " reprise au paragraphe 2 visait également les époux et proches parents des fonctionnaires et autres cgents de l'Office européen.

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Bruxelles, le 29 juillet 1969 BR / 7 / 69

- Secrétariat -


R A P P O R T

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)

1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a teiu sa première réunion de travail à Luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HÁERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avciant été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Consèil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. BR / 7 f / 69 sl

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L'Office européen des brevets ainsi que ses fonctionnaires et autres agents jouissent sur le territoire des Etats contractants des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches aux termes des dispositions prévues par un protocole spécial.

Article 36 Direction (1) Le président de l'Office européen des brevets assure la gestion de cet organisme conformément aux dispositions de la présente convention et des règlements pris pour leur exécution; il est responsable de l'activité de l'Office européen des brevets devant [Ie conseil d'administration7. (2) A cet effet, le président a notamment les compétences ci-après : a) il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'organisme; b) il peut présenter au [Conseil d'administration] tout projet de modifications de la présente convention et tout projet de réglementation générale ou de décision intéressant l'Office européen des brevets qui relève de la compétence du [Conseil d'administration7; c) il prépare et exécute le budget conformément aux dispositions financières; d) il soumet annuellement au [Conseil d'administration7 les comptes, le bilan financier et un rapport d'activité; e) il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel; f) il nomme les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et statue sur leur avancement; g) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires et agents autres que ceux visés à l'article 37 et peut proposer au [Conseil d'administration7 à l'encontre des fonctionnaires visés à l'article 37, paragraphe 3, des sanctions disciplinaires; h) il peut déléguer ses attributions à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Office européen des brevets; i) il assiste aux délibérations du [Conseil d'administration] sur les questions intéressant l'Office européen des brevets. (3) Le président est assisté de plusieurs vice-présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des vice-présidents.

Article 37 Nomination des fonctionnaires supérieurs (1) Le président de l'Office européen des brevets est nommé par décision du [Conseil d'administration7. (2) Les vice-présidents sont nommés par décision du [Conseil d'administration7, le président entendu. (3) Les membres des chambres de recours et des chambres des annulations sont nommés par décision du [Conseil d'administration7,prise sur proposition du président.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE. PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X" "ONIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET "EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND JMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAOLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGENTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep «octrooien»

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et de supprimer la remarque au bas de l'article.

Article 42 (49)

Le Président indique que, sur la base de la décision prise à l'égard de l'article 208 (277), la référence à la clé de répartition du traité de la CEE ne lui semble guère possible puisque ces États tiers à la CEE peuvent adhérer à la Convention.

M. Pressonnet propose de prévoir une référence moins directe en employant une formule indiquant que la clé s'inspire de la répartition prévue ou traité de la CEE.

M. Plamier fait remarquer que les travaux du groupe sont partis de l'idée que les États fondateurs de la Convention seront les six États de la CEE. Pour ce cas, la clé de répartition du traité de Rome est parfaitement appropriée.

Si ces États tiers à la CEE adhéraient à la Convention sur les brevets, la répartition des dépenses à leur égard devrait être réglée par l'accord d'adhésion pour les Six et l'État tiers. C'est pourquoi il lui semble possible de maintenir la 1e variante, telle quelle.

M. van Bentham se rallie à cette proposition.

M. Pressonnet fait observer que cette disposition sera certainement examinée ultérieurement par d'autres instances.

Sur la base de cette observation, le groupe décide de maintenir le texte actuel de l'article 42 mais d'ajouter aux remarques que la question de la clé de répartition à appliquer dépend de la solution acceptée pour une série d'autres articles tels que les articles 5 (6) et 208 (277).

Article 66 (61)

Le Président explique le problème posé par cet article. Selon l'opinion du groupe de travail, c'est le but

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M. Pressonnet attire l'attention du groupe sur le fait que, dans l'article de la Convention générale dont un projet se trouve en annexe du texte du projet de la Convention, la compétence en cause est attribuée au Conseil d'administration.

Le Président estime qu'aussi longtemps que le paragraphe 2 - qui, plus tard, doit être incorporé dans la Convention générale - sera maintenu dans le texte du projet, il est utile à la compréhension d'indiquer quelle autorité est compétente.

Article 37 (47)

Au paragraphe 3 de cet article, le Comité de rédaction avait ajouté que les chefs de division seront només par décision du Conseil d'administration, prise sur proposition du Président de l'Office. H. Frissonnet estine que le pouvoir de nomination ct do disciplinu Cu Conseil d'administration ne devrait s'exercer. qu'à l'ígard des fonctionnaîos d'un rang très Clovć ou dos magistrats de l'Office. Pour ces notifs, il propose que la nomination des chefs de division relève de la compétence du Prísident co l'Office.

Le groupe se rallie à cette opinion et décide de modifier l'article 37, § 3 en conformité avec cette décision. La remarque peut alors être supprimée.

Article 36 (46)

Avec la solution trouvée pour le problème de l'article 37, la question posée par l'article 36 est pratiquement réglée. La référence à l'article 37 ne concerne maintenant que les personnes ayant une fonction quasi judiciaire pour lesquelles le pouvoir disciplinaire ne peut pas être exercé par le Président. Celui-ci garde cependant le droit de proposer des mesures disciplinaires au Conseil d'administration.

Le groupe décide de maintenir le texte actuel

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Président sous poine de risquer de graves difficultés, notamment dans le cas très vraisemblable où le Conseil d'administration ne siègera pas dans le même Etat que l'Office. Le groupe approuve le Président et décide de biffer lo contenu des crochets du paragraphe 3 et de maintenir le texte de la remarque.

Dans cos conditions, l'article est adopté.

Article 33(41+43 a)

L'cramen in cot articlo est diffirè jusqu'a l'arrivée de la délégation frangaise.

Articlo 34 (44)

Au paragraphe 2 lo groupe unanime entend par l'expression "dans la largue de cet Etat" qu'il s'agit de la ou des langues offiplelles employées duus cet Etat. L'artiole est adopte.

Articlo 35 (45)

Cet article est adopté sans observations.

Articlo 36 (46)

Ie Président énonco quclquos romargucs rédacticunelles concernant le texto allemand de cot article. En cutre, au littera h) du paragraphe 2 il estime qu'il faut une rédaction plus large disant que le Président peut déléguor ses attributions. Le groupe décide de biffer les mots "certaines de cos" et de les remplacer par "ses". Le remarque et celle sous l'article suivant seront discutées en présence de la délégation française.

L'article est adopté.

Article 37 (47)

L'article est adopté à l'exuoption de la remarque.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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-irtiole 36 (46)
Direction

(1) Le Président de l'Office auropéen des brevets assure la gestion de cet crganisme conformément aux dispositions de la présente Convention et des règlements pris pour leur axécution; il est responsable de l'activité de l'Office auropéen des brevets devant /le Conseil d'administration? (2) A cot effet, le Président a notamment les compétences ci-après : a) Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement do l'organisme; b) il peut présenter tout projet de modifications do la présente Convention et tout projet de règlementation générale ou de décision intéressant l'Office curopéen des brevets qui relève de la compétence du /Conseil d'administration; c) il prépare ot oxécute le budget conformément aux dispositions financières; d) il soumet annucllement au /Conseil d'administration/ los comptes, lo bilan financier et un rapport d'activité; c) il oxerco l'autorité hiérarchiquo sur le personnel; f) il nomme les fonctionnaires ot agents autres que ceux visés à l'article 37 et statue sur leur avancement; g) il oxerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ot agents autres que coux visés à l'article 37 et peut proposer au /Conseil d'administration à l'oncontre des fonctionnaires visés à l'article 37 paragraphe 3 dos sanctions disciplinaires; h) il peut déléguor cortaines de ces attributions à un ou plusicurs fonctionnaires ou agents de l'Office curopéen des brevets; i) il assiste aux délibérations du /Conseil d'administration sur los questions intéressant l'Office européen des brevets. (3) Le Président est assisté de plusieurs Vicé-Présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des Vice-Présidents.

Remarque :

Le groupe devra apprécier si le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires visés à l'article 37 paragraphe 3 pourrait être exercé par le Président, contrairement à ce que prévoit le littera g.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

= VE Mai 1962

Page 56

Le Président serait reconnaissant à la délégation française si elle pouvait exposer la façon dont elle souhaiterait régler la composition et les pouveira du Conseil d'administration. i. Pressonnet souligno que le Conseil d'administration devrait être un organe unique pour toutes les conventions on matière de propriété industrielle. Il découle déja de cotto compétence que le Consail ne pourrait pas intervenir dans les activités administratives du Président d'un des divers offices.

Le groupe décide do mettre l'articlo 46 ontrc parenthèses et d'en rediscuter lors de la prochaine session sur base des propositions françaises.

Cotte décision est valable également pour l'article 41.

Discussion de l'article 47 de l'avant-projet.

Le Président expose que les membres des chambres de recours et des annulations sont assimilés aux Président et Vice-présidents pour tenir compto de leurs fonctions quasi judiciaires. i. Pressonnot tout en étant d'accord avec les dispositions de l'article 47 propose d'insérer le paragraphe 1 dans l'article réglant les pouvoirs du Conseil d'administration et le paragraphe 2 dans celui concernent les pouvoirs du Président. De plus, il se domande si les vice-présidents/Levraient/être nommés par le Conseil d'administration sur proposition du Président. dans cet article H. Roscioni pense qu'il faudrait/se référer au statut du personnel. Ce statut devrait prévoir certaines garanties contre le licenciement du'personnol ainsi que la possibilité de recourir au Conseil d'administration.

Le Président fait romarquer que la question de savoir qui arrôtora le statut du personnel est réglée au paragraphe 3 de l'articlo 48. Quant au pouvoir du Président d'ongager lo personnel, il indique

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N. Pressonnet explique qu'il n'ontrs pas dans ses intentions de limiter les pouvoirs du Président. Cependant il aimerait les voir définis plus exactement. De ce fait, il juge nécessaire de préciser les pouvoirs de contrôle du Conseil d'administration. K. van Bentham so prononce égalcment en favcur do l'attribution de de pouvoirz étundus de l'Office. Il pense qu'elle est d'autant plus nécessaire que le Président aura sous ses ordres les organes quasi judicisires de l'Office ourcpéen qui doivent jouir d'une indépendance maximum. Wais la définition des pouvoirs telle que le propose i. Pressonnet lui parait plutôt renforcer la position du Président. K. Roscioni estime indispensabls de rrévoir la composition du Conseil d'administration. D'autre part, il exprime certains soucis au sujet du paragraphe 4 de l'article 46. Selon lui, il faudrait être assuré que le transfert des tâches du Président suive l'ordre hiérarchique dans .'Office.

Le Président répond que la composition du Conseil d'administration devrait certainement être réglée de manière a ce qu'un représentant au moins de chacun dos gouvernements des itats contractants doivo y participer. Toutefois, uno telle disposition n'a pas été proposés dans la Convention sur les brevets parce qu'olle dovrait être insérée dans la Convention générale.

Quant au paragraphe 4, le Président rassure i. Roscioni, en e pliquant que les pouvoirs d'administration sont placés en premier. lieu entre les mains du Président. Mais étant donné que celui-ci ne peut pas les exorcer seul, il faut prévoir la possibilité de les déléguor. Une telle délégation suivra nécessaircient, comme dans toutes les administrations nationales, la voie hiérarchique.

Le Président prie la délégation française de bien vouloir au cours de l'élaboration des propositions concernant l'organisation de l'Office prévoir des textes visant également la disposition de l'article 46 co qui permettrait de scumettre au Comite de coordination une proposition plus détaillés.

Page 58

M. Frossonnet pense que l'articlle 46 ne dunne pas tous les détails. Il cite la possibilité de définir la notion de direction telle qu'elle est définie, par. exemple, dans l'Lccord instituant l'Institut international des brevets.

Le Président lui fait remarquer que l'Institut International et l'Office européen ne peuvent être comparés. Il lui semble compréhensible que dans l'Lccord de l'Institut International qui est une administration internationale qui a du être créé sans/les détails concernant l'attribution des compétences au directeur et au conseil d'administration aient été prévus. Quant a l'Office européen, il faudrait partir d'une autrc idée. Le Président de l'Office possède pratiquement tous les droits à l'intérieur de l'Office. Il n'est pas nécessaire d'en faire une listo. La distinction entre les pouvoirs du Président et ceux du Conseil d'administration consiste en ce que ce dernier contrôle tandis que le Président administre. Néanmoins, on pourrait reprendre du texte de l'Lccord instituant l'InstitutInternational les dispositions prévoyant que le Président devrait préparer un Rapport annuel et participer aux réunions du Conseil d'administration. M. Pfanner fait observer que la structure de l'Institut International est différente de celle de l'Office européen. L'article 6 de l'Lccord instituant l'InstitutInternational prévoit que le Conseil d'administration dirige l'Institut. Dans l'Institut, le directeur est l'organe exécutif du Conseil d'administration tandis qu'c l'Office européen c'est le Président qui assure.la direction de l'administration.

Le Président souligne qu'il faut décider en principe si l'Office européen doit être dirigé par le Président ou par les Etats contractants par l'intermédiaire de leur représentant au Conseil d'administration. La question du budget de l'Office devrait évidement être réglée séparément. A cette occasion, on pourrait prévoir que le Président prépare le budget.

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Il serait suffisant d'utiliser une seule de ces trois langues pour la procédure devant l'Office et même pour les publications 2/2 révises par la Convention.

Les autres dilúgations se fécilitent de cette proposition qui constitue une banno base de discussion et remercient les délégations italienne et nécrlandsise de leur bonne volonté.

Le Président ajoute qu'il estime la solution proposée comme étant la seule applicable, également dans l'avenir, étant donné que n'importe quelle autre solution poserait de graves problèmes lors de l'adhésion d'un autre itat.

La séance est interrompue à 12.45 heures et reprise à 15.15 heures.

Article 45 de l'avant-projet

Le Président remarque que cette disposition reprise du texte du Traité de Home est indispensable dans la Convention afin de permettre aux futurs fonctionnaires européens de cornaître leur statut. Quant au protocole prévu dans le membre de phrase mis entre parenthèses, on pourrait simplement reprendre l'essentiel du protocole annexé au Traité de Romi. Il serait donc possi ble de supprimer la parenthèse.

L'article est adopté par le groupe et transmis au Comité de rédaction,

Discussion de l'article 46 de l'avant-projet Le Président explique que cet article consacre l'idée que la direction de l'Office européen appartient au premierichef au Président. Comme l'expérience de l'Office allemand le prouve, le Président devrait être aidé par plusieurs vice-présidents pour assurer le bon fonctionnomont de l'Office européen.

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GRONPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENIUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidential

Résultats de la quatrième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

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1) Documents de base.

a) Traité de la C.E.E., article 211 ; b) Convention de La Haye révisée concernant la création d'un bureau international des brevets, article 10 , et protocole relatif à cette convention article 2, 4; c) Dispositions d'application relatives à la loi néerlandaise sur les brevets articles11 A à 13; d) Loi allemande sur les brevets, § 36b), alinéa 4, et règlement relatif à l'Office allemand des brevets, § 15 ; e) Loi américaine sur les brevets, 3 et 6 . 2) Remarques.

Ad. § 1: Une disposition de ce type figure en principe dans toutes les conventions et loi énumérés sous la rubrique "Documents de base".

Ad. § 2: Le contenu de la première phrase est inspiré de la deuxième phrase de l'article 211 du Traité instituant la C.E.E. L'idée fondamentale de la deuxième phrase est également exprimée à l'article 2 $ 4 du protocole relatif à la Convention de La Haye révisée concernant la création d'un bureau international des brevets. Ad. § 3: La deuxième phrase est empruntée à l'article 12 des dispositions d'application relatives à la loi néerlandaise sur les brevets; toutefois, ces dispositions mentionnent également l'ordre des Vice-Présidents appelés à représenter leur Président. Ad. §4 : Le contenu de ce paragraphe est inspiré de l'article 11 A des dispositions d'application relatives à la loi néerlandaise sur les brevets.

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Outre les articles consacrés à l'organisation de l'office européen des brevets, les membres du groupe de travail ont également reçu, en vue de la préparation de la quatrième réunion, un organigramme provisoire de l'office européen des brevets.

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PREMIERE PARTIE

Le brevet européen Troisième section L'Office européen des brevets. Remarques préliminaires concernant les articles 41 à 49a.

Une partie des dispositions relatives à l'organisation de l'Office européen des brevets a déjà été arrêtée par le groupe de travail. Il s'agit des dispositions concernant l'organisation des diverses chambres de décision de l'Office uropéen des brevets. D'autres dispositions de cette section relatives à la division de l'administration des brevets, au registre européen des brevets et aux publications de l'Office européen des brevets ont été transmises aux membres du groupe de travail dans le document intitulé "articles divers" du 15 novembre 1961.

Les articles 4 I à 49 a , soumis dans le présent document, contiennent des dispositions relatives à la nature juridique, au statut juridique, au siège aux langues officielles ainsi qu'aux privilèges et immunités. Ils traitent en outre de la direction de l'office, de problèmes relatifs à la non-observation des devoirs de la fonction ou à la responsabilité et de la couverture des dépenses de l'office européen des brevets ainsi que de la perception de taxes par cet office.

Plusieurs dispositions mentionnent le Conseil d'Administration comme organe chargé d'exercer un contrôle sur l'Office européen des brevets et auquel il sera accordé certains pouvoirs lui permettant d'arrêter des règlements. Le terme "Conseil d'administration" est placé entre crochets dans le projet pour indiquer que l'avant-projet ne doit nullement préjuger l'étude ultérieure de la question de savoir à quel organe ces prérogatives seront accordées dans le cadre de la convention relative au droit européen des brevets.

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Kurt Haertel.

Remarques

concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets


   -1-1-


Articles 4 I à 60 [Articles 4 I à 49 a ]

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Article 46 Direction (1) La direction de l'Office européen des brevets incombe au président de l'Office européen des brevets. (2) Le président de l'Office européen des brevets représente l'Office européen des brevets sur le plan judiciaire et extra-judiciaire. Il exerce un contrôle hiérarchique sur les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets. (3) Le président est assisté de plusieurs vice-présidents. En cas d'absence, il est représenté par l'un des vice-présidents. (4) Le président peut transférer les tâches qui lui incombent à d'autres fonctionnaires et agents de l'Office européen des brevets.

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IV/8926/61-F Orig. : D

Kurt Haertel Bonn, le 8 décembre 1961 CONFIDENTISE

Promicr projet de convention

relative a un droit européen des brevets

Articlos 41 a 60 [Articlos 41 a 49 a]

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suédoise ne permettrait pas de réaliser les économies de personnel que le Conseil d'administration pourrait envisager. 159. La délégation britannique s'est également prononcée contre cette proposition en invoquant surtout des considérations d'ordre pratique. 160. La délégation française s'est demandé s'il ne serait pas porrible de trouver une solution intermédiaire en prévoyant que le Président pourrait confier l'examen d'une demande à une instance unique ou collégiale selon la nature de l'affaire. 161. Cette proposition a été appuyée par la délégation belge. 162. En conclusion, le Comité procède à un vote sur la proposition de la délégation suédoise, qui ne recueille pas la majorité. 163. Le Comité examine ensuite la proposition de la délégation suisse contenue dans le document M/54/I/II/III tendant à assurer que la décision du Conseil d'administration de composer les divisions d'examen d'un seul examinateur technicien peut être rapportée si l'expérience justifie. 164. Le Comité donne mandat au Comité de rédaction d'examiner si une telle mesure qui est à son avis implicite dans le texte, mérite d'être explicitée. 165. Le Comité de rédaction a été également chargé de mettre au point une formulation permettant de répondre an souci de certaines délégations selon lesquelles la décision du Conseil d'administration pourrait être limitée à certaines catégories de demandes, par exemple dans des secteurs bien déterminés de la technique.

b) Paragraphe 3(4)

166. Le Président met en discussion la proposition de la délégation autrichienne contenue dans le document M/78/I/II tendant à autoriser le Président, dans le cadre des accords à conclure au nom de l'Organisation, à conclure des accords également avec des centres de documentation. 167. Les délégations espagnole, française, italienne et suédoise déclarent qu'elles appuient la proposition autrichienne. 168. La délégation allemande, tout en appuyant la proposition autrichienne dans son principe, exprime des doutes en ce qui concerne la nécessité d'un tel amendement; à son avis, des accords avec des centres de documentation tels que l'INPADOC à Vienne, constituent des contrats selon le droit privé. 169. La délégation britannique soulève la question de savoir si la rédaction proposée exclut les services de documentation qui ne sont pas créés en vertu d'accords conclus avec des organisations intergouvernementales; d'autre part, elle est d'avis qu'un accord avec l'INPADOC relève du droit privé. 170. La délégation autrichienne déclare que sa proposition n'aurait pas pour effet d'exclure d'autres centres d'information. 171. La délégation britannique est d'avis que le texte actuel de l'article 10, en liaison avec l'article 31 (30), paragraphe 3, délimite clairement les compétences respectives du Président et du Conseil d'administration en ce qui concerne la conclusion d'accords. Si la proposition était acceptée, l'interprétation donnée à la portée de l'article 10 ne serait plus valable. 172. Le Comité procède à un vote sur la proposition autrichienne contenue dans le document M/78/I/II, qui est acceptée et renvoyée au Comité de rédaction. 173. La délégation britannique attire l'attention du Comité sur le fait que, dans l'article 28 (30), on a prévu une référence expresse à une organisation intergouvernementale; par conséquent, il conviendrait d'amender également l'article 31 (33), paragraphe 3 en ce sens. La délégation britannique souligne que l'article en discussion traite des accords à conclure par le Président au nom de l'Organisation avec des organisations internationales. De l'avis de la délégation britannique, il va sans dire qu'il s'agit exclusivement d' accords d'une certaine importance, à l'exclusion des accords conclus avec des organisations non gouvernementales. Le Président de l'Office serait compétent pour conclure de tels accords dans le cadre de l'article 10. 174. Les délégations allemande, française et néerlandaise partagent l'opinion exprimée par la délégation britannique. 175. Le Comité accepte la proposition britannique relative à l'article 31 (33) et la renvoie au Comité de rédaction.

Article 33 (35) - Votes

176. Le Comité renvoie cet article au Comité de rédaction en le chargeant d'examiner également les propositions de la délégation allemande contenues dans les documents M/11, point 4 et M/47, point 11.

Article 143 - Instances spéciales de l'Office européen des brevets

177. Le Comité renvoie au Comité de rédaction l'examen de la proposition des Etats membres des Communautés européennes contenue dans le document M/14.

Article 145 - Comité restreint du Conseil d'administration

Paragraphe 1

178. La délégation britannique s'est interrogée sur la question de savoir si cette disposition en liaison avec l'article 30 (32) peut être interprétic en ce sens que le Comité restreint pourra être considéré comme un organe institué par le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets; elle propose en conséquence de compléter ce paragraphe par l'adjonction des mots: «A la demande du groupe d'Etats contractants». 179. Le Comité est sensible aux préoccupations exprimées par la délégation britannique et renvoie la disposition en cause au Comité de rédaction pour qu'il trouve une formule excluant tout doute à ce sujet.

Article 159 (160) - Nominations d'agents durant une période transitoire

Paragraphe 2

180. Le Comité n'a pas retenu une proposition de l'UNEPA (doc. M/62/I/II, point 8) tendant à ajouter les mots «par exemple» avant les mots « aux juridictions nationales».

Article 165(166) - Adhésion

Paragraphe 2(1b)

181. La délégation yougoslave propose dans le document M/77/II la suppression des mots «sur invitation du Conseil d'administration» pour permettre à des Etats n'ayant pas participé aux travaux préparatoires d'adhérer librement à la Convention. 182. La délégation suisse est d'avis que, le texte du projet de base donnant toutes les facultés voulues, il ne serait pas souhaitable de l'amender. 183. La délégation yougoslave retire ensuite sa proposition. 184. Le Comité renvoie au Comité de rédaction l'article 165