Art141fPCTBE1973

De CBE 1973
Version datée du 11 juin 2026 à 15:28 par Arthur (discussion | contributions) (Import automatique du JSON / correction des tableaux)
(diff) ← Version précédente | Version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)


Métadonnées

  • Nom affiché : Art141fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 141
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 126-150/Article 141 (version française)/Art141fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 141 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 141 MPU Jahresgebühren für das europäische Patent

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 164 IV/215/62 S. 46-50
IV/215/62 164 IV/3076/62 S. 161
VE 1965 (Ue) 123 b * BR/12/69 Rdn. 85
VE 1971 (Ue) 132 BR/168/72 Rdn. 142
BR/184/72 140 BR/209/72 Rdn. 74
* pas dispoible
Dokumente der MDK


E 1972 141 M/14 S. 9495+97
" 141 M/20 S. 226277
" 141 M/62/I/II S. 8
" 141 M/98/I/R 4 S. 6
" 141 M/146/R 6 Art. 141
" 141 M/PR/I S. 7578

Page 3

Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

Page 4

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 5

Article 141

Taxes annuelles pour le brevet européen

(1) Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l'article 86, paragraphe 4. (2) (1) Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d'être payées dans le délai mentionné. Il n'est perçu aucune surtaxe prévue au titre d'une réglementation nationale.

Page 6

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1975 M / 146 / R 6 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 140 à 166

Page 7

Article 141 Taxes annuelles pour le brevet européen (1) Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l'article 84, paragraphe 4. (1a) Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d'être payées dans le délai mentionné. Il n'est perçu aucune surtaxe prévue au titre d'une réglementation nationale.

Page 8

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 18 septembre 1973 M/ 98/I/R 4 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 17 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

Articles 50
130
137
138
139
141
144
149
153
157

Page 9

position. En général, les propositions qui précèdent présentent en outre des formulations souhaitables.

C'est sans proposition additionnelle de modification que nous souscrivons à un grand nombre de propositions contenues dans les autres prises de position, et en particulier aux propositions suivantes :

Pour l'art. 67 : M/18, Points 7, 8 Pour l'art. 86, par. 1 : M/32, Point 16 Pour l'art. 105, par. 1 : M/14, Point 6 Pour l'art. 141 : M/14, Point 10 Pour l'art. 157, par. 2 : M/14, Point 13 M/19, Point 23 M/32, Point 23 Pour l'art. 162 : M/11, Point 7

Pour la règle 107 : M/15, Point 15 Pour la règle 108 : M/15, Point 21. 2. Nous sommes, en particulier, opposés aux propositions suivantes :

Pour l'art. 133 : M/22, Point 43 M/23, Points 4, 5 Pour l'art. 135 : M/26, Point 17 M/19, Point 22 Pour l'art. 161 : M/22, Point 46 Pour l'art. 162 : M/19, Points 40, 41 M/22, Points 44-46 M/23, Points 6-9

Page 10

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/62/I/II Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Union des Conseils en brevets européens (UNEPA) Objet : Prise de position additionnelle

Page 11

ment dans les cas suivants où le mandataire ne peut plus assurer la représentation: décès, faillite, aliénation mentale et condamnation pour un délit majeur.

Article 134 - Règle 107

34 Pour éviter toute injustice en matière de radiation, nous recommandons d'insérer à la quatrième ligne, entre «remplir» et «les» les mots «pour d'autres raisons qu'un changement de domicile professionnel ou d'emploi».

Article 141

35 Etant donné que la date précise de délivrance du brevet ne peut être prévue avec exactitude, il se pose un problème lorsqu'elle est très proche du jour anniversaire du dépôt de la demande de brevet européen. Nous recommandons de refuser aux autorités nationales le droit de percevoir les taxes annuelles venant à échéance dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du brevet avant que ces trois mois ne se soient écoulés.

Article 162 paragraphe 1

36 Nous recommandons que la disposition figurant à la lettre a) de l'article 134, paragraphe 2, soit insérée avant la lettre a) de l'article 162, paragraphe 1. Il apparaît également nécessaire de prévoir des dérogations comme à l'article 134, paragraphe 5. Nous ne souhaitons pas introduire de discrimination à l'égard de certains de nos collègues actuels, mais faire en sorte que les dispositions de l'article 134, paragraphe 2, lettre a) entrent en application le plus rapidement possible. En conséquence, de telles dérogations devraient être impératives lorsqu'il s'agit de mandataires remplissant les conditions requises pour l'inscription sur la liste au moment de la signature de la convention.

Article 162 paragraphe 2

37 Nous ne voyons pas clairement à quoi se réfèrent les mots «dans quelle mesure». Visent-ils les groupes ou catégories de demandeurs que la mandataire est habilité à représenter, les instances du service central de la propriété industrielle devant lesquelles il peut comparaitre ou le nombre de demandes qu'il peut déposer? Nous recommandons que les dispositions de ce paragraphe ainsi que du paragraphe 6 de l'article 162 n'affectent pas l'applicabilité de l'article 134, paragraphe 3.

Page 12

STELLUNGNAHME DES

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

COMMENTS BY

CNIPA

Committee of National Institutes of Patent Agents

PRISE DE POSITION DU

CNIPA Committee of National Institutes of Patent Agents

Page 13

Cette proposition répond, de l'avis des Etats membres des Communautés européennes, à un intérêt légitime des titulaires de brevets et contient une solution qui semble logique et équitable. Par cette formule, les Etats contractants s'engageraient à garantir en tout état de cause un délai minimum de deux mois à compter de la date de la mention de la délivrance du brevet pour le paiement de la première annuité de la taxe de maintien en vigueur du brevet, sans paiement de surtaxe.

11 Article 143, paragraphe 2

Il est proposé de compléter le texte de cette disposition comme suit: «...assure la direction de ces instances spéciales; les dispositions de l'article 10, paragraphes 2 et 3, sont applicables».

Motivation:

Cette proposition vise à assurer que le Président de l'Office européen des brevets disposera, pour la direction des instances spéciales créées par un accord particulier, de l'ensemble des compétences qui sont prévues à l'article 10 en ce qui concerne, en général, la direction de l'Office. En formulant cette proposition, les Etats membres des Communautés européennes partent de l'idée que les instances spéciales dont ils prévoient l'institution en vertu de la deuxième convention constitueront une partie intégrante de l'Office européen des brevets. Le renvoi à l'article 10 permet, en outre, d'assurer que le Président de l'Office disposera vis-à-vis du Comité restreint du Conseil d'administration, en ce qui concerne la deuxième convention, des compétences qui sont prévues à cet article vis-à-vis du Conseil d'administration (cf. notamment article 10, paragraphe 2 , lettres c) et e)).

12 Article 145, paragraphe premier

Il est proposé de modifier cette disposition comme suit: «Le groupe d'Etats contractants peut instituer un Comité restreint . . .»

Motivation:

Il semble préférable de ne prévoir dans cette disposition, ainsi que cela est le cas pour les articles 142 à 144 , qu'une faculté pour les Etats parties à l'accord particulier d'instituer un Comité restreint du Conseil d'administration, l'institution effective de celui-ci étant effectuée en vertu de l'accord particulier lui-même.

Page 14

phrase du paragraphe 3 devrait se lire comme suit: «... Le Conseil d'administration peut prévoir d'autres personnes morales qui ont leur siège sur le territoire . . .».

Motivation:

Les termes proposés visent à assurer l'équivalence des textes en langues anglaise et française par rapport au terme «Sitz» utilisé dans la version en langue allemande. b) Il est proposé de remplacer, dans le texte en langue anglaise, dans la dernière ligne du paragraphe 3, les termes «economic links» par «economic connections».

9 Article 138, paragraphe 1, lettre d) Il est proposé de rédiger cette lettre comme suit: «si la protection conférée par le brevet européen a été étendue»:

Motivation:

L'effet de la suppression des mots «contrairement aux dispositions de l'article 122, paragraphe 3» et «au cours de la procédure d'opposition» est d'autoriser chaque Etat contractant à prévoir dans sa législation nationale comme cause de nullité également le cas où la protection conférée par le brevet européen a été étendue notamment par une modification des revendications au cours d'une procédure nationale de nullité ou, le cas échéant, de limitation du brevet. Les Etats membres des Communautés européennes souhaitent pouvoir faire usage de cette possibilité dans le cadre de la deuxième convention en prévoyant en tant que motif de nullité d'un brevet communautaire non seulement le cas où la protection a été étendue au cours de la procédure d'opposition mais aussi celui où la protection a été étendue notamment par une modification des revendications au cours des procédures de limitation ou de nullité qui se dérouleront d'une manière centralisée auprès des instances spéciales de l'Office européen des brevets. Toutefois, aussi longtemps qu'une telle possibilité ne leur est pas ouverte par l'article 138 de la première convention, il leur serait interdit de s'en prévaloir.

10 Article 141 Il est proposé d'ajouter un nouveau paragraphe 2 ainsi rédigé: «(2) Si des taxes annuelles au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d'être payées dans le délai mentionné. Il n'est perçu aucune surtaxe prévue au titre d'une réglementation nationale».

Page 15

Original: Deutsch/Englisch/Französisch English/French/German Allemand/Anglais/Français

M/14 12. April 1973

12 April 1973 12 avril 1973

STELLUNGNAHME

DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

COMMENTS

BY THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

PRISE DE POSITION DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Page 16

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 17

(2) Si les motifs de nullité n'affectent que partiellement le brevet européen, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante dudit brevet. Si la législation nationale l'admet, la limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

Article 139

Droits antérieurs et droits ayant pris naissance à la même date (1) Dans tout Etat contractant désigné, une demande de brevet européen ou un brevet européen est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à une demande de brevet national ou à un brevet national, de la même manière que s'il s'agissait d'une demande de brevet national ou d'un brevet national. (2) Une demande de brevet national ou un brevet national d'un Etat contractant est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen qui désigne cet Etat contractant, de la même manière que si ce brevet européen était un brevet national. (3) Tout Etat contractant demeure libre de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou si une priorité est revendiquée, la même date de priorité.

Chapitre III

Autres incidences sur le droit national

Article 140

Modèles d'utilité et certificats d'utilité nationaux Les articles 64,123,135 à 137 et 139 sont applicables aux modèles d'utilité ou aux certificats d'utilité ainsi qu'aux demandes correspondantes, dans les Etats contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.

Article 141

Taxes annuelles pour le brevet européen Les taxes annuelles au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l'article 84 , paragraphe 4.

Page 18

ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Page 19

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 20

annuelle, l'Office acquiert automatiquement le droit au paiement de la taxe pour l'année suivante conformément à l'article 84, paragraphe 4, de la convention. D'autre part, le brevet ne peut être délivré que si les taxes annuelles ont été payées conformément à l'article 96, paragraphe 2, lettre c). La délégation suisse s'est réservé la possibilité de soumettre un document à la Conférence sur ce problème.

Article 148

75. Le Comité n'a pas retenu la proposition d'une rédaction différente de l'article 148, paragraphe 2, présentée par la FICPI. Il a été estimé que le Conseil d'administration pourra, par un complément au règlement d'exécution, déterminer quelles options du PCT seront contraignantes pour le système européen, l'article 148, paragraphe 2, ne s'appliquant qu'aux dispositions directement obligatoires du PCT. Toutefois, le problème pourrait être évoqué à nouveau lors de la Conférence si l'examen de la liste des options préparées actuellement par l'O.M.P.I. devait conduire à constater que d'éventuels problèmes subsistent. 76. Le Comité a, par ailleurs, constaté que le problème de la production d'une traduction de la demande internationale dans les langues officielles de l'Office a été entretemps réglé par le nouveau texte de l'article 155 qui n'exige plus de traduction d'une demande internationale publiée par le Bureau International.

Page 21

Article 104 Règle 58 73. Le Comité n'a pas retenu la proposition de la FICPI visant à accorder à la division d'opposition ou à la chambre de recours la faculté de refuser l'intervention du contrefacteur présumé lorsque cette intervention pourrait causer un retard indu dans la procédure.

Toutefois, pour tenir compte du souci qui est à la base de la demande de la FICPI, le Comité a introduit à la règle 58 un nouveau paragraphe 4 prévoyant que la division d'opposition, en vertu de son pouvoir discrétionnaire d'appréciaticap peut renoncer à effectuer les communications au titulaire du brevet et aux autres opposants telles qu'elles sont prévues aux paragraphes 1 à 3 de cette règle. Le recours à cette faculté par l'instance compétente ne dispense pas celle-ci du devoir d'examiner les motifs invoqués dans l'acte d'intervention.

Article 140 74. Le Comité a constaté que les difficultés évoquées par le CNIPA en ce qui concerne le paiement des taxes annuelles de maintien en vigueur de la demande, peuvent être aisément réglées par la voie administrative. L'on pourrait, en effet, veiller à ce qu'un brevet ne soit pas délivré immédiatement avant la date à laquelle la taxe annuelle vient à échéance, mais que sa délivrance n'intervienne qu'après constatation du paiement.

La délégation suisse a toutefois fait veloir que des difficultés subsistent, notamment du fait qu'en retardant la délivrance du brevet au-delà de la date d'échéance de la taxe

Page 22

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72

RAPPORT

sur la

deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972

1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB, et de l'OEPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :

Page 23

Article 140 (132) Taxes annuelles pour le brevet européen

Les taxes annuelles au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l'article 84, paragraphe 4.

Page 24

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)

Page 25

Article 129 (Taxes annuelles pour le dépôt, d'une demande de brevet européen) et Article 132 (Taxes annuelles pour le brevet européen) 142. La Conférence n'a pas retenu les suggestions de l'IFIA concernant un réaménagement du système des taxes (cf. doc. BR/169/72, point 128).

Article 133 (Causes de nullité) 143. La Conférence n'a pas retenu la proposition de certaines organisations visant à supprimer la lettre b), ni celle visant à ajouter un motif complémentaire de nullité con ernant la conformité des revendications aux. conditions contenues dans l'article 71a. 144. La Conférence a marqué son accord pour estimer que l'expression "suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter" figurant à la lettre b) soit interprétée dans le sens que la simple compréhension intellectuelle est suffisante pour que la condition soit remplie, ceci étant en particulier nécessaire surtout pour des branches de la technique exigeant des installations d'extrême complexité. Une déclaration interprétative dans ce sens pourrait être adoptée lors de la Conférence diplomatique. 145. Le Comité de rédaction de la Conférence a été chargé d'examiner si la rédaction de la lettre c) peut être améliorée de manière à rendre clair que ne peuvent être invoqués au titre de ce motif les éléments ajoutés qui pourraient être contenus dans le document de priorité.

Page 26

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

Page 27

CHAPITRE II

Maintien en vigueur du brevet européen

Article 132

Taxes annuelles pour le brevet européen Les autorités compétentes en vertu du droit national d'un État contractant ou d'un accord conclu en application des dispositions de l'article 8 , ne peuvent percevoir des taxes annuelles au titre du brevet européen que pour les années qui suivent celle visée à l'article 129, paragraphe 2.

Page 28

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Page 29

REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

Page 30

CHAPITRE II

MAINTIEN EN VIGUEUR DU BREVET EUROPEEN

Article 123b - Taxes annuelles pour le brevet européen

85. Le Groupe de travail est convenu que les Etats contractants n'auraient pas la possibilité de percevoir des taxes en vertu de leur législation nationale avant même la délivrance du brevet. Le texte adopté par le Groupe de travail exclut tout cumul chronologique de la taxe de dépôt et de celle à verser pour le brevet délivré.

Une autre solution aurait consisté à considérer les versements requis en vertu de la législation nationale comme effectués lorsque, pour la même période, des taxes annuelles auraient déjà été payées à l'Office européen des brevets au titre d'une demande de brevet européen. Le Groupe a cependant considéré, en définitive, qu'il n'était pas souhaitable de retenir cette solution.

SEPTIEME PARTIE - NULLITE DU BAEVET EUROPEEN (articles 124 à 133)

HUITIEME PARTIE - LICENCES OBLIGATOIRES (articles 136 à 152) 86. Il ressort de l'article 2, paragraphe 2a, qu'aucune disposition concernant la nullité et les licences obligatoires n'est à prévoir dans la Convention, qui ne régit que la délivrance du brevet européen.

Page 31

CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Buxelles, le 18 décembre 1969 BR / 12 / 69

3. RAPPORT

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 24/28 novembre 1969)

I 1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr HAWRTEL, Président de l'Office Allemand des Brevets, sa troisième réunion de travail à Luxembourg, du lundi 24 au vendredi 28 novembre 1969.

La Commission des Communautés européennes, les BIRPI, le Secrétariat général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets ont participé à cette réunion (1). 2. Le Groupe de travail est convenu de désigner comme rapporteurs :

- un membre de la délégation allemande pour les articles 88 à 96 (procédure d'examen) (2), (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. (2) Lors de la réunion d'octobre, il avait été convenu tout d'ebord que la délégation ellemande présenterait un rapport cur les articles 83 à 104 inclus.

Page 32

L'article 157 est adopté.

Article 159

La délégation française est d'accord pour maintenir cet article dans la Convention même. A sa demande, une remarque sera introduite précisant que le paragraphe 1 est adopté a l'unanimité tandis que la délégation française ne peut pas encore donner son accord au sujet des paragraphes 2 à 5 .

Article 160 Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces dispositions pour préparer la discussion du groupe lors de la prochaine session à Munich.

Les articles 161,162 et 164 sont adoptés. L'article 165 a été rayé par le groupe au début de la session. L'article 166 est adopté.

Article 191

Les crochets peuvent être supprimés et la remarque doit être modifiée de façon à indiquer que cette disposition doit être soumise à l'examen des experts des Ministères de la Justice.

Article 192

Le Comité de rédaction a déjà pris position au sujet de cet article. Le groupe en discutera lors de la prochaine session.

L'article 193 est adopté.

Article 211

La remarque est maintenue. L'article 221 est adopté.

Article 241

Pour tenir compte de la réserve de la délégation française, la première

Page 33

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Page 34

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

Page 35

Bruxelles, le 15 janvier 1962

Article 164
Taxes annuelles

(1) Le brevet européen donne lieu au payement des taxes annuelles prescrites par le Regloment relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention. Ces taxes sont dues pour la troisième année et chacune des années suivantes, à compter du jour du dépôt de la demande. Les brevets additionnels ne donnent-pas lieu au payement des taxes annuelles. (2) Les taxes annuelles doivent être versées avant le commencement de l'année pour laquelle ellos sont dues. Les taxes annuelles dues pour la période précédant la délivrance du brevet européen provisoire doivent être versées au plus tard quatre mois après cette délivrance. (3) Lorsque le payement d'une taxe annuclle n'a pas été effoctué avant la date prévue au paragraphe 2, ladite taxe peut oncore être valablement versée dans les six mois à compter de la date précitée, sous réserve du payement simultané de la surtaxe prescrite par le Règlement susvisé. (4) L'extinction du brevet européen pour défaut de payomont en temps utile d'une taxe annuclle est considérée comme survenue à la fin de l'année qui précède celle quur laquelle ceste tuide dscait due. (5) Sous réserve de l'application de l'article 99,1'Office européen des brevets est seul habilité à décider si les taxes annuelles ont été payées en temps utile. En cas de contestation la division d'administration des brevets statue sur requête.

Page 36

GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Première Partie : T E X T E S

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Page 37

GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidential

Résultats de la quatrième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

Page 38

1 H / 215 / 62-F


L'article 164 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 165 de l'avant-projot.

Le Président remarque quo cette disposition poursuit le but d'affaiblir, dans certains cas, le monopole conféré par le brevot européen.

Le groupe ost d'ccord sur le principe posé par cette disposition. Plusieurs délégations aimoraient cependant connaitro l'importance pratique qu'elle pourrait avoir.

Le Président fait observer qu'on pourrait distinguer trois catégories de brevets.

Tout d'abord les brevets d'uno grande valeur appartenant à de grandes entreprises ne feront probabloment jamais l'objet d'un ongagement d'accorder des licences.

Pour les brevets sans valour, il on est de même parce que lostitulaires préfèreront les abandonner.

Enfin il y a dos brevots de moindre valour appartenant à de grandes ontreprises et qu'olles ne veulent pas exploiter elles-mêmes ou des brevets de valeur appartenant à des inventeurs qui no trouvent pas do partenaires pour les faire exploiter; cette dernière catégorie fera probablement l'objet d'un engagement d'accorder des licences.

La délégation allemande fait part de son expérience avec une pareille disposition do la législation nationale en indiquant qu'environ 400 brevets allemands par an font l'objet d'un engagement d'accorder des licences et que depuis 1950 de tels engagements ont été pris pour près de 7.000 brevets ce qui constitue onviron 5 % de tous les brevets valables en Allemagne.

Los délégations française, italionno et luxembourgeoise voient certains inconvénients pour les finances do l'office européen dans.le fait qu'un engagement d'accorder des licences a pour conséquence de no faire payer que la moitié dos taxes annuelles próvues.

Page 39

pour le lor avril, il faut encors tenir compto du délai ultérieur prévu au paragraphe 3 qui pormettra d'effectuer le paiomont jusqu'au 30 septembre. S'il n'a pas étó. effectué dans co délai ultériour, la question so pose de savoir à partir de quel moment le brevot sora étoint; lo ler avril ou le 30 septembre.

L'cxtinction avoc effet rétroactif parait plus appropriéc étant donné qu'entre le ler avril et le 30 septembre le brevet ne connaît qu'une existence conditionnée.

Le Président souligne que la question do l'effet rétroactif de l'extinction n'a d'importance que pour le brovet définitif étant donné que lors de la discussion de l'article 90 g ) paragraphe 2, le groupe avait dócidé que l'cxtinction d'un brevet provisoiro aurait pour offet d'étro considéré comme n'ayant jamais oxisté.

Le groupe est d'accord avec la disposition du paragraphe 4 et décide do la maintenir à l'article 164 et non de l'insérer dans l'articlo 90 g).

Au sujet du paragraphe 5, le Président expose qu'il s'agit là de dćtormincr qui est compétent pour décider si un paiement a été effectué en temps utile.

Lo groupe est d'accord avec le principe do cotte disposition. Il souhaits voir préciser la référence à l'articlo 99.

Répondant à M. Gajac qui demande si la référence au fait que la décision ne sera priṣo quo sur demande ost néccssaire, le Président indique qu'il ost évident que l'Office décide toujours du paicment au moins dans une certaine mesure. Ainsi, le brovet sera-t-il rayé dans le registro européen et sa radiation publiée si le paiomont n'est pas effectué dans les celais prévus. Mais, il faut égalomont savoir quollc suite donner si le domanDeur prétend quo cotto décision n'ost pas corrocte. Pour ce cas, il faut décider qui entonára les objections du titulairo. Pour sauvegarder les droits du titulairc, il ost nócessairo d'arrivor a une décision formelle ouvrant la voic de recours próvue dans la Convention.

Page 40

des conséquences juridiques concornant l'extinction du brevet. De plus, le groupe préfere mettre la douzième phrase du paragraphe 3 dans le Règlement d'exécution. N. van Benthom remarque que la deuxieme phrase implique que le paiement des taxes annuelles ne sera pas oxigé avant la dćlivrance du brevet provisoiró. Il suggere d'exiger le paiement de cos'taxes avant la délivrance, ce qui aurait l'avantage d'obligor le domandour à prendre position au sujet du maintien de sa demande.

Le Président pense qu'une telle règle no tiont pas compte de ce que, ¿'après la procédure ourcpeenne, le déposant dovrait dócider du maintien de sa demande en connaissance de l'avis do nouveauté. Si l'on exigeait dos taxos annuclles avant la délivrance du brevet provisoiru, il faudrait qu'elles soient restituées au cas où le déposant retirerait sa demando. M. Fressonnot préciso qu'il ne domande pas le paiement dés taxés dès la première année. mais à partir de la troisième année, c'est-à-dire au moment où le brevet provisoire est normalement déjà délivré.

Le Président fait romarguer quon raison des procédures do recours, ctc. il scra proballoment assez fréquent de voir la procódure do délivrance durer plus longtemps.

La divorgence de vues entre le Président et M. Fressonnet repose sur le fait quo, d'une part, le Président estime que los taxes visont moins à couvrir los frais de l'offico qu'à obligor le demandour à prendre position au sujet do sa domando alors quo, d'autre part, K. Fressonnet estime que les taxes sont principalement destinées a couvrir les frais de services prestés par l'office au cours do l'examen du brevet provisoiro. M. Fressonnet se rallio à l'opinion du Président. Lo groupe adopto la solution proposée par le Président.

Au sujot du paragraphe 4, le Président rappelle que los taxes annuclles doivent être payées à l'avanco. Si, par oxemple, la taxe est due

Page 41

IV/215/62 - F

la date du dépôt de la demande cu, si on suât la proposition française, à partir de la date du dépôt national. Comme le dépôt de la demande entraine déjà le paiement de diverses taxes, on pourrait prévoir que lo paiement des taxes annuclles ne commencerait qu'après un certain délai. La proposition du Président prévoit un délai do trois ans. M. Pressennet penso qu'il serait souhaitable d'harmonisér les dispositions náticnales au sujet du paiement des taxos annuclles.

Le Prísident estime qu'il scrait difficile d'atteindre une telle harmonisation. En offot, les procédures de délivrance nstionales présentent des différences fondamentales.

Lo groupe adopto lo paragraphe 1 proposé par le Président. La décision concernant le paragraphe 2 sur les taxos annuelles à payor pour le brevet d'addition est reportée à la dícision définitive. relative au brevet d'addition.

Au sujot du paragraphe 3, le Président explique qu'on pourrait prévoir deux procédures différentes pour le paiement des taxos annuelles. D'une part, la Convention pourrait déclarer que le non-paiement des taxes préyues au règlement relatif aux taxes entraine automatiquement l'extinction du brevet. D'autre part, on pourrait prévoir que l'offico curopéen so chargerait de rappeler au titutlaire du brevet défaillant que le paioment est dû. Uno telle disposition comporterait une plus grande sécurité pour le titulaire du brevet.

Le Président pose ensuite une nouvelle question. Uno fois l'obligation d'avertissement imposée a l'office, il faut se demander si, dans le cas où l'office ne respecto pas cotte obligation, il en résulterait ou non l'extinction du brevet.

Le groupe se prononce en faveur d'une règle prévoyant l'avertissement du titulaire par l'office sans que l'inobservation do cette règle ait

Page 42

M. Briganti so prononce contre l'insertion des dispositions de l'article 162 dans le Règlement d'exécution étant donné l'importance do principe posée par cos dispositions. M. Singer souligne qu'on dehors de la procédure de l'octroi de licence obligatoiro, il y a des procédures devant l'Office pour lesquelles sont schangées des informations qui ne sont pes destinées à la connaissance des tiers. Il s'agit par oxemple d'uno demando de prolongation des délais de paiement ou d'une demande d'assistance judiciaire. De parcilles informations dovraient êtro oxclues de la communication du dossier. Aussi, pourrait-on prévoir une limitation de la communication pour tous les cas ne concornant pas la procéduro do délivrance du brovet.

Le groupe ost d'accord pour ne permettre une communication du dossier que pour des questions rolatives à la procédure de délivrance et à la validité du brovet. La question do savoir si le paragraphe 1 do l'article 162 peut êtro rayé, on raison de ce que cos dispositions découlent d'une façon évidente du paragraphe 2, phrase 1, est laissće aux soins du Comité de rédaction.

L'article 162 reste provisoirement dans la Convention. La phrasé 2 du paragraphe 2 sera rayée et remplacée par une disposition prévoyant le paioment des taxes pour la Communication. Un paragraphe supplémentaire doit être formulé précisant que seules seront communiquées los pièces du dossier rolatives a la procédure do délivrance. L'article 162 est transmis au Comite de rédaction.

Discussion de l'article 164 de l'avant-projot Le groupe estime unanimoment qu'il faut prévoir lo paioment des taxes annuelles.

Lo Président soumet à l'appréciation du Groupe la question de savoir quand le paiement des taxes annuelles devrait commencer. A ce sujet, il faut considérer que la durée du brevet est comptée à partir de

Page 43

GROUPE DE TRAVAIL " Brevots "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

IV/215/62-F

Page 44

GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidentiel

Résultats de la quatrième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

Page 45

européen provisoire et pour le brevet européen définitif ne manquerait certes pas de créer des difficultés dans la pratique. Le groupe de travail devra examiner s'il convient de laisser la disposition visée au paragraphe 4 dans l'art. 164 ou de l'insérer tant à l'art. 90 g qu'à l'art. 121. La décision dépendra probablement du point de savoir si l'on estime que les articles 90 g et 121 ne traitent que des conditions relatives à l'extinction du brevet européen provisoire et du brevet européen définitif, ou si ces articles déterminent également la date de l'extinction. Dans le premier cas, le paragr. 4 peut rester dans l'art. 164, dans le second cas, la disposition du par. 4 devrait être insérée dans les articles précités. Votre président estime que les articles 90 g et 121 n'ont pour objet que les conditions d'extinction des brevets européens.

Le paragr. 5 est consacré à une questiọn déjà traitée par le groupe de travail (cf. note en bas de page relative à l'art. 121 dans le texte adopté par le groupe de travail). En vertu de cette proposition, l'Office européen des brevets doit avoir seul compétence pour statuer sur la question de savoir si le paiement de taxes annuelles pour des brevets européens a été effectué en temps voulu. Lorsque cette question joue un rôle dans le cadre d'une procédure judiciaire, il y a donc lieu de demander à l'Office européen des brevets de statuer. La deuxième partie de la première phrase a pour objet de préciser que non seulement l'Office européen des brevets peut statuer sur ce point, mais que la Cour européenne des brevets peut également être saisie de ce problème en dernière instance, par un pourvoi en cassation.

Page 46

b) Cette date peut correspondre au jour où s'achève la dernière année pour laquelle une taxe annuelle a été acquittée. In d'autres termes, le délai supplémentaire prévu au paragr. 3 de.l'art. 164 ne serait pas pris en considération pour la fixation de la date d'extinction du brevet.

On trouve les deux solutions dans le droit national des Etats contractants. La plupart d'entre eux appliquent la solution visée au point a). La solution définie au point b) est celle par exemple de la loi italienne sur les brevets (cf. art. 55 en corrélation avec l'art. 58). Des considérations de logique plaident en faveur de la solution a) et des considérations d'équité en faveur de la solution b). En vertu de la solution a) la protection résultant du brevet est encore accordée au titulaire de celui-ci pendant une période pour laquelle il aurait pu acquitter la taxe annuelle, mais pour laquelle en fait il n'a acquitté aucune taxe. En revanche, dans la solution b), la protection résultant du brevet est logiquement limitée à la période pour laquelle le titulaire du brevet a effectivement versé la contrepartie sous forme de taxes annuelles. Le projet propose de prendre pour base la solution b) dans le droit européen des brevets. - Le paragraphe 4 s'applique aussi bien au brevet européen proviso.ire qu'au brevet européen définitif. In ce qui concerne le brevet européen provisoire, la question de savoir si l'on prend pour base la solution a) ou la solution b) est pratiquement sans importance eu égard à la disposition de l'art. 90 g , paragraphe 2 déjà arrêtée par le groupe de travail, suivant laquelle les effets du brevet européen provisoire étant, du fait de son extinction, réputés dès le début inexistants. Cependant, il apparait nécessaire de déterminer également pour le brevet européen provisoire la date d'extinction selon les mêmes principes que pour le brevet européen définitif. In effet, autrement pour des cas identiques on aboutirait à devoir inscrire dans le registre européen des brevets, des dates d'extinction différentes selon qu'il s'agit du brevet européen provisoire ou du brevet européen définitif. Cette différence de réglementation pour le brevet

Page 47

En vertu du paragr. 3 il est permis, conformément à l'art. 5 bis de la Convention d'union de Paris, d'acquitter la taxe annuelle dans un délai de six mois à compter de son échéance, moyennant le versement d'une surtaxe prescrite dans ce cas par le règlement des taxes relatif à la présente convention. La deuxième phrase de ce paragraphe déclare que l'Office européen des brevets attire l'attention du titulaire du brevet, si ce dernier n'a pas acquitté la taxe annuelle dans les délais fixés sur le fait que son brevet s'éteindra s'il ne verse pas dans un délai de six mois la taxe annuelle majorée de la surtaxe. Cette phrase est placée entre crochets parce qu'il y aura lieu d'examiner s'il ne serait pas préférable de la faire figurer dans le règlement d'exécution. Il conviendrait d'établir en outre que personne ne peut se prévaloir du fait que l'Office européen des brevets a négligé de donner cet avertissement. Au total, cette réglementation signifie que, bien que l'Office européen des brevets soit tenu, en vertu de la convention, d'attirer l'attention sur le non-paiement des taxes annuelles, ni le titulaire du brevet, ni une autre personne ne pourraient exiger de l'office le rétablissement du brevet éteint ou des dommages et intérêts si dans un cas particulier il a omis de formuler cet avertissement. Cette solution est calquée sur le droit suisse (cf. article 38 paragr. 4 du règlement d'exécution II relatif à la loi helvétique sur les brevets).

Le paragr. 4 contient des dispositions concernant la date à laquelle le brevet européen s'éteint lorsque les taxes annuelles n'ont pas été acquittées en temps voulu. Deux possibilités s'offrent pour la détermination de cette date: a) Cette date peut correspondre au jour -ù expire le délai supplémentaire de six mois prévu au paragr. 3.

Page 48

Ad article 164

Taxes annuelles

1. Documents de base -.-

2. Remarques

L'art. 164 est consacré aux taxes annuelles. Cette disposition, comme d'ailleurs l'art. 165, figure provisoirement dans la 9ème section (art. 151 à 170) qui contient les "dispositions communes concernant la procédure devant l'Office européen des brevets". Il semble douteux que ce classement soit juste compte tenu du système adopté. Il conviendrait d'examiner lors de la rédaction finale s'il ne serait pas préférable d'insérer ces deux dispositions en un autre endroit de la convention ou d'en faire, le cas échéant, une section spéciale.

Le paragr. 1 justifie l'obligation d'acquitter des taxes annuelles. Il prévoit qu'une taxe annuelle est due pour les brevets européens pendant la durée du dépôt de la demande de brevet ou du brevet à partir de la troisième année, à compter du jour de la demande. La deuxième phrase précise que cette obligation ne s'applique pas aux brevets additionnels.

Le paragr. 2 détermine l'échéance des taxes annuelles. Ces taxes sont payables d'avance. Cependant, les taxes annuelles exigibles pour la période précédant la délivrance du brevet européen provisoire ne doivent être versées que quatre mois après la délivrance du brevet européen provisoire, d'où il ressort qu'avant cette date le titulaire du brevet n'a pas à acquitter de taxes annuelles, même si trois années se sont déjà écoulées depuis la date de la demande.

Page 49

d'accorder dos licences, los détails relatifs au paiomont dos taxes annuelles ot à l'ongagomont d'accorder dos licences étant réservés au règlomont d'oxécution.

La 9 èmo soction (articlos 151 à 170) no figurait pas encore dans 10 plan provisoire du promior avant-projet do convention relatif à un droit européen dos brevots adopté par lo groupe do travail lors do sa promière sossion. Par suite do l'insertion do cotte 9ème section, los numéros affoctés dans lo plan provisoirc aux articles des 2ème ot 3èmo partios do la convention subissont un décalago.

Page 50

Promière partie Lo brevet européen 9èmo section Dispositions communes concernant la procédure devant l'Office européen des brevets

Hemarquo préliminaire

Les articles réunis dans la 9 èmo section intitulée "Dispositions communes concernant la procédure devant l'Office européen des brevets" contiennent des prescriptions applicables à toutes les procédures devant l'Office européen des brevets devant lequel se déroule la procédure, pour autant que le contenu de chacun des articles n'en dispose pas autrement.

Lors de l'étude des différents articles, il y aura liou d'examiner si les articles proposés doivent trouver place dans la Convention ello-mômo ou s'il n'est pas plus opportun de les insérer dans le règlomont d'exécution. Cette question so pose par exomple on ce qui concerne l'art. 157 (rostitutio in integrum). Il faudra on outro oxaminor dans chaque cas particulier si l'on veut inclure dans la convention le principe qui est à la base de l'articlo ot résorvor pour lo règloment d'exécution los détails actuollomont contenus eux aussi dans los articles proposés. Cette question so pose par oxemple on ce qui concorno los articles 164 (taxes annuollos) ot 165 (engagoment d'accordor des liconcos). Dans cos deux cas, on pourrait onvisagor d'inclure dans la convention le principe concornant l'obligation de payor des taxos annuollos ot la possibilité do prendre l'engagement

Page 51

Kurt Haertel

Bonn, le 15 novembre 1961

CONFIDENTIEL

R E N A R Q U E S

concernant le promier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articlos 151 à 170 [Articlos 151 à 166

Page 52

Article 164 Taxes annuclles (1) Les taxos annuelles prescrites par lo tarif arrêté on exécution do la présente convention sont dues pour tout brevet européen pour la troisième année ot chacune dos années suivantes, à compter du jour du dépôt de la domande. Les taxos annuclles ne sont pas dues pour les brevets additionnels. (2) Les taxos annuclles doivent ôtro versées avant lo commencement de l'année pour laquelle ollos sont duos. Los taxos annuelles duos pour la période précédant la délivrance du brevet européon provisoire doivent ôtro verséos au plus tard quatro mois après la délivrance du brovot. (3) Lorsque le paioment d'une taxo annuclle n'a pas été effectué avant la date limito prévue au 2, ladito taxo peut encore ôtro verséc dans un délai de six mois à compter de la dato limito précitée, à condition quo la surtaxo prescrite par le tarif arrêté on exécution de la présonto convention soit verséo simultanément. [Lorsque le titulaire du brevet n'a pas versé la taxo annuelle avant la dato limito prévue au § 2, l'offico curopéen des brevets l'avertit que lo brevet européen s'étoindra si la taxo annuello ot la surtaxo ne sont pas vorsécs dans lo délai susmentionné. 7 (4) L'extinction du brevet européen pour non-paioment en temps voulu de taxes annuclles est considéréo conme étant survenue à la fin de la dornière année pour laquelle une taxo annuclle a été versée. (5) Soul l'offico curopéen des brevots est habilité à décider si des taxos annuclles duos pour dos brevots curopéens ont été payées on temps voulu. Il n'est pas dérogé aux dispositions do l'art. 99. La décision n'ost prise que sur domande. La section administrativo des brovots statuo sur la domando.

Page 53

IV/8221/61-F Orig. : D

Kurt Haertel Bonn, le 15 novembre 1961

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 151 à 170 [Articles 151 à 1667

Page 54

861. Le Président fait remarquer que le texte soumis par la délégation norvégienne semble aller au-delà du deuxième objectif poursuivi par cette délégation, dans la mesure où, comme il a été indiqué par la délégation néerlandaise, il n'est pas envisagé d'annuler une des deux demandes ou un des deux brevets s'ils proviennent d'inventeurs différents. 862. La délégation du Royaume-Uni se demande si l'acceptation de la proposition de la délégation norvégienne, même dans une version tenant compte de la dernière remarque du Président, ne soulèverait pas des difficultés dans l'application de l'article 77, paragraphe 4, de la Convention sur le brevet communautaire. En effet, supposant qu'une demande de brevet européen soit déposée à la même date qu'une demande de brevet national, il peut se produire qu'on n'arrive jamais à la délivrance d'un brevet européen, tandis que la demande de brevet national continue d'être examinée. Or, suivant la proposition de la délégation norvégienne, l'Etat concerné est libre de décider soit que les deux demandes continuent de rester en vie, soit que la demande de brevet européen cesse de produire ses effets. Par contre, le paragraphe 4 de l'article 77 de la Convention sur le brevet européen laisse à l'Etat toute liberté quant au sort à réserver à la demande de brevet national. 863. La délégation suédoise indique que, nonobstant l'existence d'un brevet européen, un certain nombre de déposants seront amenés à choisir la voie nationale. Or, la proposition de la délégation norvégienne rendrait la voie nationale moins favorable que la «voie européenne». La délégation suédoise souhaite en revanche que les deux voies soient mises sur pied d'égalité. 864. Le Président invite le Comité à se prononcer sur la question de savoir si au lieu de prévoir une solution souple, comme celle figurant actuellement au paragraphe 3 , qui laisse la question de la protection cumulée entièrement aux législations nationales, il n'y a pas lieu d'introduire une solution plus restrictive imposant aux Etats contractants de suivre une certaine voie plutôt qu'une autre, comme proposé par la délégation norvégienne. 865. Le Comité, s'exprimant à la majorité de onze voix pour, deux contre et trois abstentions, se prononce en faveur du maintien du texte actuel. 866. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction une remarque de caractère rédactionnel de la délégation néerlandaise concernant le titre de cet article en langue anglaise. 867. La délégation du Royaume-Uni retire sa proposition d'amendement figurant au document M/40, point 22.

Article 141 - Taxes annuelles pour le brevet européen

868. La délégation de la République fédérale d'Allemagne expose au Comité la proposition présentée par les Etats membres des Communautés européennes consistant à ajouter un nouveau paragraphe 2 à cet article (cf. document M/14, p. 10).

Il peut se produire que les taxes annuelles pour la première annuité du brevet européen doivent être payées par le titulaire dans un délai très rapproché de la date de la mention de la délivrance du brevet. Cet état de choses soulèverait des difficultés pour le titulaire. Les Etats membres des Communautés européennes proposent, dès lors, une solution qui garantirait en tout état de cause un délai minimum de deux mois à compter de la date de la mention de la délivrance du brevet. 869. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

Article 142 - Brevet unitaire

870. Le Comité convient de confier au Comité de rédaction l'examen de la remarque de la délégation suisse concernant le titre de cet article (cf. document M/54, page 22). 871. La délégation néerlandaise se pose la question de savoir si la disposition figurant à l'article 35 de la Convention sur le brevet communautaire en vertu de laquelle le demandeur doit fournir à l'Office européen des brevets une traduction du texte des revendications dans l'une des langues officielles de chacun des Etats parties à ladite convention qui n'a pas comme langue officielle l'allemand, l'anglais ou le français, est couverte par l'article 63 de la présente Convention qui dispose que tout Etat contractant peut prescrire que le demandeur ou le titulaire du brevet fournisse une traduction du texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen. Au cas où on estimerait que l'article 63 n'autorise pas les Etats membres des Communautés européennes à prévoir une disposition comme celle de l'article 35 susmentionné, une disposition appropriée devrait être insérée, le cas échéant, à l'article 142. Cette délégation se demande par ailleurs si les termes «fournir au service central de la propriété industrielle» peuvent être interprétés, dans le cadre de la Convention sur le brevet communautaire, comme couvrant le «service central » institué par les Etats contractants par un accord particulier. 872. Le Comité considère, d'une part, que la disposition de l'article 63 de la présente Convention autorise les Etats membres de la Convention sur le brevet communautaire à prévoir la disposition de l'article 35 de cette dernière Convention et donne, d'autre part, une réponse affirmative à la question d'interprétation soulevée par la délégation néerlandaise. 873. La délégation néerlandaise se pose enfin la question de savoir si l'article 63 couvre la disposition de l'article 35, paragraphe 4, de la Convention sur le brevet communautaire qui prévoit que les traductions des revendications sont publiées par l'Office européen des brevets. 874. La délégation du Royaume-Uni indique qu'à son avis ladite disposition est couverte par l'article 143, paragraphe 1, stipulant que le groupe d'Etats contractants peut confier des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets. 875. Le Comité se rallie à cette opinion de la délégation du Royaume-Uni.

Article 143 - Instances spéciales de l'Office europén; des brevets

876. La délégation de la République fédérale d'Allemagne expose au Comité la proposition présentée par les Etats membres des Communautés européennes consistant à compléter le paragraphe 2 de cet article (cf. document M/14, point 11). Cette proposition vise à assurer que le Président de l'Office européen des brevets dispose, pour la direction des instances spéciales créées par un accord particulier, de l'ensemble des compétences qui sont prévues à l'article 10 en ce qui concerne, en général, la direction de l'Office. 877. Le Comité marque son accord sur cette proposition.

Article 144 - Mandataires agréés devant les instances spéciales

878. Le Président indique qu'au sujet de cet article ont été présentées deux propositions, respectivement par la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/47, numéro 19) et par la délégation du Royaume-Uni (cf. document M/64, page 3). Si la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne était retenue, il ne serait plus