Art13fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art13fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 13
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Page 1

Article 13 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 13 MPO Streitsachen zwischen der Organisation und den Bediensteten des Europäischen Patentamts

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 48 b IV/3076/62 S. 83,84
VE Mai 1962. 39 6551/IV/62 S. 17
VE 1962 39 1699/IV/63 S. 30,31,32,
33
VE 1962 39 BR/7/69 Rdn. 63
BR/88/71 39 BR/125/71 Rdn. 155/156

Dokumente der MDK

E 1972 13 M/9 S. 2425 / 27
" 13 M/11 S. 5253 / 55
" 13 M/47/I/II/III S. 2
" 13 M/108/II/R 4 S. 1
" 13 M/146/R 1 Art. 13
" 13 M/PR/II S. 120/121

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texte de la disposition correspondante du statut du personnel de l'IIB. 69. La délégation néerlandaise, de son côté, insiste vivement pour que la rédaction de l'article 12 offre au public les plus larges garanties de nature à lui inspirer confiance. Elle souhaite en conséquence entendre l'opinion des milieux intéressés sur la proposition de la délégation suisse. 70. Le représentant de l'UNEPA souligne que la confiance dans les agents des offices de brevets est extrêmement importante aussi préférerait-il que l'article 12, paragraphe 2 soit maintenu dans la formulation originale. Au cas où cette solution ne pourrait pas être retenue, il se déclare en faveur de la proposition d'amendement avancée par la délégation suisse, telle que complétée par la délégation allemande. 71. La délégation autrichienne fait observer que si des dispositions très précises ne sont pas adoptées en matière de dépôt de demandes de brevet par les agents du futur Office européen des brevets, il ne sera pratiquement pas possible d'éviter que de telles pratiques n'aient lieu par l'intermédiaire de tierces personnes. Elle estime que la proposition du représentant de l'IIB que fournit de meilleures armes pour éviter l'interdiction ne soit tournée. 72. Le délégué de l'IFIA fait observer que même des examinateurs de l'Office européen des brevets doivent pouvoir, dans certains cas, présenter des demandes de brevet et faire protéger leurs inventions. Il appuie donc la proposition faite par la délégation suisse dans le document M/73/II. 73. Quant à lui, le représentant de la CCI, après avoir pris connaissance de la suggestion émise en cours de discussion de laisser le problème se régler au niveau du statut des agent de l'Office européen des brevets, ne se déclare pas satisfait d'une telle solution dans la mesure où ce problème est d'un intérêt tout à fait particulier pour l'industrie privée.

C'est pourquoi, à son sens, ce problème devrait être réglé dans le corps même de l'article 12 de la Convention. En effet, si un examinateur dépose une demande de brevet d'invention par l'intermédiaire d'une tierce personne, il se met dans une situation qui pourrait, si elle était découverte, faire naitre des doutes sur l'objectivité de son travail aux yeux des industries qui opèrent dans la même branche d'activité que celle pour laquelle il a déposé une demande. Il est néanmoins vrai que, dans certains cas, une interdiction sans dérogation pourrait entraîner des situations injustes. Il devrait donc être possible, tout en conservant le paragraphe 2 du projet, d'en aménager la rédaction afin de permettre la solution de tels cas particuliers sans pour autant détruire la confiance de l'industrie dans l'intégrité des agents de l'Office. 74. La délégation irlandaise partage la position du représentant de la CCI. Le principe inscrit dans le paragraphe 2 devra bien entendu être complété par des dispositions particulières réglementant les dérogations, qui pourront être intérées dans le statut du personnel. 75. Le représentant de l'AIPPI, tout en reconnaissant que la proposition de la délégation allemande est séduisante, estime qu'elle ne devrait pas être retenue car elle créerait des discriminations entre agents de l'Office. 76. La délégation suédoise se déclare favorable à la proposition de la délégation suisse, si possible sans le complément proposé par la délégation allemande. Il lui semble en effet indiscutable que le Président de l'Office sera particulièrement prudent lorsqu'il s'agira d'accorder une dérogation en matière de dépôt de demandes de brevet à un examinateur de son institution. Il lui semble également qu'il n'est pas nécessaire d'exagérer la portée de ce problème dans la mesure où le personnel de l'Office européen des brevets ne tendra pas à utiliser la possibilité qui lui serait offerte en raison même de sa Jonction. 77. La délégation française constate que la discussion a montré que des problèmes ne peuvent surgir que dans des cas exceptionnels, que les interdictions prévues ne sont en aucun cas susceptibles d'éviter toute fraude et qu'enfin, pour que l'interdiction soit efficace il faudrait qu'elle soit applicable, non seulement àù niveau des demahdés de brevet européen, mais également des demandes nationales. Compte tenu de ce qui précède, la délégation française est prête à accepter la proposition de compromis de la délégation suisse. 78. Le représentant de l'UNICE a exprimé sa préférence pour le paragraphe 2 du projet de base. La notion de conflit d'intérêts contenue dans la proposition de la délégation suisse ne manquerait pas de soulever des problèmes d'interprétation et il faudrait par conséquent l'éviter. 79. La délégation du Royaume-Uni fait observer qu'il s'agit de trouver un compromis entre, d'une part, l'esprit de confiance qu'on souhaite voir se développer entre l'industrie privée et le futur Office européen des brevets et, d'autre part, une certaine liberté individuelle des agents de l'Office. Dans cette optique, la proposition de la délégation suisse ne la satisfait pas entièrement car elle accorde au Président de l'Office un pouvoir discrétionnaire qui lorsquil en fera usage, ne manquera pas de soulever des difficultés avec le personne. Quant au complément proposé par la délégation allemande, on pourrait: éventuellement l'envisager comme solution de compromis. Il y aura toutefois lieu de ne pas limiter l'interdiction absolue aux seuls examinateurs mais également aux membres des chambres de recours. 80. En conclusion de ces débats, les délégations italienne et yougoslave se rallient à la position du représentant de l'IIB selon laquelle l'article 12 se résumerait à un seul paragraphe stipulant que les agents de l'OEB sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer ni utiliser les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. En adoptant ce texte, la Conférence exprimerait l'opinion que les modalités réglant l'application de cet article devront être prévues dans le statut du personnel de l'Office européen des brevets. 81. Le Comité approuve à la majorité cette proposition et en renvoie le texte au Comité de rédaction.

Article 13 - Litiges entre l'Organisation et les agents de l'Office européen des brevets

82. Le Comité examine la proposition de la délégation allemande (doc M/11, point 2 et doc. M/47/I/II/III, point 4) visant à remplacer le Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail par une commission de recours interne à l'Office européen des brevets. 83. A l'appui de sa proposition, la délégation allemande fait valoir, d'une part, l'augmentation constante du nombre de recours introduits par des fonctionaires internationaux, d'autre part, la distance qui sépare Munich du siège du Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail et, enfin, l'existence d'organismes analogues dans des organisations comme le Conseil de l'Europe. 84. Le représentant de l'IIB, après avoir rappelé que l'IIB a confié la compétence pour les litiges entre l'Institut et son personnel au Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail, observe que le nombre des recours qui atteindront ce stade sera certainement très limité si on les fait précéder obligatoirement d'une procédure de recours interne qui sera à consigner dans le statut du personnel. 85. Les délégations luxembourgeoise, néerlandaise, norvégienne et suisse ainsi que la délégation française partagent les considérations développées par le représentant de l'IIB.

Page 4

Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

Page 5

PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

Page 6

Article 13 Litiges entre l'Organisation et les agents de l'Office européen des brevets (1) Un agent ou un ancien agent de l'Office européen des brevets, ou leurs ayants droit, peuvent recourir au Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail pour les litiges qui les opposent à l'Organisation européenne des brevets, conformément au statut dudit Tribunal et dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires, par le règlement des pensions ou résultant du régime applicable aux autres agents. (2) Un recours n'est recevable que si 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

Page 7

ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ( CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN)

Page 8

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/146/R 1 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 1 à 26

Page 9

CONVENTION

Article 13

Litiges entre l'Organisation et les agents de l'Office européen des brevets (1) Un agent ou un ancien agent de l'Office européen des brevets, ou leurs ayants droit, peuvent recourir au Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail pour les litiges qui les opposent à l'Organisation européenne des brevets, conformément au statut dudit Tribunal et dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires, par le règlement des pensions ou résultant du régime applicable aux autres agents. (2) Un recours n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous les moyens de recours qui lui sont ouverts par le statut des fonctionnaires, par le règlement des pensions ou par le régime applicable aux autres agents, selon le cas.

Page 10

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 19 septembre 1973 M/108/II/R 4 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE
COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL II REUNION DU 18 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 13
19
23
25
28
29
33
143
145
159
163
164
165
167
173
176
Article du protocole sur les
privilèges et immunités de
I'Organisation européenne des
brevets : 1 Article 22

Page 11

3. Article 12 "(2) ... déposer des demandes de brevets, de modèles d'utilité, de certificats d'utilité ou de certificats d'inventeur, directement ou par personne interposée." 4. Article 13

Il convient de compléter la proposition du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne figurant au document M/11, point 2, par analogie avec l'article 39 du premier avantprojet : "Une Commission de recours, dont la composition et la procédure sont réglées par un statut particulier, est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Organisation européenne des brevets et les agents de l'Office européen des brevets ou d'autres ayants droit, dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires et dans le règlement de pensions ou résultant du régime applicable aux autres agents. 5. Article 14

Voir point 29 (règle 52) et point 32 (règle 85). 6. Article 15 "...... f) une division juridique."

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne

Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.

Page 13

péenne des brevets ne paraît pas justifiée aux fins de trancher les litiges mentionnés à l'article 13, étant donné que, même lorsque l'Office européen des brevets fonctionnera normalement, il est peu probable qu'il y ait plus d'un ou deux litiges par an. Compte tenu des expériences qui ont pu être faites dans d'autres grandes organisations internationales, par exemple la Commission des Communautés européennes, quelques doutes sont permis quant au bien-fondé de cette supposition. De l'avis de la délégation allemande, il faut s'attendre à un nombre de litiges sensiblement plus élevé, de sorte que la mise en place au siège de l'Office européen des brevets d'un organe de recours spécifique serait justifiée. L'existence d'un tel organe de recours au siège de l'Office européen des brevets permettrait, eu égard à l'éloignement du siège du tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail, situé à Genève, de satisfaire à l'intérêt de la majorité des agents de voir les litiges relatifs à des questions de personnel tranchés au siège de l'Organisation européenne des brevets de la manière la moins onéreuse possible et en un minimum de temps. Aussi le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne propose-t-il, au lieu de donner compétence au tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail, de constituer une commission de recours formée de juristes de l'Office européen des brevets qui jouiraient de l'indépendance judiciaire.

Article 22

3 Le paragraphe 3 ne limite pas dans le temps la possibilité pour les parties de récuser un membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours. Le dépôt tardif de demandes de récusation pouvant entraîner des retards injustifiés dans la procédure, il est suggéré de limiter le droit de récusation: une récusation ne devrait plus être possible à partir du moment où, le motif de récusation étant connu, des demandes ont été déposées ou des avis ont été émis.

Article 33

4 En vertu de l'article 159, paragraphe 1, deuxième phrase, le Conseil d'administration est habilité, en attendant l'établissement du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, à établir des principes généraux concernant le recrutement. Ces principes pouvant être de nature à préjuger les modalités de ce recrutement, il est proposé de prévoir également pour les décisions à prendre par le Conseil d'administration conformément à l'article 159, paragraphe 1, deuxième phrase, la majorité qualifiée requise aux termes de l'article 33, paragraphe 2.

Bundesrepublik Deutschland Federal Republic of Germany République fédérale d'Allemagne

Page 14

1 C'est avec satisfaction que le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne a pris connaissance que la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets a pu mener à bien en trois ans seulement les travaux qu'elle avait entrepris en 1969 en vue de l'institution d'un système européen de délivrance de brevets. Il se félicite d'autant plus de l'adoption du projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et des documents annexes par la Conférence intergouvernementale, au cours de sa dernière session, tenue du 19 au 30 juin 1972, qu'il a la conviction que la convention prévue dépassera la cadre du droit des brevets et sera ainsi d'un intérêt général pour l'Europe. La coopération des Etats européens participant à cette convention dans un domaine aussi important pour l'économie que celui du droit des brevets est de nature à favoriser la compréhension mutuelle en Europe et à inciter les Etats européens à s'associer aussi plus étroitement dans d'autres domaines juridiques. En ce qui la concerne, la République Fédérale d'Allemagne fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cette coopération soit couronnée de succès. Aussi est-elle particulièrement reconnaissante aux vingt Etats européens représentés à la Conférence intergouvernementale pour la confiance qu'ils lui ont exprimée en choisissant à l'unanimité Munich comme siège de l'Organisation européenne des brevets. De l'avis du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, ce qui caractérise les projets adoptés par la Conférence intergouvernementale c'est le fait qu'ils sont particulièrement harmonieux et logiques quant à leur contenu. Après avoir soigneusement étudié ces projets, il estime que des modifications portant sur le fond ne sont souhaitables que dans de rares cas. L'annexe ci-jointe fait état de quelques propositions de modifications rédactionnelles qui concernent essentiellement le texte allemand.

Nous proposons en particulier les modifications suivantes:

I.
DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

Article 13

2 L'article 13 prévoit que c'est le tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail qui est compétent pour statuer sur tout litige entre l'Organisation européenne des brevets et les agents de l'Office européen des brevets. Dans le rapport sur les questions de personnel de l'Office européen des brevets (document final no 11 (A) du 18 septembre 1972), il est avancé à la section IV pour motiver ce choix que la mise en place d'un organe de recours propre à l'Organisation euro-

Bundesrepublik Deutschland Federal Republic of Germany République fédérale d'Allemagne

Page 15

STELLUNGNAHME

DER REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

COMMENTS

BY THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

PRISE DE POSITION

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Page 16

épuisé toutes les voies de recours qui lui sont ouvertes . . .».

Article 14 - Langues

8 Paragraphe 4

Le début de la première phrase fait un moment penser à une chose tout autre que celle qui doit être exprimée. En effet, les termes visant des personnes qui «peuvent également déposer dans une langue officielle de l'Etat» semblent évoquer l'idée d'un interrogatoire de témoins. Or il s'agit non d'une déposition, mais d'un dépôt de pièces. De plus, il s'agit de déterminer non la langue de l'acte de dépôt mais celle dans laquelle les documents déposés sont établis. La rédaction est à revoir entièrement.

Proposition:

Dire: «(4) Les personnes visées au paragraphe 2 sont également autorisées à déposer des pièces, dont la production est enfermée dans un délai-limite et qui sont rédigées dans une langue officielle de l'Etat contractant en question . . .».

Article 17 - Divisions d'examen

9 Paragraphes 1 et 2

Pourquoi dire, contrairement aux habitudes, que «une» division d'examen est compétente? On se demandera comment la division compétente dans un cas précis sera déterminée parmi plusieurs. Il s'agit d'ailleurs de la compétence des divisions d'examen en général (cf. le texte allemand).

Proposition:

Dire: «(1) Les divisions d'examen sont compétentes . . .» «(2) Les divisions d'examen se composent . . .».

Page 17

ils se trouvaient déjà exclus en vertu de l'article 3 de la Convention de Bruxelles, ni à l'égard des autres Etats parties à la future convention sur le brevet européen.

Proposition:

Cette situation juridique passablement enchevêtrée devrait être exposée et, au besoin, examinée de façon plus approfondie au rapport explicatif.

Article 10 - Direction

6 Paragraphe 3

Ce texte laisse dans l'ombre les compétences des Vice-Présidents qui doivent «assister» le Président. Sont-elles limitées au remplacement prévu à la seconde phrase? Par ailleurs, au lieu de limiter ce remplacement au seul cas d' «absence», il serait prudent d'user d'une locution plus compréhensive et de parler de «empêchement», le terme «absence» étant susceptible d'interprétation. (En matière judiciaire la réalité et la légitimité d'un empêchement allégué sont présumées.) Vu l'étendue considérable des pouvoirs du Président, la disposition devrait être précisée.

Proposition:

Préciser et dire: «En cas d'empêchement . . .» ou bien «En cas d'absence ou d'empêchement . . .».

Article 13 - Litiges entre l'Organisation et les agents de l'Office

7 Paragraphe 2

La procédure d'introduction du recours doit être réglée non par le «statut» du tribunal mais par le règlement. D'autre part, il faut exiger que l'intéressé ait épuisé, non «les moyens d'opposition», expression de beaucoup trop étroite, mais toutes les voies de recours qui lui sont ouvertes (cf. Convention européenne des droits de l'homme, article 26). Comme ces voies de recours peuvent être des voies de réformation (appel), elles peuvent ne pas comporter le terme d' «opposition».

Proposition:

Dire: «Tout recours est introduit conformément au règlement et n'est recevable que si . . . l'intéressé a

Page 18

Original: Französisch French Français

M/9 28. März 1973 28 March 1973 28 mars 1973

STELLUNGNAHME

DER LUXEMBURGISCHEN REGIERUNG

COMMENTS

BY THE LUXEMBOURG GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 20

(2) Tout recours est introduit conformément au statut du tribunal et n'est déclaré recevable par le tribunal que si la décision attaquée est définitive et si l'intéressé a épuisé tous les autres moyens d'opposition qui lui sont ouverts en vertu du statut des fonctionnaires, du règlement des pensions ou du régime applicable aux autres agents, selon le cas.

Article 14

Langues de l'Office européen des brevets (1) Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. Les demandes de brevet européen sont déposées dans une de ces langues. (2) Néanmoins, les personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les ressortissants de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer des demandes de brevet européen dans une langue officielle de cet Etat. Toutefois, une traduction dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets doit être produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution. (3) La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou celle dans laquelle cette demande a été traduite, dans le cas visé au paragraphe 2 , doit être utilisée, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets relatives à cette demande ou au brevet délivré à la suite de cette demande. (4) Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent également déposer dans une langue officielle de l'Etat contractant en question des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution; dans les cas prévus par le règlement d'exécution, elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l'Office européen des brevets. (5) Si une pièce qui n'est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite par la présente convention ou si une traduction requise en application de la présente convention n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été reçue. (6) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure. (7) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure; ils comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets. (8) Sont publiés-dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets: a) le Bulletin européen des brevets; b) le Journal officiel de l'Office européen des brevets.

Page 21

h) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents autres que ceux visés à l'article 11 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents visés à l'article 11, paragraphes 2 et 3 ; i) il peut déléguer ses fonctions. (3) Le Président est assisté de plusieurs Vice-Présidents. En cas d'absence, ses fonctions sont assumées par l'un des Vice-Présidents, désigné par le Conseil d'administration.

Cf. la règle 12 (Structure administrative de l'Office européen des brevets)

Article 11

Nomination du personnel supérieur (1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par décision du Conseil d'administration. (2) Les Vice-Présidents sont nommés par décision du Conseil d'administration, le Président entendu. (3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par décision du Conseil d'administration, prise sur proposition du Président de l'Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu. (4) Le Conseil d'administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article.

Article 12

Devoirs de la fonction

(1) Les agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. (2) Les agents de l'Office européen des brevets ne peuvent, durant l'exercice de leurs fonctions, déposer des demandes de brevets, directement ou par personne interposée.

Article 13

Litiges entre l'Organisation et les agents de l'Office européen des brevets (1) Le tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail est compétent pour statuer sur tout litige entre l'Organisation européenne des brevets et les agents de l'Office européen des brevets ou d'autres ayants droit, dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires, par le règlement des pensions ou résultant du régime applicable aux autres agents.

Page 22

ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

Page 23

MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Page 24

On a fait observer cependant que des organisations régionales telles que le C.E.R.N. avaient reconnu le tribunal administratif et que celui-ci était saisi d'une demande de l'IIB. A cela s'ajoute le fait que la juridiction de ce tribunal a été acceptée par des organisations telles que l'UNESCO, la FAO et l'AIEA, dont le siège n'est pas à Genève. S'il est peu commode pour le requérant d'avoir à se rendre à Genève pour une audience, cet inconvénient est compensé par la haute compétence du tribunal. La Conférence a approuvé la seconde variante, qui attribue compétence au tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail. 156. La question a été soulevée de savoir s'il y aurait une juridiction de première instance à laquelle le requérant pourrait s'adresser avant d'avoir recours au tribunal administratif. On a fait observer que l'article 92 du statut du personnel prévoyait l'institution d'un organe consultatif devant lequel l'intéressé aurait à exposer ses doléances avant de saisir le tribunal administratif ; cet organe pourrait être composé de personnes faisant ou non partie de l'Office, d'une parfaite honorabilite.

Régime des pensions

157. Dans son rapport (BR/77/71), M. UGGLA a déclaré qu'en ce qui concerne le régime des pensions, le Groupe de travail III estime qu'un système de dotation budgétaire serait préférable à la formule d'un fonds de pensions. La complexité du problème est telle que le Groupe de travail a recommandé la convocation d'un groupe spécial d'experts en matière de pensions.

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C. RESULTATS DES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL III (point 4 c de l'ordre du jour)

154. M. UGGLA, Président du Groupe de travail III, a fait un rapport sur les activités de ce Groupe qui avait reçu mandat de faire des recommandations concernant : a) le statut du personnel de l'Office européen des brevets, b) la répartition par grades et le barême des traitements de ce personnel, c) la Commission de recours prévue à l'article 39 de l'Avant-projet de Convention (voir docs BR/77/71 et BR / 63 / 70 ).

Article 39 (Litiges entre l'Office européen des brevets et ses agents) 155. Deux variantes de cet article étaient proposées à la Conférence, la première par le Groupe de travail I et la seconde par le Groupe de travail III. Le Groupe de travail III a recommandé le recours au tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail. Ce tribunal administratif examine déjà les requêtes concernant un grand nombre d'organisations internationales.

Certaines délégations ont émis des doutes quant à l'oppor:unité de choisir ce tribunal pour l'Office européen des brevets st cela pour deux raisons : la Convention instituant un brevet suropéen est une organisation régionale ; d'autre part, le tribunal administratif tient ses assises à Genève, ville qui ne sera certainement pas le siège de l'Office européen des brevets.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 39 Litiges entre l'Office européen des brevets et ses agents

1ère variante :

Une commission de recours, dont la composition et la procédure sont réglées par un statut particulier, est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Office européen des brevets et ses agents, dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires ou résultant du régime applicable aux autres agents.

2ème variante :

1. Le tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail, ou toute autre cour ou tribunal que le Conseil d'administration pourrait agréer au besoin, est compétent pour statuer sur tout litige entre l'Office européen des brevets et ses agents, dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires ou résultant du régime applicable aux autres agents. 2. Tout recours sera introduit conformément au statut du tribunal et ne sera déclaré recevable par le tribunal que si la décision attaquée est définitive et si l'intéressé a eu recours à tous les autres moyens d'opposition qui lui sont offerts par le statut du personnel.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Article 39 - Litiges entre l'Office européen des brevets et ses agents 63. La délégation britannique s'est réservé la possibilité de se prononcer ultérieurement sur cette disposition, analogue à celle de l'article 179 du Traité de Rome, dans la mesure où l'ensemble de l'avant-projet de Convention pourrait lui faire apparaitre l'opportunité d'instituer une Cour internationale.

Article 40 - Responsabilité 64. La délégation allemande ne s'est pas prononcée définitivement sur la disposition du paragraphe 2, reprise de l'Avant-projet de 1965. Cette dernière lui paraissait convenir, étant donné que le système de l'avant-projet prévoyait l'institution d'une Cour internationale qui pouvait, par conséquent, s'inspirer des principes généraux communs aux droits des Etats contractants. Si par contre, on prévoit - comme il est actuellement envisagé - que les litiges en cause relèvent du tribunal compétent pour statuer au lieu du siège de l'Office, il lui paraît plus normal de prévoir que le droit national en vigueur à ce lieu soit d'application. 65. La rédaction du paragraphe 4 pourra être réexaminée, compte tenu de ce que cette disposition devrait être étendue aux agences d'information et de liaison ou, le cas échéant, aux branches dérivées de l'Office (cf. observations relatives à l'article 33).

Article 41 - Contrôle de la légalité des actes du Conseil d'administration et du président de l'Office européen des brevets 66. La disposition de l'article 41 de l'Avant-projet de 1965 n'a pas été retenue, le Groupe estimant que cette

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Bruxelles, le 29 juillet 1969 BR/7/69

- Secrétariat -

R A P P O R T

de la réunion du Groupe de travail I (Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)

1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a teuu sa première réunion de travail à Luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.

Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. HÁERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaient été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B  B / 7 f / 69 sl

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Il se prononce à l'unanimité pour la Cour de Luxembourg vu son expórience de celle-ci en la matière, du fait des traités relatifs aux communautés eurepoennes.

Article 113 .

Le Président demande ensuite au groupe quelle juridiction internationale devrai; être désignée pour se prononcer sur les pourrois en cassation prévus à l'article 113. Il ajoute qu'au-delà des mots "Cour euroyeenne des brevets" il faut entendre "Cour européenne de la propriété industrielle " puisque la Cour en question devra connaitre également de pourvois relatifs aux marques euroyeennes et aux dessins ou modèles européens. Cette disposition trouvera sans doute sa place dans la convention générale qui traitera des questions communes aux différentes branches de la propriété industrielle.

A ce sujet, M. Devadder fait observer qu'il faudrait peut-être éviter l'appellation "Cour européenne de la propriété industrielle". L'expression est dangereuse sur le plan politique. Elle porte à croire, en effet, que l'on va créer une nouvelle juridiction internationale.Coci qui n'est guère souhaitable, d'autant plus que telle n'est pas l'intention réelle du groupe.

Le Président répond qu'il est conscient de ce problème, mais que celui-ci devrait être résolu plus tard au moment de la rédaction finale. Il importe maintenant de trancher la question de fond. A propos de l'article 113 deux solutions sont possibles : la Cour de Luxembourg ou une nouvelle juridiction internationale. M. Mast se prononce pour la Cour de Luxembourg. Sur le plan de la technique juridique, il estime que l'on pourrait procéder pour la convention sur la propriété industrielle de la même manière pour les traités CECE, CEE et CEEA. Chacun des trois traités se réfère à une Cour de Justice sans plus. Ensuite dans une convention sur les institutions communautaires (25.3.1957) la Cour de Luxembourg est désignée pour remplir le rôle de la Cour de Justice visée par les trois traités. En conséquence la création d'une nouvelle Cour n'existerait que sur un plan formel. Sur le plan matériel ce serait la Cour

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M. Mast pense que la Cour de La Haye ne doit pas être retenue. Elle est déjà surchargée. De plus, il lui serait difficile de trancher des litiges relatifs à un domaine aussi spécial que celui de la propriété industrielle. La création d'une nouvelle cour devrait être écartée. Elle entraînerait de trop lourdes charges financières. De plus, le nécessité d'une composition cas par cas causerait une perte de temps considérable. Il reste la Cour de Luxembourg. Sa compétence dans le domaine de la propriété industrielle n'entraînerait pas les inconvénients signalés plus haut.

Les délégations italienne, luxembourgeoise et belge se prononcent également pour la Cour de Luxembourg. L'unité de juridiction comporte l'avantage d'assurer l'unité de jurisprudence dans la communauté, souligne M. Huse. M. Van Santen, tout en acceptant la compétence de la Cour de Luxembourg en l'occurrence, tient à émettre une réserve concernant une autre question qui lui semble liée à celle-ci, à savoir celle de l'ouverture de la convention.

Le Président lui répond à ce sujet qu'il s'agit simplement idd'une hypothèse de travail. Il lui fait remarquer en outre que les articles 211 et 212 de l'avant-projet ont adopté pour l'adhésion et l'association une formule semblable à celle du Traité de Rome:c'est-à-dire que chaque adhésion ou association se fera à la suite d'une nouvelle convention négociée avec les 6 Etats fondateurs. La négociation permettra une révision éventuelle des dispositions de la convention.

Le groupe est donc unanime à désigner la Cour de Luxembourg pour le cas mentionné à l'article 208.


   Articles  39,40  et  41 .


Le groupe examine ensuite la question de savoir quelle juridiction internationale il faut retenir pour les cas prévus:aux articles 39,10 et 41 repris du Traité de Rome.

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Pour les articles 39, 40 et 41, qui traitent de la responsabilité de l'Office et qui sont cotiés du Traité de Rome, le groupe émet la même opinion.

Il en va de même de l'article 113, au sujet duquel M. Baudouin signale un problème soulevé par le paragraphe 2 b contenant, à son avis, un critère trop peu objectif.

Le groupe se prononce également pour la compétence d'une juridiction internationale à propos des ruceurs contre les décisions des chasbres des annulations prévus par l'article 135. M. Baudouin signale à ce sujet qu'il faudra préciser la notion de révision. Au préalable, le Président avait attiré l'attention du groupe sur le fait qu'une réponse faite à cet endroit en faveur d'une juridiction internationale entraînerait automatiquement la reconnaissance de la compétence de l'Office européen pour trancher les questions de nullité au premier degré.

Pour les articles 151 et 152 le groupe conclut dans le même sens que pour le uas prévu par l'article 135.

Il en va de même pour les articles 181 et 182. A la suite d'une question de M. Baudouin, le Président répond qu'hier le groupe a estimé que la chambre des annulations ne devait pas être revêtue d'une double fonction judiciaire et arbitrale.

Pour l'article 179 repris du Traité de Rome, le groupe se prononce également en faveur d'une juridiction internationale.

Le Président demande alors au groupe de répondre à la question de savoir quelle juridiction internationale il convient de retenir pour les différents cas prévius par les articles en question.

Article 208. Concernant l'article 208 (différends entre Etats), il estime qu'il est possible de se référer à des tribunaux internationaux qui existent déjà, par exemple la Cour de La Haye ou celle de Luxembourg. Il est également possible de créer une nouvelle Cour comme l'a fait récemment le Traité sur la protection des nouveautés végétales.

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3. Examen des compétences prévues dans l'avant-projet en faveur de la Cour européenne. Ne faut-il pas réserver certaines de ces compétences aux tribunaux nationaux? 4. Examen pour chaque catégorie visée sous2 de la nécessité de créer un nouvoau tribunal international ou de la possibilité de confier ces compétences à un tribunal déjà existant. Au cas où le groupe se prononcerait en faveur de la dernière hypothèse, il faudrait voir dans quelle mesure le statut de ce tribunal devrait être modifié.

Pour simplifier les discussions, le Président demande au groupe de faire abstraction en ce moment de la question de l'ouverture ou de la fermeture de la convention et de se borner au cas où les 6 Etats fondateurs de la convention en seraient seuls membres.

Le groupe ayant approuvé l'ordre des travaux, le Président établit la liste des articles à examiner, à savoir les articles : 39,40,41,113,135,151,152,179,181,182,(184), 208. L'article 184 est mis entre parenthèses parce que les discussions d'hier ont démontré qu'il y a de graves objections en ce qui le concerne.

A la demande de M. Marchetti, les articles 64 et 65 seront également examinés.

Les articles retenus peuvent être groupés dans les trois catégories disposées de la manière ci-après. lère catégorie : 208. 2ème catégorie : 31,40 et 41 . 3ème catégorie : 113,135,151,152,181,182 et in fine 179 .

Le premier examen aura pour but de décider si pour ses trois catégories il faut prévoir une juridiction internationale ou se contentor de la compétence de juridictionn nationales.

A l'article 208, le groupe reconnaît que pour régler les différends entre Etats, il faut nécessairement une juridiction internationale.

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" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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Article 38 Devoirs de la fonction (1) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui par leur nature sont couvertes par le secret professionnel. (2) Les fonctionnaires et autres agents de l'Office européen des brevets ne peuvent durant l'exercice de leurs fonctions déposer des demandes de brevet directement ou par personne interposée. (3) Le [Conseil d'administration] arrête le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets.

Article 39 Compétence en cas de litiges entre l'Office européen des brevets et ses agents [Une Cour internationale] est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Office européen des brevets et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires ou résultant du régime applicable aux autres agents.

Article 40 Responsabilité (1) La responsabilité contractuelle de l'Office européen des brevets est régie par la loi applicable au contrat en cause. (2) En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office européen des brevets doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres, les dommages causés par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. (3) La responsabilité personnelle des agents envers l'Office européen des brevets est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable. (4) [Une Cour internationale] est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 2.

Article 41 Controle de la légalité des actes du [Conseil d'administration] et du président de l'Office européen des brevets (1) A l'effet de contrôler la légalité des actes du [Conseil d'administration] et du président de l'Office européen des brevets, [la Cour européenne des brevets] est compétente pour "e prononcer sur les recours pour incompétence, violation de formes substan-

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

XC: TONIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET 'EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND UMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP NET GESIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien»

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Article 38 (48), 39 (48 b), 40 (48 + 48 a), 41 (274) Ces articles sont adoptés sans observations. A la suite d'une question de N. Dagarre, le Président précise que les crochets sont maintenus autour des mots "Conseil d'administration" pour indiquer qu'une décision doit être prise au sujet de ce Conseil dans le cadre de la convention génórale.

Article 42 (49) La discussion de cot article est différée jusqu'à l'arrivée de M. Roscioni ot de la délégation française.

Articles 43 (194), 44 (195), 45 (196), 46 (197), 47 (198), 48 (199), 49 (200), 50 (201), 51 (202), 52 (203) et 53 (204)

Ces articlaz inspirés par ceux du Traité de Romo relatifs aux dispositions financières sont adoptés sans discussion.

Article 54 (50), 55 (51), et 57 (55) Cos articles sont adoptés.

Article 56 (52)

Après une interyontion de M. van Bonthem, au sujet du paragraphe 3 et un échange de rues sur la composition des divisions d'examen, le groupe maintiont la composition de trois membres prévue à l'avant-projet en ajoutant toutefois que la division d'examen peut faire appel à un membre juristo pour prondra des décisions oú interviennent des questions de droit. En outre, il désire faire figurer sous cet article une remarque disant que le Président devrait pcuvoir définir les cas dans lesquels la division devrait s'assurer lo concours d'un membre juristo. L'article est adopté avec cotte observation et transmis au Comité de rédaction.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 39 (48 b) Compétence en cas de litiges entre l'Office européen des brevets of ses agents

Une Cour internationale) est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Office européen des brevets et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires ou résultant du régime applicable aux autres agents.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

= VE Mai 1962

4488/IV/62-F

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Le groupe approuve l'article 48 to et le transmet au Comité do rédaction qui remplacera la référence à la Cour européenne dos brevets par l'expression "la Cour internationale".

Discussion de l'artiole 275 de l'avant-projet

Cette disposition règle le problème de la révision de la Convention sur les brevets. Il importe surtout de savoir qui décidera de convoquer une conférence de révision. A ce sujet, le Président a proposé d'attribuer cette compétence au Conseil d'administration. M. Fressonnot hésite à accorder un tel pouvoir au Conseil d'administration. En effet, il préfèrerait laisser cette compétence aux Etats contractants.

Le Président, qui est parti lui-même de l'idée que les représentants des Etats dans le Conseil d'administration ne décideraient une révision qu'après avoir reçu l'accord de leur Etat, n'a pas d'objection contre cette proposition. M. de Muyser indique que cet article devrait régler les points suivants: qui prendra l'initiative d'une révision ? qui sera chargé de sa préparation ? qui en décidera définitivement?

Il ajoute qu'il ne lui paraît pas indiqué de prévoir l'unanimité au sujet une initiative à prendre par le Conseil d'administration car un seul Etat pourrait alors empêcher qu'une conférence de révision ait lieu. M. Roscioni pense également qu'on ne devrait pas exiger l'unanimité pour l'initiative. De plus, il préfère laisser celle-ci aux Etats.

Après les interventions de MM. Fressonnot et Roscioni, le Président admet qu'une disposition prévoyant le principe selon lequel la Convention serait soumise à des révisions serait superflue. Mais il faut tenir compte du fait que la Convention ne constitue que le début de l'européanisation du droit du brevet. La Convention devrait donc être développée par exemple au sujet des actions on contrefaçon, de la coexistence, etc.

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mande, les litiges les plus jepartents en cette matière sont des litiges nés de violation du droit des brevets par les fonctionnaires de l'office. Il propose enfin de laisser ouverte la question de savoir si c'est la Cour européenne des brevets ou un autre tribunal européen qui sera compétent.

Le Président demande l'avis des délégués. Le groupe se prononce en faveur de la solution proposée par lui pour le paragraphe 4. Le groupe décide toutefois de biffer les mots "la Cour européenne des brevets" et de les remplacer par les mots "un tribunal international" qui figureront entre crochets; ces crochets signifiant qu'il attendra la solution qui interviendra à l'article 273 pour se prononcer à ce sujet.

L'article 48 a est transmis au Comité de rédaction. La séance est levée à 12.45 heures et reprise à 15 heures.

Discussion de l'article 48 b de l'avant-projet Le Président indique qu'il lui semble indispensable qu'une Cour internationale puisse connaître des litiges entre l'Office européen et ses agents. M. Fressonnet suggère d'insérer la disposition de l'article 48.6 dans l'article 274. In outre, il se demande si la référence au Statut du personnel devrait indiquer que certains différends entre l'office et ses agents ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant la Cour internationale. Enfin, il se demande s'il peut y avoir des décisions à l'égard d'un agent émanant d'une autre autorité que celle du Président de l'Office.

Le Président lui répond que les articles 274 et 48 b visent des objectifs différents. Tandis que l'article 274 tend à assurer la légalité des actes du Président de l'office envers l'extérieur, l'article 48 b ne vise que les actes intérieurs. In outro, il pense qu'il faudrait prévoir dans le Statut dans quel cas un agent de l'office pourrait s'adresser à la Cour car il serait inopportun de l'admettre, par exemple, en cas de transfert d'une division d'examen à une autre. Enfin, il estime qu'il n'y aurait pas de décision importante pour le personnel émanant d'une autre autorité que celle du Président et du Conseil d'Administration.

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Ad article 48 b

Compétence en cas de litiges entre l'Office européen des brevets et ses agents

1. Documents de base :

Etude Haertel, première partie, section H, II n ^∘ 4 (p. 101). 2. Remarques :

En ce qui concerne la nécessité d'une disposition correspondant à l'article 48 b , nous renvoyons à l'exposé contenu dans l'étude Haertel.

Le groupe de travail devra examiner si les litiges visés à l'article 48 b relèvent de la compétence de la Cour européenne des brevets ou d'une autre juridiction européenne ou internationale.

Le texte de l'article 48 b s'inspire de l'article 179 du Traité de la CLE.

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Kurt Haertel.

IV/I4I6/62 - F. Bonn, le 28 février 1962. CONFIDENTIEL.

Remarques

concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets.

Articles 27I et suivants (Articles 27I à 282 ainsi que les articles 48 a, 4 et 48 b )

Dispositions finales.

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Article 48 b Compétence en cas de litiges entre l'Office européen des brevets et ses agents

[^0] [^0]: [La Cour européenne des brevets] est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Office européen des brevets et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut des fonctionnaires ou résultant du régime applicable aux autres agents.

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Kurt Haertel

Bonn, le 28 février 1962 CONFIDENTIEL !

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articlos 271 et suivants [Articles 271 à 282 ainsi que articles 48 a paragraphe 4 et 48 b] Dispositions finales

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86. En conclusion, le Comité constate que la proposition de la délégation allemande n'est pas soutenue par d'autres délégations. Il confirme son accord sur le contenu de l'article 13 tel qu'il figure dans le projet de base, étant entendu que le statut du personnel de l'Office européen des brevets comportera des dispositions instituant une instance de recours interne ayant à connaître de tels litiges préalablement à la saisine du Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail. 87. Le Comité renvoie l'article 13 au Comité de rédaction en le chargeant d'examiner en même temps les propositions d'ordre rédactionnel présentées par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9.

Article 15 - Instances chargées des procédures

88. Voir à ce sujet les délibérations relatives à l'article 22bis (20).

Article 16 - Section de dépôt

89. Le Comité examine la proposition de la délégation belge contenue dans le document M/33, point 2, ainsi que la proposition de l'UNICE contenue dans le document M/19, point 1 allant dans le même sens, qui tend à préciser jusqu'à quelle date la section de dépôt reste responsable de la demande, notamment pour le cas où une requête en examen serait introduite avant la transmission du rapport de recherche. Le Comité marque son accord sur le contenu de la proposition belge et la renvoie, pour examen, au Comité de rédaction. 90. Le Comité marque par ailleurs son accord sur la proposition de la délégation allemande contenue dans le document M/47/I/II/III, point 1, tendant à préciser la responsabilité de la section de dépôt en matière de publication de la demande et du rapport de recherche. 91. Le Comité renvoie par ailleurs au Comité de rédaction la proposition de la délégation de la FEMIPI (doc. M/23, point 16) afin qu'il précise à un endroit approprié de la Convention que la département de La Haye sera habilité à recevoir les dépôts de demandes de brevet européen. 92. La délégation française propose que le texte de l'article 16 soit précisé de manière à faire ressortir clairement que la section de dépôt, même lorsque la requête en examen est présentée avant l'établissement du rapport de recherche, maintient sa compétence sur le dossier et poursuit l'examen 93. Le Comité renvoie de la demande jusqu'au moment où le rapport recherche sera publié. 94. Le Comité marque son accord sur cette proposition et la renvoie au Comité de rédaction.

Article 16bis (17) - Divisions de la recherche

94. Le Comité est convenu, vu la décision d'incorporer l'IIB en tant que Direction générale de la recherche dans l'Office européen des brevets, de définir dans un nouvel article 16bis les compétences de l'instance chargée de l'établissement des rapports de recherche européenne, à savoir la division de la recherche.

Article 17 (18) - Divisions d'examen

95. Les propositions du CNIPA (doc. M/20, point 5), du CIFE (doc. M/22, point 14) et de la FEMIPI (doc. M/23, point 17) n'ayant pas été reprises par les délégations gouvernementales, le Comité n'en a pas délibéré. 96. Le Comité renvoie au Comité de rédaction les propositions d'ordre rédactionnel soumises par la délégation luxembourgeoise dans le document M/9, point 9.

Article 18 (19) - Divisions d'opposition

97. Le Comité est saisi de nombreuses propositions des délégations d' observateurs (AIPPI doc. M/24, point 4, CEEP doc. M/30, point 3, CNIPA doc. M/20, point 6, FEMIPI doc. M/23, point 7 et UNICE doc M/19, point 2) tendant avant tout à éviter, avec toutefois certaines nuances dans certaines propositions, qu'un membre d'une division d'examen ne participe aux travaux d'une division d'opposition saisie d'un dossier sur un brevet dont il a contribué à instruire la demande. 98. La délégation portugaise, soutenue par les délégations danoise et norvégienne, appuie une proposition de l'UNEPA (doc. M/62/I/II, point 2) tendant à prévoir qu'un membre de la division d'examen ayant participé à la procédure au stade de l'examen ne peut en aucun cas agir en tant que président de la division d'opposition saisie du même dossier. 99. Le représentant de l'AIPPI suggère que ces incompatibilités soient étendues à la fonction de rapporteur. 100. Les délégations allemande, autrichienne, française et suisse appuient la proposition de la délégation portugaise mais, a leur avis il ne faudrait pas exclure la possibilité que le membre de la division d'examen en cause exerce la fonction de rapporteur, compte tenu des avantages que comporte sa connaissance du dossier. 101. En conclusion, le Comité marque son accord sur la proposition de la délégation portugaise et la renvoie au Comité de rédaction.

Article 19(21) - Chambres de recours

102. La délégation néerlandaise présente la proposition contenue dans le document M/32, point 4 tendant à supprimer aux paragraphes 3 et 4 les mentions des membres techniciens rapporteurs qui ne participent pas à la décision. 103. Cette proposition, qui a reçu l'appui du représentant de l'UNEPA, est approuvée par le Comité et renvoyée au Comité de rédaction.

Article 21 (23) - Indépendance des membres des chambres

104. Le Comité poursuit ses travaux sur la base de propositions de modification présentées par la délégation luxembourgeoise (doc. M/9, point 12), par la délégation britannique (doc. M/10, point 3 et doc. M/40, point 8) ainsi que d'une proposition néerlandaise (doc. M/52/I/II/III, point 3). 105. Sans préjudice de quelques modifications rédactionnelles mineures renvoyées au Comité de rédaction, les propositions de modification des délégations britannique, luxembourgeoise et néerlandaise visent toutes trois à prévoir la possibilité de relever de leurs fonctions les membres des chambres, durant la période du mandat, pour « motifs graves». Cependant, la proposition de la délégation néerlandaise différait quelque peu de celle du Royaume-Uni en ce sens qu'une telle révocation ne pourrait intervenir que par décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets sur proposition de la Grande Chambre de recours. 106. La délégation du Royaume-Uni, appuyée par la délégation suédoise, estime que, le pouvoir de nomination relévant du Conseil d'administration, il est normal que le pouvoir de révocation soit confié à cette même instance. S'agissant toutefois d'apprécier des motifs graves, il serait opportun que la décision de révocation ne soit prise qu'à la majorité des trois-quarts. 107. La majorité des délégations a néanmoins préféré suivre la proposition de la délégation néerlandaise tendant à permettre qu'une telle décision du Conseil d'administration puisse être prise également à la majorité simple.