Art139fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art139fPCTBE1973
- Numéro d'article : 139
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 126-150/Article 139 (version française)/Art139fPCTBE1973.pdf
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Article 139 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
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Art. 139 MPU Altere Rechte und Rechte mit gleichem Anmelde- oder Prioritätstag
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt | Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird | Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. (IV/4860/61) |
10 | IV/3076/62 | S. 114a-118, 136 |
| Vorschl.d.Vors. | 272 | IV/3076/62 | S. 71-73 |
| Vorschl.d.Vors. | 10 | IV/4860/61 | S. 72 |
| Vorschl.d.Vors. | 67 c | IV/6514/61 | S. 83-85 米 |
| IV/6514/61 | 67 c | IV/3076/62 | S. 151 |
| VE Mai 1962 | 7 | 6551/IV/62 | S. 6,7 |
| VE Mai 1962 | 75 | 6551/IV/62 | S. 23,24 |
| VE 1962 | 7 | 9081/IV/63 | S. 39,40 |
| 56-62,73,83 | |||
| * pas dispoible | 84 | ||
| VE 1962 (Ue) | 7 | BR/7/69 | Rdn. 17/18 |
| VE 1962 (Ue) | 207 | BR/49/70 | Rdn. 80-82 |
| VE 1970 (Ue) | 6 | BR/87/71 | Rdn. 45 |
| BR/48/70 | 134 | BR/49/70 | Rdn. 96 |
| VE 1971 (Ue) | 76 | BR/135/71 | Rdn. 116 |
| VE 1971 (Ue) | 6 | BR/168/72 | Rdn. 24 |
| VE 1971 (Ue) | 6 | BR/169/72 | Rdn. 10 |
| BR/88/71 | 6 | BR/125/71 | Rdn. 15 |
| BR/88/71 | 161 | BR/125/71 | Rdn. 91 |
| BR/184/72 | 138 | BR/209/72 | Rdn. 8 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 139 | M/28 | S. 346347 |
|---|
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ANNEXE I
RAPPORT
établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I
ANNEXE II
RAPPORT
établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II
ANNEXE III
RAPPORT
établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III
ANNEXE IV
RAPPORT
établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de l'Office espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention
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861. Le Président fait remarquer que le texte soumis par la délégation norvégienne semble aller au-delà du deuxième objectif poursuivi par cette délégation, dans la mesure où, comme il a été indiqué par la délégation néerlandaise, il n'est pas envisagé d'annuler une des deux demandes ou un des deux brevets s'ils proviennent d'inventeurs différents. 862. La délégation du Royaume-Uni se demande si l'acceptation de la proposition de la délégation norvégienne, même dans une version tenant compte de la dernière remarque du Président, ne soulèverait pas des difficultés dans l'application de l'article 77, paragraphe 4, de la Convention sur le brevet communautaire. En effet, supposant qu'une demande de brevet européen soit déposée à la même date qu'une demande de brevet national, il peut se produire qu'on n'arrive jamais à la délivrance d'un brevet européen, tandis que la demande de brevet national continue d'être examinée. Or, suivant la proposition de la délégation norvégienne, l'Etat concerné est libre de décider soit que les deux demandes continuent de rester en vie, soit que la demande de brevet européen cesse de produire ses effets. Par contre, le paragraphe 4 de l'article 77 de la Convention sur le brevet européen laisse à l'Etat toute liberté quant au sort à réserver à la demande de brevet national. 863. La délégation suédoise indique que, nonobstant l'existence d'un brevet européen, un certain nombre de déposants seront amenés à choisir la voie nationale. Or, la proposition de la délégation norvégienne rendrait la voie nationale moins favorable que la «voie européenne». La délégation suédoise souhaite en revanche que les deux voies soient mises sur pied d'égalité. 864. Le Président invite le Comité à se prononcer sur la question de savoir si au lieu de prévoir une solution souple, comme celle figurant actuellement au paragraphe 3, qui laisse la question de la protection cumulée entièrement aux législations nationales, il n'y a pas lieu d'introduire une solution plus restrictive imposant aux Etats contractants de suivre une certaine voie plutôt qu'une autre, comme proposé par la délégation norvégienne. 865. Le Comité, s'exprimant à la majorité de onze voix pour, deux contre et trois abstentions, se prononce en faveur du maintien du texte actuel. 866. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction une remarque de caractère rédactionnel de la délégation néerlandaise concernant le titre de cet article en langue anglaise. 867. La délégation du Royaume-Uni retire sa proposition d'amendement figurant au document M/40, point 22.
Article 141 - Taxes annuelles pour le brevet européen
868. La délégation de la République fédérale d'Allemagne expose au Comité la proposition présentée par les Etats membres des Communautés européennes consistant à ajouter un nouveau paragraphe 2 à cet article (cf. document M/14, p. 10).
Il peut se produire que les taxes annuelles pour la première annuité du brevet européen doivent être payées par le titulaire dans un délai très rapproché de la date de la mention de la délivrance du brevet. Cet état de choses soulèverait des difficultés pour le titulaire. Les Etats membres des Communautés européennes proposent, dès lors, une solution qui garantirait en tout état de cause un délai minimum de deux mois à compter de la date de la mention de la délivrance du brevet. 869. Le Comité marque son accord sur cette proposition.
Article 142 - Brevet unitaire
870. Le Comité convient de confier au Comité de rédaction l'examen de la remarque de la délégation suisse concernant le titre de cet article (cf. document M/54, page 22). 871. La délégation néerlandaise se pose la question de savoir si la disposition figurant à l'article 35 de la Convention sur le brevet communautaire en vertu de laquelle le demandeur doit fournir à l'Office européen des brevets une traduction du texte des revendications dans l'une des langues officielles de chacun des Etats parties à ladite convention qui n'a pas comme langue officielle l'allemand, l'anglais ou le français, est couverte par l'article 63 de la présente Convention qui dispose que tout Etat contractant peut prescrire que le demandeur ou le titulaire du brevet fournisse une traduction du texte dans lequel l'Office européen des brevets envisage de délivrer un brevet européen. Au cas où on estimerait que l'article 63 n'autorise pas les Etats membres des Communautés européennes à prévoir une disposition comme celle de l'article 35 susmentionné, une disposition appropriée devrait être insérée, le cas échéant, à l'article 142. Cette délégation se demande par ailleurs si les termes « fournir au service central de la propriété industrielle» peuvent être interprétés, dans le cadre de la Convention sur le brevet communautaire, comme couvrant le «service central » institué par les Etats contractants par un accord particulier. 872. Le Comité considère, d'une part, que la disposition de l'article 63 de la présente Convention autorise les Etats membres de la Convention sur le brevet communautaire à prévoir la disposition de l'article 35 de cette dernière Convention et donne, d'autre part, une réponse affirmative à la question d'interprétation soulevée par la délégation néerlandaise. 873. La délégation néerlandaise se pose enfin la question de savoir si l'article 63 couvre la disposition de l'article 35, paragraphe 4, de la Convention sur le brevet communautaire qui prévoit que les traductions des revendications sont publiées par l'Office européen des brevets. 874. La délégation du Royaume-Uni indique qu'à son avis ladite disposition est couverte par l'article 143, paragraphe 1, stipulant que le groupe d'Etats contractants peut confier des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets. 875. Le Comité se rallie à cette opinion de la délégation du Royaume-Uni.
Article 143 - Instances spéciales de l'Office europén des brevets
876. La délégation de la République fédérale d'Allemagne expose au Comité la proposition présentée par les Etats membres des Communautés européennes consistant à compléter le paragraphe 2 de cet article (cf. document M/14, point 11). Cette proposition vise à assurer que le Président de l'Office européen des brevets dispose, pour la direction des instances spéciales créées par un accord particulier, de l'ensemble des compétences qui sont prévues à l'article 10 en ce qui concerne, en général, la direction de l'Office. 877. Le Comité marque son accord sur cette proposition.
Article 144 - Mandataires agréés devant les instances spéciales
878. Le Président indique qu'au sujet de cet article ont été présentées deux propositions, respectivement par la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/47, numéro 19) et par la délégation du Royaume-Uni (cf. document M/64, page 3). Si la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne était retenue, il ne serait plus
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122, paragraphe 3 " ainsi que "au cours de la procédure d'opposition». Il est en effet apparu qu'une extension de la protection conférée par le brevet européen peut avoir lieu également au cours d'une procédure nationale de nullité ou au cours d'une procédure nationale de limitation ou bien encore au cours d'une procédure de limitation telle que prévue dans le projet de brevet communautaire. Les Etats membres des Communautés européennes, désirant faire usage de la possibilité de prévoir comme cause de nullité également les cas d'extension de la protection susmentionnée, souhaitent que l'article 138 leur offre la possibilité juridique de prévoir ces cas comme motif de nullité des brevets communautaires.
La délégation autrichienne déclare pouvoir se rallier à cette proposition. Elle se pose toutefois la question de savoir si le Comité de rédaction ne devrait pas, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 99 , lettre c), mentionner le point de référence pour l'appréciation de l'extension de la protection.
La délégation néerlandaise estime qu'il y a lieu de distinguer entre la lettre c) et la lettre d) du paragraphe premier de l'article 138. La lettre c) vise à régler la situation dans le cas où l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. La lettre d) prévoit une condition supplémentaire dans le sens qu'une fois qu'un brevet été délivré, il ne peut plus être étendu par la suite. La protection conférée par le brevet ne doit donc pas aller au-delà de celle conférée par le brevet délivré.
Le Président constate qu'aucune délégation ne s'opposant à la proposition des Etats membres des Communautés européennes, celle-ci est approuvée. 854. Le Comité convient de renvoyer au Comité de rédaction l'examen de la remarque du Luxembourg au sujet du paragraphe 2 (cf. document M/9, point 27). 855. La délégation suédoise motive sa proposition d'amendement au paragraphe 2 contenue dans le document M/53, page 4. Le texte actuel de la deuxième phrase de ce paragraphe prévoit que, si la législation nationale l'admet, la limitation du brevet européen peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications. Il semblerait donc que des revendications d'un brevet européen pourront être remplacées par de nouvelles revendications fondées sur le contenu de la description et les dessins. Or, ces nouvelles revendications n'auront pas été examinées par l'Office européen des brevets et l'examen de telles revendications ne relève pas non plus de la compétence des tribunaux nationaux. Par ailleurs, cette manière de limiter un brevet ne donne pas une sécurité suffisante aux tiers en ce qui concerne la portée des brevets. Par conséquent, la délégation suédoise propose de remplacer la dernière phrase du paragraphe 2 par le texte ci-après : «En ce qui concerne les revendications du brevet, une telle limitation ne peut être effectuée que sous la forme d'une suppression d'une ou de plusieurs revendications. ».
Les délégations britannique et néerlandaise déclarent ne pas pouvoir marquer leur accord sur cette proposition d'amendement. Le projet de convention sur le brevet communautaire comporte en effet la possibilité pour le demandeur de représenter ses revendications à condition qu'elles ne soient pas plus étendues que les revendications initiales. Il apparait essentiel pour le demandeur qu'il puisse soumettre des revendications plus limitées dans la forme qu'il souhaite, plutôt que d'être astreint à la version initiale des revendications qui se basaient sur l'appréciation de l'état de la technique disponible au moment du dépôt de la demande.
Les représentants de l'UNEPA et de la FICPI se prononcent contre la proposition suédoise. Ils soulignent qu'en acceptant une telle proposition, chaque déposant soumettrait dès le début une grande quantité de revendications pour pouvoir avoir, par la suite, la possibilité d'en retirer une partie.
La délégation suédoise, tout en soulignant que ces propositions tenaient compte des opinions des cercles intéressés de son pays, déclare retirer sa proposition. 856. La délégation belge se demande s'il n'y aurait pas lieu de compléter l'énumération des causes de nullité prévues à l'article 138 en insérant également le cas prévu à l'article 63, paragraphe 3, à savoir l'absence de traduction du fascicule du brevet européen.
La délégation néerlandaise indique que dans un cas pareil, si la traduction n'a pas été présentée, il n'est pas nécessaire de déclarer le brevet nul, celui-ci étant de droit réputé sans effet.
Le Président constate que la délégation belge se déclare satisfaite de cette interprétation.
Article 139 - Droits antérieurs et droits ayant pris naissance à la même date
857. La délégation norvégienne explicite sa proposition d'amendement au paragraphe 3 figurant au document M/71. Le texte actuel de ce paragraphe laisse les Etats libres de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la même date de priorité. La proposition norvégienne poursuit un double but. En premier lieu, elle vise à éclaircir cette disposition, qui ne règle pas le cas où un Etat contractant n'a pas pris de dispositions en cette matière. Compte tenu du fait que la Convention adopte le principe du "whole day", il apparait logique de retenir le principe suivant lequel l'invention bénéficie d'une protection cumulée découlant des deux demandes ou brevets. Cette disposition constituerait le principe général. Toutefois, les Etats demeureraient libres de décider la suppression de la possibilité du cumul. Dans un tel cas toutefois l'annulation ne pourrait concerner que la demande ou le brevet national. 858. La délégation néerlandaise considère qu'il y a lieu de distinguer entre deux cas. La première hypothèse est celle où une demande de brevet européen et une demande de brevet national ont été déposées à la même date par deux inventeurs tout à fait différents. Dans ce cas, les deux demandes et, le cas échéant, les deux brevets, doivent pouvoir subsister. La même solution vaut pour le cas de deux demandes de brevet européen ayant la même date de dépôt présentées par des inventeurs différents. La deuxième hypothèse est celle d'une demande de brevet européen et d'une demande de brevet national ayant la même date de dépôt et introduites par le même inventeur. Pour ce cas, la proposition de la délégation norvégienne s'inspire des mêmes principes qui ont amené les Etats membres des Communautés européennes à prévoir à l'article 77 de la Convention sur le brevet communautaire que le brevet communautaire subsistera et que le brevet national cessera de produire ses effets. C'est pourquoi la délégation néerlandaise pourrait se rallier à la proposition norvégienne, tout en se demandant si, en ce faisant, on ne compliquerait pas trop l'article 139 et s'il ne serait donc pas préférable de laisser ce cas aux législations nationales, en supposant que les Etats non membres des Communautés choisiront probablement une solution analogue à celle de l'article 77 susmentionné. 859. La délégation du Royaume-Uni se prononce contre la proposition de la délégation norvégienne qu'elle considère superflue. Le texte actuel laisse pleine liberté aux Etats et la délégation britannique souhaite que les interventions dans le domaine de la souveraineté des Etats en matière de brevets soient aussi limitées que possible, abstraction faite de la Convention sur le brevet communautaire. 860. La délégation finlandaise appuie la proposition d'amendement de la délégation norvégienne.
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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article 139 Droits antérieurs et droits ayant pris naissance à la même date (1) Dans tout Etat contractant désigné, une demande de brevet européen ou un brevet européen est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à une demande de brevet national ou à un brevet national, de la même manière que s'il s'agissait d'une demande de brevet national ou d'un brevet national. (2) Une demande de brevet national ou un brevet national d'un Etat contractant est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen qui désigne cet Etat contractant, de la même manière que si ce brevet européen était un brevet national. (3) Tout Etat contractant demeure libre de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou si une priorité est revendiquée, la même date de priorité.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 5 Original: Allemand/Anglais/Frangais
DOCUMENT DE LA CONFERENGE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 112 à 139
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Article 139 Droits antérieurs et droits ayant pris naissance à la même date
Ne concerne que le texte anglais
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 18 septembre 1973 M / 98 / I / R 4 Original: Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I
REUNION DU 17 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention :
| Articles | 50 |
|---|---|
| 130 | |
| 137 | |
| 138 | |
| 139 | |
| 141 | |
| 144 | |
| 149 | |
| 153 | |
| 157 |
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PROPOSITION CONCERNANT L'ARTICLE 139
Il conviendrait de rédiger le paragraphe 3 comme suit : "(3) Une invention exposée à la fois dans une demande de brevet européen ou un brevet européen et dans une demande de brevet national ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou, si la priorité est revendiquée, la même date de priorité bénéficie d'une protection cumulée découlant des deux demandes ou brevets. Cependant, tout Etat contractant peut arrêter des dispositions prévoyant, en pareil cas, l'annulation de la demande nationale ou du brevet national."
Observations
Pour le cas où le brevet européen et le brevet national auraient la même date effective de dépôt, il est proposé :
1. que ce problème ne soit pas réglé par l'annulation du brevet européen, et, 2. si un Etat contractant n'a arrêté aucune disposition pour régler ce problème, que les deux brevets restent valables.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 12 septembre 1973 M / 71 / I Original : anglais
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation norvégienne Obiet : Propositions d'amendement des articles 124, 139, 153, 155 et 157 de la convention et des règles 56 , 67,69 et 97 du règlement d'exécution
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| 14. | Article 63 | Ne concerne pas le texte français. |
|---|---|---|
| 15. | Ne concerne pas le texte français. | |
| 16. | Article 68 | Au paragraphe 2, 2ème et 3 ème lignes, les mots "est pris en considération pour déterminer" devraient etre remplacés par les mots "constitue la base pour déterminer". |
| 17. | Article 72 | 11 conviendrait de supprimer le mot "contractant" à l'avant-dernière ligne. |
| 18. | Article 111 | Ne concerne pas le texte français. |
| 19. | Article 113 | Le titre devrait être amendé conme suit "Examen d'office par l'Office européen des brevets". La seconde proposition d'amendement ne concerne pas le texte français. |
| 20. | Article 121 | A la 2ème ligne du paragraphe 5 , 11 conviendrait de remplacer le mot "prévus" par le mot "visés", étant donné que le délai mentionné à l'article 74, paragraphe 3 n'y est pas effectivement spécifié, mais est fixé par le règlement d'exécution. |
| 21. | Article 131 | Les deux modifications proposées ne concernent pas le texte français. |
| 22. | Article 139 | 11 convient de remplacer partout les mots "des droits antérieurs" par "de l'état de la technique". |
| 23. | Article 146 | La dernière phrase du paragraphe 1 devrait être amendée de la manière suivante : "L'article 37, paragraphes 3 et 4 et l'article 39 sont applicables." |
| 24. | Article 156 | Ne concerne pas le texte français. |
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Bruxelles, le 13 aout 1973 M / 40 Original: anglais
DOCUMENT PREPARATO IRE
Présenté par : le gouvernement du Royaume-Uni
Objet : Propositions d'amendements concernant le projet de convention, le projet de règlement d'exécution, le projet de protocole sur la reconnaissance de décisions et le projet de protocole sur les privilèges et immunités
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européen des brevets devrait pouvoir considérer que la demande est retirée lorsque le demandeur ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées.
11 A l'occasion de la discussion de l'article 125, qui a eu lieu lors de la sixième session, la Conférence Intergouvernementale «a constaté que l'Office européen des brevets ne pourra pas délivrer plus qu'un brevet européen à la même personne pour la même invention faisant l'objet de demandes ayant la même date de dépôt» (rapport, point 49). Toutefois, le Gouvernement norvégien est d'avis qu'il ressort de l'article 52, paragraphe 3, que le fait que des demandes soient déposées à la même date ne crée nullement d'obstacle de nouveauté pour ces demandes et qu'un demandeur peut donc déposer plusieurs demandes à la même date sans qu'il en résulte un préjudice pour lui. Dans ces conditions, il conviendrait d'énoncer expressément dans la convention la restriction potentielle telle qu'elle a été constatée lors de la sixième session.
12 Aux termes de l'article 139, paragraphe 3, les Etats contractants peuvent prévoir que, lorsqu'une invention est exposée à la fois dans un brevet national et dans un brevet européen ayant la même date de dépôt, ces deux brevets peuvent ou non assurer simultanément la protection de l'invention en question. Le Gouvernement norvégien demande s'il est justifié d'autoriser les Etats à révoquer le brevet européen en pareil cas. Une telle faculté semble particulièrement contestable lorsque le brevet européen et le brevet national appartiennent à des inventeurs différents.
13 L'article 153 ne traitant que de l'Office européen des brevets en tant qu'Office désigné dans le cadre du Traité de Coopération en matière de brevets, il conviendrait de supprimer au paragraphe 2 la référence à l'article 39, paragraphe 1, du Traité de Coopération. Par ailleurs, il conviendrait d'ajouter à l'article 155 un second paragraphe correspondant à l'article 153, paragraphe 2, mais comportant une référence à la taxe nationale prévue à l'article 39, paragraphe 1, du Traité de Coopération.
14 Il convient d'attirer l'attention sur le cas où le demandeur désigne un ou plusieurs Etats européens qui ont fait usage de la possibilité de réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2, lettre a), du Traité de Coopération en matière de brevets. En pareil cas il convient d'avoir recours, outre les dispositions du Traité de Coopération lui-même, à la déclaration faite par l'Etat en question. Pour couvrir ce cas, il conviendrait d'ajouter un paragraphe 3 à l'article 155 .
15 Aux termes de l'article 157, paragraphe 1, la publication, en vertu du Traité de Coopération, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen est désigné remplace la publication de la demande de brevet européen. Cette disposition, conjuguée à celle prévue à l'article 150, paragraphe 3, semble avoir pour conséquence que la demande internationale en question constitue un élément de l'état de la technique, conformément à
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Original: Englisch English Anglais
STELLUNGNAHME DER NORWEGISCHEN REGIERUNG
COMMENTS BY THE NORWEGIAN GOVERNMENT
PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT NORVÉGIEN
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
STELLUNGNAHMEN
zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
COMMENTS
on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany
PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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(2) Si les motifs de nullité n'affectent que partiellement le brevet européen, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante dudit brevet. Si la législation nationale l'admet, la limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.
Article 139
Droits antérieurs et droits ayant pris naissance à la même date (1) Dans tout Etat contractant désigné, une demande de brevet européen ou un brevet européen est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à une demande de brevet national ou à un brevet national, de la même manière que s'il s'agissait d'une demande de brevet national ou d'un brevet national. (2) Une demande de brevet national ou un brevet national d'un Etat contractant est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen qui désigne cet Etat contractant, de la même manière que si ce brevet européen était un brevet national. (3) Tout Etat contractant demeure libre de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou si une priorité est revendiquée, la même date de priorité.
Chapitre III
Autres incidences sur le droit national
Article 140
Modèles d'utilité et certificats d'utilité nationaux Les articles 64,123,135 à 137 et 139 sont applicables aux modèles d'utilité ou aux certificats d'utilité ainsi qu'aux demandes correspondantes, dans les Etats contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.
Article 141
Taxes annuelles pour le brevet européen Les taxes annuelles au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l'article 84 , paragraphe 4.
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973
(Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
(1973)
(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Article 138
8. Le Comité a marqué sa préférence pour un texte qui clarifie les trois situations fusionnées dans le texte proposé par le Comité de rédaction, en s'inspirant des trois dispositions du Second Avant-projet (articles 6, 76 paragraphe 1a et134). Il s'agit du cumul des protections, de l'antériorité d'une demande ou d'un brevet national, puis de celle d'une demande ou d'un brevet européen. b) Problèmes ouverts à la suite des travaux du Comité de rédaction
Article 59 paragraphe 1
9. Le Comité a marqué son accord pour fixer à trois mois le délai permettant à une personne de présenter à l'office européen des brevets un jugement lui reconnaissant le droit à obtenir un brevet européen.
Article 63 paragraphe 1
10. Le Comité a adopté une suggestion du Comité de rédaction tendant à prévoir qu'un Etat contractant peut fixer un délai plus long que le délai minimum de trois mois prévu au paragraphe 1, pour la traduction du fascicule du brevet européen.
Article 100
11. Le Comité n'a pas retenu la suggestion du Comité de rédaction visant à ajouter un paragraphe 3 prévoyant pour le titulaire d'un brevet européen une sanction analogue à celle prévue à l'article 95, paragraphe 3, lorsqu'il ne défère pas
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72
RAPPORT
sur la
deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972
1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :
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Article 138 (6, 76 prr. 1a. 134) Droits antérieurs et droits ayant pris naissance à la même date
Une demande de brevet européen publiée ou le brevet européen à la délivrance duquel elle a donné lieu est, dans tout Etat contractant désigné, réputé être une demande nationale ou un brevet national pour l'application du droit national relatif à la délivrance et à la nullité qui régit les rapports des demandes nationales entre elles ou des brevets nationaux entre eux, ainsi que les rapports des unes avec les autres, lorsque ces demandes ou ces brevets concernent la même invention et lorsque la première publication de l'une d'entre elles ou de l'un d'entre eux n'est pas antérieure à la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à la date de priorité de l'autre.
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72
PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)
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Article 160 (Modèles d'utilité et certificats d'utilité) 90. Pour des consicérations d'ordre systématique, la Conférence a décidé de reprendre le texte inchangé de cet article en tant qu'article 8a, parmi les dispositions générales.
Article 161 (Demande de brevet considérée comme droit national antérieur) 91. Pour des considérations d'ordre systématique, la Conférence a décidé de reprendre le texte inchangé de cet article en tant que paragraphe 1a de l'article 76 de la Convention.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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Article 161 Demande de brevet européen considérée comme droit national antérieur
Une demande de brevet européen, publiée à la date ou après la date de priorité d'une demande de brevet national mais ayant une date de priorité antérieure, sera considérée, dans chacun des Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen telle que publiée, par rapport à la demande nationale ou au brevet en résultant, comme une demande de brevet national fondée sur un dépôt antérieur.
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- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT
UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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Article 5 (Habilitation à demander un brevet européen) 14. La Conférence a approuvé le nouveau texte élaboré par le Groupe de travail I. A la suite de l'adoption de l'article 45 du POT sur les brevets régionaux, il a été jugé nécessaire de prévoir la libre accessibilité au brevet curopéon.
Article 6 (Protection cumulée) 15. La Conférence a retenu le texte proposé par le Groupe de travail I qui constitue une solution de compromis. Cette solution consiste à laisser aux législations nationales le soin de décider en metière de cumul des protections.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71
R A P P O R T
de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)
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Article 6 Protection cumulée
Les Etats contractants demeurent libres de décider si, et dans quelles conditions, les protections assurées pour une même invention par une demande de brevet européen ou un brevet européen et par une demande de brevet national ou un brevet national peuvent être cumulées, pour autant que cette invention émane du même inventeur.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 février 1971 BR/88/71
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -
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prévoir le cumul des protections, et cela sans préjudice des solutions qui peuvent être nécessaires pour le brevet communautaire.
L'AIPPI a précisé, pour ce qui concerne l'application de l'article 6, que, si un juge national annule un brevet national pour des raisons autres que celles énoncées à l'article 133, le brevet européen parallèle ne doit pas pouvoir être annulé pour ces raisons.
Article 9 (Inventions brevetables) et article 10 (Exceptions à la brevetabilité) 11. Certaines organisations (COPRICE, UNEPA et UNICE) ont demandé que le paragraphe 2 de l'article 9 soit supprimé. A leur avis, il convient de laisser à la jurisprudence toute la souplesse et la liberté nécessaires pour l'interprétation de la définition des inventions brevetables donnée au paragraphe 1. Le fait que le paragraphe 2 soit inspiré des règles 39 et 67 du règlement d'exécution du PCT ne justifie pas le maintien de cette disposition car le but poursuivi dans le cadre du PCT n'est pas de définir de·manière négative le champ d'application de la brevetabilité mais uniquement de prévoir dans quels cas la recherche ou l'examen préliminaire d'une demande internationale ne doit pas être obligatoirement effectué. 12. Le CIFE a critiqué l'articulation entre le paragraphe 2 de l'article 9 et l'article 10. Au paragraphe 2 de l'article 9, sont énumérés, à côté d'objets intrinsèquement non brevetables (lettres a), b), c) etf), des objets dont le caractère d'invention peut tout au moins être envisagé dans certaines conditions, comme le prouve la jurisprudence de certains pays,
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européenne serait ainsi rendue accessible à tous les ressortissants ou à toutes les personnes qui sont domiciliées dans les Etats qui adhéreraient à la Convention. Dans ces conditions l'article 5 pourrait être supprimé.
Aucune autre organisation n'a appuyé la proposition de l'UNEPA.
Article 6 (Protection cumulée) 10. Deux organisations (EIRMA et IFIA) se sont prononcées contre le cumul des protections. Le demandeur devrait pouvoir choisir entre le brevet européen délivré et le brevet national délivré. L'EIRMA pourrait toutefois accepter le cumul pendant une période transitoire d'autant plus que ce problème semble déjà avoir trouvé une solution satisfaisante pour ce qui concerne le brevet communautaire.
Le CIFE, bien que conscient des inconvénients et des difficultés juridiques que peut entraîner le cumul des protections, pourrait accepter l'article 6 mais il suggère que la rédaction en soit complétée par une référence aux articles 76 et 134, afin de préciser que la protection cumulée est subordonnée au respect des conditions imposées aux Etats contractants en matière d'antériorité.
Plusieurs autres organisations (AIPPI, COPRICE, FICPI, CNIPA et CCI) ont exprimé leur accord sur le texte actuel de l'article 6, en soulignant que l'incertitude initiale et le manque d'expérience en ce qui concerne le brevet européen rendent nécessaire de maintenir pour une période de durée indéterminée la faculté pour les Etats contractants de
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
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Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Deuxième partie
Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)
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Article 6 (Protection cumulée) 24. La Conférence a décidé de maintenir la, faculté pour les Etats contractants de prévoir le cumul des protections, la grande majorité des cercles intéressés s'étant prononcés dans ce sens, compte tenu également de la solution qui se dessine pour ce problème dans le cadre de la Deuxième Convention.
La Conférence a, en outre, estimé que la précision demandée par le CIFE (cf. document BR/169/72, point 10) concernant l'applicabilité de cet article exclusivement à des brevets ayant la même date de priorité, méritait d'être prise en considération par le Comité de rédaction.
Article 9 (Inventions brevetables) 25. La Conférence a examiné la proposition de certaines organisations (cf. document BR / 169 / 72, point 11) visant à supprimer entièrement le paragraphe 2. La Conférence n'a pas retenu cette proposition car elle a estimé qu'il était nécessaire de créer dès l'entrée en vigueur du système la certitude juridique la plus grande possible dans ce domaine. 26. La Conférence n'a pas retenu l'idée de prévoir au paragraphe 2 une liste exhaustive d'objets exclus de la brevetabilité et cela afin de maintenir la souplesse nécessaire au système. 27. La Conférence n'a pas pu accepter la fusion suggérée par le CIFE de tout ou partie du paragraphe 2 de l'article 9 avec l'article 10, pour des raisons de systématique juridique d'une part, et compte tenu de l'existence de deux dispositions analogues dans la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72
R A P P O R T
de la
5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets
Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Système européen de délivrance de brevets Il est institué par la présente Convention un droit commun aux États contractants en matière de délivrance de brevets d'invention.
Article 2
Brevet européen
(1) Les brevets délivrés en vertu de la présente Convention sont dénommés «brevets européens». (2) Dans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet État, pour autant que la présente Convention n'en dispose pas autrement.
Article 3
Limitation territoriale
Le brevet européen peut être demandé pour l'ensemble ou une partie des États contractants.
- Article 4
Office européen des brevets Il est institué par la présente Convention un office des brevets commun aux États contractants, dénommé «Office européen des brevets», chargé de délivrer les brevets européens.
Article 5
Habilitation à demander un brevet européen Toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale en vertu de la législation dont elle relève, peut demander un brevet européen.
Article 6
Protection cumulée
Les États contractants demeurent libres de décider si, et dans quelles conditions, les protections assurées pour une même invention par une demande de brevet européen ou un brevet européen et par une demande de brevet national ou un brevet national peuvent être cumulées, pour autant que cette invention émane du même inventeur.
Article 7
Autres accords internationaux
La présente Convention ne porte pas atteinte aux engagements souscrits par les États contractants en vertu d'autres accords internationaux.
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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie
ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que
PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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d) Le Groupe a, par ailleurs, accepté la proposition de la délégation britannique tendant à exiger de tout demandeur qui invoquerait un document de priorité rédigé dans une autre langue que les langues officielles de l'Office européen des brevets, de remettre dans le même délai de seize mois après la date de priorité, une traduction certifiée conforme de ce document de priorité dans la langue de procédure, le non-respect de cette obligation entraînant ici encore la perte du droit de priorité. Il a en effet été constaté que le numéro 4 ad Article 34, paragraphe 3 qui a été cité à cet égard, n'avait pas le caractère contraignant requis (article 75, paragraphe 6). e) Le Groupe n'a pas retenu une proposition de la délégation du Royaume-Uni tendant à prévoir au paragraphe 6 que l'on se réfère non pas aux "éléments de l'invention", mais aux "éléments de la demande".
Il a estimé que le texte du paragraphe 6 était conforme à l'article 4 H. de la Convention de l'Union de Paris.
Article 76 (Valeur de dépôt national du dépôt européen) 116. Le Groupe a accepté la proposition de la délégation britannique tendant à préciser qu'une demande de brevet européen n'aurait la valeur d'un dépôt national régulier dans les Etats contractants désignés qu'à condition qu'une date de dépôt lui ait été accordée conformément à l'article 68. Une telle disposition, d'ailleurs conforme à l'article 11, paragraphe 3 du PCT, permettrait en effet de ne pas retenir sur le plan national les demandes qui ne réponćraient même pas aux exigences primaires posées pour l'obtention d'une date de dépôt en tant que demande de brevet européen.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).
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cation faite conformément aux dispositions de l'article 85 et être portées sur les fascicules imprimés des brevets européens. (6) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la première demande, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces déposées lors du premier dépôt révèle d'une façon précise lesdits éléments.
Article 76
Valeur de dépôt national du dépôt européen (1) La demande de brevet européen a, dans les États contractants désignés conformément aux dispositions de l'article 67, la valeur d'un dépôt national régulier. (1a) Une demande de brevet européen, publiée à la date ou après la date de priorité d'une demande de brevet national mais ayant une date de priorité antérieure, sera considérée, dans chacun des États contractants désignés dans la demande de brevet européen telle que publiée, par rapport à la demande nationale ou au brevet en résultant, comme une demande de brevet national fondée sur un dépôt antérieur. (2) La procédure de délivrance d'un brevet national ne peut être engagée sur la base d'une demande de brevet européen que sous les conditions prévues aux articles 124 à 126 .
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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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Le Groupe n'a pas repris une dispositions équivalente à celle du paragraphe 1, alinéa c), de l'Avant-projet de 1965 relative au brevet d'addition, compte tenu de la position adoptée par la Conférence au sujet de l'article 13 (suppression de la deuxième variante du premier Avant-projet).
Il a été constaté que l'alinéa b) pourrait s'appliquer, en liaison avec l'article 71, au cas soulevé par la délégation britannique de "speculative claims" dont la portée n'apparaitrait qu'ultérieurement lorsqu'un inventeur peut réaliser un produit couvert par le brevet, par un procédé non visé par celui-ci.
Pour la rédaction du paragraphe 2, le Groupe s'est attaohé à dégager une solution plus flexible que celle de l'Avantprojet de 1965, de telle sorte que si la législation nationale le prévoit, le brevet puisse non seulement faire l'objet d'une limitation correspondant à une nullité partielle, mais aussi d'une modification par le tribunal saisi. En outre, s'agissant d'une disposition de fond, le Groupe a préféré placer cette règle à l'article 133 et non à l'article 188a nouveau, relatif aux réserves.
Article 134 nouveau : Droits nationaux antérieurs
Le Groupe s'est interrogé sur la place à donner à cette disposition, certaines délégations s'étant demandé s'il ne s'agissait pas en l'occurrence d'un motif particulier de nullité qui aurait pu être traité à l'article 133 nouveau.
Le Groupe n'a pas retenu cette suggestion car l'article 133 nouveau énumérant limitativement des motifs de nullité, l'article 134 nouveau renvoie au droit national, lequel peut prévoir, par exemple, une autre sanction que la nullité du brevet européen, lequel pourrait être simplement considéré dans l'Etat en cause comme sans effet à l'égard du brevet national.
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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 FOUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P OR T
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Prégident de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.
La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire [doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II. B R / 49 f / 70 ss / JV / dd
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Article 134 nouveau Droits nationaux antérieurs
Texte élaboré par le Groupe de travail
Si, dans un Etat contractant, un brevet national ou une demande de brevet national, rendu accessible au public à la date ou après la date de priorité d'un brevet européen, bénéficie d'une date de priorité antérieure à celle du brevet européen, ce dernier sera traité dans l'Etat contractant en cause, du point de vue des droits nationaux antérieurs, de la même manière que s'il s'agissait d'un brevet national.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
Articles élaborés par le Groupe de travail I (7 au 11 septembre 1970)
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44. Article 5 : Habilitation à demander un brevet européen
La remarque a été supprimée, compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 5. 45. Article 6 : Protection cumulée
La portée de cette disposition a été étendue à la protection provisoire conférée par une demande de brevet. 46. Article 13 : Activité inventive
Le Groupe, par la remarque n^∘ 2, rappelle le caractère provisoire de la décision prise par la Conférence au sujet de la 2ème phrase de l'article 13. 47. Article 17 : Droit de l'inventeur d'être désigné a) A l'occasion de l'examen de cette disposition, le Groupe a réexaminé, sur la base d'une note présentée par la délégation suédoise (doc. BR/GT I/76/70), la question générale de savoir si la Convention devrait comporter. l'obligation pour le demandeur de désigner l'inventeur et les conséquences à en tirer, le cas échéant, pour différents articles du projet. Il a estimé qu'il n'était pas possible de prévoir une règle dans la Convention, compte tenu des législations nationales sur ce point, et s'est donc limité à prévoir une telle obligation dès lors que la législation d'un Etat contractant désigné dans la demande la prévoit, reprenant ainsi une disposition analogue du PCT et sans préjudice des règles à prévoir à cet égard dans la deuxième Convention. Le Groupe a donc introduit à cet effet un nouvel article 69a et un nouveau paragraphe g) à l'article 77, paragraphe 2.
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coorćination le 3 décembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.
Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.
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un brevet national peuvent être cumulées pour autant que cette invention émane du même inventeur.
Article 7 (ancien article 8)
Autres accords internationaux La présente Convention ne porte pas atteinte aux engagements souscrits par les Etats contractants en vertu d'autres accords internationaux.
Article 8 (ancien article 8a)
Accords particuliers Tout groupe d'États contractants peut disposer par un accord particulier que les brevets européens, délivrés pour ces États, auront un caractère unitaire sur l'ensemble de leurs territoires, qu'ils seront soumis aux dispositions de cet accord particulier et que de tels brevets ne pourront être délivrés pour une partie seulement de ces États.
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Article 5
Habilitation à demander un brevet européen (1) Toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale en vertu de la législation dont elle relève, ayant la nationalité d'un des États contractants ou bien domiciliée ou ayant son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un des États contractants, peut demander un brevet européen. (2) Peuvent également demander un brevet européen les personnes physiques ou morales et les sociétés assimilées à des personnes morales en vertu de la législation dont elles relèvent, ayant la nationalité d'un État non contractant ou bien domicilées ou ayant leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État non contractant, pour autant que la législation de cet État, en ce qui concerne la protection des inventions, accorde aux ressortissants des États contractants les mêmes avantages qu'aux ressortissants dudit État, et notamment qu'elle ne fasse pas dépendre l'octroi d'un brevet de conditions auxquelles il ne peut être satisfait que sur le territoire de l'État en cause. Sont toutefois réservées les dispositions de la législation des États non contractants relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu'à l'élection de domicile ou à la constitution d'un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle
Bemerkung zu Artikel 5:
Die Konferenz wird später prüfen, ob die Fassung dieses Artikels noch in einigen Punkten verbessert werden könnte.
Note to Article 5 The Conference will, at a later date, examine whether the drafting of this Article may be improved as regards certain points.
Remarque concernant l'article 5 : La Conférence examinera ultérieurement si la rédaction de cet article pourrait encore être améliorée sur certains points.
Bemerkung zu Artikel 5, Absatz 2:
Gemäß dem im Memorandum niedergelegten Grundsatz (Dok. BR/2/69 Abschnitt 11 Absatz 3 Seite 6) obliegt die Beurteilung der Frage, ob die in diesem Artikel vorgesehenen Voraussetzungen erfültt sind, im Rahmen einer gerichtlichen Prüfung den Instanzen, die über die Streitfälle zu befinden haben.
Note to Article 5 (2) In accordance with the principle set out in the Memorandum (BR/2/69 point 2, paragraph 3, page 6), the determination of the question whether the conditions of this Article are satisfied is, in the framework of a judicial review, for the bodies called upon to decide disputes.
Remarque concernant l'article 5, paragraphe 2 :
Conformément au principe exposé dans le mémorandum (doc. BR/2/69 point 11, paragraphe 3, page 6), l'appréciation de la question de savoir si les conditions prévues au présent article sont réunies incombera, dans le cadre d'un examen juridictionnel, aux instances compétentes pour statuer sur les litiges.
Article 6 (ancien article 7)
Protection cumulée
Les États contractants demeurent libres de décider si, et dans quelles conditions, les protections assurées pour une même invention par un brevet européen et
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS
INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ERSTER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTĖME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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Article 207 : Demande de brevet européen comme droit national antérieur 80. La disposition du paragraphe 1 a été jugée nécessaire par le Groupe qui a estimé que l'article 76 ne suffisait pas à lui seul à déterminer que la demande européenne soit considérée comme un droit antérieur, étant donné que cet article ne mentionne pas la publication de la demande qui est déterminante, entre autres, pour constituer un droit antérieur. 81. La délégation britannique s'est réservé la possibilité de revenir ultérieurement sur cette disposition pour permettre, le cas échéant, qu'elle ne s'applique qu'à une demande européenne dont la traduction dans la langue du pays intéressé serait disponible. 82. Le Groupe n'a pas retenu la disposition du paragraphe 2 de l'Avant-projet de 1962, car il résulte de l'article 2 du premier Avant-projet que la législation nationale s'applique à la situation en cause. B. Articles 22 et suivants dont l'examen avait été reporté (doc. BR/GT I/45/70)
DEUXIEME PARTIE
Droit des brevets
Chapitre V : De la demande comme objet de propriété Articles 22 à 29 83. Le Groupe a tout.d'abord décidé la suppression des articles 24 à 27 relatifs aux droits réels sur une demande de brevet européen, au sujet desquels il n'avait pas encore pris définitivement position au cours de sa troisième réunion. En conséquence, il a été amené à modifier le texte de l'article 22 du premier Avant-projet et à prendre position au sujet de l'article 29 qu'il avait réservé.
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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 FOUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
R A P P OR T
sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970
Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire
1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Prégident de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.
La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire [⋯ doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.
BR/49 f/70 ss/JV/dd
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Les dispositions de la présente convention se rapportant aux demandes de brevets déposées ou aux brevets nationaux délivrés dans les Etats contractants s'appliquent également aux demandes de modèles d'utilité ou aux modèles d'utilité déposés ou délivrés dans lesdits Etats.
Article 207 Adaptation des législations nationales au droit européen des brevets. (1) Un brevet européen publié à la date ou après la date de priorité d'une demande de brevet national, mais ayant une date de priorité antérieure, sera considéré dans chacun des Etats contractants, par rapport à ladite demande ou au brevet national en résultant, comme un brevet national fondé sur un dépôt antérieur. (2) Si le droit d'un Etat contractant prévoit la concession de licences obligatoires sur des brevets antérieurs en faveur de brevets dépendants ultérieurs, les dispositions en cause s'appliquent en faveur des brevets européens.
Article 208 Différends entre Etats contractants (1) Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants qui concerne une obligation des Etats contractants résultant de la présente convention est soumis, à la requête de l'un des Etats intéressés, au [Conseil d'administration] qui s'emploie à provoquer un accord entre lesdits Etats. (2) Si un tel accord n'est pas réalisé dans un délai de six mois à compter du jour où le [Conseil d'administration] a été saisi du différend, chacun des Etats contractants peut faire appel à [une Cour internationale]. (3) Si la [Cour internationale] reconnaît qu'un Etat contractant a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention, cet Etat contractant est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la [Cour internationale].
Article 209 Champ d'application de la convention La présente convention s'applique aux territoires des Etats contractants que ces Etats désignent en signant la présente convention ou en déposant leur instrument de ratification ou d'adhésion. La déclaration faite à cet effet peut-être modifiée à tout moment en vertu d'une notification faite au gouvernement [dépositaire des instruments de ratification] Cette notification prend effet trente jours après sa réception par ledit gouvernement.
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
K TOINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINET VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND JIMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGEN'EELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
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Article 7 - Protection cumulée 17. Dans l'Avant-projet de 1965, le problème du cumul devait être réglé par une disposition de la Convention du fait que le brevet européen était un brevet unitaire. En revanche, le Groupe a estimé que, dans le cadro de la présente Convention, cette solution ne s'imposait pas ot que. l'on pouvait laisser à chacun des Etats contractants le soin de permettre ou d'interdire le cumul.
Le Groupe a d'ailleurs noté que la solution qu'il a envisagée était celle actuellement retenue dans le Plan POT. 18. Le Groupe s'est réservé de revenir ultérieurement sur la rédaction de l'article 7 pour éventuellement en élargir la portée à la protection provisoire conférée par la demande de brevet. Il a d'ailleurs été noté que sur cette question l'opinion des milieux intéressés sera d'une particulière importance.
Article 8 - Autres accords internationaux 19. Le Groupe a estimé que, bien qu'une telle disposition ne soit pas absolument indispensable, il était opportun de la retenir pour manifester clairement que les parties contractantes entendent respecter les accords existants et notamment la Convention d'Union de Paris.
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Bruxelles, le 29 juillet 1969 BR/7/69
- Secrétariat -
Λ, R A P P O R T
de la réunion du Groupe de travail I
(Luxembourg, 8 - 11 juillet 1969)
1. Le Groupe de travail I, institué par la Conférence, a teiu sa première réunion de travail à Luxembourg du maidi 8 au vendredi 11 juillet 1969.
Conformément à la décision prise par le Groupe lors de sa réunion constitutive tenue à Bruxelles le 21 mai 1969, les travaux ont été présidés par le Dr. KAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.
Outre la Commission des Communautés européennes, les organisations intergouvernementales suivantes, qui avaiznt été invitées à participer aux travaux du Groupe, étaient représentées : les BIRPI, le Secrétariat Général du Conseil de l'Europe et l'Institut International des Brevets (1). (1) Voir en annexe la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B 2 / 7 f / 69 sl
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L'article 7, par contre, réserve aux Etats qui le désirent la faculté d'établir certaines compétences exclusives notament en matière de droits intollectuels. Cette expression englobe à la fois les droits concernant la propriété industrielle et les droits d'auteur.
Hauschild pose aux délégations la question de savoir si elles estiment que la disposition prévue à l'article 6 d) suffit ou s'il faut maintenir la réserve prévue à l'article 7. Cette question se rapporte bien entendu aux litiges relatifs au brevets nationaux.
Au cours d'un échange de vues, il est encore précisé que l'article 5, chiffre 1, e) prévoit en plus de la compétence des tribunaux du domicile du défendeur la compétence du tribunal du liou où le fait dommageable s'est produit, si la demande est fondée sur un délit ou un quasi-délit. Cette disposition s'appliquerait donc aux procès en contrefaçon.
H. Fressonnet se déclare en faveur des divers articles de l'avant-projet et de la disposition de l'article 7, qui devrait être maintenu car elle pourrait être utile en France. Il illustre sa déclaration par un exemple. Un brevet français a fait l'objet d'une contrefaçon en France. Le contrefacteur est italien. En vertu de l'article 4, le tribunal italien est compétent. En vertu de l'article 5, le tribunal français l'est aussi. En vertu de l'article 7, le gouvernement français pourrait exclure la compétence du tribunal italien.
M. Pfanner estime que la disposition de l'article 7 n'est pas indispensable. Toutefois, il ne s'y oppose pas. Il admet en effet qu'elle puisse paraître utile à certaines délégations. Toutefois, elle pourrait amener à des situations étranges. Il donne à ce sujet l'oxemple ci-après. Un brevet français appartient à un Italien. Ce brevet fait l'objet d'une contrefaçon en France. Le contrefacteur est italien. Les deux italiens sont domiciliés à Rome. Si le gouvernement français fait usage de la réserve de l'article 7, le tribunal compétent sera français. Par contre, s'il n'était pas fait usage de cet article, le tribunal compétent pourrait être celui de Rome qui appliquerait le droit français.
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GROUPE DE TRAVAIL
"Brevots"
Session cu 16 au 27 septembre 1963
Conpte rendu
de la séance du 26 septembre 1963
Le Président cuvre la séance ∴ 9.30 h. et présente au groupe K. Hauschild, Chef de la division ociputente pour les aatières qui regardent l'exécution des juqements, qui désire poser au groupe de travail certaines questions à ce sujet.
Pour servir de base a l'échange de vues, le document 8800/IV/63 est distribué au groupe. Ce document contient le texte d'un avant-projet de convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et l'exécution des actes authentiques.
Dans un exposé introductif, M. Hauschild attire l'attention du groupe sur le titre 2 de l'avant-projet relatix à la compétence. Il expose que l'article 4 énonee la règle générale de la compétence des tribunaux de l'Etat où se trouve le domicile du défendeur. Toutefois en énonçant cette règle, l'article 4 ne dit pas quel tribunal de cet Etat est compétent. Cette désignation est réservée au: législateur national.
Les articles 5 et 6 onstituent des dérogations à cette règle générale. L'article 6 établit des compétences exclusives. La lettre d) de cet article intéresse le groupe "brevots", puisqu'elle institus une compétence exclusive on faveur des tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel des registres sont tenus pour connaitre des contestations relatives aux inscriptions faites dansoes registres. Les registres de la propriété indastridllo sont donc visés par cette disposition qui est valable pour tous les Etats.
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avec l'UNICA et éventucllument d'autres organisations internationales.
Enfin le Président constate que le groupe ne veut pas prendre une décision définitive. Ansuit, il constate que le groupe estime que la proposition de l'UNICE n'est pas pratique, que la proposition de proposition de compromis et le texte actuel.
E. Pfanner est chargé de rédiger un projet de texte dans le sans de sa proposition. Au sujet de l'entretien avec l'UNICA, le grou- pe examinera cette question vendredi.
Articles 7 et 194
E. Pressonnet demande que la question de la limitation de la période transitoire qui avait été soulevée lors de la discussion de l'article 7 soit examinée par le groupe au cours de la présente séance plutôt que d'attendre le moment de l'examen de l'article 194.
Après un long échange de vues, le Président constate que trois délégations se prononcent en faveur d'un délai de 15 ans et trois autres en faveur d'un délai de 20 ans. Ce délai se compte à partir du jour de l'ouverture de l'Office européen. Le groupe décide que les deux délais figureront dans le texte de l'article 194 qui est transmis au Comité de rédaction.
Article 12
E. Froschmaier donne lecture de l'avis des associations inter- nationales. L'UNICA et l'UNICA s'opposent à cet article. Le projet scandinave par contre reprend le contenu de cette disposition. Après un échange de vues, il se révèle que ce texte doit être maintenu dans l'avant-projet étant donné que le projet de Strasbourg contient une obligation en ce sens.
A la suite d'une remarque de E. Pfanner, le texte est trans- mis au Comité de rédaction qui s'efforcera de s'inspirer de la dispo- sition correspondante au projet de Strasbourg.
Article 13
E. Froschmaier donne lecture de l'avis des associations
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GROUPE DE TRAVAIL "Brovets"
Session du 16 au 27 septembre 1963
Compte rendu de la séance du 24 septembre 1963
Le Président curre la séance à 9.30 h . et revient sur la propositign de I. Pressonnet goncernant la sanction (nullité du brevet national du cumul des protections.
Les délégations italienne, luxembourgeoise et allemande, qui avaient manifesté leur opposition, se rallient à cette proposition.
En conclusion, le Président déclare que le groupe unanime a décidé :
1. qu'après la fin de la période transitoire par application de l'article 7, le brevet national octroyé pour une même invention sera annulé au moment de la délivrance du brevet européen; 2. que le littéra c) du par. 1 de l'article 100 et le littéra d)du par. 1 de l'article 127 aont supprimés; 3. que pour la séance du 22 octobre prochain, la délégation française présentera un projet de texte en vue d'intégrer sa proposition à l'avant-projet de convention.
Le groupe continue ensuite l'examen des articles de l'avantprojet.
Pour 1'article 8, aucun avis n'a été présenté. Proposition d'un nouvel, article dans les dispositions générales Le Président attire ensuite l'attention du groupe sur une proposition du groupe "marques" consistant à prévoir un article nouveau qui se situerait à la fin de la première partie relative aux dispositions générales. Cet article, semblable à l'article X des dispositions finales de l'avant-projet "marques", s'énoncerait comme suit chaque fois qu'il est fait allusion à la convention de Paris :
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Se plaçant dans l'optique de la fin de la période transitoire, le Président estime qu'il faut tenir compte du fait qu'un inventeur à cette époque pourra encors douter de la valeur commerciale de son invention et de ses possibilités financières. Avec le proposition de M. Pressonnet, l'inventeur aura l'avantage de pouvoir demander un brevet national dans le délai de priorité un brevet européen.
Après la délivrance du brevet européen provisoire (plus ou moins deux ans), le brevet national sera nul mais l'inventeur bénéficiera d'un brevet européen valable pour les six Etats.
L'avantage de cette solution est qu'elle supprime le eunul mais avec une sanction plus douce.
A ce sujet, M. Fressonnet, souligne encore que dans certains pays les brevets nationaux ne sont pas délivrés après 12 moje mais après deux mois voire même des délais plus courts. Dans ces eas, il est évident que la sanetion de la nullité du brevet européen préconisée par l'avant-projet est donc trop sévère ainsi que les milieux intéressés l'ont souligné.
Il s'ensuit un échange de vues au cours duquel chaque délégué expose la isituation dans son pays concernant le temps requis pour la délivrance des brevets. La Belgique se révèle être le pays où le temps est le plus court et où, en principe, la délivrance se fait sans délai, le déposant ayant la faculté de demander l'cjcurment de la cionnace cujurent-jurguion tamo-ditu a a a a a a a a a a a a a a a.
Le Président souligne que la solutionproposée par M. Fressonnet présente l'avantage que le brevet européen a priorité sur le brevet national. De plus, il tient compte du fait que souvent l'inventeur ignore le détail de la législation nationale en matière de brevets et pourrait a fortiori ignorer les dispositions de la convention européenne.
En conclusion, il scumet ce problème à la réflexion du groupe et déclare que la discussion de ce problème se poursuivra demain.
Le séance est levée à 18.00 h .
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Dans la solution de i. van Benthem, il n'y a pas d'annulation du brevet national et l'intéressé garde également son brevet européen sauf évidement pour le territoire ou un brevet national a été délivré. Cette solution est donc extrêmement favorable au déposant. H. Pfanner, par contre, préfère la solution de i. Fressonnet, qui présente l'avantage d'être claire. Il se prononce contre la solution de i. van Benthem qui présente, à son avis, deux inconvénients graves. 1. Elle porte atteinte à la notion de nullité du brevet européen. 2. Elle permet à l'intéressé de choisir volontairement le territoire où s'appliquera la protection européenne d'une part et celui rù s'appliquera la protection nationale d'autre part.
Après un éciange de vues, i. Fressonnet précise sa proposition qui tend à la nullité du brevet national dès l'octroi du brevet européen provisoire. Il part de l'idée que l'inventeur qui veut accéder au niveau européen doit laisser tomber le brevet national. Il ne faudrait pas que l'inventeur qui a oublié de retirer sa demande nationale ou qui n'en a pas eu le temps subisse un préjudice aussi grave que l'annulation de son brevet européen. i. van Benthem, se plaçant dans l'optique de la future loi néerlandaise, souligne que la délivrance du futur brevet néerlandais pourra intervenir dans une période de 10 ans après le dépôt de la demande, c'est-à-dire à un moment où le brevet européen définitif pourrait avoir été délivré. A cet égard, la proposition de H. Fressonnet est plus intéressante que celle de l'avant-projet dans laquelle on laisse entièrement aux instances nationales la faculté de décider que le brevet européen sera nul.
Le Président en conclut qu'il reste deux solutions : celle de l'avant-projet ou celle présentée par H. Fressonnet. Les délégations luxembourgeoise, allemande et italienne se prononcent en faveur de la solution de l'avant-projet. Les délégations des Pays-Bas, de la Belgique et de la France se prononcent en faveur de la thèse de nullité du brevet national. Devant ce résultat, le Président invite le groupe de travail à réfléchir encore au problème de la sanction trop sévère. Il reconnait que la solution présentée par i. Pressonnet est favorable pour le déposant qui ne perd jamais sa protection dans un Etat puisqu'il conserve toujours le brevet européen. 9081 / I V / 63-F
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2. van Benthem reconnait encore avec M. Pfanner que sa proposition pourrait conduire à un encombrement des offices nationaux, ce qui n'est pas désirable.
A la suite d'une autre remarque de M. van Benthem, le Président reconnait que la convention a déjà effectué des brèches dans le principe de ne pas intervenir dans les législations nationales. Mais il remarque que ces brèches est minines (article 207). M. Pressonnet souligne une nouvelle fois que la sanction de l'annulation est trop sévère. Ceci vaut aussi bien dans la thèse du dépôt national de base obligatoire que dans celle du dépôt national de base facultatatif. Si l'on s'en tient à l'application du principe prévư dans l'avant-pre jet, un inventeur modeste qui aura tout d'abord procédé au dépôt national puis ensuite au dépôt européen dans le délai de priorité, risque de voir annuler son brevet européen parce qu'il aurait négligé de retirer sa demande de brevet national ou parve qu'une administration nationale aurait délivré trop rapidement le brevet. M. Pressonnet ajoute que l'on pourrait encore envisager une autre solution à la question en édulcerant par exemple l'article 100, par. 1 c) et en y prévoyant que le brevet national doit être en vigueur.
Le Président écarte cette toute dernière solution qui lui paraît très dangereuse. Elle permettrait à l'inventeur de jouer avec les deux brevets et de causer ainsi beaucoup de tort à ses concurrents. M. Froschmaier souligne alors un danger de la proposition de M. van Benthem sous l'aspect de la politique de concurrence. Elle permettrait en effet à l'inventeur de fractionner le marché en prenant par exemple un brevet national pour deux pays du marché commun et en ayant un brevet européen pour les autres.
Le Président lui fait remarquer que la disposition en discussion ne devrait s'appliquer qu'à la fin de la période transitoire. Il espère qu'à ce moment-là le marché commun sera une réalité et qu'il sera impossible de procéder à tout fractionnement du marché. Il estime la solution de H. van Benthem plus souple que celle de M. Pressonnet qui mène à l'annulation du brevet national.
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suffisant que le brevet national ait existé à un certain moment. Le groupe ne voulait pas, en effet, intervenir dans les législations nationales. Au cas où le groupe devrait se rallier à la proposition de H. Fressonnet, il intervierdrait dans les législations nationales et créerait de ce fait un précédent grave.
Reste la proposition de M. van Benthem qui consiste à prévoir comme sanction que les effets du brevet européen ne s'étendent pas sur le territoire de l'Etat qui a délivré un brevet national pour la même invention. Il ne faut pas se cacher que cette proposition ignore un autre principe fondamental de la convention à savoir l'intégralité territoriale du brevet européen prévue par l'article 2, par. 2.
On peut objecter que l'article 19, par. 1 constitue déjà une méconnaissance de ce principe fondamental mais il existe cependant une différence entre la proposition de M. van Benthem et la restriction de l'artiole 19, par. 1 dans le fait que pour cet article on ne peut pas prévoir si le brevet européen subira une restriction dans son application territoriale. Cela dépend du droit de chaque Etat.
De plus, dans la proposition de H. van Benthem, ce sera la volonté du déposant qui déterainera le champ d'application territorial du brevet européen. Il souligne encore que la question de l'interdiction du cumul devra finalement être tranchée au niveau politique. W. van Exter plaide à son tour en faveur d'une sanction moins sévère. Dans l'avenir, en cas d'essor du brevet européen, une saction moins sévère ne sera pas trop lourde de conséquences. En cas d'insuccès du brevet européen, une sanction sévère augmenterait celui-ci.
Le Président, revenant à la suggestion faite par N. van Benthem, remarque qu'elle comporte un inconvénient grave. Si le brevet national venait à être annulé, l'inventeur n'aurait plus de protection sur le teroitoire pour lequel le brevet national a été délivré même s'il possède un brevet européen.
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il demande si le not "si" dans les articles précités signifie également "dans la mesure où". Dans l'affirmative, cela aurait sonne conséquence qu'en cas d'identité partielle le brevet européen s'éteindra pour la seule partie qui est identique au brevet national.
Le Président, répondant à cette dernière question, partage l'opinion de H. van Benthem et propose une modification rédactionnelle dans ce sens pour les articles 100 et 127. H. Pfanner est d'avis que le texte actuel de ces articles doit être maintenu. La solution de I. van Benther apportera une brèche au principe d'un droit uniforme pour l'ensemble des territoires des Jtats contractants. Le groupe a dit accepter la règle de l'article 19 faute d'une autre solution pratique. Toutefois, il ne faudrait pas généraliser cette exception. Enfin, il estime qu'en établissant une longue période transitoire on donne déjà suffisamment de satisfaction aux besoins des milieux intéressés. M. Pressonnet attire l'attention du groupe sur le fait que tous les milieux intéressés ont demandé de biffer l'article 7 instaurant la règle de l'interdiction des protections cumulées. Il rappelle que le groupe de travail n'a pas suivi l'avis des milieux intéressés mais a préféré la solution du cumul pour une période transitoire. Comme E. van Benthem, il estime que la sanction de l'annulation du brevet européen prévue à l'article 100, par. 1 c) est trop sévère: Il préférerait que la sanction soit l'annulation du brevet national plutôt que celle du brevet européen dans le cas de délivrance de deux brevets pour une même invention. Il souligne encore que la solution prévue par l'avant-projet (annulation du brevet européen) est vraiment trop sévère, surtout si l'on envisage le cas de pays tels que la Belgique où le brevet national est délivré dans un délai très bref après la demande. H. de Hurser estime que le cumul doit être prévu pendant une période transitoire qui peut être assez longue. Mais une fois cette période terminée, il faut appliquer toutes les conséquences du cumul et admettre les sanctions prévues par l'avant-projet.
Le Président rappelle ensuite au groupe que lors de l'élaboration de l'article 100 par. 1 c) et de l'article 127, par. 1 d) le groupe a estimé que pour provoquer l'annulation du brevet européen, il était
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Article 5 Première variante. Le mot"quiconque" pourrait être remplacé par la formule du premier paragraphe de la deuxième variante : "Toute personne physique ou morale ou toute société assimilée à une personne morale. en vertu de la législation nationale". Le Comité de rédaction examinera la question.
Deuxième variante. La remarque au bas de l'article 5 signalera qu'une partie des délégations (les délégations belge, italieine et luxembourgeoise) préfère étendre la deuxiene variante aux personnes qui sont domiciliées ou qui possèdent un établissement industriel ou commercial effet tif et sérieux sur le territoire de l'un de ces Etats.
Article 6 Le groupe "marques" a proposé d'ajouter la phrase suivante à l'article 6 : "Toutefois lesdites législations nationales ne sont pas opposables à ladite convention".
Le Président, approuvé par le groupe, estime qu'une telle addition est superfétatoire puisque l'article 2, par. 2, dernière phrase êxprime déjà ce principe. Si le groupe "marques" insiste sur sa proposition, le Comité de coordination tranchera.
Article 7 M. Frischmaier porte à la connaissance du groupe les avis des Etats tiers relatifs à cet article et notamment celui du RoyaumeUni. Ce dernier pays demande que soit précisée la notion d'identité. i. Pfanner estime que les articles 194 et 195 règlent déjà dans une mesure suffisante cette question. Plus tard, à l'occasion d'une révision de la convention, on pourrait éventuellement y apporter encore plus de précision. i. van Benthem se rallie à cette opinion. Toutefois, il pense que la saaction du cumul prévue aux articles 100, par. 1, c) et 127, par. 1. d) est trop sévère. Il préférerait appliquer à ce cas le système conçu daus l'article 19. En adoptant ce système le brevet européen ne s'éteindra pas totalement mais il restera valable sur le territoire des pays où il n'existe pas un brevet national pour la même invention. Enfin,
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contrafre notamment à l'esprit du Traité de Rome. Enfin, il concidère l'interdiction du cumul comre un des objectifs fundamentaux de la convention. i. Pressonnot lui répona qu'à son avis la directivo d'étude des Secrétaires d'Etat n'ompocho pas un changement d'opinion à la suite de la consultation des milicux intéressés. Du resto il. no pense pas que la ratification par lo parlement frangais entrainera des difficultés à ce sujot. Toutofois, il propcso comme formule de compromis d'insérer a l'artiole 194 de la convention un délai minimum pendant lequel le cunul sere possible, en estimant qu'un délai de 20 ans par exemple est suffisant.
Le Président résuno les débats come suit. L'artiole 7 roste inchangé. Le groupe examinera la guestion de l'inscrtion d'un délai minimum à l'artiole 194 lors do la discussion des dispositions transitoires. Le rapport au Comité de coordination exposera la guestion on laissant aux instances supérieures la décision de fixer lo nombre d'années.
Le Président suspona la séance à 12.30 h. et la reprond à 15.30 h .
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contre, les délégations allomande ot néorlandeisc, étant donné qu'elles souhaitent l'accessibilité, ne voient pas la nécessité d'une obligation de maintenir les législations nctionales. Enfin, les délégations italienne ot luxembourgeoise, on acceptant la douxièmo variante do l'artiole 5 comme solution transitoire, no désiratpar conséquent pas le cooxistonce définitive.
Le Président on tire la conclusion que la majorité du groupe souhaite lo maintien du texto actuol de l'articlo 6, ainsi que le romarque.
Article 7 - Interdiction des protections cumulées I. Froschacior lit les obsevations des associations internationales on se limitant a la question do principe de l'interdiction (poge 7, document 8226/IV/63-F).
Lo Président constate que cos milieux intéressés souhaitent supprimer l'article 7 en préférant la possibilité du cumul des protections. 11. Pfanner Géolaro que la délégation allemande ainsi que los milieux intéressés allemands so prononcent on favour de l'interdiction du cumul. Toutofcis, il leur somblo utilo d'admettre lo cumul pour une période transitoire afin de pouvoir acquérir une certsino expérience au sujet du brovet européen. 12. Fressonnet, approuvé par i. Degavre, doire minteoir la possibilite in ousul de protection, tandis que i. van Benthe:t, i. Riscioni et de l'uvor próforont, on contradiction avec los milieux intéressés de lour pays l'interdiction du cumul. Cependant, ils souhaitent uno pér transitcire suffisanto on invoquant notammont la position défavorable du potit inventeur on cas d'interdiction.
Le Président constate que quatro délégations sont en faveur du maintien de l'articlo 7. Il rappelle aux deux autres délégations que le texte do l'articlo 7 est conforme à uno directivo des Socrétaires d'Etat approuvéo par los gouvernoments de tous los pays. De plus, il no voit aucun notif pour garder lo cumul comme solution définitive, malgré le fait qu'uno révision do la convention soit toujours possible. Ensuite, il fait romarquer qu'au moment de la ratification do la convention par les parlorents, le maintien du cumul pourrait soulever des difficultés de ce cêtc. En effet, on supprimant l'articlo 7 on pout prévoir un ccoroissocent du nombre ot de l'officacité des monopoles, ce qui sora
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le ler décembre 1963 confidentiel
Résultats de la dixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 16 au 27 septembre 1963.
COIPTES REIDUS
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Article 5 Habilitation à demander des brevets européens
1ère variante
Quiconque désire obtenir une protection de son invention sur l'ensemble du territoire des Etats contractants, peut demander un brevet européen.
2ème variante
(1) Toute personne physique ou morale ou toute société assimilée à une personne morale en vertu de la législation nationale, ayant la nationalité d'un des Etats contractants, qui désire obtenir une protection de son invention sur l'ensemble du territoire des Etats contractants, peut demander un brevet européen. (2) La demande de brevet européen doit être fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet nationales déposées dans l'un des Etats contractants et constituant des premiers dépôts au sens de l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, revisée en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958.
Remarques
1. Les deux variantes ci-dessus constituent des solutions extrêmes entre lesquelles des solutions intermédiaires peuvent être imaginées. 2. La deuxième variante entrafinerait la modification de certains articles du présent avant-projet, notamment des articles 66 et 68 , et la suppression d'autres articles, notamment des articles 72 à 74 .
Article 6
Coexistence du droit européen et des législations nationales en matière de brevets
La présente convention ne porte pas atteinte au droit les Etats contractants de maintenir les législations nationales en matière de brevets concurrencent avec le droit européen des brevets.
Remarque
La deuxième variante de l'article 5 implique le maintien des législations nationales.
Article 7
Interdiction des protections cumulées
Les protections assurées pour une même invention par un brevet européen et par un ou plusieurs brevets délivrés dans les Etats contractants ne peuvent être cumulées pour autant que cette invention émane du même inventeur.
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
XPORDINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET 'EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND JMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
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outre d'introduire sur le plan national les revendications originales formulées dans la demande européenne, même si ces revendications ont été limitées au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets.
Après l'écoulement de la période transitoire, seule la procédure de transformation subsisterait.
Le Président coumettra au groupe à ce sujet un projet d'article. Ie groupe discutera sur la base de cette proposition s'il faut insérer un tel article dans le projet de Convention même avant la publication ou s'il serait plus indiqué d'attendre les résultats de la discussion publique avant de faire connaitre une telle disposition.
Le Président souhaite la bienvenue au Professeur Roscioni et lève la séance à 18 heures.
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Article 75 (67 c)
En vertu de cet article qui attribue au dépôt européen la valeur de dépôt national dans les Etats contractants, il est impossible de déposer avec la priorité de la demande européenne des demandes nationales après le dépôt de la demande européenne en maintenant celle-ci.
Plusieurs délégations et notamment la délégation néerlandaise indiquent que ce système présente l'inconvénient que les demandeurs qui cherchent à obtenir un avis de nouveauté avant de décider sur des dépôts ultérieurs dans des Etats tiers, auront toujours recours au dépôt national, ce qui constitue une charge considérable surtout pour les Offices nationaux pratiquant l'examen préalable.
D'autre part, il est indispensable de garder de la convention l'article 75. Il facilite la reconnaissance de la priorité de la demande européenne par des Etats tiers. Si cette disposition n'existait pas, tout Etat tiers serait obligé de prévoir expressément dans sa législation la reconnaissance de la priorité européenne qui, sur la base du texte actuel, peut être reconnu en se référant à la Convention d'Union de Paris.
En outre, l'article 75 est indispensable comme base de la procédure de transformation prévue aux articles 114 à 116 .
Pour résoudre le problème de savoir comment un demandeur qui a déposé une demande européenne dans le but d'obtenir un avis de nouveauté aussi rapidement que possible, pourrait, après, déposer des demandes nationales sans renoncer à la demande européenne - problème qui ne se pose que pendant la période transitoire ^+]il faudrait insérer dans les dispositions transitoires un article établissant une procédure qui permette de déposer des demandes nationales sans renoncer à la demande européenne et qui permette en
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Fésultats de la sixième session
du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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Article 75 (67 c) Valeur de dépôt national du dépôt européen (1) La domande de brevet européen a dans les Etats contractants la valeur d'un dépôt national régulier. (2) La procédure de délivrance d'un brevet national ne peut être engagée en vertu du paragraphe 1 que sous les conditions prévues aux articles 114 à 116.
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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
= VE Mai 1962
4488/IV/62-F
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M. Demure on comparant cot article avec le texte des articles 100 (90e) et 126, 1, d (122 §§ 1 ct 2) se demande s'il ne faudrait pas ajouter à la fin de l'article l'expression "... ou ses ayants cause".
Le Président lui répond que dans la disposition de l'article 7, il n'importe que de viser la source commune d'une invention. Donc, il ne peut s'agir que de l'inventeur luimême et non pas ce ses successeurs en droit.
Le groupe charge le comité ce rédaction d'examiner s'il y a lieu de préciser cette idée en remplaçant la fin de l'article par le membre de phrase "... pour autant que cette invention ait pour auteur le même inventeur".
Article 8 (10 a) est adopté.
Article 9 (11) est aćopté.
Article 10 (12) M. van Benthem expose que l'insertion du mot "publication" au litt. a correspond à une proposition française approuvée par le groupe de travail. Les autres modifications sont d'orare purement rédactionnel. Litt. b correspond exactement au texte du projet du Conseil de l' Europe. M. van Benthem indique que le texte du projet de Strasbourg a été soumis aux Pays-Bac aux milieux intéressés qui ont exprimé le souhait de faire introduire dans ce projet une formulation telle que la convention européenne la prévoit. En ce qui concerne la question des micro-organismes soulevée par la disposition sous litt. b, il parait souhaitable de la laisser à la juridiction sans prévoir une règlementation expresse.
Le Président espère que toutes les đélégations des
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Le Président fait remarquer que, selon la rédaction actuelle de l'article 4, la Cour européenne des brevets est déjà compétente si la compétence des tribunaux nationaux n'est pas prévue. Or, il pense que la règle devrait être justement le contraire, c'est-à-dire, la Cour européenne ne devrait intervenir que dans le cas où sa compétence serait prévue par la Convention. i. Sinner pense également que la rédaction devrait être ncdifiée. Il doute en effet si les compétences prévues dans le traité de l'Euratom en cas de licence obligatoire, en vertu de l'article 137 (104), pourraient jouer si la rédaction actuelle de l'article 4 était retenue.
En conséquence, le groupe charge le Comité de rédaction de modifier l'article 4.
Article 5 (6)
Le Brésident rappelle qu'une étude du professeur Ulmer a été distribuée au sujet de l'accessibilité, sujet traité par l'article en cause. La discussion de ces dispositions est reportée à la semaine prochaine.
Article 6 (9)
est adopté.
Article 7 (10)
M. van Benthem explique que la nouvelle rédaction répond aux décisionsdu groupe de travail au sujet du cumul des protections. Le comité de rédaction a essayé de préciser quelle règle sera appliquée en définitive. Les dispositions permettant un cumul pendant une période transitoire se trouvent maintenant dans les articles 191 à 202. La remarque au bas de l'article 7 re contient qu'une simple référence à ces articles.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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Article 7 (10) Interdiction des protections cumul6os
Los protections assurécs pour uno nêmo invention par un brevct curopéen ct par un ou plusicurs brevets délivrés dans los Etats contractants ne peuvent Etre cumulćos pour autant quo cette invention émano du m6mo inventour.
Romargue : Lo cumul des protections, interdit par lo présent article, n'cst autorisé que pendant uno période transitoiro - voir articlos 191 à 202 - conformément aux directivos du Comité de coordination.
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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
= VE Mai 1962
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deux semaines. Dans le 2ème paragraphe, on pourrait prévoir une exception à ce principe pour les demandes européennes intéressant la défense nationale. Dans ce paragraphe, il vaudrait mieux adopter la formule plus souple proposée par la délégation française.
L'article 62 est transmis au Comité de rédaction.
Article 63
Le Comité de rédaction doit prendre en considération les dispositions de l'article 44 concernant les langues utilisées par l'Office. Pour tenir compte des propositions françaises, le Comité de rédaction ajoutera une remarque.
Article 64
Le Comité de rédaction devra veiller à la concordance avec l'article 5, n^∘ 1 du projet du Conseil de l'Europe. Il examinera s'il est indiqué de fusionner les articles 64 et 65 . En outre, le Comité de rédaction examinera le problème soulevé à ce sujet par la proposition française ot soumettra des propositions au groupe au mois de juin.
L'article 64 est adopté. Les articles 65 et 66 sont adoptés.
Article 67 à 67 c
Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces articles compte tenu de l'ensemble de la procédure prévue pour le brevet et soumettra des propositions au groupe. M. Fressonnet remarque que ces articles sont superflus si l'on adopte la proposition française.
Ces articles sont transmis au Comité de rédaction. Los articles 68 et 69 sont adoptés.
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GRDUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Bruxelles, le 6 octobre 1961
[Article 67 c
Valeur de dépôt national du dépôt européen
La demande de brevet européen a dans les Etats contractants la valeur d'un dépôt national régulier. 7
Remarque : Même remarque que sous l'article 67.
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GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Première Partie : T E X T E S
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidentiel
Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961
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les Etats membres en vue de l'obtention d'un brevet. Aussi, ne pout-elle être déposée à nouveau. En conséquence, le dépôt de la demande de brevet européen ne fonde un droit de priorité que pour los dépôts dans los pays tiers. Il faudra examiner s'il y a lieu de prévoir ailleurs des dispositions différentes pour la période de transition, pendant laquelle une double protection doit être autoriséo.
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Ad article 67 c Effot de dépôt national
1.) Documents :
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, article 4 A , paragraphe 2 .
2.) Remarques :
L'article 67 c a pour objet de conférer à la demande de brevet européen l'effet d'un dépôt national régulier dans les Etats contractants. Cette disposition vise à atteindre deux objectifs. a) A l'instar de l'article 4 A, paragraphe 2 de la Convention de Paris, elle vis à établir nettement que la demande de brevet européen doit être considérée comme un dépôt national régulier au sens de la Convention de Paris et peut ainsi fonder un droit de priorité pour les dépôts dans les pays tiers. b) Cette disposition a de plus pour but d'établir nettement que la demande uniforme de brevet européen déposée pour l'ensemble du territoire de tous les états contractants a également effet de dépôt national dans les différents états contractants. Les conséquences à tirer de cet effet - par exemple la possibilité de convertir une demande de brevet européen retirée ou rejetée en dépôts nationaux bénéficiant de la même priorité - devront être traitées en un autre endroit de l'avant-projet. Au sujot du droit de priorité, il résulte de cet effet qu'aucun droit de priorité ne peut résulter du dépôt d'une demande de brevet européen, pour le dépôt ultérieur de la même invention dans l'un des états contractants. Dès le dépôt de la demande de brevet européen, l'invention est considérée comme déposée dans
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Si le groupe de travail n'approuve pas le projet relatif à l'article 67 c), il faudra alors examiner si dans ces cas également il n'y aurait pas lieu, pour les raisons mentionnées ci-dessus aux points 1 c) et d), de s'abstenir, pour le moment du moins, d'introduire dans la Convention une réglementation spéciale pour cette question.
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la revendication de la priorité d'un dépôt national effectué dans un Etat contractant. 2. Revendication de la priorité d'un dépôt européen, pour un dépôt national dans l'un des Etats contractants. a) Alors qu'il a été exposé ci-dessus au point 1. b) qu'il faudra reconnaître, pour le dépôt européen, la nécessité pratique de la revendication d'une priorité fondée sur un dépôt national, il paraît bien qu'il n'existe guère une telle nécessité pratique dans le cas inverse. En effet, lorsqu'un demandeur aura engagé les frais élevés d'un dépôt européen, il ne sera guère enclin à en engager d'autres pour un dépôt national ne lui offrant pas une protection plus étendue que celle qui est déjà accordée par le brevet européen. b) Néanmoins, il sera parfaitement tenu compte de l'éventuelle nécessité de procéder à un deuxième dépôt sur le plan national si, conformément à l'article 67 c) de l'avant-projet, la Convention décide que le dépôt européen doit être considéré comme un dépôt national simultané dans les Etats contractants. La nécessité de revendiquer la priorité d'un dépôt européen disparaîtrait ainsi. Pour les détails, on se réfèrera aux remarques ad art. 67c).
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Il serait probablement opportun d'attendre les enseignements de la période de transition et d'ajourner jusqu'à l'expiration de cette période la décision relative au problème de la revendication de la priorité. Si l'expérience de la période de transition venait à montrer qu'une réglementation est indispensable, cette réglementation pourrait être arrêtée en procédant à une révision de la Convention avant l'expiration de la période de transition. Il semble qu'il serait alors plus aisé d'élaborer une réglementation puisque l'on ne s'appuiera plus sur des considérations théoriques, mais sur des expériences pratiques. e) Enfin, on peut encore faire valoir un argument tactique contre l'interdiction de revendiquer des priorités ayant leur origine dans les Etats contractants. Lors de la deuxième session du groupe de travail, la délégation française a proposé que le dépôt d'une demande de brevet européen ne puisse être effectué que sur la base d'un dépôt national (cf. le procès-verbal de la session du 4 juillet 1961, pages 11 et suivantes). L'introduction d'une interdiction de revendiquer des priorités fondées sur des dépôts nationaux effectués dans les Etats contractants rendrait illusoire la proposition française. Par contre, l'autorisation de revendiquer de telles priorités resterait dans la ligne de la proposition française et pourrait même amener la délégation française à renoncer à son exigence d'un premier dépôt obligatoire dans le pays d'origine et à laisser chaque demandeur libre de sa décision sur ce point.
Dans l'avant-projet (article 67, § 1) le président estime en tout cas, pour les raisons mentionnées ci-dessus aux points b) et e) que pour le dépôt européen de l'invention, ne doit pas être exclue
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C.E.E. bénéficie également de ce délai de réflexion dans le cas où il veut déposer son invention dans les cinq autres pays. La question se pose de savoir si ce délai de réflexion paraît encore opportun et justifié pour le demandeur après l'expiration de la période de transition prévue par la Convention, ou si l'on peut s'attendre qu'après l'expiration de cette période le demandeur décide a priori, s'il veut faire protéger son invention sur le plan européen ou sur le plan national seulement. c) A l'encontre de l'adoption d'une interdiction de se prévaloir de la priorité, on pourrait également alléguer que ce problème se résoudra de lui-même avec le temps. Au fur et à mesure que l'industrie et les milieux économiques des Etats contractants discerneront les avantages et les inconvénients du brevet européen et au fur et à mesure qu'ils se familiariseront avec lui, le désir de déposer au préalable une demande dans l'Etat d'origine décroîtra et se limitera en fin de compte à quelques cas isolés seulement. d) On peut en outre objecter contre l'interdiction de revendiquer la priorité qu'il paraît actuellement prématuré de prendre une décision en introduisant une disposition particulière dans la Convention. Pendant la période de transition, qui sera vraisemblablement de dix à vingt ans, la revendication de priorités fondées sur des dépôts nationaux dans les Etats contractants doit de toute façon être autorisée.
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encore à examiner si des raisons pratiques ne s'opposent pas à une interdiction de la revendication de la priorité. b) A l'encontre de l'adoption d'une interdiction de la revendication de priorités résultant de dépôts nationaux dans les Etats contractants, on peut objecter que la revendication de telles priorités resterà pratiquement nécessaire même après l'expiration de la période de transition. On ne devra pas méconnaître que la possibilité de revendiquer pour un dépôt européen ultérieur, la priorité d'un dépôt national antérieur effectué dans l'un des Etats contractants, procure au demandeur certains avantages. A ces avantages, les ressortissants des Etats contractants attacheront probablement encore de l'importance même après l'expiration de la période de transition. Le délai de priorité prévu par la Convention de Paris a certes pour premier objet d'assurer à l'inventeur pour son invention, la priorité la plus ancienne possible, c'est-à-dire à compter du dépôt de sa demande de brevet national, dans tous les Etats membres de la Convention de Paris. Ceci ne peut être obtenu qu'au moyen du délai de priorité, puisque la nécessité de traduire la demande dans d'autres langues, ainsi que l'observation des diverses prescriptions de forme prévues par les autres Etats rendent à elles seules impossible un dépôt simultané de la demande dans tous les Etats membres de la Convention de Paris. Mais on outre, le délai de priorité procure au demandeur l'avantage de disposer d'un délai de réflexion de près d'une année lui permettant d'apprécier si la valeur de son invention est assez grande pour qu'il vaille la peine d'engager les frais élevés d'un ou de plusieurs dépôts à l'étranger. Dans l'éłat actuel du droit, un demandeur ressortissant de l'un des Etats membres de la
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Ici aussi, il y a lieu de distinguer deux possibilités.
1. Revendication pour une demande de brevet européen de la priorité d'un dépôt national dans l'un des Etats contractants. a) Tout d'abord se pose la question de savoir si une éventuelle interdiction de la revendication d'une telle priorité est compatible avec les dispositions de la Convention d'Union de Paris. L'article 4 A de cette Convention ne rend l'octroi de droits de priorité obligatoire qu'en cas de dépôt dans d'autres pays de l'Union. On peut estimer que l'article 4 A n'est pas applicable dans le cas qui nous occupe. En effet, par rapport au dépôt dans l'un des Etats contractants de la Convention relative à un droit européen des brevets, le dépôt d'une demande de brevet européen n'est pas un dépôt dans un autre pays de l'Union. On peut alléguer à l'appui de cette conception que le dépôt d'une demande de brevet européen constitue un dépôt effectué dans un territoire de protection commun comprenant plusieurs pays de l'Union et que ce dépôt est indépendant des dépôts nationaux qui, d'après le droit national, restent possibles dans ces pays.
Votre président désirerait laisser pendante la question de savoir si cette conception s'impose juridiquement. Si l'on considère qu'elle est juridiquement inexacte, ou même seulement incertaine, il conviendrait - ne serait-ce que pour des raisons touchant à la sécurité juridique - de s'abstenir d'interdire les revendications des priorités ayant leur origine dans l'un quelconque des Etats contractants. Par contre, si l'on considère que. la conception ci-dessus s'impose juridiquement, il reste
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2. On ne peut entièrement éviter d'augmenter le travail des offices nationaux des brevets en autorisant une priorité ou en interdisant la revendication d'une priorité. V. Ce résultat conduit à envisager de remplacer l'interdiction de la double protection par une interdiction du double dépôt dans la Convention relative à un droit européen des brevets. Mais même une interdiction du double dépôt paraît ne pas devoir aboutir à un résultat sensiblement différent. En pratique, l'observation d'une telle interdiction ne peut être contrôlée qu'au prix de grandes difficultés. Un contrôle efficace supposerait tout d'abord que les Offices nationaux des brevets des Etats contractants d'une part, et l'Office européen des brevets d'autre part, s'informent mutuellement des demandes de brevet déposées. Ceci entraînerait un travail administratif considérable qui, dans plus de 90 % des cas, serait sans valeur pratique. Un tel échange d'informations serait dépourvu de toute signification même pour les Etats contractants qui pratiquent l'enregistrement (Belgique, France, Italie, Luxembourg) puisque la procédure nationale de ces Etats ne prévoit pas l'examen de la demande de brevet national et que ces Etats ne possèdent pas le personnel nécessaire pour effectuer un tel examen. VI. Il faut surtout se demander si pour les demandes de brevet européen, le problème de la revendication des priorités basées sur des dépôts nationaux dans les Etats contractants (et vice-versa) rend vraiment nécessaire l'introduction dans la Convention d'une réglementation spéciale.
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délivré postérieurement au brevet européen. Le titulaire du brevet peut toutefois éviter une action en nullité contre le brevet national en renonçant au brevet européen.
Cas III : La demande de brevet européen et la demande de brevet national sont déposées simultanément au sens de l'article 14. paragraphe 3, dernière phrase.
Le droit européen des brevets doit prévoir un ordre chronologique, en prévision de ce cas, assurément très rare, mais qui peut se présenter à la suite du dépôt des demandes de brevet national et de brevet européen dans une seule et même enveloppe auprès de l'autorité nationale compétente en vertu de l'article 61, paragraphe 1, n 2. Il serait opportun d'établir la fiction que la demande de brevet européen soit considérée comme ayant été déposée ultérieurement. On a alors les mêmes conséquences que ci-dessus sous III, 2, cas I. IV. Le présent examen permet de faire deux constatations :
1. Le double brevet ne peut être parfaitement exclu ni en autorisant la priorité, ni en interdisant la revendication d'une priorité. La possibilité d'obtenir des brevets doubles sera toutefois moins grande si l'on interdit la revendication d'une priorité.
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En tout état de causc, il n'est délivré qu'un seul brevet valable. Toutefois, comme dans le cas I, rien n'empêche que deux Offices des brevets aient à s'occuper de la même invention. En outre, dans le cas II, il n'est pas mis obstacle à la délivrance de deux brevets, du moins dans les Etats contractants à enregistrement, puisque dans ces Etats l'existence d'un droit antériour n'est pas examinée au cours de la procédure de délivrance. b) En revanche, si le droit national des brevets ne considère pas que la demande antérieure de brevet européen relève de l'état de la technique mais prévoit que le dépôt européen antérieur n'est préjudiciable à la nouveauté du dépôt national plus récont que si un brevet a été délivré à la suite du dépôt antérieur (ce qui est par exemple le cas du droit en vigueur dans la République fédérale), il y a lieu de distinguer les deux possibilités suivantes. aa) Le droit national des brevets prévoit l'examen préalable officiel en vue de la recherche de nouveauté (par exemple dans la République fédérale et aux Pays-Bas). La procédure nationale est alors suspendue jusqu'à ce que le brevet européen provisoire ait été ou non confirmé par la procédure d'examen. Si le brevet européen provisoire est confirmé, la demande nationale est rejetée. Si le brevet européen provisoire est annulé, la procédure nationale se poursuit. bb) Le droit national des brevets prévoit uhe procédure d'enregistrement (ce qui est le cas en Belgique, en France, en Italie et au Luxembourg). Un brevet national est alors de toute façon délivré à la suite du dépôt national. Le brevet national est nul s'il a été
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- 11 - ne soit possible que dans le cadre du droit allemand des brevets, il faudra tenir compte du fait que les ressortissants des autres Etats contractants peuvent eux aussi profiter de cette procédure en déposant leur première demande de brevet national auprès de l'Office allemand des brevets.
Cas II : Le demandeur dépose d'abord une demande de brevet européen et ensuite, pour la même invention, une demande de brevet national dans l'un des Etats contractants.
Comme la revendication de la priorité du premier dépôt européen n'est pas autorisée, le dépôt européen est traité comme un droit antérieur par rapport au dépôt national ultérieur. Il faut alors distinguer les hypothèses ci-dessous. a) Si le droit national des brevets de l'Etat contractant dans lequel le deuxième dépôt est effectué en vue d'un brevet national considère que les droits antérieurs relèvent de l'état de la technique, c'est-à-dire si le droit national des brevets comporte un règlement identique à celui qui est prévu par le droit européen des brevets à l'article 14, paragraphe 3 (ce qui est le cas pour la France), on aboutit au même résultat que ci-dessus au cas I. Si un brevet européen provisoire est délivré à la suite de la demande de brevet européen et si l'invention se trouve ainsi publiée, la délivrance d'un brevet européen est retirée ou rejetée avant la publication du brevet européen provisoire, un brevet national valable peut être délivré.
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Le ler mai 1965, une entreprise allemande dépose une invention à l'Office allemand des brevets en vue de l'obtention d'un brevet allemand. Le 2 mai 1965, l'entreprise dépose la même invention à l'Office européen des brevets. Conformément à la pratique actuelle, l'Office allemand des brevets notifie le premier résultat d'examen au bout de six mois environ, c'est-à-dire le ler novembre 1965. Cela permet au demandeur de savoir si des éléments préjudiciables à la nouveauté s'opposent à son invention, et éventuellement quels sont ces éléments. Etant donné que le demandeur peut retarder la fixation du délai prévu par l'article 73 pour le versement de la taxe due pour l'obtention de l'avis de nouveauté relatif à sa demande de brevet européen de telle façon que ce délai n'expire qu'après le ler novembre 1965, il pourra ainsi faire effectuer à l'Office allemand des brevets une sorte d'examen préalable de son invention, afin de décider sur la base du résultat de cet examen préalable s'il doit ou non engager les frais élevés nécessaires à l'obtention de l'avis de nouveauté auprès de l'Institut international de La Hayo. Cotte procédure avantageuse pour le demandeur, serait en revanche défavorable pour l' offjice allemand des brevets, lequel délivrerait contre versement d'une taxe de dépôt pou élevée un avis de nouveauté sur la base duquel le demandeur retirerait la demande de brovet national avant sa publication en faveur de la domande de brevet européen.
Il faut reconnaitre que le droit allemand des brevets ost le seul parmi ceux des six Etats membros de la C.E.E. à offrir cette possibilité au demandeur ; en tout cas le droit néerlandais des brevets ne l'offrira pas s'il est modifié conformément au projet soumis au parlement néerlandais. Bien quo cette procédure
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b) La demande de brevet est retirée ou rejetée avant la publication par l'administration.
Dans ce cas il n'existe aucune publication préjudiciable à la nouveauté au sens de l'article 14, paragraphe 3 et le demandeur peut obtenir un brevet européen valable à la suite de sa demande de brevet européen.
Si la revendication de priorité d'un dépôt national dans un Etat contractant est interdite par le Convention relative à un droit européen des brevets, ce droit empêche automatiquement la délivrance de deux brevets valables, sans qu'il soit besoin de dispositions supplémentaires.
L'interdiction de la revendication de priorité n'empêche pas que deux offices de brevets aient à s'occuper de la même invention, puisque le dépôt de deux demandes reste autorisé. Toutefois, en règle générale, le demandeur qui désire obtenir un brevet européen n'aura aucun intérêt à déposer auparavant une demande de brevet national, ne serait-ce que parce que de toute manière il ne peut faire valoir la priorité du dépôt national vis-à-vis du dépôt européen. On peut cependant concevoir des cas dans lesquels un dépôt national antérieur peut avoir de l'importance pour le demandeur. Il en est ainsi dans l'exemple suivant.
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Cas I : Le demandeur dépose d'abord une demande nationale dans un Etat contractant, et ensuite, pour la même invention, une demande de brevet européen.
Comme la revendication de la priorité du premier dépôt en vue d'un brevet national n'est pas autorisée, le dépôt national est traité comme un droit antérieur vis-à-vis du dépôt européen. La disposition de l'article 14, paragraphe 3 est donc applicable. Il faut alors distinguer deux possibilités. a) Le dépôt national est publié par l'autorité compétente de l'Etat contractant.
Dans ce cas, il s'oppose, en tant que préjudiciable à la nouveauté, au dépôt d'une demande de brevet européen, que le dépôt national ait été ou non retiré après la publication ou qu'un brevet ait été délivré ou non à la suite du dépôt national. D'après les dispositions arrêtées jusqu'à présent par le groupe de travail, le caractère préjudiciable à la nouveauté présenté par le dépôt national est examiné selon la procédure d'examen prévue par les articles 8I et suivants et entraîne la suppression du brevet européen provisoire. Si la publication du dépôt national n'est pas découverte au cours de la procédure européenne d'examen ou si le dépôt national n'a été publié qu'après la délivrance du brevet européen définitif, celui-ci est nul en vertu de l'article 122, paragraphe 1, a). Le demandeur n'obtient donc en aucun cas un brevet européen valable.
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Etant donné qu'à la suite de la demande du brevet européen, le brevet européen provisoire est en règle générale déjà délivré au bout de dix-huit mois, un brevet valable ne pourra pas, en règle générale, cette fois non plus, être délivré à la suite du second dépôt, celui effectué en vue du brevet national, puisque le deman-deur ne dispose à cet effet que d'un délai de 6 mois. Une exception paraît devoir être faite pour le Luxembourg, où le dépôt peut déjà aboutir à la délivrance du brevet au bout de trois ou quatre mois. Mais comme la procédure européenne peut être sans difficulté retardée par le demandeur (dépôt d'une demande présentant des imperfections de forme), le demandeur sera encore mieux en mesure de décider laquelle des deux procédures devra aboutir à la délivrance d'un brevet.
Il en résulte que tous les inconvénients exposés ci-dessus sous a) et b) pour le cas I, existent également dans le cas II. On peut remédier à ces inconvénients dans le cas II également en interdisant d'une manière générale la délivrance d'un brevet à la suite de la seconde demande - dans le cas présent, la demande de brevet national - ce qui ici encore conduit pratiquement à interdire la revendication d'une priorité fondée sur la demande de brevet, européen des demandes de brevet national déposées dans les Etats contractants.
2. Double dépôt sans revendication de priorité
Si l'on suppose que la Convention relative à un droit européen des brevets contient l'interdiction de revendiquer la priorité d'un dépôt national dans un Etat contractant, pour le dépôt d'une demande de brevet européen et vice-versa, le double dépôt restant toutefois autorisé, il faut distinguer les différents cas exposés ci-après.
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a) Elle conduirait à un traitement différent des demandours suivant qu'ils effectuent leur dépôt national dans un Etat contractant pratiquant la procédure de l'enregistrement ou dans un Etat contractant pratiquant l'examen préalable officiel. b) L'allègement du travail des Offices nationaux des brevets, notamment des bureaux d'examen nationaux, auquel vise la Convention relative au droit européen des brevets, peut devenir dans une large mesure illusoire, puisqu'il faut compter que même après la période transitoire le demandour effectuera d'abord dans de nombreux cas, un dépôt national dans son pays d'origine.
Ces inconvénients pourraient naturellement être évités si l'on prévoyait dans la Convention que dans l'exemple ci-dessus le brevet délivré à la suite du second dépôt, c'est-à-dire le brevet européen, serait toujours nul, ou même ne pourrait pas être délivré. Mais une telle formule reviendrait pratiquement à interdire la revendication d'une priorité pour une demande de brevet européen, sur la base d'un dépôt national.
Cas II : Le demandour dépose d'abord une demande de brevet européen et ensuite, dans le délai de priorité, une demande de brevet national dans un Etat contractant.
Dans ce cas, la demande de brevet européen, à cause de la revendication de priorité, ne peut être opposée à la demande ultérieure de brevet national en tant que préjudiciable à la nouveauté.
Or si l'on part du même principe qu'au cas I, à savoir que 10 second brevet nz doit pas être délivré ou qu'il est nul s'il est délivré, on aboutit à la situation exposée ci-après.
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européen provisoire doit déjà être refusé ou si c'est seulement le brevet européen définitif qui ne doit pas être délivré. A première vue, on pourrait penser que le brevet non encore délivré ne doit pas l'être, et qu'il est nul s'il est malgré tout délivré. Une telle formule aboutirait à des résultats différents d'un Etat contractant à l'autre. Si l'on considère que le brevet européen provisoire est en règle générale délivré 18 mois après le dépôt de la demande, et si l'on ajoute, dans le présent exemple, le délai de priorité de douze mois, le brevet européen provisoire ne serait délivré qu'au bout de deux ans et demi. En règle générale, le brevet national aura alors déjà été délivré en Belgique, en France, au Luxembourg et en Italie. Par contre, on ce qui concerne la République fédérale et les Pays-Bas, il y a lieu de supposer que dans un grand nombre de cas le brevet européen provisoire sera délivré avant le brevet national. De plus, au moins dars les pays à examen (République fédérale et Pays-Bas), le demandeur a la possibilité de retarder la procédure nationale d'examen.
Si l'on adoptait uno telle solution, on aboutirait donc au résultat suivant : dans les quatre pays à enregistrement, le demandeur dont il est question, n'obtiendrait pas de brevet à la suite de sa demande de brevet européen, ou bien le brevet européen provisoire néanmoins délivré serait sans effet et devrait être annulé au cours de la procédure d'examen. Par contre, dans les deux pays à examen, le demandeur obtiendrait en règle générale le brevet européen et le brevet national lui serait refusé.
En résumé, on peut faire au sujet de cette solution, les deux remarques ci-après.
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"Sous réserve des dispositions transitoires prévues par la présente Convention, , nul inventeur ne peut cumuler pour une seule et même invention, un brevet européen et des brevets nationaux".
Aussi bien dans la décision du Comité de coordination que dans l'article 10 adopté par le groupe de travail, c'est uniquement la délivrance de plusieurs brevets qui a été exclue, et aucune interdiction de double dépôt n'a été prononcée. Nous partons donc du principe que pour une seule et même invention, un demandeur peut déposer aussi bien une demande de brevet européen qu'effectuer un ou plusieurs dépôts nationaux dans les Etats contractants. Il y aura lieu tout d'abord d'examiner d'une façon purement empirique à quels résultats aboutissent l'interdiction de la double protection et l'autorisation du double dépôt selon que pour de tels doubles dépôts, la priorité sur la base de la Convention de Paris peut ou ne peut pas être revendiquée pour le premier dépôt.
1. Double dépôt avec revendication de priorité
Cas I : Le demandeur dépose d'abord une demande de brevet national dans un Etat contractant et ensuite, dans le délai de priorité, une demande de brevet européen.
Il faut d'abord retehir que la demande antérieure de brevet national, à cause de la revendication de priorité, ne peut être opposée à la demande plus récente de brevet européen, en tant que préjudiciable à la nouveauté. L'article 13, paragraphe 3 de l'avant-projet n'est donc pas applicable.
Si les législations nationale: et européenne rendent l'une et l'autre possible la délivrance d'un brevet à la suite de chacun des deux dépôts, la question se pose de savoir lequel du brevet national ou du brevet européen ne doit pas être délivré. A cette question s'ajoute en ce qui concerne le brevet européen, celle de savoir si le brevet
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La réponse à cette question dépendra de la façon dont les rapports réciproques entre les dépôts nationaux et les dépôts européens seront réglés par la Convention, pour une seule et même invention d'un seul et même requérant. Il s'agit donc ici d'un aspect du problème dit de la coexistence ou, plus exactement, de la double protection.
Dans l'examen de ce problème on a laissé de côté la double protection d'une seule et même invention d'un seul et même requérant aussi bien par un brevet national que par un brevet européen, pour une période transitoire après l'entrée en vigueur de la Convention relative à un droit européen des brevets. Il ne s'agit là que d'un problème transitoire qui ne devrait pas être traité dans la partie principale de la convention, mais seulement dans ses dispositions transitoires. Dans la partie principale de la Convention, le problème devrait être traité du point de vue de la réglementation à prévoir après l'expiration de la période transitoire. III. Dans son rapport du 10.11.1960 (IV/5675/2/60-F), section II, numéro 9, le Comité de coordination, à l'égard de la solution définitive du problème précité, a pris position en ces termes : "Le Comité de coordination est d'avis que, sur le plan des principes, il conviendrait d'interdire la délivrance d'un brevet européen et d'un ou de plusieurs brevets nationaux au même demandeur et pour la même invention".
Lors de sa deuxième session, le groupe de travail a tenu compte de cette décision en adoptant à titre provisoire l'article 10 , rédigé par le Comité de rédaction, de la manière suivante :
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- 2 -
Première partie Le brevet européen 4ème section La procédure de délivrance des brevets lère sous-section La demande de brêvet européen
Remarques préliminaires aux articles 67 à 67 c I. Les articles 67 à 67 c traitent de la revendication de la priorité sur la base de la Convention d'Union de Paris. Ils partent du principe que la priorité d'un dépôt national antérieur effectué dans l'un des Etats membres de la Convention de Paris peut être aussi bien revendiquée pour le dépôt d'une demande de brevet européen (cf. art. 67, § l) qu'à l'inverse la priorité du dépôt d'une demande antérieure de brevet européen pour un dépôt national dans un Etat membre de la Convention de Paris. Cette dernière possibilité ressort de l'article 67 c en corrélation avec l'art. 4 A, paragraphe 2 de la Convention de Paris.
Dans cet ordre d'idées, il convient de souligner que les articles 67 à 67 c ne préjugent pas le problème non encore résolu dit "de la porte ouverte ou fermée". II. La revendication de la priorité sur la base de la Convention de Paris, traitée dans les articles 67 à 67 c pose la question de savoir si la priorité d'un dépôt national antérieur dans l'un des Etats adhérant à la Convention relative à un droit européen des brevets peut être revendiquée pour le dépôt d'une demande de brevet européen et inversement.
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Kurt Haertel
Bonn, le 2 août 1961
CONFIDENTIEL
R E M A R Q U E S
concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 61 à 90 (Articles 67 à 67 c)
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Article 67 c
Effet de dépôt national
La demande de brevet européen a l'effet d'un dépôt national régulier dans l'un quelconque des Etats contractants.
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Kurt Haertel
Bonn, le 2 août 1961
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 61 à 90 (Articles 67 à 67c)
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Discussion de l'articlc 9 de l'uvant-projot
A la suite d'une intervention de M. De Muyser, le Président précise que les itats seront amenés à modifier leurslégislations en raison de certaines dispositions de la Convention. Si, par exemple, la Convention décide que les tribunaux nationaux sont compétents pour connaitre des actions en contrefaçon du brevet ouropéen, il faudra modifier les législations nationales en conséquence.
Après une intervention de M. van Benthem, le Président décide de faire figurer la deuxième phrase de l'article dans los dispositions finales de la Convention. La première phrase est maintenue mais un renvoi en bas de page signalera que le groupe estime que cette phrase ne comporte aucune obligation de maintenir le droit national des brevets.
L'article 9 est transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 10 de l'avant-projet
La question de la double protection n'étant pas encore tranchée, il est décidé de mettre tout l'alinéa 2 entre crochets. De plus, une note en bas de page mentionnera que la rédaction de cet alinéa ne constitue pas celle arrêtée par le groupe de travail.
L'article 10 est transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 10 a) de l'avant-projet
Au sujet de l'alinéa 2, le Président précise qu'il n'a qu'une simple valeur indicative, situant la convention dans le cadre de l'Union de Paris.
Après un échange de vues sur la nécessité de maintenir cet alinéa, il est décidé de le mettre entre crochets. Une note en bas de page
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Deuxième Partie : COMPTES RENIUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 1 à 10 - Principes généraux - Article 29 (nouvelle rédaction) Articles 50 à 53 - Organisation de l'Office européen des brevets - Articles 61 à 90 f - La procédure de délivrance des brevets.-
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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"
Bruxelles, le 18 juillet 1961
Confidentiel
Résultats de la deuxième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 3 au 14 juillet 1961
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Ad Article 10
Coexistence des brevets ouropéens et des brevets nationaux
1. Documents : a) Etude Haertel, p. 76 et suivantes; b) Rapport du Comité de coordination du 10 novembre 1960 (I, 2 et II, 9). 2. Remarques :
L'article 10 § 1 renferme le principe de la coexistence des brevets européens et nationaux.
Le paragraphe 2 interdit la double protection d'une seule et même invention d'un seul et même inventeur par un brevet européen, d'une part, et par des brevets nationaux, d'autre part. Toutefois, conformément aux décisions du vomité de coordination, la double protection sera admise pendant une période transitoire. Le membre de phrase placé entre crochets a été ajouté au cas où l'on voudrait déjà insérer cette exception dans les principes généraux.
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Première partie
Le brevet européen
Première Section
Principes généraux
1. Documents :
2. Remarques :
Il paraît opportun de consacrer la première section d'une Convention instituant un droit européen des brevets à un exposé des principes fondamentaux essentiels sur lesquels est édifié le droit européen des brevets. Une telle introduction ne peut que rendre plus aisée la compréhension de la Convention aussi bien lors du futur examen parlementaire que lors de son utilisation par les milieux intéressés des Etats contractants.
C'est pour ces motifs que nous proposons une première section comprenant les articles 1 à 10 a.
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R e m a r qu e s
concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets ( 29 mai 1961 ) ( Articles 1 à 10 a )
IV/3858/61-F Orig.: D.
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Article 10
Coexistence des brevets européens et des brevets nationaux (1) Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas les Etats contractants de délivrer des brevets nationaux sur la base de leur droit national. (2) Toutefois, [sous réserve des dispositions transitoires prévues par la présente Convention 7, nul inventeur ne peut cumuler pour une seule et même invention un brevet européen et des brevets nationaux.
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Kurt Haertel
Premier avant-projet de Convention
relatif à un droit européen des brevets
Articles 1 à 10 a
IV/3858/61-F Orig.: D.
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toire six brevets nationaux seraient obtenus simultanément avec un brevet européen, le Président répond que ce-problème sera examiné lors de l'examen de la question de la coexistence.
L'article 272 est transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 273 de l'avant-projet
Le Président expose que la réglementation la plus moderne à ce sujet se trouve dans la Convention pour la protection des nouvesütés végétales conclue à Paris au mois de novembre 1961. L'article 273, paragraphe 1 correspond à ces règles. Le paragraphe 2 remplace l'instance d'arbitrage par la Cour européenne des brevets.
A ce sujet, M. van Benthem, tout en étant d'accord avec le principe, souhaite préciser que des demandes selon le paragraphe 1 ne peuvent être introduites que par des Etats contractants et non par des personnes privées. En outre, il se demande s'il est souhaitable d'attribuer la compétence prévue au paragraphe 2 à la Cour européenne des brevets étant donné que celleci constitue une instance civile qui n'a pas la compétence de trancher des différends entre Etats. Il estime que la compétence de la Cour internationale de Justice de La Haye serait plus indiquée.
Le groupe marque son accord sur le paragraphe 1. Plusieurs délégations se rallient a la proposition de M. van Benthem concernant la Cour internationale de La Haye.
La séance est lavée à 18 heures.
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Le Président souligne qu'il y a cependant certains points techniques sur lesquels une harmonisation sera nécessaire pour permettre l'exécution de la Convention. Ces points sont réglés à l'article 272. Le paragraphe 1 prévoit l'obligation pour les Etats contractants de considérer le brevet européen et les demandes européennes comme droits antérieurs à l'égard des demandes nationales.
On peut se demander s'il est nécessaire de le prévoir expressément mais, pour des raisons de sécurité juridique, il semble opportun de maintenir cette règle dans la Convention.
Le groupe approuve la proposition du Président au sujet du paragraphe 1. Quant au paragraphe 2, le Président rappelle que le projet prévoit l'octroi d'une licence obligatoire au cas où un brevet européen dépend d'un brevet national.
Pour garder le principe de la réciprocité; il faudrait également prévoir le cas inverse. Mais cela n'est pas facile car l'obligation faite aux Etats contractants d'insérer dans leurs législations une disposition correspondante a l'article 103 constituerait une intervention trop forte dans le droit national.
Si, par contre, on ne modifie pas les législations nationales et si l'on n'exige une réciprocité que lorsqu'une législation nationale prévoit la licence obligatoire pour cause de dépendance, les résultats seront différents selon les Etats. Le Président préfère néanmoins la dernière solution.
Le groupe approuve la proposition du Président au sujet du paragraphe 2. A une question posée par M. Froschmaier, M. Pfanner répond que, dans le cas d'un brevet européen dépendant, des lícences pourraient être accordées dans l'intérêt public d'un Etat déterminé étant donné que cet Etat fait partie d'une communauté dont les intérêts sont au moins en partie les siens.
A une deuxième question tendant a savoir quel sera le sort d'un brevet européen dépendant d'une invention pour laquelle pendant la période transi-
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M. van Benthem se demande s'il ne serait pas possible de former un seul article comprenant les dispositions des articles 271 et 276.
Le Président propose que le Comité de rédaction formule en tout cas une deuxième variante à l'article 271 parce qu'il sera plus facile de juger la question dans le Comité de coordination s'il en était ainsi.
Une remarque à l'article 276 doit indiquer qu'en cas de l'adoption de la lère variante des articles 20 et 271 , les articles 276 et 271 pourraient être fusionnés. Le groupe approuve cette solution et transmet l'article 271 au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 272 de l'avant-projet
Le Président indique au sujet du problème de l'harmonisation que le Comité de coordination a exprimé le voeu d'harmoniser les législations nationales quant à la durée de la protection et de la brevetabilité des produits chimiques et pharmaceutiques et de leurs procédés de fabrication en tenant compte des solutions apportées par la Convention européenne. Cependant le Président n'a pas fait de propositions à ce sujet. Il estime en effet qu'une harmonisation par la Convention ou par un protocole annexe aurait l'inconvénient de susciter beaucoup plus d'opposition dans los parlements nationaux.
Une harmonisation des législations nationales sur la durée et la brevetabilité n'est pas nécessaire pour mettre en vigueur la Convention. Il est possible que la loi nationale prévoie d'autres règles que la Convention. Néanmoins, le Président est convaincu: qu'une harmonisation se produira même si la Convention reste silencieuse. En effet, aucun des Etats contractants ne pourra; à la longue, accorder a ses rossortissants une protection inférieure à celle que ses ressortissants ou les étrangers pourraient obtenir sur son territoire par le biais du brevet européen.
Le groupe partage entièrement l'opinion du Président.
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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel
Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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b) C'est la raison peur laquelle l'article 272 se limite à deux points : Le paragraphe 1 prévoit que les Etats contractants doivent, dans leur législation nationale, considérer les brevets européens antérieurs comme des brevets nationaux antérieurs. L'article 272, § 1 est donc la contrepartie de l'article I4, § 3 du projet de convention. On pourrait supposer que l'article 272, § 1 est évident, puisque le brevet européen a dans tous les Etats contractants le même effet qu'un brevet national. Il semble cependant opportun de prévoir une disposition expresse, car la législation nationale des Etats contractants ne tient évidemment pas expressément compte de l'existence de brevets européens.
Le paragraphe 2 est la contrepartie de l'article 103 de l'avant-projet. En vertu de cet article, le titulaire d'un brevet national ultérieur doit obtenir une licence obligatoire sur un brevet européen antérieur, lorsque le brevet national est dépendant du brevet antérieur. Mais il faut aussi inversément que le titulaire d'un brevet européen ultérieur sait la possibilité d'obtenir une licence obligatoire sur un brevet national antérieur, lorsque le brevet européen est dépendant du brevet national. Dans ce cas, deux solutions sont possibles : aa) Le droit européen des brevets peut obliger les Etats contractants à insérer dans leur législation nationale, en ce qui concerne les licences obligatoires, une disposition correspondant à l'article 103 de notre convention, ou. bb) Le droit européen des brevets peut simplement obliger les Etats contractants à accorder la licence obligatoire dans le cas où la législation nationale de l'Etat contractant prévoit déjà la consersion de licence obligatoire. Il semble que la première solution implique une intervention trop poussée dans la législation nationale des Etats contractants. C'est pourquoi il est proposé dans l'article 272, § 2 de recourir, pour le droit européen des brevets, à la seconde solution.
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Le Comité de coordination a donc estimé qu'il est nécessaire de prévoir un rapprochement des légiôlations : aa) Pour la durée des brevets nationaux, bb) Pour les dispositions nationales relatives à la brevetabilité des produits chimiques ainsi que des produits pharmaceutiques et alimentaires et notamment pour les dispositions relatives à la brevetabilité de procédés de fabrication de produits pharmaceutiques.
Le groupe de travail devra examiner si cette harmonisation des dispositions nationales doit être prescrite dans notre convention ou en liaison avec notre convention. On peut estimer - et tel est l'avis de votre président - qu'il n'est nécessaire d'harmoniser les dispositions nationales dans les domaines désignés par le Comité de coordination ni dans notre convention, ni en liaison avec notre convention. L'harmonisation des dispositions nationales s'effectuera d'ellemême lorsque les Etats contractants auront adopté notre convention, car aucun Etat contractant ne peut à la longue placer ses ressortissants, en ce qui concerne l'obtention de brevets nationaux, dans une situation plus défavorable que celle où se trouvent des ressortissants étrangers en ce qui concerne l'obtention de brevets européens. A l'appui de cette thèse, on peut également faire valoir que tout amendement de la législation nationale prescrit par notre convention risque de retarder la ratification de notre convention par les parlements nationaux. C'est pourquoi il est proposé de limiter l'harmonisation des législations nationales aux points sur lesquels la législation nationale doit être adaptée à notre convention pour que celle-ci puisse être appliquée dans les différents Etats: contractants.
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S'agissant de la brevetabilité légale, le Comité s'est accordé à reconnaître que les divergences des législationg nationales sont, en règle générale, tempérées par le libéralisme de leur interprétation jurisprudentielle, de sorte que l'harmonisation sur ce point ne revêt pas un caractère d'urgence.
Il n'en reste pas moins mhaitable d'harmoniser ces divergences et notamment celles des dispositions sur la brevetabilité des produits chimiques, pharmaceutiques et alimentaires, ce qui devrait être recherché en liaison avec les études relatives à l'institution d'un brevet européen.
Néanmoins, il n'y aurait pas lieu d'attendre en ce qui concerne la protection des procédés d'obtention dans le c: saine pharmaceutique. Cette protection n'est pas assurée dans tous les pays membres de la C.E.E. Le Comité de coordination juge donc indispensable d'appeler l'attention de la Commission de la C.E.E. sur ce point afin que l'une des procédures appropriées du Traité soit mise en oeuvre pour remédier à cette situation."
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Ad article 272. Rapprochement des droits nationaux.
1. Documents de base.
Rapport du comité de coordination du 10 novembre 1960 sur la session qui s'est tenue du 10 au 14 octobre 1960, point IV "Rapprochement des dispositions législatives nationales".
2! Remarques.
a) Au: cours de sa session du 10 au 14 octobre 1960 le Comité de coordination a également étudié le problème du rapprochement des dispositions législatives nationales dans le domaine du droit des brevets. Le chapitre correspondant du rapport est rédigé commè suit : "IV. HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES (brevets d'invention) Il est apparu au Comité de coordination que l'harmonisation des législations des six pays, membres concerne principalement les trois points suivants :
- le point de départ de la protection, - la durée du brevet (Laufseit) - l'étendue de la brevetabilité légale, c'est-à-dire la détermination des inventions non brevetables, notamment en raison du secteur technique qu'elles intéressent. En ce qui concerne le premier point, le Comité de coordination considère que les divergences des législations nationales n'ont pas d'incidences telles sur la protection qu'elles nécessiteraient une harmonisation immédiate.
En revanche, il en va différemment de la durée pendant laquelle le brevet peut être maintenu en vigueur. A cet égard, le Comité unanime pense que la durée du brevet devrait être identique dans chacun des six pays et avoir le même point de départ. Toutefois, le Comité estime que cette durée ne pourrait être fixée que par référence à celle d'un brevet européen et que, par conséquent, il conviendrait de sursecir à cette fixation dans l'attente du résultat des études entreprises sur ce point.
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Kurt Haertel.
IV/I4I6/62 - F. Bonn, le 28 février 1962. CONFIDENTIEL.
Remarques
concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets.
Articles 27I et suivants (Articles 27I à 282 ainsi que les articles 48 a, 4 et 48 b )
Dispositions finlles.
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Article 272 Rapprochement des législations nationales (1) Les Etats contractants s'engagent à considérer un brevet européen publié par l'Office européen des brevets à la date ou après la date de priorité d'une demande de brevet national, mais ayant une date de priorité antérieure à celle de la demande de brevet national, comme un brevet national antérieur par rapport à cette demande de brevet national ou au brevet national délivré à la suite de cette demande. (2) Les Etats contractants s'engagent, dans la mesure ou leur droit national prévoit la concession de licences obligatoires sur des brevets nationaux antérieurs en faveur de brevets nationaux dépendants plus récents, à appliquer également ces dispositions en faveur de brevets européens dépendants plus récents.
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Kurt Haertel Bonn, le 28 février 1962 CONFIDENTIHL !
Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 271 et suivants [Articles 271 à 282 ainsi que articles 48 a paragrapho 4 et 48 bJ Dispositions finales
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Article 8
Est supprimé
Article 9
Le Président expose que le projet du groupe et lo projet français diffèrent sur une question de fond. Le projet français (article 3) prévoit le maintien des législations nationales. Il constitue donc un engagomont des Etats à ce sujet. M. Fressonnet romarque que l'articlo 3 du projet ost uniquement une conséquence du principo du dépôt national de base. Il ne viso pas a lior les Etats sur le principe du maintien de lcur législation. M. Fressonnct suggère la mention d'une remarque en bas de page, dans oe sens. M. van Benthem propose une remarque générale à l'article 6 indiquant tous les changements qu'implique aux divers articles le principe du dépôt national de base. M. Fressonnet peut se rallier à cotte proposition.
Article 10
Le groupe décide do supprimer les crochets encadrant l'ensemble du texte de cet article dans lo projet ot de supprimer la remarque.
Quant aux crochets figurant dans le texte, le Comité de rédaction appréciera. Ou il suivra la thésc de M. Roscioni ot énumérera tous les articles ou il ne visera pas la période transitoire ot précisora dans les articles qui s'y rapportent les autres artjolos du projet qui ne soront pas appliqués pendant cotto période.
Enfin le Comité de rédaction rédigera une note on bas de pago qui précisera que cet article répond au mandat donné au groupe par les Socrétaires d'Etat.
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M. van Extor qui doutait de l'utilité de prévoir ces dispositions dès maintenant s'est rallié à la majorité. Il reste toutefois convaincu qu'a la fin de la période transitoire il faudra convoquer une conférence de revision de la Convention.
Les modifications de l'article 90 e et 122 selon la proposition allemande ainsi que l'article 10 sont transmis au Comité de rédaction.
Le Président passo ensuite a l'étude du problème de l'autorisation du cumul pour la période transitoire. Il rappelle que lors de la dernière session, le groupe avait envisagé trois possibilités. Premièrement, pendant période transitoire, le brevet européen et le brevet national peuvent coexister. Le groupe a refusé cette solution à cause des difficultés juridiques qu'elle soulève en cas de cession par exemple. Deuxièmement, le brevet européen et le brevet national coexistent mais doivent être regroupés. Le groupe a refusé cette solution à cause des difficultés pratiques qu'elle soulève pour chaque transmission, par exemple, il faudrait tenir compte de l'existence de 6 brevets nationaux et d'un brevet européen. Troisièmement, on admet un faisceau de droits ccoxistants mais dirigé par un brovet-guide, le brevet européen. In cas de transmission, seul le brevet européen devrait être transmis. Le groupe a retenu cette troisième solution tout en se rendant compte qu'elle implique une immixtion dans les législationa nationales.
Le Président remarque que deux propositions sont soumises au groupe qui tendent toutes ceux à la mise en application de cette troisième solution. La première émane de la délégation française (doc.dos. rouge p. 17 et 18) et la seconde émane de la délégation allemande (doc. 1416/IV/62 - articles 261 à 270 c). M. Gajac présente ensuite la synthèse des propositions françaises. Il attire notamment. l'attention du groupe sur la disposition n. 4 qui charge le titulaire du brevet européen de déclarer l'existence des brevets nationaux dans. l'acte comportant transmission de propriété ou concession de droit d'exploitation ou de gage et vice-versa.
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Session du 2 au 19 avril 1962
Compte rendu de la séance du 16 avril 1962
Le Président ourre la séance à 10 heures. Le groupe approuve les procès-verbaux des 6,7,9,10,11 et 12 avril. La délégation française demande une légère modification.
Le Président rappelle la question posée par K. van Benthem a la fin de la séance précédente. Ne devrait-on pas admettre même après la fin de la période transitoire, qu'il soit possible d'obtenir un brevet national tant que le brevet européen définitif n'est pas délivré. Il ajoute que, selon la proposition allemande, le brevet européen serait toujours nul (art. 90 e et 122) qu'il s'agisse du brevet provisoire ou du brevet définitif. Cette proposition veut éviter toute immixtion dans le droit national. Par contre, la proposition de M. van Benthem permettrait à tout inventeur même après la période transitoire, de tirer tous les avantages possibles du brevet européen et du brevet national. Cette solution ne semble pas souhaitable comme solution définitive. Elle n'est acceptable que durant la période transitoire au cours de laquelle la valeur du brevet européen n'est pas encore bien certaine.
Après une discussion, le groupe estime que le principe d'interdiction des protections cumulées énoncé a l'artiole 10 doit être maintenu. A la suite d'une remarque de M. Roscioni, il pense que la rédaction de l'artiole 10 pourrait être améliorée de telle façon que le principe soit affirmé sans que le titulairc du brevet puisse y déroger en cédant son brevet, par exemple.
En outre, le groupe estime que l'énoncé a l'artiole 10 de l'interdiction du cumul entraine comme conséquence que la Convention doit exprimer comment fonctionnera cettc interdiotion après la période transitoire. Il décide à ce sujet de compléter les articles 90 e et 122 de la Convention conformément à la proposition de la délégation allemande.
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Enfin, M. van Benthem se demande si un déposant n'aurait pas intérêt à pouvoir obtenir une protection nationale jusqu'au moment de l'octroi du brevet européen définitif. On pourrait prévoir cette possibilité après la fin de la période transition.
Sur cette dernière question, la séance est levée à 13 heures.
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- iu sujet de l'interdiction du cumul, M. Frossonnet déclare que les milieux intéressés français avaient marqué leur désir de voir le cumul instauré indéfiniment. Cette considération est toutefois atténuée par l'opinion de certains industriels qui estimont qu'ils pourront apprécier pendant la période transitoire si le brevet européen suffit ou non. Enfin, la délégation française peut approuver les déclarations du Président. Tout d'abord parce que le groupe a reçu mandat du Comité de coordination de veiller au respect du principe de l'interdiction du cumul. Ensuite parce que la Convention prévoit que la levée de la période transitoire dépend d'une décision unanime du Conseil d'administration.
L'interdiction peut être envisagée de deux façons. Premièrement, on peut interdire la coexistence de deux demandes pour une même invention d'un même inventeur. Deuxièmement, on peut accepter plusieurs demandes mais interdire la délivrance de plusieurs brevets pour une même invention d'un même inventeur.
Le Président signale que le Comité de coordination s'est prononcé en faveur de la deuxième solution.
Le principe de base vise à éviter qu'un inventeur se fasse délivrer un brevet européen et un brevet national pour une même invention.
Comment le mettre en pratique? i ce sujet l'article 10 ne constitue encore qu'un programme.
Le Président voit deux solutions possibles. Premièrement, on peut prévoir que le brevet octroyé en premier lieu est valable. L'inconvénient de cette solution est qu'olle fait trop confiance au hasard. Deuxièmement, on peut prévoir que, si pour une même invention un brevet européen et un ou des brevets nationaux sont délivrés, le brevet européen est nul. L'avantage de cette solution consiste dans le fait que la Convention n'interviendra pas ainsi dans le droit national. L'annulation du brevet pourra avoir lieu soit pendant la procédure d'examen, soit après la délivrance.
Le groupe est favorable à la seconde solution.
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Le groupe devrait revenir plus tard sur cette question. Ainsi se termine l'examen des droits antérieurs nationaux.
Problèmes de la coexistence
Le Président expose que ce problème revêt un double aspect, l'interdiction et l'autorisation de la coexistence. Il se bornera, pour le moment, au problème de l'interdiction. Il rappelle le mandat donné par le Comité de coordination (séance du 14.10.1560) au groupe de travail. Ce dernier devra veiller à ce que la Convention prévoie qu'un brevet européen et un brevet national ne puissent pas être délivrés pour une même invention d'un même inventeur.
Il ajoute que si la Convention n'interdit pas le cumul, elle irait à l'encontre de son propre but qui tend à la disparition à long terme des brevets nationaux. En outre, il indique qu'à défaut de cette interdiction la Convention semblerait protéger uniquement les intérêts de la grande industrie. Il en résulterait que les parlements refuseraient de la ratifier.
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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidential
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Ad Article 10
Coexistence des brevets ouropéens et des brevets nationaux
1. Documents : a) Etude Haertel, p. 76 et suivantes; b) Rapport du Comité de coordination du 10 novembre 1960 (I, 2 et II, 9). 2. Remarques :
L'article 10 § 1 renferme le principe de la coexistence des brevets européens et nationaux.
Le paragraphe 2 interdit la double protection d'une seule et même invention d'un seul et même inventeur par un brevet européen, d'une part, et par des brevets nationaux, d'autre part. Toutefois, conformément aux décisions du v'omité de coordination, la double protection sera admise pendant une période transitoire. Le membre de phrase placé entre crochets a été ajouté au cas où l'on voudrait déjà insérer cette exception dans les principes généraux.
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Première partie
Le brevet européen
Première Section
Principes généraux
1. Documents :
2. Remarques :
Il paraît opportun de consacrer la première section d'une Convention instituant un droit européen des brevets à un exposé des principes fondamentaux essentiels sur lesquels est édifié le droit européen des brevets. Une telle introduction ne peut que rendre plus aisée la compréhension de la Convention aussi bien lors du futur examen parlementaire que lors de son utilisation par les milieux intéressés des Etats contractants.
C'est pour ces motifs que nous proposons une première section comprenant les articles 1 à 10 a.
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Kurt Haertel
E e m a r qu e s
concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets ( 29 mai 1961 ) ( Articles 1 à 10 a )
IV/3858/61-F Orig.: D.
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Article 10
Coexistence des brevets européens et des brevets nationaux (1) Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas les Etats contractants de délivrer des brevets nationaux sur la base de leur droit national. (2) Toutefois, l"sous réserve des dispositions transitoires prévues par la présente Convention 7 , nul inventeur ne peut cumuler pour une seule et même invention un brevet européen et des brevets nationaux.
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IV/3858/61-F Orig.: D.
Kurt Haertel Bonn, le 29 mai 1961.
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 1 à 10 a
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Art. 139 MPU
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| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| E 1972 | 139 | M/40 | S. 3 |
| " | 139 | M/71/I | S. 2 |
| " | 139 | M/98/I/R 4 | S. 5 |
| " | 139 | M/146/R 5 | Art. 139 |
| " | 139 | M/PR/I | S. 74/75 77/78 |
| " | 139 | M/PR/G | S. 204201 |
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13. Procédure de transformation (articles 135 à 137 règle 104)
L'article 135 précise au paragraphe 1 les motifs pour lesquels une demande de brevet européen qui a cessé de produire ses effets peut être transformée en demande nationale. Il a été proposé de supprimer les possibilités de transformation prévues à la lettre b) qui relèvent de la compétence de la législation nationale des Etats contractants. On a fait valoir à l'appui de cette proposition que, d'une part, la convention offrait au demandeur dans les articles 120 et 121, des garanties suffisantes contre les conséquences d'un défaut et que, d'autre part, il n'existait aucun motif permettant de justifier la poursuite au plan national de la procédure relative aux demandes de brevets européens rejetées pour des motifs portant sur le fond ou aux brevets européens révoqués au même titre. Cette proposition de suppression a essentiellement soulevé l'objection selon laquelle il était du ressort de la législation nationale d'autoriser la transformation en dehors des cas obligatoirement prescrits, à savoir dans ceux où la législation nationale prévoit des titres de protection, tels que des modèles d'utilité, dont la délivrance est soumise à des conditions moins strictes que celle des brevets d'invention. Finalement, le Comité a rejeté cette proposition à une forte majorité, de sorte que c'est la solution actuelle qui a été retenue.
14. Nullité et droits antérieurs (articles 138 et 139)
En ce qui concerne les points de fait et de droit qui, conformément à l'article 138, permettent de déclarer la nullité du brevet européen, le Comité principal a précisé qu'une extension de la protection au sens du paragraphe 1, lettre d), qu'elle soit intervenue dans le cadre d'une procédure d'opposition ou dans celui d'une procédure nationale, peut constituer un motif de nullité. Cette précision tient compte du fait qu'une nouvelle rédaction des demandes de brevet européen peut également conduire à une extension abusive dans le cadre d'une procédure nationale d'opposition ou de renonciation partielle. Pour le reste, au paragraphe 2 de la même disposition, le Comité a refusé d'imposer à la législation nationale des limitations en ce qui concerne la forme sous laquelle des restrictions peuvent être admises pour les demandes de brevet européen en cas de nullité partielle. En ce qui concerne la réglementation arrêtée dans le cadre d'article 139 au sujet des rapports entre brevets européens et nationaux en cas de conflit, une proposition qui visait à donner toujours la priorité au brevet européen n'a pas non plus été retenue. Le Comité a rejeté à une forte majorité cette solution qui aurait représenté encore un pas de plus vers la solution maximale ; la raison essentielle avancée à l'appui de ce refus était que, en vue d'assurer un fonctionnement souple, il convenait de laisser à la législation nationale des Etats contractants le soin d'arrêter les actes lui paraissant justifiés en la matière pour réglementer ces cas de conflit.
15. Rapports entre la convention et le Traité de Coopération en matière de brevets (articles 150 à 157 - règles 105 et 106)
Le Comité principal a examiné une nouvelle fois les dispositions figurant aux articles 150 à 157 qui rattachent la convention au Traité de coopération en matière de brevets (PCT) à savoir les dispositions relatives à la procédure à suivre dans le cas de demandes internationales faisant l'objet de la procédure devant l'Office européen des brevets. A cette occasion, il a comblé certaines lacunes et, pour autant que cela était nécessaire, supprimé certaines divergences existant entre les dispositions de la convention et celles du traité de coopération en matière de brevets.
En ce qui concerne le fond, on pourra se reporter à la modification apportée par le Comité principal à l'article 157 concernant les effets de la publication de la demande internationale sur la procédure devant l'Office européen des brevets.
Le maintien du paragraphe 1 dans sa forme précédente, aux termes duquel la publication de la demande internationale par le Bureau international de l'OMPI remplace la publication de la demande de brevet européen, aurait eu pour conséquence que, dans tous les cas, la demande internationale publiée aurait fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3. Cette conséquence sur le plan juridique a été considérée comme injustifiée dans le cas où la demande qui n'a pas été publiée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets est retirée avant sa transmission à l'Office européen des brevets. En conséquence, après avoir soumis les dispositions correspondantes du Traité de coopération en matière de brevets à un examen approfondi, le Comité a décidé à une forte majorité de tenir compte de ce cas en prévoyant qu'une demande internationale publiée conformément à l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets pour laquelle l'Office européen des brevets est l'Office désigné ne doit être considérée comme faisant partie de l'état de la technique qui si elle a été confirmée, c'est-à-dire transmise à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles et que la taxe nationale prescrite a été acquittée. Afin d'assurer une meilleure information des tiers, le Comité a prévu l'annonce au Bulletin européen des brevets de la publication assurée par le Bureau international de l'OMPI de la demande internationale et il a rendu obligatoire la publication de la demande internationale transmise à l'Office européen des brevets dans les cas où la publication par le Bureau international n'a pas eu lieu dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets.
De plus, le Comité a inséré un nouvel article 153bis, qui donne à l'Office européen des brevets la faculté, en vertu d'un accord à passer en temps utile avec l'OMPI, d'exercer la fonction d'une administration internationale chargée de la recherche au sens du Traité de coopération en matière de brevets.
16. Activités de l'Office européen des brevets pendant une période transitoire (article 161 - règle 106)
Le principe suivant lequel l'Office européen des brevets, une fois installé, ne pourra étendre son champ d'activité que d'une manière progressive, comme le prévoit l'article 161, n'a donné lieu à aucune contestation. Les membres du Comité principal étaient d'ailleurs unanimes pour estimer que, pendant la période transitoire, la recherche devrait être poursuivie dans tous les domaines techniques, ce que l'Office européen des brevets devrait être parfaitement en mesure de faire par suite de l'intégration de l'IIB et de lagence de Berlin. Cette expression de la volonté nettement arrêtée du Comité principal a été, au même titre que d'autres points de vue de caractère général, consignée au procès-verbal des négociations. Le Comité a toutefois refusé d'inscrire ce principe sous une forme impérative dans le corps de l'article 161 pour que la possibilité reste ouverte de pallier les difficultés non encore prévisibles qui pourraient éventuellement se présenter à l'avenir. Par contre, il a été considéré que le fait que le Conseil d'administration ne saurait annuler les décisions prises en ce qui concerne l'extension de la procédure constituait un principe intangible. L'article 161 a été amendé en conséquence.