Art137fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art137fPCTBE1973
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Contenu

Page 1

Article 137 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 137 MPU Formvorschriften für die Umwandlung

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 171 IV/215/62 S. 82-88
VE Mai 1962 116 6551/IV/62 S. 28
VE 1962 116 6498/IV/64 S. 45-51
VE 1962 114 11821/IV/64 S.39,40
IV/215/62 171 3076/IV/62 S. 12-19
BR/48/70 126 BR/87/71 Rdn. 30/31
  • pas dispoible Dokumente der MDK
E 1972 137 M/98/I/R 4 S. 3
" 137 M/146/R 5 Art. 137
" 137 M/PR/G S. 204207

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ANNEXE I

RAPPORT

établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I

ANNEXE II

RAPPORT

établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II

ANNEXE III

RAPPORT

établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III

ANNEXE IV

RAPPORT

établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de l'Office espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention

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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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Article 137

Conditions de forme de la transformation (1) Une demande de brevet européen transmise conformément aux dispositions de l'article 136 ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente convention ou à des conditions supplémentaires. (2) Le service central de la propriété industrielle auquel la demande est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur: a) acquitte la taxe nationale de dépôt; b) produise, dans l'une des langues officielles de l'Etat en cause, une traduction du texte original de la demande de brevet européen, ainsi que, le cas échéant, une traduction du texte, modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la procédure nationale.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 5 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 112 à 139

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Article 137 Conditions de forme de la transformation (1) (2) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 a) b) Ne concerne que le texte allemand.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 18 septembre 1973 M / 98 / I / R 4 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 17 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

Articles 50
130
137
138
139
141
144
149
153
157

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requérant dans sa requête. La disposition faisant l'objet de l'article 64 cesse de produire ses effets si cette transmission n'est pas effectuée dans un délai de vingt mois à compter de la date du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité.

Cf. les règles 70 (Constatation de la perte d'un droit) et 104 (Information du public en cas de transformation)

Article 137

Conditions de forme de la transformation (1) Une demande de brevet européen transmise conformément aux dispositions de l'article 136 ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente convention ou à des conditions supplémentaires. (2) Le service central de la propriété industrielle auquel la demande est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur: a) acquitte la taxe nationale de dépôt; b) produise, dans l'une des langues officielles de l'Etat en cause, une traduction du texte original de la demande de brevet européen, ainsi que, le cas échéant, une traduction du texte, modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la procédure nationale.

Chapitre II
Nullité et droits antérieurs

Article 138 Causes de nullité (1) Sous réserve des dispositions de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d'un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat, que: a) si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 50 à 55 ; b) si le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter; c) si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée conformément aux dispositions de l'article 59, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; d) si, contrairement aux dispositions de l'article 122, paragraphe 3, la protection conférée par le brevet européen a été étendue au cours de la procédure d'opposition; e) si le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 58.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 28 fovrige 1971 BR / 87 / 71

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 décembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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Articles 124 à 128 (114 à 118) Transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet national

Remarque :

Le Groupe de travail doit encore examiner ces articles

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles élaborés par le Groupe de travail I (7 au 11 septembre 1970)

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Le groupe approuve unanimement cette proposition et ne juge pas nécessaire d'inscrire également l'octroi de brevets nationaux étant donné que la publication du passage permet aux intéressés de suivre l'évolution dans les pays en question.

Le groupe décide en outre de maintenir la partie de la phrase mise entre crochets au début de l'alinéa 1 de l'article 171 en précisant le texte suivant une proposition de M. van Benthem. La dernière phrase de cet alinéa devrait être rayée.

Rappelant les propositions de la délégation française, M. Fressonnet souhaite maintenir les crochets au début do l'alinéa mentionné.

Le Président suggère de tenir compte des contre-propositions françaises, non pas dans tous les articles qui devraient être modifiés en conséquence mais plutôt de les exprimer en bloc en un seul endroit pour éviter de surcharger le texte. M. Fressonnet marque son accord.

Au sujet de l'alinéa 2, le Président indique qu'il a été modifié en tenant compte de la nouvelle rédaction de l'article 244 tel qu'il a été arrêté par le groupe. Une référence aux documents mentionnée à l'article 172 a été ajoutée.

L'alinéa 3 correspond à l'article 245 et l'alinéa 4 devrait être modifié selon les décisions du groupe susmentionné.

Enfin, le Président pose la question do savoir si l'alinéa 5 devrait être maintenu ou non. Cette disposition serait superflue si toutes los législations nationales des Etats contractants prévoyaient que la durée du brevet compte à partir du dépôt de la demande et non pas à partir de la délivrance du brevet. M. van Benthom est convaincu que, d'ici l'entrée en vigueur de la Convention, la législation néerlandaise sera modifiée. Aussi l'alinéa 5 devient-il superflu.

L'article 171 est transmis au Comité de rédaction. La séance est levée à 18 heures.

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Dans l'hypothèse de la solution proposée à l'article 171, le groupe estime nécessaire de prévoir qu'en effet un brevet national ne puisse être demandé qu'avec la portée déterminée par la dernière rédaction des revendications dans la procédure européenne.

Le Président constate qu'il n'y a plus que deux propositions entre lesquelles le groupe devra choisir. Selon la première, le passage devrait être effectué avant la délivrance du brevet provisoire. Dans ce cas, il n'y aurait pas de limitations quant à l'introduction des revendications dans les demandes nationales; par contre, les antériorités devraient être indiquées dans les brevets nationaux.

La deuxième proposition reprend le projet de l'article 171 selon lequel le passage est possible jusqu'à trois mois à compter de la date à laquelle la demande du brevet européen a été retirée ou effectivement rejetée. En outre, cette pry-cision limiterait les revendications dans les demandes nationales et obligerait à indiquer les antériorités.

Malgré certaines hésitations de la part de deux délégations, le groupe approuve unanimement la deuxième proposition. Mais il décide d'ajouter un renvoi en bas de page exposant que le groupe avait également considéré une date antérieure et que dans cette hyputièso on pourrait renoncer à la limitation des revendications dans les demandes nationales. Toutefois, la question doit être discutée avec les milieux intéressés. M. van Benthem se demande quelles seront les conséquences si, après lo rejet d'un brevet européen, un tiers commence la fabrication de l'objet de la demande rejetée et après un certain nombre d'années devrait constater qu'un brevet national a été délivré pour la même demande. Pour éviter une telle période d'insécurité juridique pour les tiers concurrents, M. van Benthem propose d'exiger l'inscription au registre européen de la demande d'un ou de plusieurs brevets nationaux. Cette inscription pourrait être faite sur base d'une communication de la part des offices nationaux intéressés.

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si le déposant était tenu à la rédaction de ses revendications telles qu' elles ont été formulées dans le dernier stade de la procédure européenne. M. Pressonnet attire l'attention sur le fait que la délégation française avait proposé de faire courir le délai prévu à l'articlo 81 à partir du dépôt de la demande au lieu de la délivrance du brevet provisoire.

Aussi la délégation française ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'on exige que le déposant introduise plus tôt la requête en examen.

La limitation des revendications des demandes nationales à la dernière rédaction intervenue dans la procédure européenne lui semble difficilement faisable dans les pays comme la France qui ne demande pas de revendications.

Enfin, M. Pressonnet se déclare d'accord avec la proposition de M. Roscioni d'obliger les Etats par la Convention même à indiquer dans le brevet national les antériorités contenues dans l'avis de nouveauté relatif à la demande curopéenne.

Au sujet de la deuxième remarque de M. Pressonnet, le Président pense qu'on pourrait éviter l'inconvénient indiqué en prévoyant qu'un brevet national ne puisse être demandé qu'avec la portée déterminée par la dernière rédaction des revendications dans la procédure européenne. M. de Muyser ajoute qu'on pourrait parler de "caractéristiques" au lieu de "revendications".

Le groupe se met ensuite d'accord sur deux questions préalables. Il estime qu'un brevet national résultant d'un passage devrait indiquer les antériorités contenues dans l'avis de nouveauté et dans les avis des sections d'examen de l'Office européen.

Il incombe à chacun des Etats contractants de déterminer si cette indication devrait se borner à une liste des antériorités - antériorités accessibles au public dans l'Office national - ou bien si elle comportera les documents eux-mêmes. (N.B. pour la rectification de cette phrase cfr. .. p. 31)

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Pour éviter cette insécurité, il suffirait selon lui de prévoir que le passage ne pourrait être effectué qu'avec les revendications telles qu'elles étaient rédigées à la fin de la procédure européenne. Cela ne paraît pas inéquitnble étant donné que les limitations et les renonciations aux revendications sont faites volontairement par le déposant. Avec une pareille qualification, on pourrait maintenir la possibilité du passage jusqu'au moment où la demande de brevet européen a été retirée ou effectivement rejetée comme prévu dans la proposition pour l'article 171. M. Roscioni estime que le passage so fera en pratique surtout en deux cas : après la réception de l'avis de nouveauté et lorsqu'un déposant voudra profiter de la prolongation du délai de priorité qui se produit, sinon on droit certainement en fait, si sur base d'un dépôt national on introduit une demande européenne pour passer ensuite à des demandes nationales. Pour limiter l'emploi de telles procédures, M. Roscioni propose de prévoir que le passage soit exclu dès que la requête en examen a été introduite soit par le déposant lui-même soit par un tiers concurrent.

Dans le but de ne pas créer un refuge pour des brevets non valables dans le pays à enregistrement, il propose en outre de prévoir que les brevets nationaux basés sur une demande européenne ne pourraient être délivrés qu'avec l'indication des antériorités contenues dans l'avis de nouveauté.

Le Président lui fait remarquer que le système envisagé par le projet ne signifie pas une extension du délai de priorité mais plutôt la possibilité de limiter la protection territorialement.

En outre, il signale que l'Office européen est obligé de mettre à la disposition des offices nationaux tous ses dossiers. Ainsi tous les concurrents de quelqu'un qui passe aux demandes nationales peuvent prendre connaissance non seulement de l'avis de nouveauté mais également de toutes les objections de la part de l'Office européen et éventuellement de la part des tiers.

C'est pourquoi il estime que la possibilité du passage ne sera pas très souvent employée en pratique. Le danger d'abus serait vraiment minime

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Il est également possible de n'effectuer qu'un dépôt européen et de passer - en renonçant à la demande européenne - à uns ou plusieurs demandes nationales avec la priorité européenne.

Par contre, l'article 67 c empêche qu'on puisse effectuer des demandes nationales en invoquant la priorité d'une demande européenne antérieure, parce que cet article attribue la valeur d'un dépôt national au dépôt européen. Exolusivement l'article 171 règle la suite à donner à ces dépôts nationaux présumés.

Quant a la date limite pour la possibilité de passage, le Président explique qu'on a passé outre la délivrance du brevet provisoire pour tenir compte du fait qu'on pourrait proposer dans la procédure européenne d'examen un argument qui n'est pas également valable dans tel ou tel des Etats contractants.

Si on privait le déposant du passage en pareil cas, on amènerait les intéressés à demander toujours les brevets nationaux à côté du brevet européen.

La solution proposée par M. Fressonnet éviterait ce danger. Cependant elle aurait une conséquence négative. Le système prévu par le projet tend à retarder aussi longtemps que possible la requête d'examen pour conserver au déposant la possibilité d'évaluer la valeur économique de son brevet et, le cas échéant, d'y renoncer. La méthode de M. Fressonnet inciterait au contraire à introduire la requête en examen aussitôt que possible.

Quant à la proposition de M. de Muyser clle améliorerait la position du déposant sans pour autant lui donner pleine sécurité parce qu'elle ne tient compte que des observations faites sur base des connaissances de l'Office et néglige les objections qui pourraient ôtre introduites par des tiers.

Le Président pense enfin que l'insécurité juridique invoquée à plusieurs reprises réside surtout dans le fait qu'un déposant qui, au cours de la procédure européenne, a restreint ou abandonné certaines de ses revendications puisse réintroduire celles-ci dans leur portée originale.

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M. van Benthem invoque tout d'abord un argument contre une restriction trop forte de la portée de l'article 171. Si la procédure de passage n'était pas prévue ou trop restreinte, on risquerait de voir les milieux intéressés cumuler les demandes de brevet européen et de brevets nationaux au moins pour la période pendant laquelle la valeur du brevet européen n'est pas encore établie. M. van Benthem admet l'argument de la délégation allemande selon lequel une certaine insécurité juridique existerait si le passage devait être admis même après la délivrance du brevet provisoire. Cependant, il pense que cette insécurité ne sera pas en fait tellement considérable et la proposition allemande risquerait donc de diminuer l'intérêt de la procédure de passage. De plus, l'importance économique d'une invention ne serait souvent pas assez connue au moment de la délivrance du brevet provisoire. M. Pressonnet souhaite aller au-delà de la date proposée par-la délégation allemande. Par contre, il juge exagéré d'admettre la possibilité de passage même après un rejet définitif de la demande européenne. Aussi suggère-t-il de fixer une date, après un délai fixe de deux ans par exemple, après la délivrance du brevet provisoire. M. de Murser souligne l'intérêt qu'a le déposant à connaitre, outre l'avis de nouveauté établi par l'Institut à La Haye, l'avis de l'examinateur européen. C'est pourquoi il lui semble possible de demander la décision sur le passage au plus tard après le premier avis de la division d'examen prévu à l'article 90 du projet.

Pour éviter des malentendus, le Président précise los décisions que le groupe avait prises au sujet de l'invocation de la priorité pour une demande européenne sur base d'un dépôt national et vice-versa.

Il a été décidé qu'on pourrait invoquer la priorité d'une demande nationale pour les demandes nationales suivantes ainsi que pour la demande européenne.

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M. Pressonnet estime souhaitable le principe du passage à la procédure nationale. En effet, dans les pays sans examen, ce sont les tribunaux qui se prononcent sur la validité du brevet. A cotte occasion, ils peuvent avoir un heureux effet correcteur sur les erreurs éventuellement commises par l'Office. M. Pfanner remarque à son tour que les milieux intéressés allemands sont en principe favorables au passage à la procédure nationale, surtout pour la période transitoire. Toutefois, ils estiment que cela n'ira pas sans difficultés. Tout d'abord, les longs délais de la procédure européenne conduiraient à une incertitude prolongée dont pâtirait le public. De plus, le passage à la procédure nationale après le rejet du brevet européen serait susceptible de favoriser dos pratiques déloyales. Enfin, ce passage pourrait permettre de modifier certaines revendications.

Le Président souligne que le problème important dans cette question est celui du délai jusqu'auquel le passage à la procédure nationale sera permis. Il est possible de prévoir ce délai premièrement jusqu'au moment de la délivrance du brevet provisoire et deuxièmement jusqu'à la fin de la procédure européenne.

Il ajoute que la solution du problème des droits antérieurs dépend de la solution de ce problème du délai.

La séance est suspendue à 12.45 heures et reprise à 15.15 heures.

Suite de la discussion de l'article 171 Le Président résume la discussion en indiquant qu'il faudrait savoir jusqu'à quol moment le déposant d'un brevet européen pourrait procéder au passage aux demandes nationales. On peut concevoir que ce passage puisse avoir lieu jusqu'au moment de la délivrance du brevet provisoire ou jusqu'au moment où la demande du brevet européen a été retirée ou effectivement rejetée.

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M. Pressonnet remerciant la délégation allemande de son exposé constate que le but de la disposition n'ayant pas pu être atteint en Allemagne, celle-ci ne devrait pas être requise dans la législation européenne. De plus, cette mesure amènerait une certaine/financière pour l'office européen.

Le Président rappelle qu'il avait proposé l'article 165 afin de donner au petit inventeur la possibilité d'obtenir une réduction de la taxe annuelle et de pouvoir maintenir ainsi son brevet.

Il ajoute que cet objectif est maintenant obtenu par le nouvel article 217 qui prévoit qu'après l'octroi du brevet provisoire, le petit inventeur pourra, pendant deux ans, être exonéré du paiement de tous les droits. Le Président conclut que le maintien de l'article 165 ne se justifie plus et le groupe l'approuve.

Discussion de l'article 171 de l'avant-projet (Nouvelle rédaction) Le Président rappelle qu'au cours de sa 4 e session le groupe avait accepté l'idée du passage de la procédure européenne à la procédure nationale. De plus, il avait approuvé le principe suivant lequel le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen pourrait introduire dans un délai de trois mois après la fin de la procédure européenne, une demande européenne en conservant la priorité européenne.

Cette faculté se fonde sur une fiction. L'effet du brevet européen est maintenu fictivement au-delà du moment où ce brevet est éteint.

Le Président donne ensuite lecture de la nouvelle rédaction qu'il propose pour l'article 171. Il ouvre ensuite la discussion en la limitant à l'alinéa 1. Cet alinéa prévoit le passage à la procédure nationale également pour la période postérieure a la délivrance du brevet provisoire.

A ce sujet, M. de Muysor estime que le passage à la procédure nationale ne devrait plus être permis une fois que l'examen est demandé.

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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Le Président rappelle qu'une deuxième publication de l'Office européen pourrait avoir lieu, à savoir celle qui précède la procédure de l'opposition. Il lui paraitrait logique d'accepter également comme base pour les procédures nationales les revendications publiées à cette occasion. Au fond il s'agit de savoir dans quelle mesure la confiance des tiers dans les publications de la procódure européenne devrait être protégée. H. Fressonnet remarque que la procédure de transformation en tant que telle implique des inconvénients parfois sérieux. On a prévu cette procédure pour favoriser les demandes européennes; il faut également accepter ce désavantage. Il admet l'argument de M. van Benthem qu'une certaine insécurité juridique pourrait résulter de la transformation. Cependant aucune délégation n'a demandé la suppression de cette procédure. En tous cas, il ne s'agit que d'un texte de démarrage qui pourrait être modifié ultérieurement. M. van Benthem rappelle que la délégation néerlandaise s'était prononcée dans le terpe pcur la suppression de la transformation. Mais elle est d'accord d'accepter la solution de la majorité.

Le groupe approuve finalement la proposition du Président de laisser entièrement aux législations la faculté de régler avec quelles revendications la procédure européenne pourrait être poursuivie sur le plan national. Il est évident que les pays à examen prévoiront d'autres conditions que ceux pratiquant le simple enregistrement. Toutefois, la diminution de la sécurité juridique ne sera pas très importante car les cas de transformation seront probablement peu nombreux.

Le groupe charge le Comité de rédaction de supprimer la dernière phrase de l'article 116 et de prévoir à l'article 115 c) bb) l'obligation de l'Office européen d'établir l'attestation nécessaire sur demande d'un office national.

Point 13 de l'ordre du jour : poursuite de l'examen des avis des milieux intéressés.

Au sujet du cumul, M. Froschmaier donne l'avis des associations internationales qui se prononcent en faveur d'une institution permanente du cumul. N. van Benthem rappelle que le groupe a déjà décidé, à ce sujet, de prévoir un délei minimum pour la période transitoire.

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Session du 19 au 29 octobre 1964

Compte rendu de la séance du 26 octobre 1964

Le Présiçent ouvre la deuxième partie de la session à 15.15 h. et souhaite la bienvenue à MM. de iuyser et Fressonnet.

Article 9, paragraphe 2 (point 2 de l'ordre du jour; proposition du Comité de rédaction)

Le paragraphe 2 de l'article 9 est adopté. Le Comité de rédaction modifiera la présentation de ce paragraphe suivant le texte allemand.

Point 7 de l'ordre du jour : articles 114 et suivants Le Président rappelle le problème soulevé par la dernière phrase de l'article 116. Cette règle prévoit que la transition de la procédure européenne à la procódure nationale n'est possible que sur la base des revendications telle qu'elles étaient formulées devant l'Office européen au dernier. stade avant la transformation.

La délégation française avait objęté que le droit français, ne connaissant pas une procédure en examen et surtout pas la renenciation à certaines revendications, devrait accepter de cette façon des éléments d'une telle procédure. Contre cet argument; il a été invoqué que les concurrents faisant confiance aux publications de l'Office européen se trouveraient dans une situation malaisée s'ils étaient confrontés sur le plan national avec des revendications qui semblaient être supprimées. M. Fressonnet maintient les objections de sa délégation pour les raisons indiquées par.le Président. Elle pourrait éventuellement être d'accord pour que les revendications du brovet provisoire publié soient décisives pour la procédure nationale.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

11821/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 7 décembre 1964 Confidentiel

Résultats de le quinzième session du groupe de travail " Provots " qui s'est tenue à Bruxelles du 19 au 29 octobre 1964

COMPTE RENDUS

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(2) La requête doit être formulée dans un délai de trois mois à compter soit du rejot ou du retrait de la demande de brevet européen, soit de l'annulation ou de l'extinction par renonciation de ce brevet. Les effets prévus audit article s'éteignent si la requête m'est pas présentée dans le délai prescrit.

Article 115 Requête en transformation (1) La requête visée à l'article 114 doit être accompagnée : a) d'une copie de la demande de brevet européen certifiée conforme par l'Office européen des brevets et, le cas échéant, des pièces reques par cet Office en application des articles 77, paragraphe 1, et 81 ainsi que de la revendication de la priorité d'un dépôt antérieur; b) le cas échéant, d'une copie de l'avis de nouveauté; c) d'un certificat de l'Office européen des brevets, aa) indiquant la date à laquelle la demande de brevet européen a été rejetée ou retirée, ou à laquelle le brevet européen provisoire a été arrêté ou s'est éteint par renonciation; bb) indiquant les revendications que le requérant a fait valoir en dernier lieu au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, à l'exception de celles auxquelles il aurait renoncé antérieurement; cc) comprenant la liste des éléments de l'état de la tebhnique, outre ceux mentionnés dans l'avis de nouveauté qui ont été opposés par l'Office européen des brevets; d) du montant des taxes prescrites pour le dépôt d'un brevet national ou de la preuve de leur versement. (2) Tout Etat contractant peut exiger la remise d'une traduction des pièces mentionnées au paragraphe 1, lettres a) et c) bb) dans l'une des langues officielles admises par son service central de la propriété industrielle, accompagnée d'une certification officielle d'identité au texte original. Le délai imparti pour la remise de ces documents ne peut être inférieur à deux mois.

Article 116 Régularité du dépôt naſional

Les pièces visées à l'article 115, paragraphe 1 a) présentées dans les conditions fixées par l'article 114 et complétées, le cas échéant, par la traduction visée à l'article 115, paragraphe 2, constituent dépôt national régulier, pour autant qu'elles aient été accompagnées de la pièce mentionnée à l'article 115, paragraphe 1 b) ou, à défaut de

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1'affaire soit, si elle l'estime nécessaire en l'état de la procédure, la renvoyer pour suite à donner à l'instance qui avait pris la décision attaquée. (4) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner devant l'instance qui avait pris la décision attaquée, celle-ci doit conformer sa décision ultérieure sur l'affaire à celle de la chambre de recours. Si la décision attaquée émane de la section d'examen, la division d'examen est également liée par la décision de la chambre de recours. (5) La décision de la chambre de recours doit être motivée et ne peut s'appuyer que sur des faits ou des preuves au sujet desquels les participants ont pu prendre position.

Article 113

Pourvoi en cassation devant la Cour européenne des brevets (1) La décision de la chambre de recours statuant sur un recours visé à l'article 105 peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour européenne des brevets. Le pourvoi a un effet suspensif. (2) Le pourvoi est ouvert : a) pour violation des règles de procédure et des formes de caractère substantiel; b) pour violation des prescriptions de la présente convention et des dispositions arrêtées en exécution de celle-ci, dans la mesure où il ne s'agit pas de dispo sitions touchant la procédure et les formes ou de dispositions nationales, lorsque une décision de la Cour européenne des brevets est nécessaire pour assurer une application uniforme du droit ou lorsqu'une question de droit d'importance fondamentale doit être tranchée. (3) Le pourvoi est ouvert à ceux qui ont participé à la procédure ayant conduit à la décision, pour autant que celle-ci n'ait pas fait droit à leurs prétentions. (4) Les autres dispositions concernant les conditions et les effets ainsi que la procédure du pourvoi en cassation sont arrêtées dans la convention relative à la création de la Cour européenne des brevets.

CHAPITRE IV
TRANSFORMATION EN DEMANDE NATIONALE

Article 114 Engagement de la procédure nationale (1) Sur requête du titulaire d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen provisoire, les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants engagent la procédure de délivrance d'un brevet national fondée sur le dépôt européen ayant valeur de dépôt national en vertu de l'article 75.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X: "OINIERUNGSAUSSCHUSS AUF DEM GEBIET 'EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN. .T VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND JMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep «octrooien»

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valables pour laproc édure d'examen de l'Office européen. Le Président indique la solution qui consiste à ne pas prévoir de solution européenne pour les effets de la transfornation. Ainsi on laisserait la détermination des conséquences de la transformation entièrement aux législations nationales. M. van Benthem hésite à accepter une solution qui serait encore moins stricte que celle prévue par le texte actuel de l'avant-projet. En effet, les milieux intéressés se sont prononcés pour la suppression de l'ensemble de la procédure de transformation.

Le Président lui fait remarquer qu'au moins une partie des milieux intéressés partait de l'icée du dépôt national préalable. Comme cette idée n'est pas retenue par le groupe et afin d'obtenir des indications pratiques sur les conséquences des différentes solutions possibles, le Président propose que le groupe reporte sa décision sur l'article 116 jusqu'après la discussion prévue avec les milieux intéressés.

Le groupe se déclare en principe pour le maintien de l'institution de la transformation. Son opinion quant au détail de la réglementation de la transformation n'étant pas encore unanime, il lui paraît utile de siscuter avec les milieux intéressés avant de prendre une décision définitive. Ainsi le chapitre IV sera traité lors d'une session ultérieure.

Suivant une remarque de M. Fressonnet, le groupe constate en en outre qu'indépendamment de la décision ultérieure sur la transformation, le problème de la mise au secret d'une demande de brevet reste entier (article 118) et doit être traité séparément.

Les articles 119,120 et 121 n'ayant pas provoqué d'observations sont adoptés sans discussion.

Article 122

Considérant les remarques des associations internationales ainsi que des experts britanniques et autrichiens, le groupe estime qu'il n'y a pas en effet de nécessité urgente pour cette disposition. Toutefois, du point de vue psychologique, cette disposition

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péen, le.denanđeur ne sourrait pas, après la transformation, obtenir une protection nationale pour cette même revendication. Cette règle ne lui paraît pas injuste du fait que l'inventeur a la possibilité de continuer la procédure devant les Offices nationaux au lieu de renoncer à une revendication qui lui paraît importante. Ainsi le sort de la demande dépend entièrement de la décision de l'inventeur.

Le Président constate qu'une partie du groupe estime que la procédure de transformation devrait être maintenue avec le résultat que la transition sur le plan national ne sera possible qu'avec les revendications sous la forme présentée à l'office européen dans le dernier stade de la procédure européenne. En effet, il ne s'agit pas d'un nouveau dépôt de la demande sur le plan national,mais plutôt d'une continuation de la procédure européenne devant les offices nationaux.

Une autre partie du groupe pense que la transformation devrait être possible avec les revendications telles qu'elles étaient contenues dans le brevet européen provisoire. Des renonciations ultérieures ne devraient pas entrer en ligne de compte pour les procédures nationales.

Selon une troisième opinion dans le groupe, la transition sur le plan national ne clevrait plus être possible dans le cas où l'office européen aurait déjà constaté le manque de nouveauté de la demande. M. Fressonnet fait remarquer que le brevet national ne devrait pas subir les conséquences de la procédure européenne. En effet, la transformation nous semble être dénuée d'intérêt si elle dépend de la procédure européenne. En outre, M. Fressonnet rappelle la possibilité du cumul des protections nationales et de la protection européenne qui pourrait amener exactement au même résultat que la præédure européenne, à savoir l'octroi de plusieurs brevets nationaux sans qu'un brevet européen soit délivré. Or, M. Fressonnet préférerait que la possibilité du cumul ne soit utilisée qu'assez rarement. Enfin, il ne comprend pas très bien pourquoi une procédure de simple enregistrament devrait être assujettic aux conditions

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renoncé à une revendication sur le plan européen, il peut au contraire ne pas vouloir l'abandonner sur le plan national et cela pour d'excellentes raisons.

Le Président souligne encore l'utilité de la procédure de transformation même en cas de rejet. En effet, pour les inventions où existe une incertitude au point de vue soit de la brevetabilité soit de la nouveauté, il faut que l'inventeur qui a demandé un brevet européen puisse, en cas de rejet, transformer sa demande en demande nationale, sinon pour tous ces casiles inventeurs ferent des doubles cépôts ou ne déposeront que des demandes nationales.

Pour terminer, M. Fressonnet pose au président la question suivante. Un inventeur demande un brevet euroféen, il renonce après la publication du brevet euroféen provisoire à une de ses revendications parce que celle-ci présente un aspect biologique. Puis il s'aperçoit que cette dernière revendication est la plus intéressante. Il transforme alors sa demande européenne en demande nationale. Dans le système de la cristallisation, il ne peut faire revivre la revendication à laquelle il a renoncé sur le plan européen. Est-ce qu'une telle solution ne présente pas un danger grave ?

Le Président suspend la séance à 12.45 heures et la reprend à 15.15 heures.

Continuant la discussion du problème de la transformation soulevée par l'article 116, le Président répond d'abord aux interventions de M. Roscioni et Fressonnet. Tout d'abord, il marque son entier accord avec la constatation de M. Roscioni qu'après une transformation de la demande européenne en plusieurs demandes nationales, ce sont exclusivement les tribunaux nationaux qui interviendront en cas de contrefaçon. Il est possible que les tribunaux dans les différents Etats arrivent à des résultats divergents. Cet état de choses est semblable à celui existant aujourd'hui.

Quant à l'intervention de M. Fressonnet, le Président confirme qu'après la renonciation à une revendication devant l'office euro-

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tions jusqu'à la publication du brevet euroféen provisoire et y renonceraient ensuite au cours de la procédure d'examen. Grâce à la transformation de leur demande, ils pourraient faire revivre des revendications auxquelles ils avaient renoncé. Ils n'auraient pas en effet obtenu le même résultat s'ils avaient renoncé à leurs revendications avant la publication du brevet européen provisoire.

A son tour, le Président observe que la solution préconisée par M. Fressonnet conduirait à une grande insécurité juridique. En effet, les tiers verraient rescusoiter des revencications au sujet desquelles ils pouvaient croire que le demandeur y avait renoncé. M. Fressonnet répond qu'il ne faut pas être trop pessimiste à ce sujet. L'insécurité à laquelle fait allusion le Président, c'est l'insécurité de la situation actuelle qui n'a pas empêché l'industrie de se développer. M. Fressonnet ajoute encore que, sous l'angle de l'insécurité juridique, l'avant-projet lui-même fait naître une situation bien plus grave encore. En effet, il est prévu qu'une demande de brevet qui aurait été rejetée par l'office peut dans un certain délai être transformée en demande nationale. Dans ce cas, c'est tout le brevet qu'on fait revivre au lieu c'une revendication et l'insécurité juridique est bien plus grande encore. Enfin, M. Fressonnet se demande si on ne met pas en cause le sens même de la procédure de transformation lorsqu'on décide que les offices nationaux ne peuvent accorder sur le plan national que ce qui a été accordé sur le plan européen. En effet, cette procédure de transformation a été introduite en faveur de l'inventeur qui crainárait- que l'office européen ne le soumette à un examen trop sévère pour lui permettre de présenter une demande dans un pays où la délivrance de brevets se pratique dans des conditions moins strictes. Enfin, M. Fressonnet observe qu'il n'est pas adversaire de la procédure de transformation en soi, mais qu'il est adversaire de la cristallisation proposée par le Président. En effet, il serait injuste qu'un demandeur ayant renoncé à une revendication devant l'office européen ne puisse plus reprendre cette revendication devant un office national. Dans certains cas, un demandeur peut renoncer volontairement à une revendication devant l'office pour obtenir plus rapidement lo brevet euroféen, mais s'il a

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être réduites après la jublication du brevet européen provisoire. Au cours de la procédure d'examen du brevet européen, le demandeur peut par exemple renoncer à la revendication c. Dans ce cas, le brevet européen ne se fonderait plus que sur les revendications a) et b) bien que dans la jublication du brevet européen provisoire apparaissent les revendications a), b) et c). En cas de transformation en procédure nationale, la base de départ dans cette hypothèse est constituée par les revendications a) et b) uniquement et non point c). Il devrait en être ainsi même dans les pays pratiquant le système de l'enregistrement. Ceux-ci devraient, dans cette hypothèse, délivrer un brevet national que sur la base des revendications a) et b).

Le Président estime que seule cette solution est possible si l'on veut gaidur non sens à la procédure de transformation. En effet, il ne faut pas perdre de vue que les tions, grâce à la consultation du dossier, savent que. le demandeur a renoncé à la revendication c). De plus, si le demandeur transforme la procédure européenne en procédure nationale, il ne doit pas en résulter qu'il reçoive une protection nationale plus grande que la protection européenne.

A la suite da cette analyse, M. Fressonnet remarque que, dans la dernière hypothèse, le public ne saura pas que le demandeur a renencé à la revendication c). En effet, il n'y a pas eu réellement publication de cette renonciation. Pour savcir qu'il y a eu renonciation, il faut consulter des dossiers. De plus, il ne lui paraît pas logique qu'un service de la propriété industrielle d'un pays ne pratiquant pas l'examen préalable puisse délivrer des brevets en tenant compte de résultats intervenus au cours d'une procédure d'examen pratiquée devant l'Office européen. Aussi, lui paraît-il nécessaire que les revendications sur lesquelles se fondera le brevet national soient limitées aux revendications publiées dans le brevet européen provisoire. Toutes les modifications de revendications intervenant après, c'est-à-dire au cours de la procédure d'examen, ne peuvent pas entrer en ligne de compte pour la délivrance des brevets nationaux. M. Pfanner observe qu'avec le système préconisé par M. Fressonnet on favoriserait les demandeurs qui maintiendraient leurs revendica-

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Il est à noter que la remarque figurant sous l'article 116 concernant l'exigence des revendications ne présente pas de problème particulier; étant donné qu'il est permis d'espérer que la Convention de Strasbourg sur l'unification de certains éléments du droit matériel des brevets sera ratifiée par les six Etats membres de la C.E.E.

Au sujet de la limite des revendications du brevet national, le Royaume-Uni observe qu'elle devrait être constituée par les revendications publiées au brevet provisoire. Cette question de la limite des revendications du brevet national soulève une discussion qui se prolongera tcute la matinée.

Après un premier échenge de rues, le Prósident observe que la proposition suédoise acceptée la semaine précédente par le groupe (publicité de la Cemance 18 mois après son dépôt) n'intervient pas dans la question de la limitation des revendications en cas de transformation. Il remarque en outre que le sens même de la procédure de transformation consiste en la faculté accordée de prolonger à l'échelon national la procédure commencée à l'échelon européen. Dans ce sens, il est logique qu'une renonciation à une revendication effectuée sur le plan européen soit maintenue sur le plan national.

Ensuite, le débat se concentre sur les conséquences d'une procédure de transformation introduite après la publication. du brevet européen provisoire, conséquences envisagées sous l'angle de la limitation des revendications.

Le Président observe que dans le cas où, sur le plan européen, aucune modif intion n'est intervenue depuis la publication du brevet européen provisoire, le brevet national se fondera sur lesrevendications figurant cans le brevet européen provisoire pour les pays connaissant le système de l'enregistrement. Dans ce cas, le brevet national sera identique au brevet européen provisoire, du moins pour les revendications. Fax contre, dans lee pays pratiquant l'examan, les revendications dans ce cas ne seront pas nécessairement les mêmes que celles du brevet européen provisoire. Le brevet national, en effet; doit contenir des revendications réduites par rapport à celles contenues dans le brevet européen provisoire. Mais une autre hypothèse peut se présenter. Les revendications du brevet européen peuvent

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Session du ler au 12 juin 1964

Compte rendu de la séance du 8 juin 1964

Le Président ouvre la séance à 9.30 heures. Il déclare que N. Mackel représentant le Grand-Duché ce Luxembourg s'est excusé. Il ne pourra participer aux réunions de la semaine: Il propose au groupe ce ooursuivre l'étude du chapitre IV se rapportant à la transformation en camande nationale. L'article 114 n'appelle pas de commentaires.

Article 115

Cet article traite de la requête en transformation et énumère les documents qui doivent être présentés aux services nationaux de la propriété industrielle à l'appui d'une telle requête. A ce sujet, M. Singer déclare qu'il est possible que dans certains cas le demandeur ne puisse pas présenter sa requête dans le délai de trois mois prévu à l'article 114_1 2. parce que/le certificat mentionné à l'article 115 , lettreq'c, sont délivrós par l'office européen. Aussi propose-t-il de prévoir que le délai de trois mois prévu au § 2 de l'article 114 peut être prorogé pour autant que le demandeur prouve qu'il s'est adressé à l'office européen dans le délai voulu, et déclare qu'il n'a pas reçu les documents.

Le groupe approuve cette proposition et charge le Comité de rédaction d'établir un texte en ce sens.

Article 116 Cet article traite de la régularité du dépôt national. La dernière phrase prévoit que la limite des revendications du brevet national est constituée par les revendications que le requérant a fait valoir en dernier lieu au cours de la procédure devant l'office européen des brevets à l'exception de celles auxquelles il aurait renoncé antérieurement.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

6498/IV/64-F-déf. Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel

Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964

COMPTES RENDUS

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cette pièce, pour autant que le service central national de la propriété industrielle ait constaté que les conditions de forme requises pour la demande de brevet européen sont remplies. Les revendications visées à l'article 115, paragraphe 1 c) bb) constituent la limite des revendications du brevet national.

Remarque

Les dispositions de la deuxième phrase de cet article impliquent que l'exigence des revendications soit prévue dans la législation nationale de chacun des Etats contractants. Il en sera ainsi, notamment, si le projet de convention européenne sur l'unification de certains éléments de droit matériel des brevets, élaboré actuellement à Strasbourg, est entré en vigueur au moment de l'application de la convention européenne instituant un brevet européen.

Article 117
Communications et publications

(1) Le service central national de la propriété industrielle est tenu d'informer l'Office européen des brevets de la réception d'une requête présentée conformément à l'article 114, lorsque la délivrance du brevet européen provisoire a été publiée. Mention de la requête est inscrite dans le registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets. (2) Le service central national de la propriété industrielle est tenu de communiquer au public les documents visés à l'article 115, paragraphe 1 lorsque, en vertu du droit national, les documents relatifs à la procédure nationale peuvent lui être communiqués. Le fascioulo du brevet national doit faire mention de la demande de brevet européen et, le cas échéant, du brevet européen provisoire.

Article 118 Transformation en cas de mise au secret (1) Dans le cas de mise au secret d'une demande de brevet européen visée à l'article 67, paragraphe 3, l'article 114 s'applique sous réserve de la législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat, sur requête du titulaire de la demande formulée dans un délai de trois mois à compter de la mise au secret. La requête doit indiquer la référence de la demande de brevet européen sur laquelle elle se fonde et être accompagnée du montant des taxes prescrites pour le dépôt d'une demande d'un brevet national ou de la preuve de leur versement. (2) L'Etat contractant peut exiger la remise d'une traduction de la demande de brevet européen dans les conditions prévues à l'article 115, paragraphe 2. (3) La demande de brevet européen constitue dépôt national régulier pour autant qu'elle satisfasse aux conditions de forme prescrites par la présente convention.

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(2) La requête doit être formulée dans un délai de trois mois à compter soit du rejet ou du retrait de la demande de brevet européen, soit de l'annulation ou de l'extinction par renonciation de ce brevet. Les effets prévus audit article s'éteignent si la requête n'est pas présentée dans le délai presorit.

Article 115

Requête en transformation (1) La requête visée à l'article 114 doit être accompagnée : a) d'une copie de la demande de brevet européen certifiée conforme par l'Office européen des brevets et, le cas échéant, des pièces reques par cet Office en application des articles 77, paragraphe 1, et 81 ainsi que de la revendication de la priorité d'un dépôt antérieur; b) le cas échéant, d'une copie de l'avis de nouveauté; c) d'un certificat de l'Office européen des brevets, aa) indiquant la date à laquelle la demande de brevet européen a été rejetée ou retirée, ou à laquelle le brevet européen provisoire a été arrêté ou s'est éteint par renonciation; bb) indiquant les revendications que le requérant a fait valoir en dernier lieu au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, à l'exception de celles auxquelles il aurait renoncé antérieurement; cc) comprenant la liste des éléments de l'état de la tebhnique, outre ceux mentionnés dans l'avis de nouveauté qui ont été opposés par l'Office européen des brevets; d) du montant des taxes prescrites pour le dépôt d'un brevet national ou de la preuve de leur versement. (2) Tout Etat contractant peut exiger la remise d'une traduction des pièces mentionnées au paragraphe 1 , lettres a) et c) bb) dans l'une des langues officielles admises par son service central de la propriété industrielle, accompagnée d'une certification officielle d'identité au texte original. Le délai imparti pour la remise de ces documents ne peut être inférieur à deux mois.

Article 116 Régularité du dépôt naſional

Les pièces visées à l'article 115, paragraphe 1 a) présentées dans les conditions fixées par l'article 114 et complétées, le cas échéant, par la traduction visée à l'article 115, paragraphe 2, constituent dépôt national régulier, pour autant qu'elles aient été accompagnées de la pièce mentionnée à l'article 115, paragraphe 1 b) ou, à défaut de

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X YONNERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND UMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGEN'EELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep «octrooien»

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Article 101 (90 a ter), 102 (90 a quater), 103 ( 90 b) et 104 ( 90 a) Adoptér.

Article 105 (91)

L'article est adopté. Le toxts de la remarque fait l'objet d'un échange de vues. Le groupe dócide de le modifier. Une première phrase dira que les détails de la procédure devront être précisés. Une seconde phrase ajoutera que reste ouverte la question de savoir où ces précisions figurerent.

1.11.1es 106 (94), 107 (92), 108 (93), 109 (95), 110 (96), 111 (96 a), 112 (97)

Adoptén.

Article 113 (99 + 100)

Adopté. La récerre concernant le paragraphe 2 b est levéo.

1.11.1es 114 (171 5 1), 115 (171 55 2 et 3), 116 (171 5 4), 117 (171 52 5 et 6

M. van Benthom expose que la Comité de rédaction a divisé l'ancien article 171 on 4 articles or y ajoutant quelques modifications de forme. Le groupe décide de supprimer la remarque sous l'article 114 (171 § 1).

A l'article 115 (171 55 2 et 3) le Président préciso que le paragraphe 1, littora c, aa, signifie que le demandeur doit communiquer a l'office national un certificat émanant de l'Office européen spécifiant que la procédure européenne a été menée à son terme. Le mot "Rechtfertigung" devra être rectifié dans la version allemande du projet. L'article est adopté et transmis au Comité de rédaction avec cette remarque.

L'article 116 (171 § 4) est adopté sans observations ainsi que la remarque.

L'article 117 (171 §§ 5 et 6) est aussi adopté.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Résultats de la sixième session

du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Lrticlo 116 (171 § 4) Régularité du dépôt national

Les pièces visées à l'article 115 paragraphe 1 a) présentécs dans les conditions fixées par l'article 114 et complétécs, le cas échéant, par la traduction visée à l'articlc 115, paragraphe 2, constituent dépot national régulicr, pour autant qu'elles aient été accompagnécs de la pièce mentionnéc à l'article 115, paragrapho 1 b) ou, à défaut do cotto pièce, pour autant que le scrvice central national de la propriété industriclle ait constaté que les conditions de forme requises pour la domande de brevet européen sont remplies. Les revendications visécs à l'articlo 115, paragrapho 1 c) bb) constituent la limite dos revendications du brevet national.

Romarque :

Les dispositions de la deuxièmc phrase do cet article impliquent que l'oxigence des revendications soit prévue dans la législation nationale de chacun des Etats contractants. Il en sera ainsi, notamment, si le projct de Convention curopéenne sur l'unification de cortains éléments do droit matériel des brevets, élaboré actucllcmont à Strasbourg, ost entré en vigueur au moment de l'application de la Convention européenne instituant un brevet curopéen.

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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS" COMITE DE REDACTION STRIC TEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

= VE Mai 1962

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Le Présiáent résume la proposition de k. van Bonthem. Solon celle-ci le d'mandeur ou le titulairo d'un bravot curopéen peut introduire, dans un délai d'environ trois mois après la fin do la procédure suropéenno, uns demande de délivrance d'un brevet national appuyén sur la demando curopénno on conservant la priorité ruropéanno. La curéo du brevet sera comptéo a partir de la dat. du dépôt de la demande curopéenne. Le domandeur doit payer une taxo do dépôt national ot éventucllement présenter l'avis de nouveauté.

Le groupe is travail adopto le systeme proposé par i. van Bonthem. Il ne poursuit pas la discussion des articles 171 et 172.

Le Président rédigera ce nouvelles dispositions concernant le passage a la procédure de délivrance nationale pour la 5 ème session. Cotto rédaction tiendra compte des décisions du groupe.

La séance est levée a 17.30 heures.

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ii. van Benthem voit certains inconvénionts dans le système proposé par le Frésident pour la procééure do passage. In effet, celle-ci permettrait à un déposant de soumettre une demande de délivranco d'un brevet national selon l'articlo 171 a titry da précaution ne sachant pas si sa demande curopéenne aboutira ou non. L'ouverture de la procédure naticuals sur base de cctts Cemands pourrait être retardée de façon considérable, au maximum jusqu'au moment ce la confirmation du brevet européen provisoire. Pour évitor les difficultés qui pourraient en résulter pour les administrations naticnals, i. van Bentliem propose de prévoir que l'ouverture de la procédure nationale ait lieu dans un délai d'environ 3 mois après la de anáe initiale.

Le Président pense que l'insertion d'un tol délai serait possible a condition d'accorder la faculté ce répéter la damanć de passage initiale. Une telle répétition parait nécessaire étant donné que le demandeur ne pourra pas toujours prévoir quelles seront les décisions prises par l'Office ot dans qual délai il interviendra. i. van Benthom ajoute que la délégation néerlandaise aurait préféré proposer que la demanć de passage à la procéduro de délivrance d'un brevet national puisse ôtro introcuito auprès des administrations nationales dans un célai de 2-3 mois après lo rojet ou le retrait de la demande européenne. Seulement il estime que cette proposition ne tiendrait pas compte des considérations juridiques exposées par lo Président au sujet de la priorité.

Le Président fait observer quune autrs solution lui parait possible selon laquelle on pourrait adopter la proposition de li. van Benthem on prècisant au moyen d'une disposition expresse dans la Convention que la priorité européenne serait sauvegarćée pour la procédure de délivrance nationale. i. Fressonnet est entièrement d'accoré sur cett proposition. Il indique qu'un abus par le demandeur serait pratiquement exclu du fait. que la durée do protection du brevet aurait déja commencé à s'écouler dès la date du dépôt de la demanć européenne sans qu'une protection. offeotive n'ait ou lieu.

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Discussion dos articlos 171 et 172 de l'avant-projot (suit.)

Le Président rappoll: que cot articlo est bas6 sur l'hypothèse que jusqu'a la confirmation du brevet européen, le demandour peut introduire une domando do délivranes d'un brevet auprès do l'administration nationale compétente. Ensuite, il explique pourquoi dans sa proposition il s'est référé oxpressóment a l'articlo 67 c. Pertant de l'idée qu'un dépôt do dumando uropénno sera possiblo dircotomant auprès do l'Office ouropéen, il se pose la qusstion de savoir si la priorité d'un tel dépôt auropéon sorait roconnue dans les Stats noncontractants. Afin do résoudre cotto question, l'articlo 67 c qui roproduit l'cssontiol de l'articlo 4 A, paragraphe 2, de la Convention d'Union a été inséré dans la Convontion curopéenne. Lais on pourrait doutor que l'articlo 4 A, paragraphe 2 de la Jonvention d'Union viso le cas oi le dépôt intornational prévu dans cotto Convention conduit a la délivrance do titros internationaux. Si par contro l'interprétation de cet article de la Sonvention d'Union dovait amener a conclura que soule la délivrance de titres nationaux est viséo, la disposition de l'articlo 67 c n'apporterait pas uno solution définitive. Lais grâce au passago a la procêdure nationale prévu par l.s artíclos 171 et suivants, il est possible d'obtenir sur baso d'un dépôt international des brevets n:tionaux. Cotto procéduro cadro micux avoc l'interprétation stricto do l'articlo 4 A, paragraphe 2 évoqués ci-dessus. Dans ces conditions, la référence a l'articlo 67 c contenue dans los dispositions concernant lo passage renforcera une intorprétation de la disposition de la Convention d'Union favorable aux objectifs du bruvot curopéon.

Personnellement, le Président penso que l'articlo 4 A, paragraphe 2 de la Convontion d'Union pout ôtro invoqué pour garantir la roconnaissance de la priorité curopéenne.

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pourrait, dans un délai maximum do trois mois, déoloncher une proo cédus nationale on conservint la priorité do la dumando curopénno.

2. Frssonnet romarque quo, solon la proposition frangaise, il y aurait toujours un dépôt nctional préalable. Dans l'hypothèse do cotto proposition, la première condition supplémentaire no pourrait pas être oxigée. Par contro, si on part do l'hypothèse qu'uno double protoction sora oxolue a la fin do la période transitoiro, outto condition dovrait évicemment fizuror dans la Convention. i. van Bonthem fait obseryor que dans les réplos concernant lo dépôt commun pour la période transitoiro, un tol dépôt n'a été admis quo pour les domains techniques pour lesquels l'Office ne délivra pas oncoro do brevet curopéen. Par contro, los dispositions sur la passago à la procódure nationale aupposent qu'un demancour peut toujours prendre des titres nationaux sur basu d'uno domando curopénno. Coci signific' on pratique qu'on établit un dépôt commun a ti tro définitif.

Le Président admet le bien-fondé de cette observation. Jspendant il n'y voit pas un grand danger, étant donn's la plus grande valeur du brevet curopéon et les frais moins élevés pour l'obtention de ce brevet. A ce sujet, le Président ajoute qu'on a renoncé a prescrire une taxe de dépôt pour le dépôt commun pendant la période transitoire. Cependant cette taxe peut être exigée en cas de procédure de passage. Infin, le Président fait remarquer que cette procédure de passage répond à un désir de la délégation française de voir établir un dépôt commun en même temps que la création d'un brevet européen. i.. De Rouse déclare pouvo!r accepter l'ensemble des principes proposés par le Président étant donné que le passage a la procédure nationale permet un déptt commun territorialsment limité.

Le groupe do travail adopte a l'unanimité les principes proposés par le Président concernant le passage a la procédure nationale.

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E'enregistrement est délivré sans que la quastion de nouveauté soit consicérée par l'Office. Copenrant lo danger de gêner les concurrents par un monopolo non-valable est minimo étant donné que los concurrents ont la possibilité do juger cux-mómes la nouveauté sur base de l'avis figurant dans los dossiors do l'Office curopéen, établi par l'Institut International.

Lo groupe so prononce on favour do la solution prévoyant la possibilite d'un passago jusqu'au moment ce la confirmation du brovat curopéen.

Jnsuito lo Président pose la question do savoir quollos conditions supplémentaires ultériouros doivent itro exigées pour la passage a la procéđure nationale. Comme il s'agit d'uno solútion définitive, il faut selon le mandat/Comité do coordination; de la même invention par un brovet curopéen et des brovets nationaux. On pourrait donc imposer comms condition que la procódure nationale no soit ouverte qu'après la fin de la procédure curopéenne, soit par renonciation du comandour, soit par refus de l'Office.

In tant quo couxième condition. supplémentaire, lo Président propose de prévoir que les offjcos nationaux intéressés soient informés par lo comandour de son intention de passer a la procódure nationale. Ceci est nécessaire étant donné quo lo projet próvoit a l'articlé 67 c que lo dépôt do l's demande curopéenno vaut un dépôt national régulier. Pour marquer clairement quo la priorité curopéenne ost conservée pour los domandes natiunales, cotto notification spécialo s'avère nécessaire, car une fois la procédure curopéenno terminée, on pourrait prétendre que la priorité est porque.

Infin, la troisième condition supplémentaire devrait itre collo de la transmission de l'avis de nouveauté a l'Office national intéressé.

Au sujot do la douzième condition supllémentaire, le Président remarque qu'uno autrạ solution serait-possiblo. La Convention prévoirait qu'uno fois la procédure curopéenne torminée, le demandour

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Si dans des as parsils, lo demanfeur no pouvait pas passor a dos domandos nationalos, il prondrait un trop grand risque on domandant un brevet auropéon.

Lo groupe répond unanimcment par l'affirmative a la promière question do principe.

La douxièmo question qui se pose est do savoir jusqu'a qucl moment l'intéressé pout passor a la procéduro nationalo; dans un célai do douzi mois aprós lo dépôt do la domande ouropéonne, jusqu'au moment de la délivrance du brevet provisoire ou jusqu'a la confirmation du brevet ouropéen.

Le Président pense qu: soulc la troisième possibilité tiont compte des intérêts du demandour. On pourrait objecter que l'adoption d'uno tollo solution entraine un retard consiçérable pour.lo commonoument de la procéduro nationale. Mais l'offet défavorable pour les concurrents n'cst pas grave étant donné que lo public est informé de l'oxistonce d'uno domando do brevet dès la publication du brévot ouropéon provisoire o'est-i-dire normalcment 18 mois après lo dépôt de la domande. M. van Bonthem et H. Pressonnat ostiment que la troisième solution est la scub logique étant donné qu'un rejet de la domande ouropéenne peut intervenir jusqu'au moment do la confirmation du brevet.

Répondant à une question de M. Roscioni, le Président précişo que l'admission du passage a la procédure nationale môme après la délivrance du brevet curopéen provisoire implique lo fait de pouvoir conserver pour les procédures nctionales la priorité do la domando européenne. La publication du brevet curopéen provisoire ne pourrait donc pas constituer une antériorité nuisible a la demando nationale ultérieure. In outro, l'objoction suivant laquelle on admet éventuellement la création de brevets nationaux qui de toute évidonce manquent de nouveauté, ne vaut pas étant donné qu'actuellement cette pratique existe dans les pays sans oxamen préalable. In offit, un brevet

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Le Président indique que le compte rendu des 11, 12 et 15 janvier ainsi qu'une proposition de la délégation allemande au sujet de l'article 21, 2ème variante, ont été distribués. 2. Pressonnot ajoute a la discussion do l'article 245 la ramarque qu'il faut faire une notte distinction entre l'article 241, paragraphe 3 et l'article 245, paragraphe 3. Ce dernier précise qu'un dépôt n'est considéré régulior qu'après l'examen des formalités.

Discussion des articles 171 et 172 de l'avant-projet. Le Président explique que le passage a la procédure do délivranco d'un brevet national vise le cas où il s'avère qu'une domande do brevet européen ne peut pas être poursuivie on raison d'obstacles existant dans un soul Jtat membre.

C s passage tend à laisser au domandeur la possibilité d'obtenir des brovets nationaux dans les Stats membres où ces obstacles n' oxistent pas. Dans cette hypothèse, il s'ensuit qu'on ne pourrait pas obligor le demandour - comme dans le cas du dépôt commun transitoiro à commencer une procédure nationale dans tous les Stats membres. La première question de principe qui se pose est donc de savoir si le groupe de travail est en faveur de l'instauration d'une procédure qui permet au comandeur d'un brevet européen ou au titulaire d'un brevet provisoire de passer a la procédure de délivranco nationale. M. van Bonthem estime qu'uno telle procédure est indispensable sous peine d'offrayer un nombre considérable d'inventeurs st deles amener a préférer des brevets nationaux.

In faveur de la procédure de passage, 15 Président ajoute l'argument que 15 groupe a déja décidé qu'un brevet européen ne peut être délivré si une demande antérieure n'existe que dans un soul Jtat membre. Or, le fait d'une telle antériorité apparait souvent dans la procédure d'examen.

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GRONPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL

Bruxelles, le 1 février 1962 " Brevets "

Confidential

Résultats de la quatriàne session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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En rev nche, il ne doit être tenu compte au cours de la procédure nationale d'aucune des modifications matérielles de la demande ou du brevet européen provisoire apportées au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets et ayant pour objet de restroindre ou de préciser la protection désirée, puisqu'il est possible quo ce soit précisément à cause de ces restrictions ou modifications imposées par lo droit ouropéen des brevots que le déposant ou le titulaire du brevet passe a la procédure nationale.

Le paragraphe 5 serait superflu s'il était précisé par les droits nationaux de tous les itats contractants que le brevet national commence à courir a compter de la dato du dépôt. Il semble ressortir avec une nettoté suffisante de l'articlc 67 c , en liaison avec l'articlo 171, qu'en cas de passage à la procédure de délivrance d'un brevet national la date du dépôt de la demande du brevet européen doit être considérée comme celle du dépôt de la demande du brevet national. Mais comme le droit d'un Etat membrc décide que le brevet national ne commence à courir qu'à partir de la date de la délivrance, il paraît nécessaire de déclarer que la durée du brevet national ne peut être supérieure a la durée maxima du brevet européen qui aurait pu être délivré à la suito de la demande de brevet ouropéon.

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ou du brevet européen provisoire doit faire l'objet d'une présomption. Le groupe de travail dovra examinor si conformément au texte de la troisième phrase du § 1 catte présomption doit être expressément mentionnée dans l'article 171 ou ressort déja avec une nettoté suffisante des première et deuxième phrases du 1.

Le paragraphe 2 traite des pièces a joindre a la demande. Conformément aux dócisions prises par le groupe de travail en ce qui concerne l'articlo 244, il est prévu que des copies certifiéos conformes des pièces remises conformément a l'article 72 et de l'éventuelle revendication de la priorité d'un dépôt antérieur doivent être présentées en plus de la copie certifiée conforme de la demande du brevet européen. Sous la lettre a), il est en outre proposé d'obliger le déposant ou le titulaire du brevet a présenter les pièces relatives au dépôt rectifiées dans le cadre de la procédure prévue a l'articlo 69. Il semble qu'il serait opportun de compléter l'article 244, § 1, b) en ce sens en cas d'un nouvel examen. e plus, la romise d'une copie de l'avis de nouveauté est désormais prévue sur la base de l'articlo 244, pour autant qu'un tel avis ait déja été établi lors du passage a la procédure nationale. A la différence de l'article 245, § 4, il est prévu que le déposant ou le titulaire du brevet doit de touto façon acquitter la taxe nationale de dépôt prescrite. Cela paraît justifié puisque le déposant a commencé par engager une procédure de délivrance d'un brevet européen ot ne s'est décidé que plus tard à entamer des procédures nationales.

Le paragraphe 3 correspond pour l'6ssontiol à l'article 245, § 2.

Le paragraphe 4, première phrase, correspond pour l'essentiel a l'article 245, § 3. Dans la deuxième phrase, l'avant-projet prévoit qu'il ne doit pas être tenu compte des modifications des revendications contenues dans les pièces jointes a la demande. Cette disposition correspond au principa fondamental du passagc à la procédure de délivrance d'un brevet national : cotto procédure ne doit être fondée que sur la demande initiale du brevet européen ainsi que sur les rectifications qui ont été éventuellement apportées pour vice de formo et sur lo résultat de l'oxamen de la forme déja effectué.

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demandes de brevets nationaux. Le groupe de travail a décidé de reprendre les discussions relatives a cette question au cours de sa 5 ème session sur la base de nouvelles prcpositions de son Président.

La nouvelle rédaction do l'articlo 171 a pour objet de tenir compte des voeux du groupe de travail. Elle remplace les articles 171 et 172 antérieurement proposés. Les articles relatifs au dépôt commun et a la période de constitution progressive adoptés entre-temps par le groupe de travail (articles 241 a 245) ont été autant que possible pris en considération lors de la nouvelle rédaction de l'article 171.

Au paragraphe 1, première phrase, de l'avant-projet, la référence au dépôt national qui, aux termes de l'article 67 c), résulte dens les Stats contractants du dépôt de la demande de brevet européen, a été placée entre crochets parce que le groupe de travail n'a pas encore pris de décision définitive sur l'article 67 c).

La dernière phrase du paragraphe 1 qui se rapporte également a la valeur de dépôt national de la demande de brevet européen a aussi été placée entre crochets, non seulement parce que les discussions relatives a l'article 67 c) ne sont pas encore terminées, mais encore et surtout pour attirer l'attention sur le fait que le groupe de travail doit encore examiner si une telle addition est nécessaire ou non. Lors de l'examen de l'article 171 au cours de la úernière session du groupe de travail, il a déja été remarqué que la solution souhaitée par le groupe de travail pour le passage a la procédure de délivrance d'un brevet national implique la fiction que subsiste la valour de dépôt national qui doit être eeconnue à la demande de brevet européen en vertu de l'article 67 c). La nouvelle rédaction de l'article 171 part du principc que le déposant ou le titulairs du brevet formule des domancles de délivrance de brevets nationaux sur base du dépôt européen. Il ne pourra toutefois formuler de tellos demandes qu'après l'óxtinction du lépôt européen ou du brevet européen provisoiro. Il en résulte que pendant la durée du d-lai pendant lequel de telles demandes peuvent être formulées et que pour permettre ces demandes, la continuation de l'existonce du dépôt européen 1416 / I V / 62-F

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Première partie Le brevet européen 10e section

Passage à la procédure de délivrance d'un brevet national

Ad article 171 (Nouvelle rédaction)

1. Documents : a) Premier avant-projet de convention relatif a un droit curopéen des brevets, articles 171 et 172, du 12 décembre 1961 et remarques y relatives; b) Compte rendu de la dème session à Bruxelles du groupe de travail "Brevets", pages 82 et suivantes. 2. Temarques:

Lors de sa dernière session, le groupe de travail a approuvé en principe l'idée de rendre possiblo dans une certaine mesure, dans la convention relative à un droit européen des brevets, la passage à la procédure de délivrance d'un brevet national. Après avoir procédé à la discussion des propositions faites à cet effot dans l'avant-projet (articles 171 et 172, dans la rédaction du 12 décembre 1961), il a toutefois décidé que le système proposé dans l'avant-projet devrait ôtre simplifié. De l'avis du groupe de travail, la demande qui a pour objet le passage a la procédure de délivrance d'un brevet national ne devrait être formulée que lorsque le déposant ou le titulaire du brevet estime que l'évolution de la procédure de délivrance du brevet européen l'exige. Après le retrait ou le rejet de la demande de brevet, l'annulation du brevet européen provisoire ou l'extinction de ce brevet par renonciation, le déposant ou le titulaire du brevet devrait disposer d'un délai d'environ 3 mois pour formuler des

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2116/IV/62-F

Rurt Haertel

Bonn, le ler février 1962

CONFIDENTI'SL

Remarques
concernant le premier avant-projet de convention relatif a un droit européen des brevets

Article 171 (Nouvelle rédaction)

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I4I6/IV/62/F.

(5) Le brevet national délivré sur la base de la demande de brevet européen s'éteint au plus tard à l'expiration de la vingtième année à compter de la date du dépôt de la demande de brevet européen.

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b) d'une copie de l'avis de nouveauté, pour autant que celui-ci a été communiqué au demandeur conformément à l'article 74, § 1 , c) d'un certificat de l'Office européen des brevets attestant que la demande de brevet uuropéen ou le brevet européen provisoire n'existent plus et indiquant pourquoi et à partir de quelle date ladite demande ou ledit brevet ont cessé d'exister, d) du montant des taxes prescrites pour le dépôt d'un brevet national ou de la preuve de leur versement. (3) Tout Etat contractant peut demander qu'il lui soit remis une traduction des pièces mentionnées au paragraphe 2a), effectuée dans l'une des langues admises par son administration centrale de la propriété industrielle et certifiée conforme au texte original. Le délai accordé pour la présentation de ces pièces ne doit pas être inférieur à 2 mois. (4) Les pièces relatives à la demande de brevet européen, soumises selon le § 2 a) et complétées le cas échéant par la traduction mentionnée au paragraphe ci-dessus, ont la valeur d'un dépôt national régulier. Toute modification des revendications contenues dans les pièces remises à l'Office européen des brevets conformément à l'article 72 est considérée comme nulle et non avenue. Lorsque l'Office européen des brevets n'a pas encore examiné si les conditions de forme requises pour la demande de brevet européen sont remplies, l'Administration centrale nationale de la propriété industrielle peut procéder à cet examen.

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Première partie.

Le brevet européen. 10e section.

Passage à la procédure de délivrance d'un brevet national. Article 171. (Nouvelle rédaction) Demande de délivrance d'un brevet national. (1) Tout demandeur d'un bret européen ou titulaire d'un brevet européen provisoire peut demander aux administrations nationales compétentes des Etats contractants la délivrance d'un brevet national sur la base/du dépôt national résultant dans les Etats contractants, en vertu de l'article 67  g / g de la demande de brevet européen. La demande ne peut être formulée que dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la demande de brevet européen a été retirée ou effectivement rejetée, ou à laquelle le brevet européen provisoire a été effectivement annulé ou s'est éteint par renonciation. La valeur de dépôt national de la demande de brevet européen est présumée subsister jusqu'à l'expiration de ce délai. 7

La demande doit être accompagnée : a) d'une copie de la demande de brevet européen certifiée conforme par l'Office européen des brevets, des pièces ébentuellement remises à l'Office eurppéen des brevets aux termes des articles 69 et 72 ainsi que de la revendication éventuelle de la priorité d'un dépôt antérieur.

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Kurt Haertel.

Bonn, le ler février 1962.

CONFIDENTIEL.

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets.

Articles 171 à 190. [Article 171, nouvelles rédaction]

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second dépôt intégral. Les articles 171 et 172 ont été également calqués sur le plan de Vienne en ce qui concerne les documents à fournir pour chacune des deux parties de la procédure. b) L'article 171, § 1, règle la demande de délivrance d'un brevet national.

L'article 171, § 2 indique quels documents doivent être joints à la demande. Il correspond à l'article 3, § 1, a et b du plan de Vienne.

Le paragraphe 3 contient certaines limitations du droit national. Il correspond à l'article 3, § 5 et à l'article 4, § 2 du plan de Vienne.

Le paragraphe 4 précise qu'un brevet national ne peut être demandé lorsqu'un brevet européen définitif a été délivré.

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Ad article 171 Demando de délivrance d'un brevet national

1) Documents : 2) Remarques : a) Le passage de la procédure européenne à la procédure nationale est divisé en deux parties.

La première partie couvre la période qui s'étend entre le dépôt de la demande de brevet européen et la conversion effective du brevet européen provisoire en brevet européen définitif ou, au plus tard, la fin de la procédure européenne. C'est au cours de cette période que le demandeur doit déposer auprès de l'office national des brevets une demande de délivrance d'un brevet national. La demande doit être accompagnée de certains documents et, le cas échéant, du versement d'une taxe. L'office national des brevets n'accomplit aucun acte pendant la première période. Cette première partie est régie par l'article 171.

La seconde partie couvre les trois mois qui suivent la fin de la procédure européenne. Au cours de cette période, le demandeur doit remettre d'autres documents et, le cas échéant, verser une autre taxe. L'office national des brevets entame alors la procédure de délivrance d'un brevet national. Cette seconde partie de la procédure est régie par l'article 172.

Cette division en deux parties rappelle la distinction établie par le plan dit de Vienne entre un second dépôt provisoire et un

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Par rapport à la solution a), la solution b) présente l'avantage qu'à ce stade de la procédure lo demandeur est en possession de l'avis de nouveauté.

Par rapport aux solutions a) ct b), la solution c) présente l'avantage que le demandeur peut passer à la procéduro nationale à un moment où il a été informé de la décision définitive relative à sa demande de brevet européen. La solution c) semble à première vue présenter l'inconvénient que le demandeur peut encore passer a la procédure nationale six ans environ après le dépôt de la demande de brevet européen, mais cet inconvénient paraît être composé par le fait qu'à cette époque sa demande a donné licu à la publication d'un brevet provisoire et que ses concurrents doivent en conséquence s'attondre à la délivrance d'un brevet européen définitif ou à celle de plusieurs brevets nationaux à la suite de ce brevet européen provisoire.

Les propositions présentées par votre président ont donc été élaborées en fonction de la solution c). 3. Dans quelle partie de la convention les dispositions relatives au passage de la procédure européenne à la procédure nationale doivent-elles être insérées ?

En elles-mêmes, ces dispositions se rattachent à l'art. 67 c), mais cet article se trouve placé dans la section qui traite de la procédure de délivrance du brevet européen. Mais les dispositions qui régissent le passage à la procédure nationale concernent essentiellement le droit national. Pour cette raison, il semblerait opportun de réunir ces dispositions dans une section spéciale à la fin de la première partie de la Convention relative à un droit européen des brevets. Il es* par conséquent proposé de créer une 10ème section intitulée : "Passage à la procéduro do délivrance d'un brevet national".

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1. Est-il possible de passer à la procédure nationale tandis que la procédure européenne continue à suivre son cours, ou bien le passage à la procédure nationale ne doit-il être autorisé que s'il est mis fin simultanément à la procédure européenne ?

Comme en l'occurence il ne s'agit pas seulement d'une solution destinée uniquement a la période transitoire, seule la seconde possibilité peut être retenue. Le demandeur d'un brevet européen ne doit pouvoir entamer une procédure nationale que s'il renonce à sa domande de brevet européen. 2. Jusqu'à quel stade de la procédure européenne peut-il être possible de passer à la procédure nationale ?

Théoriquement, trois délais peuvent être envisagés : a) dans les douze mois qui suivont le dépôt de la demande de brevet européen, b) jusqu'à la publication de la délivrance du brevet provisoire (art. 76, § 2), c) jusqu'à la conversion offective du brevet européen provisoire en brevet européen définitif (art. 90 a^ter ).

La solution a) n'a guère d'importance pratique. Le demandeur sera certes informé dans les douze mois par l'Office européen des brevets de la brevetabilité ou de la non-brevetabilité de son invention en fonction des principos du droit européen des brevets, mais souvent il ne sera pas encore on possession de l'avis de nouveauté.

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Cetteidée paraît devoir être prise en considération. En effet, pourquoi, n'accorderait-on pas au demandeur d'un brevet européen auquel il est bjecté, par exemple, qu'un tel brevet ne peut lui être délivré parce que son invention est contraire aux bonnes moeurs dans l'un dos Etats contractants, la possibilité de faire protéger son invention par des brevets nationaux dans les autres Etats contractants? Pourquoi un demandeur auquel il est objecté que son invention ayant pour objet la oulture d'unó nouvelle variété végétale no peut être protégée par un brevet européen, ,'obtiendrait-il pas un brevet dans les Etats contractants qui prévoient la délivrance d'un brevet pour les nouvelles variétés végétalos?

Une même conclusion se dégage de cos deux considérations. Il convient de prévoir dans la Convention relative à un droit européen des brevets la possibilité de passer de la demande de brevet européen à une ou plusieurs demandes de brevets nationaux. Une telle possibilité présenterait en outre l'avantage que pendant la période transitoire il serait usé dans une moins large mesure de la faculté d'obtenir simultanément un brevet européen ot des brevets nationaux pour une seule et même invention, puisqu'il serait loisible au demandeur de passer ultérieurement de la demande de brevet européen à une demande de brevet national s'il le juge opportun. III. Si l'on approuvo en principe la possibilité de passer de la procédure européenne à uno procéduro nationale, trois autres problèmes se posent.

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Si l'on admet que cette disposition de la Convention d'union de Paris a pour objet de permettre qu'un dépôt international considéré en même temps comme dépôt national et.créant des droits de protection sur le plan national fonde un droit de priorité, on voit quelle est la différence entre ce dépôt international et la demande de brevet européen prévue par la présente convention. La demande de brevet européen est aussi un dépôt international. En vertu de l'art. 67 c), elle a la valeur d'un dépôt national, cependant elle n'aboutit pas à la délivrance de brevets nationaux, mais à celle d'un brevet international. En d'autres termes, si l'on ne complète pas de quelque façon l'art. 67 c), ce-lui-ci n'aura guère plus d'importance qu'une profession de foi faite du bout des lèvres. Il est permis de douter que les Etats contractants de la Convention d'union de Paris non signataires de la Convention relative à un droit européen des brevets reconnaitront la priorité des dépôts effectués auprès de l'Office européen des brevets sur la base d'une telle profession de foi. Une telle reconnaissance sera encoré plus hypothétique si l'on exclut de la possibilité de déposer des demandes de brevet européen les ressortissants des états non-signataires de la Convention relative a un droit européen des brevets. Cette considération fait apparaitre la nécessité de compléter l'art. 67 c).

Mais il faut encore tenir compte d'une autre considération. Au cours des discussions sur la création d'un droit européen des brevets, à différentes reprises a été exprimée l'idée que le demandeur d'un brevet européen devrait avoir la possibilité de renoncer à la domande de brevet européen pour faire protéger son invention par des brevets nationaux, par exemple lorsqu'il s'aperçoit que différentes raisons s'opposent à ce qu'un brevet européen lui soit délivré.

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II. En adoptant l'art. 67 c) à titre provisoire, et à vrai dire sans discussion, lors de sa troisième session, le groupe de travail a déjà institué une sorte de dépôt commun. L'art. 67 c) prévoit que la demande de brevet européen a dans les Etats contractants la valeur d'un dépôt national régulicr. J'ai proposé l'art. 67 c) afin de garantir par tous les Etats contractants de la Convention d'union de Paris la reconnaissance de la priorité fondée sur le dépôt d'une demande auprès de l'Office européen des brevets. Pour cette raison, l'art. 67 c) a été calqué presque textuellement sur l'art. 4 A, § 2, de la rédaction de Lisbonne de la Convention d'union de Paris.

Il est permis de douter que le seul fait d'insérer l'art. 67 c) dans la Convention relative a un droit européen des brevets, sans qu'aucune conséquence soit tirée de la valeur de dépôt national attribuée à la demande de brevet européen par l'art. 67 c), garantisse la reconnaissance des priorités fondées sur le dépôt auprès de l'Office européen des brevots par les Etats contractants de la Convention d'union de Paris. Lors de la conférence qui s'est tenue à Londres c.n 1934, l'art. 4  A, 2, a été ajouté à cette Convention en vue de sa révision. On pourra partir du point de vue que cette disposition implique la reconnaissance des priorités résultant du dépôt international de dessins et modèles conformément à la Convention de La Haye. Lors de la conférence qui s'est tenue à Lisbonne en vue de la révision de la Convention d'union de Paris, le texte de l'art. 4 A, § 2 de cette convention a été remanié sans que son sens ait été modifié.

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Première partie Le brevet européen 10ème section Passage à la procédure do délivrance d'un brevet national Re m a rque préliminaire I. La question de l'institution d'un dépôt commun venant s'ajouter à la création d'un brevet européen a été examinée par le Comité de coordination lors de sa session à Bruxelles du 10 au 14 octobre 1960 (cf. le compte rendu de cette session intitulé "Dépôt commun"). Le Comité de coordination est arrivé à la conclusion quo la création d'un brevet européen rend superflue l'institution d'un dépôt commun. Mais comme l'Office européen des brevets ne peut être édifié que progressivement, il convient d'examiner s'il est judicieux de prévoir pour une période transitoire, en attendant l'édification complète de l'Office européen des brevets, un dépôt commun pour les domaines de la technique qui ne peuvent pas encore faire l'objet de demandes de brevet européen pendant la période d'édification.

Les dispositions relatives a un dépôt commun au cours de la période d'édification devraient constituer une section particulière des dispositions transitoires de la convention. Votre président a élaboré en vue d'un tel règlement des propositions (lèro et 2ème sections de la 3ème partie "Dispositions transitoires" de l'avant-projet) qui doivent également être examinées lors de la quatrième session du groupe de travail.

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Kurt Haertel


   IV/9012/61-F 
    Orig. : D 
    Bonn, le  12  décembre  1961


CONFIDENTIEL

R e m a r qu e s

concernant le premier avant-projet do convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 171 à 190 [Articles 171 et 1727

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Première partie Le brevet européen 10ème section Passage à la procédure de délivrance d'un brevet national

Articel 171

Demande de délivrance d'un brevet national (1) Tout demandeur d'un brevet européen ou titulaire d'un brevet européen provisoire peut demander aux administrations nationales compétentes des Etats contractants la délivrance d'un brevet national sur la base du dépôt national résultant dans les états contractants, en vertu de l'art. 67 c) de la demande de brevet européen. La demande ne peut être formulée qu'aussi longtemps qu'il existe une demande de brevet européen ou un brevet européen provisoire, et au plus tard jusqu'à la conversion effective du brevet européen provisoire en brevet européen définitif. (2) La demande doit être accompagnée : a) d'une copie de la demande de brevet européen certifiée conforme par l'Office européen des brevets, b) du montant de la taxe de demande ou de la preuve de son versement, lorsqu'une telle taxe de demande est prescrite dans l'Etat contractant où la demande est formulée. (3) La taxe de demande mentionnée au 2, b) ne doit pas être plus élevée que les taxes prescrites pour un dépôt national. Les Etats contractants ne peuvent subordonner le dépôt de la demande à la désignation d'un représentant, ni à l'indication d'une adresse en vue des significations. (4) La demande est considérée comme ruitiée lorsqu'intervient la conversion effective du brevet européen provisoire en brevet européen définitif.

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Bonn, le 12 décembre 1961 CONFIDENTIUL !

Premior avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 171 à 190 [Articles 171 et 172]

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13. Procédure de transformation (articles 135 à 137 règle 104)

L'article 135 précise au paragraphe 1 les motifs pour lesquels une demande de brevet européen qui a cessé de produire ses effets peut être transformée en demande nationale. Il a été proposé de supprimer les possibilités de transformation prévues à la lettre b) qui relèvent de la compétence de la législation nationale des Etats contractants. On a fait valoir à l'appui de cette proposition que, d'une part, la convention offrait au demandeur dans les articles 120 et 121, des garanties suffisantes contre les conséquences d'un défaut et que, d'autre part, il n'existait aucun motif permettant de justifier la poursuite au plan national de la procédure relative aux demandes de brevets européens rejetées pour des motifs portant sur le fond ou aux brevets européens révoqués au même titre. Cette proposition de suppression a essentiellement soulevé l'objection selon laquelle il était du ressort de la législation nationale d'autoriser la transformation en dehors des cas obligatoirement prescrits, à savoir dans ceux où la législation nationale prévoit des titres de protection, tels que des modèles d'utilité, dont la délivrance est soumise à des conditions moins strictes que celle des brevets d'invention. Finalement, le Comité a rejeté cette oposition à une forte majorité, de sorte que c'est la solution actuelle qui a été retenue.

14. Nullité et droits antérieurs (articles 138 et 139)

En ce qui concerne les points de fait et de droit qui, conformément à l'article 138, permettent de déclarer la nullité du brevet européen, le Comité principal a précisé qu'une extension de la protection au sens du paragraphe 1 , lettre d), qu'elle soit intervenue dans le cadre d'une procédure d'opposition ou dans celui d'une procédure nationale, peut constituer un motif de nullité. Cette précision tient compte du fait qu'une nouvelle rédaction des demandes de brevet européen peut également conduire à une extension abusive dans le cadre d'une procédure nationale d'opposition ou de renonciation partielle. Pour le reste, au paragraphe 2 de la même disposition, le Comité a refusé d'imposer à la législation nationale des limitations en ce qui concerne la forme sous laquelle des restrictions peuvent être admises pour les demandes de brevet européen en cas de nullité partielle.

En ce qui concerne la réglementation arrêtée dans le cadre de l'article 139 au sujet des rapports entre brevets européens et nationaux en cas de conflit, une proposition qui visait à donner toujours la priorité au brevet européen n'a pas non plus été retenue. Le Comité a rejeté à une forte majorité cette solution qui aurait représenté encore un pas de plus vers la solution maximale ; la raison essentielle avancée à l'appui de ce refus était que, en vue d'assurer un fonctionnement souple, il convenait de laisser à la législation nationale des Etats contractants le soin d'arrêter les actes lui paraissant justifiés en la matière pour réglementer ces cas de conflit.

15. Rapports entre la convention et le Traité de Coopération en matière de brevets (articles 150 à 157 - règles 105 et 106)

Le Comité principal a examiné une nouvelle fois les dispositions figurant aux articles 150 à 157 qui rattachent la convention au Traité de coopération en matière de brevets (PCT), à savoir les dispositions relatives à la procédure à suivre dans le cas de demandes internationales faisant l'objet de la procédure devant l'Office européen des brevets. A cette occasion, il a comblé certaines lacunes et, pour autant que cela était nécessaire, supprimé certaines divergences existant entre les dispositions de la convention et celles du traité de coopération en matière de brevets.

En ce qui concerne le fond, on pourra se reporter à la modification apportée par le Comité principal à l'article 157 concernant les effets de la publication de la demande internationale sur la procédure devant l'Office européen des brevets.

Le maintien du paragraphe 1 dans sa forme précédente, aux termes duquel la publication de la demande internationale par le Bureau international de l'OMPI remplace la publication de la demande de brevet européen, aurait eu pour conséquence que, dans tous les cas, la demande internationale publiée aurait fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3. Cette conséquence sur le plan juridique a été considérée comme injustifiée dans le cas où la demande qui n'a pas été publiée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets est retirée avant sa transmission à l'Office européen des brevets. En conséquence, après avoir soumis les dispositions correspondantes du Traité de coopération en matière de brevets à un examen approfondi, le Comité a décidé à une forte majorité de tenir compte de ce cas en prévoyant qu'une demande internationale publiée conformément à l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets pour laquelle l'Office européen des brevets est l'Office désigné ne doit être considérée comme faisant partie de l'état de la technique qui si elle a été confirmée, c'est-à-dire transmise à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles et que la taxe nationale prescrite a été acquittée. Afin d'assurer une meilleure information des tiers, le Comité a prévu l'annonce au Bulletin européen des brevets de la publication assurée par le Bureau international de l'OMPI de la demande internationale et il a rendu obligatoire la publication de la demande internationale transmise à l'Office européen des brevets dans les cas où la publication par le Bureau international n'a pas eu lieu dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets.

De plus, le Comité a inséré un nouvel article 153bis, qui donne à l'Office européen des brevets la faculté, en vertu d'un accord à passer en temps utile avec l'OMPI, d'exercer la fonction d'une administration internationale chargée de la recherche au sens du Traité de coopération en matière de brevets.

16. Activités de l'Office européen des brevets pendant une période transitoire (article 161 - règle 106)

Le principe suivant lequel l'Office européen des brevets, une fois installé, ne pourra étendre son champ d'activité que d'une manière progressive, comme le prévoit l'article 161, n'a donné lieu à aucune contestation. Les membres du Comité principal étaient d'ailleurs unanimes pour estimer que, pendant la période transitoire, la recherche devrait être poursuivie dans tous les domaines techniques, ce que l'Office européen des brevets devrait être parfaitement en mesure de faire par suite de l'intégration de l'IIB et de lagence de Berlin. Cette expression de la volonté nettement arrêtée du Comité principal a été, au même titre que d'autres points de vue de caractère général, consignée au procès-verbal des négociations. Le Comité a toutefois refusé d'inscrire ce principe sous une forme impérative dans le corps de l'article 161 pour que la possibilité reste ouverte de pallier les difficultés non encore prévisibles qui pourraient éventuellement se présenter à l'avenir. Par contre, il a été considéré que le fait que le Conseil d'administration ne saurait annuler les décisions prises en ce qui concerne l'extension de la procédure constituait un principe intangible. L'article 161 a été amendé en conséquence.