Art135fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art135fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 135
  • Dossier / langue : Français
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Article 135 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

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Art. 135 MPU Umwandlungsantrag

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorschl.d.Vors. 171 IV/215/62 S. 82-88
Vorschl.d.Vors. 172 IV/215/62 S. 82-88
Vorschl.d.Vors. 272 IV/3076/62 S. 71-73
Vorschl.d.Vors. 67 c IV/6514/61* S. 83-85
IV/6514/61 67 c IV/3076/62 S. 151
VE Mai 1962 75 6551/IV/62 S. 23,24
VE Mai 1962 114 6551/IV/62 S. 28
VE 1962 114 6498/IV/64 S. 43,44
VE 1962 114 11821/IV/64 S. 39,40
VE 1962 207 BR/49/70 Rdn. 80-82
BR/48/70 124 BR/87/71 Rdn. 27
VE 1971 (Ue) 76 BR/135/71 Rdn. 116
VE 1971 (Ue) 124 BR/144/71 Rdn. 13
BR/88/71 161 BR/125/71 Rdn. 91
BR/139/71 124 BR/168/72 Rdn. 141
BR/139/71 124 BR/169/72 Rdn. 127
IV/215/62 171* 3076/IV/62 S. 12 - 19
* pas disponible Dokumente der MDK
E 1972 135 M/19 S. 17577^T+177
" 135 M/22 S. 246247+249
" 135 M/23 S. 295297
" 135 M/26 S. 3483.19
" 135 M/30 S. 6

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ANNEXE I

RAPPORT

établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I

ANNEXE II

RAPPORT

établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II

ANNEXE III

RAPPORT

établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III

ANNEXE IV

RAPPORT

établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de l'Office espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention

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européen révoqué, il serait absurde à son avis d'introduire une procédure nationale ; en effet, dans les Etats dans lesquels les brevets sont délivrés après examen de la demande, le brevet serait probablement refusé pour les raisons qui ont déjà motivé le refus de l'Office européen des brevets et, dans les Etats dans lesquels la délivrance du brevet a lieu sur simple enregistrement, un brevet devrait être délivré, ce qui ne pourrait entraîner que des conséquences fâcheuses. 839. La délégation de la République fédérale d'Allemagne s'oppose à cette demande. Elle indique que la procédure nationale ne devrait pas pouvoir être introduite seulement dans les cas où le demandeur a perdu son droit pour n'avoir pas accompli un acte, mais également après une décision négative de l'Office européen des brevets. Or, c'est précisément dans ces cas que se pose en République fédérale d'Allemagne un problème constitutionnel. En effet, d'après la loi fondamentale, tout acte administratif doit pouvoir être vérifié par un tribunal. Or, les chambres de recours de l'Office européen des brevets ne sont pas des tribunaux, bien qu'elles soient conçues de manière analogue, de sorte que l'on doit avoir la possibilité d'introduire un recours devant un tribunal allemand. Il faut cependant considérer que la République fédérale d'Allemagne n'envisage pas actuellement de faire usage de l'autorisation prévue au paragraphe 1, lettre b). Mais même s'il en était fait usage, on n'aurait pas à craindre un ralentissement de la procédure car il est peu probable qu'après la clôture de la procédure européenne une procédure soit encore introduite devant les services allemands compétents en matière de brevets et devant un tribunal allemand. 840. La délégation britannique se prononce également pour le maintien de la possibilité prévue au paragraphe 1 , lettre b). Elle souhaite que ce moyen de recours continue d'exister, avant tout pour le cas où il ne serait pas possible d'harmoniser dans les délais voulus le droit britannique avec les dispositions de la Convention. 841. La délégation de la Chambre de Commerce Internationale approuve la demande de la délégation française ; à son avis, la modification proposée est non seulement logique mais nécessaire pour parvenir dans un délai raisonnable à une situation claire sur le plan juridique, et elle est appropriée pour instaurer une protection uniforme dans tous les Etats contractants désignés. 842. La délégation du CIFE se rallie à la demande de la délégation française dans la mesure où celle-ci aurait pour effet d'exclure la possibilité d'une transformation de la demande dans les cas de demandes retirées et rejetées ainsi que dans les cas de brevets révoqués. En effet, il ne serait pas opportun qu'une procédure déjà achevée devant l'Office européen des brevets puisse être réintroduite devant les autorités nationales. En revanche, lorsque la demande est réputée retirée du fait de l'inadvertance du demandeur, il conviendrait de laisser subsister la possibilité de transformation (cf. doc. M/22, point 9). 843. La délégation suisse est favorable au maintien du paragraphe 1, lettre b), sous sa forme actuelle. Selon elle, c'est aux seuls Etats parties à la Convention que revient le droit de décider si des demandes qui n'ont pas abouti dans le cadre de la procédure européenne peuvent donner lieu à une poursuite de la procédure sur le plan national. Jusqu'à maintenant, on n'a admis d'exception à ce principe que pour les cas évoqués au paragraphe 1, lettre a). La délégation suisse souligne, en conclusion, que son pays ne fera aucun usage, au début en tout cas, de la possibilité offerte par les dispositions de la lettre b). 844. La délégation autrichienne explique que, pour des raisons analogues à celles de la délégation allemande, elle est favorable au maintien du texte de la lettre b). 845. De l'avis de la délégation de l'UNION, il conviendrait de ne pas renoncer à la possibilité de transformation de la demande. Elle considère le texte de la lettre b) comme une sorte de disposition-refuge qui pourra se réveler très utile pour les demandeurs aussi longtemps qu'on ne saura pas encore comment fonctionnera la procédure européenne. Ce n'est pas seulement en cas de refus du brevet pour des raisons de forme, mais également en cas de refus pour des motifs tenant au droit matériel que la possibilité de transformation pourra être avantageuse. 846. La délégation du CNIPA se prononce en faveur du maintien du texte de la lettre b). Si le demandeur prévoit que la procédure devant l'Office européen des brevets n'aboutira pas, il pourra encore ainsi, sans perdre trop de temps, introduire à temps une (ou plusieurs) procédure(s) nationale(s) ; sinon, il devrait tenter, vaille que vaille, d'obtenir que la procédure européenne aille à son terme, ce qui laisserait également les concurrents dans l'incertitude plus longtemps. 847. La délégation de l'EIRMA est favorable à la suppression du paragraphe 1, lettre b), car, dans le cas de son maintien, la situation juridique risquerait de rester obscure trop longtemps. Il serait certainement possible de trouver une solution aux problèmes constitutionnels qui se poseront, de ce fait, dans certains Etats. 848. Lorsqu'on procède au vote à l'issue de la discussion, trois délégations se prononcent en faveur de la suppression du paragraphe 1, lettre b), dix délégations s'y opposent et cinq délégations s'abstiennent. 849. A l'issue du vote, la délégation néerlandaise déclare qu'elle a voté en faveur de la proposition de la délégation française, étant donné qu'elle estime que la possibilité d'effectuer la transformation visée à l'article 135, paragraphe 1, lettre b), est en contradiction avec le principe de base de l'unité du système européen de délivrance de brevets. Elle se félicite par conséquent particulièrement de ce que la délégation de la République fédérale d'Allemagne, dont elle ne saurait méconnaître le problème constitutionnel, ait déclaré que son pays n'envisageait pas pour le moment de faire usage de la faculté offerte aux termes de cette disposition. 850. A l'issue du vote, la délégation de la Chambre de Commerce Internationale suggère que l'on donne à la possibilité offerte aux Etats contractants de procéder à la transformation conformément à l'article 135, paragraphe 1, lettre b), la forme d'une réserve, par exemple celle des réserves visées à l'article 166 (167) sans toutefois prévoir de délai ; de cette façon, on préciserait la situation juridique en ce qui concerne la procédure européenne, et aucun Etat contractant ne serait en mesure de modifier unilatéralement ses dispositions législatives. 851. En réponse à cet argument, le Président fait valoir qu'il ne serait pas judicieux, en tout cas du point de vue logique, de rechercher une solution sur cette base puisque, conformément au paragraphe 1, lettre b), les Etats contractants ne se réservent pas certains droits par rapport à la Convention, mais sont uniquement habilités à engager par la suite une procédure sur le plan national.

Article 138 - Causes de nullité

852. Le Comité convient de confier au Comité de rédaction l'examen de la remarque de la délégation de la République fédérale d'Allemagne concernant le paragraphe 1, lettre b) (cf. document M/1, point 34). 853. Le Comité procède ensuite à l'examen d'une proposition des Etats membres des Communautés européennes quant au paragraphe 1, lettre d).

La délégation allemande, au nom de ces Etats, indique que cette proposition consiste à supprimer dans le texte existant de la lettre d) les mots « contrairement aux dispositions de l'article

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dans la Convention, cela répond à l'exigence de ne pas trop entraver l'établissement des mandataires sur le territoire de l'Etat d'accueil. Cela ne doit toutefois pas signifier qu'on enlève à l'Etat d'accueil toute possibilité de supprimer le domicile professionnel en cas d'abus. 821. La délégation suisse demande à la délégation de la République fédérale d'Allemagne si elle ne pourrait pas marquer son accord sur une disposition autorisant les législations nationales des Etats contractants à édicter des dispositions prévoyant le retrait de l'autorisation d'établir le domicile professionnel dans les cas visés dans la proposition de la délégation allemande. L'avantage de cette formule, qui pourrait être insérée à l'article 134, serait qu'elle rendrait évident, tout en étant une simple précision, que le droit à avoir un domicile professionnel au sens de l'article 134 n'est pas un droit absolu. 822. La délégation des Pays-Bas indique qu'une telle solution lui paraît préférable à celle proposée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne. 823. Le Président invite la délégation de la République fédérale d'Allemagne à soumettre une nouvelle proposition tenant compte des débats du Comité. 824. Au cours d'une réunion ultérieure, le Comité examine la nouvelle proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne (document M/125). Cette proposition consiste à ne plus prévoir un nouveau paragraphe 8 mais à ajouter au paragraphe 4 les deux phrases suivantes: «Les autorités du pays d'accueil conservent la faculté de procéder à la fermeture du domicile professionnel en application des dispositions juridiques arrêtées en vue d'assurer l'ordre et la sécurité publics. Le Président de l'Office européen des brevets doit être entendu avant que de telles mesures soient prises. ». 825. Cette proposition est appuyée par les délégations suédoise et suisse. 826. La délégation du Royaume-Uni indique qu'elle est favorable au principe de cette proposition. Il lui paraît en effet indispensable de prévoir une disposition autorisant les Etats membres concernés à retirer l'autorisation de s'établir sur leur territoire en cas d'abus. En ce qui concerne toutefois la rédaction présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne, la délégation britannique indique qu'elle préfèrerait le texte initialement présenté par cette délégation prévoyant que les autorités de l'Etat d'accueil sont habilitées à procéder au retrait de l'autorisation après consultation avec le Président de l'Office européen des brevets. 827. Le Président indique que la différence entre les deux textes réside en ce que la suggestion de la délégation du Royaume-Uni ne renvoie pas au droit national mais insère dans la Convention une disposition donnant au pays d'accueil le droit de retirer l'autorisation de s'établir si certaines conditions sont remplies. 828. La délégation française fait état de certaines hésitations au sujet de la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne dans la mesure où elle paraît introduire une discrimination entre les nationaux du pays d'accueil et les ressortissants des autres Etats contractants. Ses hésitations sont encore plus fortes à l'égard de la suggestion de la délégation britannique dans la mesure où la sanction résulterait directement de la Convention. 829. La délégation des Pays-Bas indique qu'elle avait déjà de fortes objections à l'égard de la proposition initiale de la délégation de la République fédérale d'Allemagne et que, dès lors, elle ne peut que se prononcer contre la suggestion de la délégation du Royaume-Uni. Il n'apparaît, en effet, pas opportun d'introduire dans la Convention des dispositions particulières relatives au retrait de l'autorisation de s'établir, ces dispositions pouvant être en contradiction avec des réglementations nationales ou internationales existantes. Cette délégation peut, par contre, marquer son accord sur la dernière proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne. 830. La délégation de la FICPI fait remarquer que, pour une grande partie des mandataires, il n'existera, au moins au cours de la période initiale, que des possibilités très restreintes de s'établir ailleurs que dans leur pays d'origine, étant donné que plusieurs dispositions nationales prévoient que, dans un tel cas, ils perdraient le droit à l'habilitation nationale. Cette délégation dès lors est d'avis qu'une lacune existe dans la Convention, car celle-ci devrait offrir aux mandataires toute possibilité de se déplacer à l'intérieur des Etats contractants sans pour autant courir le risque de perdre leur habilitation nationale. 831. En répondant à cette observation, le Président indique que la Convention ne peut qu'offrir la possibilité aux mandataires de s'établir dans un pays contractant où ont lieu les procédures devant l'Office européen des brevets. Si le droit national d'un Etat implique certaines conséquences quant au fait de s'établir ailleurs que sur son territoire, la Convention n'a pas la possibilité de s'immiscer dans le droit national. Il reviendra aux différents Etats, à la suite de la ratification de la Convention, de modifier leurs dispositions nationales s'opposant à l'établissement du domicile professionnel dans un autre Etat contractant. 832. Le Comité, s'exprimant à la majorité de dix voix pour, une contre et deux abstentions, marque son accord sur la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne.

Article 135 - Demande d'engagement de la procédure nationale

833. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation néerlandaise relative à la première phrase du paragraphe 1 (doc. M/32, point 21). 834. La délégation du CIFE propose de préciser dans la première phrase que le demandeur peut transformer sa demande de brevet européen en demandes nationales parallèles (cf. doc. M/22, point 7). 835. Cette proposition, appuyée par les délégations française et belge, est transmise au Comité de rédaction pour examen. 836. La délégation du CIFE propose en outre de préciser au paragraphe 1 , lettre a), qu'en cas de transformation, les procédures nationales devront s'ouvrir sur la base du dossier européen tel qu'existant à la date de la demande d'engagement de la procédure nationale et non à celle du dépôt de la demande (cf. doc. M/22, point 8). 837. La délégation néerlandaise déclare qu'elle part du principe que les offices nationaux de brevets disposeront de tous les documents afférents à la procédure européenne; il va donc de soi qu'il sera donné suite à la demande du CIFE ; il n'est donc pas nécessaire de modifier la disposition de la lettre a). 838. Avec l'appui de la délégation belge, la délégation française demande de supprimer la possibilité offerte au demandeur ou au titulaire du brevet européen d'introduire une procédure de délivrance nationale, conformément au paragraphe 1 , lettre b), dans les cas où la demande de brevet européen a été rejetée ou retirée ou, dans les cas autres que ceux visés à la lettre a), lorsqu'elle est réputée retirée ou lorsque le brevet européen est révoqué (cf. doc. M/26, points 17 et 18). Elle fait valoir qu'une telle disposition est inutile parce qu'en cas de non-observation d'un délai (soit par négligence, soit en cas de force majeure), les articles 120 et 121 (121 et 122) permettent d'y remédier. Toutefois, si pour des raisons tenant au droit des brevets, la demande de brevet européen est rejetée ou le brevet

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Sommaire

Introduction

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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HUITIÈME PARTIE

INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL

Chapitre I

Transformation en demande de brevet national

Article 135

Demande d'engagement de la procédure nationale (1) Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant désigné ne peut engager la procédure de délivrance d'un brevet national que sur requete du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen et dans les cas suivants: a) si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 77 , paragraphe 5 ou de l'article 162 paragraphe 84 ; b) dans les autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la présente convention, la demande de brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée ou le brevet européen révoqué. (2) La requête doit être présentée dans un délai de trois mois à compter soit du retrait de la demande de brevet, soit de la signification selon laquelle la demande est réputée retirée ou de la signification de la décision de rejet de la demande ou de révocation du brevet européen. La disposition faisant l'objet de l'article 66 cesse de produire ses effets si la requête n'est pas présentée dans ce délai.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 5 Original: Allemand/Anglais/Francais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Convention : Articles 112 à 139

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HUITIEME PARTIE

INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL

Chapitre I

Transformation en demande de brevet national Article 135 Demande d'engagement de la procédure nationale (1) Ne concerne que' le texte allemand a) b) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 (2)

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original: Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES'PAR LE COMITE DE REDACTION DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles de la convention:

Articles 52 116
53 120
63 121
86 122
87 123
95 124
104 125
105 126
107 130
108 131
111 132
113 135
115

Règles du règlement d'exécution : Règles 56 65 73 96

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position. En général, les propositions qui précèdent présentent en outre des formulations souhaitables.

C'est sans proposition additionnelle de modification que nous souscrivons à un grand nombre de propositions contenues dans les autres prises de position, et en particulier aux propositions suivantes :

Pour l'art. 67 : M/18, Points 7, 8 Pour l'art. 86, par. 1 : M/32, Point 16 Pour l'art. 105, par. 1 : M/14, Point 6 Pour l'art. 141 : M/14, Point 10 Pour l'art. 157, par. 2 : M/14, Point 13 M/19, Point 23 M/32, Point 23 Pour l'art. 162 : M/11, Point 7

Pour la règle 107 : M/15, Point 15 Pour la règle 108 : M/15, Point 21. 2. Nous sommes, en particulier, opposés aux propositions suivantes :

Pour l'art. 133 : M/22, Point 43 M/23, Points 4, 5 Pour l'art. 135 : M/26, Point 17 M/19, Point 22 Pour l'art. 161 : M/22, Point 46 Pour l'art. 162 : M/19, Points 40, 41 M/22, Points 44-46 M/23, Points 6-9

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/62/I/II Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Union des Conseils en brevets européens (UNEPA) Objet : Prise de position additionnelle

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nous proposons d'amender ce paragraphe de manière à prévoir que l'abrégé est publié de la même manière que le rapport de recherche et en même temps que celui-ci. 18. Article 96 paragraphe 2

Voir au point 3 nos observations relatives à l'article 14, paragraphe 7 . 19. Article 98 paragraphe 4

Conformément aux dispositions de ce paragraphe, le titulaire initial du brevet et la personne qui lui est substituée dans un Etat membre en vertu d'un jugement ne sont pas considérés comme co-propriétaires au sens de l'article 117. La question se pose de savoir quelle serait l'incidence d'une telle situation sur l'instruction de la demande. Ne conviendrait-il pas de rendre également applicable dans ce cas la règle 16 , paragraphe 2 ? 20. Article 123 paragraphe 2

Nous avons l'impression que les textes allemand et français ne correspondent pas exactement au texte anglais. Nous estimons qu'une réponse incomplète ne peut conduire à ce que la demande de brevet européen soit réputée retirée. 21. Article 135 paragraphe 1

Ne concerne que le texte allemand. 22. Article 149 paragraphe 2

Pour établir clairement que non seulement la première phrase mais également la deuxième phrase de ce paragraphe concernent exclusivement les demandes déposées dans le cadre du PCT, nous proposons de rédiger ce paragraphe comme suit : "Lorsque l'Office européen des brevets est l'office désigné au sens de l'article 153, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur qui a déposé

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 1er juin 1973 M / 32 Original: Anglais

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Gouvernement des Pays-Bas

Objet : Observations et propositions d'amendement concernant le projet de convention et le projet de règlement d'exécution

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21. Article 133

La question de la représentation a donné lieu à de nombreuses prises de position verbales et écrites en 1972. En particulier, et sur la suggestion du Président de la Conférence intergouvernementale, des représentants des industriels d'une part et des conseils en brevets d'autre part se sont réunis à Munich les 3 et 4 mars 1972 en vue d'harmoniser leurs points de vue et de proposer à la Conférence des conclusions communes au sujet de l'article 154 du second avant-projet de convention. Il aurait été important que l'article 133 actuel traite de la représentation des personnes morales non établies sur le territoire de l'un des Etats contractants et ayant des liens économiques avec une personne morale possédant son domicile ou son établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants. 22. Article 135, paragraphe 1

Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant désigné n'est en mesure, selon le texte, d'engager la procédure de délivrance d'un brevet national que dans deux groupes de situations spécifiques. Est également concerné, sous une forme un peu différente, le cas de l'article 88, paragraphe 2 (demande non traitée en tant que demande de brevet européen, du fait qu'il n'a pas été remédié, dans les conditions prévues, aux irrégularités constatées qui empêcheraient l'accord d'une date de dépôt); la seule issue pour le déposent serait donc alors que l'Etat en question transforme la demande non enregistrée par l'Office européen des brevets en demande nationale, si le déposant le souhaite et si l'Etat s'en montre d'accord. 23. Article 162

Du fait des amendements successifs du contenu de cet article très important, la rédaction actuelle laisse subsister un certain nombre de traces des rédactions antérieures qu'il serait souhaitable d'éliminer. Le CEEP suggère les modifications suivantes :

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Bruxelles, le 23 mai 1973 M/30 Original: Français

DOCUMENT PREPARATOIRE

Présenté par : Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP)

Objet : Remarques relatives au projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets et projet de reglement d'exécution de la convention

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Article 73 - Dépôt de la demande de brevet européen

15 Selon l'article 73, paragraphe (1), la demande de brevet européen peut être déposée soit à l'Office européen des brevets, soit auprès du Service central de la propriété industrielle de tout Etat contractant, si la législation de cet Etat le permet. Or, l'Office européen ayant un département à La Haye, la question se pose de savoir si le dépôt à l'Office européen devra être effectué soit à La Haye auprès de la Section de dépôt - ce que semblerait indiquer les termes choisis pour désigner cette instance - soit à Munich au siège de l'Office, soit encore à La Haye ou à Munich au choix du déposant.

16 La possibilité du choix de déposant devrait être écartée pour éviter des complications administratives. Il est proposé à la Conférence diplomatique de compléter l'article 73, paragraphe (1), a) par l'indication du lieu où le dépôt à l'Office européen doit être obligatoirement effectué.

Article 135 - Demande d'engagement de la procédure nationale

17 L'article 135, paragraphe (1), b) ouvre la faculté au législateur national de tout Etat contractant de prévoir qu'une demande de brevet européen rejetée, retirée, ou réputée retirée ou qu'un brevet européen révoqué au cours de la procédure d'opposition pourra être transformé en demande de brevet national. Lorsque la demande de brevet est rejetée ou réputée retirée faute de l'observation d'un délai, soit par négligence, soit par force majeure, les dispositions des articles 120 et 121 permettent au titulaire de la demande d'obtenir la poursuite de la procédure d'examen. Lorsque la demande de brevet est rejetée ou le brevet européen est révoqué pour des motifs reposant sur l'application du droit matériel européen, rien ne semble raisonnablement justifier la renaissance au niveau national d'une protection refusée au plan européen.

18 Pour ces raisons, il est proposé de supprimer la lettre b) du paragraphe (1) de l'article 135.

Article 161 - Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets

19 Aux termes du paragraphe (1) de l'article 161, il semble que les demandes de brevet européen peuvent être présentées à l'Office européen des

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Original: Französisch French Français

M/26 9. Mai 1973 9 May 1973 9 mai 1973

STELLUNGNAHME

DER FRANZÖSISCHEN REGIERUNG

COMMENTS

BY THE FRENCH GOVERNMENT

PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

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Il est souhaitable que la procédure de recours puisse se faire en deux étapes: la première, ou recours formel, devant être accomplie dans un délai de deux mois, et la seconde, ou motivation du recours, devant être accomplie dans un délai maximum de six mois.

29 Article 120 par. 2 (Cet article est pris par la FEMIPI à titre d'exemple)

Il est vivement recommandé par la FEMIPI que les délais prévus dans la procédure, comme celui stipulé à l'article 120 par. 2 soient au minimum de deux mois.

30 Article 128 par. 5 Il est souhaitable que les informations accessibles aux tiers avant la publication comprennent également, le cas échéant, la mention de la priorité et la mention de l'origine PCT de la demande.

31 Articles 130 et 131 De l'opinion de la FEMIPI, les échanges d'information au profit d'Offices nationaux d'Etats non contractants ne devraient en aucune manière comporter des éléments de fond.

Par ailleurs, quels que soient les motifs de tels échanges ou d'autres communications, le principe du secret des instances concernées devrait être respecté dans l'intérêt du demandeur.

32 Articles 133, 134 et 162 En ce qui concerne ces articles, qui ont trait à la représentation devant l'Office Européen des Brevets, les commentaires, remarques et suggestions de la FEMIPI font l'objet des points 1 à 12.

A cet égard, la FEMIPI tient à affirmer que, compte tenu de la diversité des régimes nationaux en vigueur à ce jour et dans un souci d'uniformisation, les mandataires de l'industrie ont été à la limite des concessions qu'ils peuvent accepter, certaines de celles-ci supprimant d'ailleurs des prérogatives dont ils peuvent actuellement se prévaloir.

33 Article 135 Tant dans l'intérêt des brevetés que dans celui des tiers, il paraît inopportun d'autoriser la «transformation» d'une demande de brevet européen dans les conditions prévues au par. 1 b) de l'article 135.

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STELLUNGNAHME DES

FEMIPI

Europäischer Verband der Industrie-Patentingenieure

COMMENTS BY

FEMIPI European Federation of Agents of Industry in Industrial Property

PRISE DE POSITION DE LA

FEMIPI Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle

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ou réputée retirée ou que le brevet européen soit révoqué.

Le CIFE attire l'attention sur le fait que dans trois des quatre cas visés ci-dessus (rejet, retrait exprès, révocation), il semble peu recommandé de prévoir un tel droit à transformation, qui ne pourrait conduire qu'à un encombrement inutile et inopportun des offices nationaux à examen et pour les Etats dans lesquels les demandes de brevets ne sum pas examinées, à un rétrécissement apparent injustifié du domaine public. En effet, il paraît difficilement pensable qu'un Etat européen ratifie la Convention sur le brevet européen sans introduire dans sa loi interne si ce n'est déjà fait les mêmes exigences de brevetabilité, telles que stipulées à l'article 50, par. 1 et issues de la Convention de Strasbourg de 1963.

Par contre, le cas des demandes de brevet européen. réputées retirées, autres que celles prévues au par. 1 lettre a) de l'article 135, doit être disjoint, le déposant pouvant avoir omis par simple erreur ou inadvertance, d'effectuer tel ou tel acte de procédure sans rapport avec un défaut de nouveauté. d'activité inventive ou d'application industrielle.

En conséquence l'alinéa 1 lettre b) actuel devrait être limité à ce cas seulement.

Art. 166 - Réserves

10 L'Art. 166 ouvre aux Etats contractants la faculté, pendant une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention, de prévoir «a) que les brevets européens délivrés pour les produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels, ainsi que, pour les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s'applique l'article 51, lettre b), sont sans effet ou peuvent être annulés conformément aux dispositions en vigueur pour les brevets nationaux».

Certains Etats, parties à la négociation, ont demandé que la réserve soit étendue aux produits chimiques et que le délai soit susceptible de prolongation.

Une exception, même temporaire, à la brevetabilité, dans un domaine industriel où les investissements en recherche et développement sont parmi les plus élevés, porte un préjudice considérable à l'ensemble des industries concernées établies dans les Etats contractants qui ne feront pas de réserve ou dans les Etats non contractants qui reconnaissent d'ores et déjà chez eux la brevetabilité du domaine concerné. Une exception à caractère permanent serait intolérable. A titre transitoire elle peut être envisagée

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Article 104 - Intervention du contrefacteur présumé

6 Il est prévu, au bénéfice du tiers «qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon contre le même titre a été introduite à son encontre», la possibilité de se joindre à une procédure d'opposition en cours, même si le délai normal pour former opposition ext expiré.

Il est suggéré que, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction par un tiers d'une action tendant à faire dire qu'il n'est pas contrefacteur du brevet frappé d'opposition, ce tiers ait aussi le droit d'intervenir dans ladite procédure d'opposition, même si le délai normal est expiré.

Article 135 - Demande d'engagement de la procédure nationale

7 Le paragraphe la ouvre au déposant d'une demande de brevet européen le droit de transformer sa demande européenne en demandes nationales parallèles.

Toutefois le texte du paragraphe 1 ne le spécifie pas explicitement. Aussi il est suggéré de le modifier comme suit: «(1) Le Service . . . d'un brevet national sur la base d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen que sur requête du demandeur ou du titulaire et dans les cas suivants».

8 Le droit à transformation est ouvert si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 75, par. 5 (demande non parvenue dans un délai de 14 mois) ou de l'article 161, par. 3 (non activation de l'examen dans la classe correspondant à l'objet de l'invention).

Dans ce dernier cas, il est fait observer que la demande de brevet européen a déjà subi un examen de forme, fait l'objet d'un rapport de recherche européenne et le cas échéant donné lieu au dépôt par le demandeur de nouvelles revendications.

Il est suggéré qu'il soit précisé qu'en cas de transformation, les procédures nationales devront s'ouvrir sur la base du dossier européen tel qu'existant à la date de la transformation et non à celle du dépôt de la demande.

9 Le paragraphe 1 b ouvre au déposant d'une demande de brevet européen le droit de transformer sa demande européenne en demandes nationales parallèles sous deux catégories de conditions: a) que la législation nationale de chaque Etat correspondant l'ait prévu b) que la demande européenne soit rejetée, retirée

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Original: Französisch French (1) Français

M/22 5. April 1973

5 April 1973 5 avril 1973

STELLUNGNAHME DES

CIFE

Rat der Europäischen Industrieverbände

COMMENTS BY

CEIF

Council of European Industrial Federations

PRISE DE POSITION DU

CIFE Conseil des fédérations industrielles d'Europe

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22 L'U.N.I.C.E. considère que la transformation devrait être exclue dans les hypothèses prévues au paragraphe (1)b). Ceci exigerait non seulement la suppression du paragraphe (1)b), mais une interdiction formelle pour les Etats parties à la convention d'admettre la. transformation dans les cas susvisés.

Article 157

23 Il est souhaitable de faire paraître au Bulletin européen des brevets une note concernant la publication, en vertu de l'article 21 du Traité de Coopération, d'une demande internationale, pour que les milieux intéressés, en consultant ce seul Bulletin, puissent avoir une vue d'ensemble des demandes.introduites.

Article 161

24 Une clarification paraît opportune sur le point de savoir si un rapport de recherche doit être établi pour toutes les demandes, même si elles ne peuvent être poursuivies par la suite.

Article 162

25 Afin d'éviter que le texte anglais, qui utilise le terme «professional representatives», ne suggère une interprétation qui ne soit pas compatible avec le texte allemand et le texte français (en allemand: «zugelassener Vertreter», en français: «mandataires agréés»), il convient de préciser dans une note marginale que ladite notion englobe des employés et des personnes de la profession libérale.

26 Le texte emélioré de l'article 162 contient encore certaines traces de l'ancienne rédaction, qui devraient être adaptées aux modifications effectuées. A cet égard, l'U.N.I.C.E. propose un texte qui est joint en annexe 1.

27 Le Président de la Conférence lors de l'audition des milieux intéressés à Luxembourg, en janvier 1972, a souligné la volonté de la Conférence des Experts de respecter pendant cette période transitoire les situations et droits acquis sans les étendre ni les diminuer. Il est fait remarquer à cet égard que les droits actuels dont disposent, dans certains Etats, des sociétés de représenter d'autres sociétés ont été oubliés et il est en conséquence demandé d'ajouter un article 161 bis, dont la rédaction est jointe en annexe 2.

Article 166 (2) a)

28 L'U.N.I.C.E. souhaite que le délai pendant lequel

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l'article 104 accorde à un tiers, également à celui qui a reçu un avertissement du titulaire du brevet et qui, de ce fait, introduit une plainte contre ce dernier, en demandant que le tribunal constate que le plaignant n'a pas commis de contrefaçon.

Article 107

15 Pour des raisons pratiques, il est souhaitable que le recours soit formé dans un délai de deux mois (recours formel) et que, par ailleurs, un délai supplémentaire de quatre mois soit prévu au cours duquel le recours doit être motivé.

Article 120 (2)

16 Il paraît souhaitable de prévoir deux mois pour les deux délais fixés au paragraphe (2).

Article 124 (3)

17 Un délai d'un mois pour acquitter la taxe de recherche complémentaire paraît trop court; il devrait être étendu à deux mois.

Article 128 (5)

18 Parmi les indications que l'Office européen des brevets peut communiquer à des tiers, il conviendrait d'ajouter:

- les priorités si le demandeur en excipe, - l'origine PCT s'il s'agit d'une demande PCT.


Article 130 (3)

19 Dans l'hypothèse que l'Office européen des brevets fournisse des informations aux services centraux de la propriété industrielle d'Etats qui ne sont pas partie à la présente convention, ces informations devraient être assujetties aux limitations de l'article 128. Par conséquent, la référence à l'article 130 paragraphe (3) ne devrait viser que l'article 128 paragraphe (1).

Article 131 (1)

20 Il parait que cet article fait partiellement double emploi avec l'article 130.

Article 135

21 Dans les rédactions anglaise et française de cet article, on ne trouve nulle part la notion de «transformation». Pour des raisons de clarté, cela paraîtrait cependant souhaitable.

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STELLUNGNAHME DER

UNICE

Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft

COMMENTS BY

UNICE

Union des Industries de la Communauté européenne

PRISE DE POSITION DE

L'UNICE

Union des Industries de la Communauté européenne

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ÜBERSICHT

ÜBER DIE BESTIMMUNGEN, ZU DENEN STELLUNG GENOMMEN WURDE

LIST

OF PROVISIONS WHICH WERE THE SUBJECT OF COMMENTS

TABLEAU DES DISPOSITIONS AYANT FAIT L'OBJET DE PRISES DE POSITION

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN

zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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HUITIÈME PARTIE

INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL

Chapitre I

Transformation en demande de brevet national

Article 135

Demande d'engagement de la procédure nationale (1) Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant désigné ne peut engager la procédure de délivrance d'un brevet national que sur requête du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen et dans les cas suivants: a) si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 75 , paragraphe 5 .ou de l'article 161 , paragraphe 3 ; b) dans les autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la présente convention, la demande de brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée ou le brevet européen révoqué. (2) La requête doit être présentée dans un délai de trois mois à compter soit du retrait de la demande de brevet, soit de la signification selon laquelle la demande est réputée retirée ou de la signification de la décision de rejet de la demande ou de révocation du brevet européen. La disposition faisant l'objet de l'article 64 cesse de produire ses effets si la requête n'est pas présentée dans ce délai.

Cf. la règle 70 (Constatation de la perte d'un droit)

Article 136

Présentation et transmission de la requête (1) La requête en transformation doit être présentée à l'Office européen des brevets; les Etats contractants dans lesquels le requérant entend que soit engagée la procédure de délivrance d'un brevet national sont mentionnés dans la requête. Cette requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation. L'Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des Etats qui y sont mentionnés et y joint une copie du dossier de la demande de brevet européen ou une copie du dossier du brevet européen. (2) Toutefois, s'il a été signifié au demandeur que la demande de brevet européen est réputée retirée conformément à l'article 75 , paragraphe 5 , la requête doit être introduite auprès du service central national de la propriété industrielle auprès duquel ladite demande avait été déposée. Sous réserve des dispositions de la législation nationale relative à la défense nationale, ce service transmet directement la requête à laquelle il joint une copie de la demande de brevet européen aux services centraux des Etats contractants mentionnés par le

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ

ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Le groupe approuve unanimement cette proposition et ne juge pas nécessaire d'inscrire également l'octroi de brevets nationaux étant donné que la publication du passage permet aux intéressés de suivre l'évolution dans les pays en question.

Le groupe décide en outre do maintenir la partie de la phrase mise entre crochets au début de l'alinéa 1 de l'article 171 en précisant le texte suivant une proposition de M. van Benthem. La dernière phrase de cet alinéa devrait être rayée.

Rappelant les propositions de la délégation française, M. Fressonnet souhaite maintenir les crochets au début do l'alinéa mentionné.

Le Président suggère de tenir compte des contre-propositions françaises, non pas dans tous les articles qui devraient être modifiés en conséquence mais plutôt de les exprimer en bloc en un seul endroit pour éviter de surcharger le texte. M. Fressonnet marque son accord.

Au sujet de l'alinéa 2, le Président indique qu'il a été modifié en tenant compte de la nouvelle rédaction de l'article 244 tel qu'il a été arrêté par le groupo. Une référence aux documents mentionnés à l'article 172 a été ajoutée.

L'alinéa 3 correspond à l'article 245 ct l'alinéa 4 devrait être modifié selon les décisions du groupe susmentionné.

Enfin, le Président pose la question do savoir si l'alinéa 5 devrait être maintenu ou non. Cette disposition serait superflue si toutes les législations nationales des Etats contractants prévoyaient que la durée du brevet compte à partir du dépôt de la demande et non pas à partir de la délivrance du brevet. M. van Benthom est convaincu que, d'ici l'entrée en vigueur de la Convention, la législation néerlandaiso sera modifióe. Aussi l'alinéa 5 devient-il suporflu.

L'article 171 est transmis au Comité de rédaction. La séance est levéc à 18 heures.

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Dans l'hypothèse de la solution proposée à l'article 171, le groupe estime nécessaire de prévoir qu'en effet un brevet national ne puisse être demandé qu'avec la portée déterminée par la dernière rédaction des revendications dans la procédure européenne.

Le Président constate qu'il n'y a plus que deux propositions entre lesquelles le groupe devra choisir. Selon la première, le passage devrait être effectué avant la délivrance du brevet provisoire. Dans ce cas, il n'y aurait pas de limitations quant à l'introduction des revendications dans les demandes nationales; par contre, les antériorités devraient être indiquées dans les brevets nationaux.

La deuxième proposition reprend le projet de l'article 171 selon lequel le passage est possible jusqu'à trois mois à compter. de la date à laquelle la demande du brevet européen a été retiréc ou effectivement rejetée. En outre, cette pry-cision limiterait les revendications dans les demandes nationales et obligerait à indiquer les antériorités.

Malgré certaines hésitations de la part de deux délégations, le groupe approuve unanimement la deuxième proposition. Mais il décide d'ajouter un renvoi en bas de page exposant que le groupe avait également considéré une date antérieure et que dans cette hyputièse on pourrait renoncer à la limitation des revendications dans les demandes nationales. Toutefois, la question doit être discutée avec les milieux intéressés. M. van Benthem se demande quelles seront les conséquences si, après lo rejet d'un brevet européen, un tiers commence la fabrication de l'objet de la demande rejetee et après un certain nombre d'années devrait constater qu'un brevet national a été délivré pour. la même demande. Pour éviter une telle période d'insécurité juridique pour les tiers concurrents, M. van Benthem propose d'exiger l'inscription au registre européen de la demande d'un ou de plusieurs brevets nationaux. Cette inscription pourrait être faite sur base d'une communication de la part des offices nationaux intéressés.

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si le déposant était tenu à la rédaction de ses revendications telles qu' elles ont été formulées dans le dernier stade de la procédure européenne. M. Pressonnet attire l'attention sur le fait que la délégation française avait proposé de faire courir le délai prévu à l'artiole 81 à partir du dépôt de la demande au lieu de la délivrance du brevet provisoire.

Aussi la délégation française ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'on exige que le déposant introduise plus tôt la requête en examen.

La limitation des revendications des demandes nationales à la dernière rédaction intervenue dans la procédure européenne lui semble difficilement faisable dans les pays comme la France qui ne demande pas de revendications.

Enfin, M. Frassonnet se déclare d'accord avec la proposition de M. Roscioni d'obliger les Etats par la Convention même à indiquer dans le brevet national les antériorités contenues dans l'avis de nouveauté relatif à la demande européenne.

Au sujet de la deuxième remarque de M. Fressonnet, le Président pense qu'on pourrait éviter l'inconvénient indiqué en prévoyant qu'un brevet national ne puisse être demandé qu'avec la portée déterminée par la dernière rédaction des revendications dans la procédure européenne. M. de Muyser ajoute qu'on pourrait parler de "caractéristiques" au lieu de "revendications".

Le groupe se met ensuite d'accord sur deux questions préalables. Il estime qu'un brevet national résultant d'un passage devrait indiquer les antériorités contenues dans l'avis de nouveauté et dans les avis des sections d'examen de l'Office européen.

Il incombe à chacun des Etats contractants de déterminer si cette indication devrait se borner à une liste des antériorités - antériorités accessibles au public dans l'Office national - ou bien si elle comportera les documents eux-mêmes. (N.B. pour la rectification de cette phrase cfr. .. p. 31)

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Pour éviter cette insécurité, il suffirait selon lui de prévoir que le passage ne pourrait ċtro offectué qu'avec les revondications telles qu'olles étaient rédigéos à la fin de la procédure européenne. Cela no paraît pas inéquitnblg étant donné que les limitations et les rononciations aux revon-dications sont faites volontairement par le déposant. Avec une pareille qualification, on pourrait maintenir la possibilité du passage jusqu'au moment où la demande de brovet européen a été retiréo ou effoctivement rejetéo comme prévu dans la proposition pour l'articlo 171. M. Roscioni estime que le passage so fera en pratique surtout on doux cas : après la réception de l'avis de nouveauté et lorsqu'un déposant voudra profiter de la prolongation du délai de priorité qui se produit, sinon on droit cortainement en fait, si sur base d'un dépôt national on introduit une demande européenne pour passer onsuite à des demandes nationales. Pour limiter l'emploi de telles procédures, M. Roscioni propose de prévoir que le passage soit exclu dès que la requête en examen a été introduite soit par le déposant lui-même soit par un tiers concurrent.

Dans le but de ne pas créer un refuge pour des brevets non valables dans le pays à enregistrement, il propose en outro de prévoir que les brevets nationaux basés sur une demande européenne ne pourraient être délivrés qu'avec l'indication des antériorités contonues dans l'avis de nouveauté.

Le Président lui fait remarquer que le système onvisagé par le projet ne signifie pas une extension du délai de priorité mais plutôt la possibilité de limiter la protection territorialement.

En outre, il signale que l'Office européen est obligé de mettre à la disposition des offices nationaux tous ses dossiers. Ainsi tous les concurrents de quelqu'un qui passe aux demandes nationales peuvent prendre connaissance non seulement de l'avis de nouveauté mais également de toutes les objections de la part de l'Office européen et éventuellement de la part des tiers.

C'est pourquoi il estime que la possibilité du passage ne sera pas très souvent employéo en pratique. Le danger d'abus serait vraiment minire.

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Il est également possible de n'effectuer qu'un dépôt européen et de passer - en renonçant. à la demande européenne - à uns ou plusieurs demandes nationales avec la priorité européenne.

Par contre, l'articlo 67 c empêche qu'on puisse effectuer des demandes nationales en invoquant la priorité d'une domande européenne antérieure, parce que cet article attribue la valeur d'un dépôt national au dépôt européen. Exclusivoment l'article 171 règle la suite à donner à cos dépôts nationaux présumés.

Quant a la date limite pour la possibilité de passage, le Président explique qu'on a passé outre la délivrance du brevet provisoire pour tenir compte du fait qu'on pourrait proposer dans la procédure européenne d'examen un argument qui. n'est pas également valable dans tel ou tel des Etats contractants.

Si on privait le déposant du passage en parcil cas, on amènerait les intéressés à demander toujours les brevets nationaux à côté du brevet européen.

La solution proposée par M. Fressonnet éviterait ce danger. Cependant elle aurait une conséquence négative. Le système prévu par le projet tend à retarder aussi longtemps que possible la requête d'examen pour conserver au déposant la possibilité d'évaluor la valour économique de son brevet et, le cas échéant, d'y renoncer. La méthode de M. Fressonnet inciterait au contraire à introduire la requête en examen aussitôt que possible.

Quant à la proposition de M. de Muyser cllo améliorerait la position du déposant sans pour autant lui donner ploine sécurité parce qu'elle ne tient compte que des observations faites sur base des connaissances de l'Office ot néglige les objections qui pourraient être introduites par des tiers.

Le Président pense enfin que l'insécurité juridique invoquée à plusieurs reprises réside surtout dans le fait qu'un déposant qui, au cours de la procédure européenne, a restreint ou abandonné certaines de ses revendications puisse réintroduire celles-ci dans leur portée originale.

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M. van Benthem invoque tout d'abord un argument contre une restriction trop forte de la portée de l'article 171. Si la procédure de passage n'était pas prévue ou trop restreinte, on risquerait de voir les milieux intéressés cumuler les demandes de brevet européen et de brevets nationaux au moins pour la période pendant laquelle la valeur du brevet européen n'est pas encore établie. M. van Benthem admet l'argument de la délégation allemande selon lequel une certaine insécurité juridique existerait si le passage devait être admis même après la délivrance du brevet provisoire. Cependant, il pense que cette insécurité ne sera pas en fait tellement considérable et la proposition allemande risquerait donc de diminuer l'intérêt de la procédure de passage. De plus, l'importance économique d'une invention ne serait souvent pas assez connue au moment de la délivrance du brevet provisoire. M. Pressonnet souhaite aller au-delà de la date proposée par la délégation allemande. Par contre, il juge exagéré d'admettre la possibilité de passage même après un rejet définitif de la demande européenne. Jussi suggère-t-il de fixer une date, après un délai fixe de deux ans par exemple, après la délivrance du brevet provisoire. M. de Muyser souligne l'intérêt qu'a le déposant à connaître, outre l'avis de nouveauté établi par l'Institut à La Haye, l'avis de l'examinateur européen. C'est pourquoi il lui semble possible de demander la décision sur le passage au plus tard après le premier avis de la division d'examen prévu à l'article 90 du projet.

Pour éviter des malentendus, le Président précise los décisions que le groupe avait prises au sujet de l'invocation de la priorité pour une demande européenne sur base d'un dépôt national et vice-versa.

Il a été décidé qu'on pourrait invoquer lé priorité d'une demande nationale pour les demandes nationales suivantes ainsi que pour la demande européenne.

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M. Pressonnot estime souhaitable le principe du passage à la procédure nationale. En effet, dans les pays sans examen, ce sont les tribunaux qui se prononcent sur la validité du brevet. A cette occasion, ils peuvent avoir un heureux effet correcteur sur les erreurs éventuellement commises par l'Office. M. Pfanner remarque à son tour que les milieux intéressés allomands sont en principe favorables au passage à la procédure nationale, surtout pour la période transitoire. Toutefois, ils estiment que cela n'ira pas sans difficultés. Tout d'abord, les longs délais de la procédure européenne conduiraient à une incertitude prolongés dont pâtirait le public. De plus, le passage à la procédure nationale après le rejet du brevet européen serait susceptible de favoriser des pratiques déloyales. Enfin, ce passage pourrait permettre de modifier certaines revendications.

Le Président souligne que le problème important dans cette question est celui du délai jusqu'auquel le passage à la procédure nátionäle sera permis. Il est possible de prévoir ce délai premièrement jusqu'au moment de la délivrance du brevet provisoire et deuxièmement jusqu'à la fin de la procédure européenne.

Il ajoute que la solution du problème des droits antérieurs dépend de la solution de ce problème du délai.

La séance est suspendue à 12.45 heures et reprise à 15.15 heures.

Suite de la discussion de l'article 171 Le Président résume la discussion en indiquant qu'il faudrait savoir jusqu'à quol moment le déposant d'un brevet européen pourrait procéder au passage aux demandes nationales. On peut concevoir que ce passage puisse avoir lieu jusqu'au moment de la délivrance du brevet provisoire ou jusqu'au moment où la demande du brevet européen a été retirée ou effectivement rejetée.

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M. Fressonnet remerciant la délégation allemande de son exposé constate que le but de la disposition n'ayant pas pu être atteint en Allemagne, celle-ci ne devrait pas être requise dans la législation européenne. De plus, cette mesure amènerait une certaine/financière pour l'Office européen.

Le Président rappelle qu'il avait proposé l'article 165 afin de donner au petit inventeur la possibilité d'obtenir une réduction de la taxe annuelle et de pouvoir maintenir ainsi son brevet.

Il ajoute que cet objectif est maintenant obtenu par le nouvel article 217 qui prévoit qu'après l'octroi du brevet provisoire, le petit inventeur pourra, pendant deux ans, être exonéré du paiement de tous les droits. Le Président conclut que le maintien de l'article 165 ne se justifie plus et le groupe l'approuve.

Discussion de l'article 171 de l'avant-projet (Nouvelle rédaction) Le Président rappelle qu'au cours de sa 4 e session le groupe avait accepté l'idée du passage de la procédure européenne à la procédure nationale. De plus, il avait approuvé le principe suivant lequel le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen pourrait introduire dans un délai de trois mois après la fin de la procédure européenne, une demande européenne en conservant la priorité européenne.

Cette faculté se fonde sur une fiction. L'effet du brevet européen est maintenu fictivement au-delà du moment où ce brevet est éteint.

Le Président donne ensuite lecture de la nouvelle rédaction qu'il propose pour l'article 171. Il ouvre ensuite la discussion en la limitant à l'alinéa 1. Cet alinéa prévoit le passage à la procédure nationale égàlement pour la période postérieure a la délivrance du brevet provisoire.

A ce sujet, M. de Muyser estime que le passage à la procédure nationale ne devrait plus être permis une fois que l'examen est demandé.

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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Article 124 (Demande d'engagement de la procédure nationale) 127. Tant l'EIRMA que la CCI se sont prononcées pour la suppression de la disposition reprise au paragraphe 1 , lettre b), de l'article 124, en arguant que cette disposition serait à l'origine d'une période d'incertitude très prolongée pour les tiers. Au surplus, l'article 6 permettrait déjà aux intéressés de limiter leurs risques pour le cas où ils auraient des doutes sur les chances d'aboutir à un brevet européen.

Article 129 (Taxes annuelles pour le dépôt d'une demande de brevet européen) 128. A l'occasion de cet article, l'IFIA, en invoquant la nécessité d'une conception générale favorable au développement scientifique et en citant l'exemple d'autres systèmes de brevets, a plaidé en faveur d'un réaménagement du système des taxes, limitant l'obligation de taxes à quelques points vraiment fondamentaux de la procédure. Plus particulièrement, elle a proposé, d'une part, de supprimer les taxes annuelles pour le dépôt d'une demande de brevet européen et, d'autre part, de prévoir que les taxes annuelles pour le brevet européen soient - dans leur quasi-totalité - payées à l'office européen des brevets.

Article 133 (Causes de nullité) 129. Deux organisations (CNIPA et EIRMA) se sont prononcées pour la suppression, au paragraphe 1, de la lettre b) dont le libellé vague pourrait être dangereux aux fins de la sécurité juridique du titulaire du brevet. Il a été souligné que ce danger est d'autant plus grand que les dispositions de l'article 133, à la différence de l'article 101a, seront

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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- En ce qui concerne l'article 160a, deux suggestions ont été présentées. L'une tendait à préciser dans le texte que le rapport de recherche internationale serait transmis à l'IIB dès sa réception par l'office européen des brevets et dès que le paiement de la taxe serait intervenu. L'autre suggestion tendait à insérer au paragraphe 1, lettre b), après les mots "est le même" le membre de phrase : "et doit être payé au même moment" et à supprimer la dernière phrase. A l'appui de cette dernière suggestion, il a été-observé que le texte actuel ménage un délai supplémentaire d'un mois au demandeur, ce qui ne semblerait pas justifié.

Article 123 (Publication de la demande internationale) 140. Compte tenu des problèmes soulevés à l'égard du paragraphe 5, en relation avec le PC2, cet article a été renvoyé au Groupe de travail I qui pourra également examiner des propositions en vue de simplifier la rédaction de cet article.

Article 124 (Demande d'engagement de la procédure nationale) 141. La suggestion de la part de certaines organisations non gouvernementales de supprimer le paragraphe 1 , lettre b), ayant déjà été rejetée par la Conférence lors de sa session d'avril 1971, celle-ci n'a pas vu de raison de s'écarter de cette décision antérieure.

Toutefois, la délégation néerlandaise a émis une réserve au sujet de cette disposition.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 168 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Première et troisième parties (Luxembourg, 24-25 janvier et 2-4 février 1972)

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Article 124 Demande d'engagement de la procédure nationale (1) + (2) La requête doit être formulée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de brevet européen est retirée, ou à laquelle notification a été faite que la demande est rejetée ou réputée retirée ou que le brevet européen est révoqué. Les effets prévus à l'article 76, paragraphe 1, s'éteignent si la requête n'est pas présentée dans le délai prescrit.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE FOUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 décembre 1971 BR/139/71

DOCUMENT RECTIFICATIF AU SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

ET AU PREMIER AVANT-PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES

- Etat des travaux au 26 novembre 1971 -

BR/139 f/71'

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Article 160 (Modèles d'utilité et certificats d'utilité) 90. Pour des consicérations d'ordre systématique, la Conférence a décidé de reprendre le texte inchangé de cet article en tant qu'article 8a, parmi les dispositions générales.

Article 161 (Demande de brevet considérée comme droit national antérieur) 91. Pour des considérations d'ordre systématique, la Conférence a décidé de reprendre le texte inchangé de cet article en tant que paragraphe 1a de l'article 76 de la Convention.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUZION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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Article 161 Demande de brevet européen considérée comme droit national antérieur

Une demande de brevet européen, publiée à la date ou après la date de priorité d'une demande de brevet national mais ayant une date de priorité antérieure, sera considérée, dans chacun des Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen telle que publiée, par rapport à la demande nationale ou au brevet en résultant, comme une demande de brevet national fondée sur un dépôt antérieur.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT

UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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paragraphe 3 du numéro 2 ad article 64 du règlement d'exécution, des données qui lui permettent de calculer le délai de 14 mois, même s'il ne reçoit pas les pièces de la demande de brevet européen. Dans ces conditions, le Groupe a estimé qu'il était opportun de faire courir le délai de 3 mois à compter du jour où le demandeur a reçu notification de l'Office européen des brevets que sa demande est réputée retirée, conformément à l'article 65, paragraphe 5 .

Le paragraphe 2 de l'article 124 a été modifié, par analogie à la solution retenue pour le calcul du délai à l'article 127, de telle sorte que le délai de 3 mois est calculé à compter de la date à laquelle notification a été faite que la demande est rétirée ou réputée retirée ou í brevet européen est révoqué. 14. Le Groupe a ensuite examiné la question de savoir s'il convenait de prévoir un délai à respecter par l'office national qui doit transmettre la requête en transformation aux offices nationaux des autres Etats contractants mentionnés dans la requête, et cela afin d'éviter que des offices nationaux nè se voient saisis de requêtes en transformation plusieurs années après la date de dépôt ou de priorité de la demande.

Le Groupe a constaté que le système de transformation est basé sur la valeur de dépôt national régulier attribuée à une demande européenne par l'article 76, paragraphe 1 de la Convention. Le Groupe a décidé à la majorité que pour régler ce problème, il suffirait de fixer un délai de 20 mois à compter de la date du dépôt ou de priorité, à l'expiration duquel, si la transmission n'a pas été effectuée, les effets, prévus à l'article 76, paragraphe 1, s'éteignent. Après ce délai, le droit de présenter une requête en transformation est donc perdu, mais il reste loisible au demandeur de présenter soit une nouvelle demande européenne de brevet, soit des demandes de brevets nationaux dans les Etats qu'il entend désigner, sans toutefois pouvoir se prévaloir de la priorité de la première demande. BR / 144 f / 71 mq

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10. Le Groupe a enfin estimé qu'il n'était pas nécessaire de réserver dans un paragraphe ad hoc de l'article 137b, l'application d'un certain nombre d'autres dispositions de la Convention - et en particulier de celles mentionnées à l'article 95a, paragraphe 3 - qui gouvernent la modification de la demanáe ou du brevet européen.

Article 127 (Engagement de la procédure nationale dans des cas particuliers) 11. Le Groupe avait reçu mandat de la Conférence (document BR / 125 / 71, point 72) d'examiner plusieurs problèmes liés à cet article. 12. Le Groupe a examiné en premier lieu s'il convenait d'imposer au demandeur un délai pour l'introduction de la requête en transformation auprès du service central de la propriété industrielle lorsqu'une demande est réputée retirée en vertu de l'article 65 , paragraphe 5.

Le Groupe a été d'avis qu'il convenait de prévoir, à cet effet, un délai de trois mois par analogie à ce qui est prévu à l'article 124, paragraphe 2. 13. Le Groupe a ensuite examiné comment le demandeur pourrait procéder au calcul de ce délai, en effet, dans le cas de l'article 127, l'office européen des brevets ne reçoit pas la demande et, d'autre part, est faut que le demandeur sache que le délai de 14 mois prend l'article 65, paragraphe 5, est expiré pour qu'une requêt en transformation, conformément à l'article 127, puisse être présentée. Il a toutefois été observé que l'office européen des brevets est informé, en vertu du nouvea

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEUE EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 16 décembre 1971 BR / 144 / 71

RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient également examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France).

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(2) Si la demande internationale est publiée par le Bureau International dans une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1, la protection provisoire prévue au paragraphe 1 ci-dessus ne joue qu'à compter de la date de la publication d'une traduction des revendications dans les deux autres langues visées à l'article 34, paragraphe 1. (3) Si la demande internationale n'est pas publiée par le Bureau International dans une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1, la protection provisoire prévue au paragraphe 1 ne joue qu'à compter de la date de la publication d'une traduction de la demande dans une des langues visées à l'article 34, paragraphe 1, et d'une traduction des revendications dans les deux autres langues. (4) La publication de la demande internationale par le Bureau International, en liaison avec la publication de la traduction des revendications conformément au paragraphe 2, ou la publication des traductions conformément au paragraphe 3, remplace la publication de la demande de brevet européen conformément à l'article 85.

CHAPITRE VI

Transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet national

Article 124

Demande d'engagement de la procédure nationale (1) Sur requête du titulaire d'une demande ou d'un brevet européen, le service central de la propriété industrielle d'un État contractant désigné engage la procédure de délivrance d'un brevet national : a) si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 65, paragraphe 5 ou de l'article 157, paragraphe 3 ; b) dans les autres cas prévus par la législation dudit État, où, en vertu de la présente Convention, la demande de brevet européen est, soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée, ou le brevet européen révoqué. (2) La requête doit être formulée dans un délai de (1) is mois à compter de la date à laquelle la demande de brevet européen est, soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée, ou à laquelle le brevet européen est révoqué. Les effets prévus à l'article 76, paragraphe 1, s'éteignent si la requête n'est pas présentée dans le délai prescrit.

Article 125

Présentation et transmission de la requête (1) Sous réserve de l'article 127, la requête prévue à l'article 124 doit être présentée à l'Office européen des brevets et mentionner les États contractants dans lesquels le requérant entend que soit engagée la procédure de délivrance d'un brevet national. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le versement de la taxe prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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d) Le Groupe a, par ailleurs, accepté la proposition de la délégation britannique tendant à exiger de tout demandeur qui invoquerait un document de priorité rédigé dans une autre langue que les langues officielles de l'Office européen des brevets, de remettre dans le même délai de seize mois après la date de priorité, une traduction certifiée conforme de ce document de priorité dans la langue de procédure, le non-respect de cette obligation entraînant ici encore la perte du droit de priorité. Il a en effet été constaté que le numéro 4 ad Article 34, paragraphe 3 qui a été cité à cet égard, n'avait pas le caractère contraignant requis (article 75, paragraphe 6). e) Le Groupe n'a pas retenu une proposition de la délégation du Royaume-Uni tendant à prévoir au paragraphe 6 que l'on se réfère non pas aux "éléments de l'invention", mais aux "éléments de la demande".

Il a estimé que le texte du paragraphe 6 était conforme à l'article 4 H de la Convention de l'Union de Paris.

Article 76 (Valeur de dépôt national du dépôt européen) 116. Le Groupe a accepté la proposition de la délégation britannique tendant à préciser qu'une demande de brevet européen n'aurait la valeur d'un dépôt national régulier dans les Etats contractants désignés qu'à condition qu'une date de dépôt lui ait été accordée conformément à l'article 68. Une telle disposition, d'ailleurs conforme à l'article 11, paragraphe 3 du PCT, permettrait en effet de ne pas retenir sur le plan national les demandes qui ne réponċraient même pas aux exigences primaires posées pour l'obtention d'une date de dépôt en tant que demande de brevet européen.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).

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cation faite conformément aux dispositions de l'article 85 et être portées sur les fascicules imprimés des brevets européens. (6) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la première demande, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces déposées lors du premier dépôt révèle d'une façon précise lesdits éléments.

Article 76

Valeur de dépôt national du dépôt européen (1) La demande de brevet européen a, dans les États contractants désignés conformément aux dispositions de l'article 67, la valeur d'un dépôt national régulier. (la) Une demande de brevet européen, publiée à la date ou après la date de priorité d'une demande de brevet national mais ayant une date de priorité antérieure, sera considérée, dans chacun des États contractants désignés dans la demande de brevet européen telle que publiée, par rapport à la demande nationale ou au brevet en résultant, comme une demande de brevet national fondée sur un dépôt antérieur. (2) La procédure de délivrance d'un brevet national ne peut être engagée sur la base d'une demande de brevet européen que sous les conditions prévues aux articles 124 à 126 .

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

ainsi que

PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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En résumé, le Groupe de travail est convenu de ce qui suit : dans le cas d'une mise en place progressive de l'Office européen des brevets, ainsi que dans celui de la non transmission à l'Office européen des brevets d'une demende de brevet dont l'objet était apparemment susceptible d'être mis au secret (voir ci-dessus points 22 et 23), les Etats contractants sont tenus d'autoriser une transformation de la demande de brevet européen en demande nationale. Au demeurant, chaque Etat contractant peut déterminer lui-même dans quelles conditions il autorisera cette transformation en d'autres cas. b) Examen détaillé des articles 124 et suivants

Article 124 : Demande d'engagement de la procédure nationale 27. Le Groupe de travail est convenu de rédiger l'article 124 en s'inspirant des considérations formulées au point 26.

Article 125 : Requête en transformation 28. Dans le cadre de la formulation proposée pour l'article 125, le Groupe s'est demandé s'il convenait que la requête en transformation soit présentée à l'Office européen des brevets ou aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contraotants qui doivent poursuivre l'examen de la demande de brevet européen à titre de demande nationale. Le Groupe a marqué une préférence pour la première solution, sous réserve, toutefois, d'une mise au point des dispositions du paragraphe 5 de l'article 65 (voir ci-dessous, point 33). 29. Par ailleurs, le Groupe a considéré qu'il était inutile dans le cas où la demande serait présentée à l'Office européen des brevets - d'obliger le requérant à fournir aux services centraux les pièces justificatives énumérées aux paragraphes 1 et 1a. Il serait possible d'aboutir aux mêmes résultats si l'Office européen des brevets transmettait au service central de l'Etat intéressé une copie de la demande de brevet européen.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 30 novembre au 2 décembre 1970 ainsi que sur la réunion tenue par ce Groupe en tant que Groupe de coordination le 3 aécembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion de travail du lundi 30 novembre au mercredi 2 décembre 1970 à Luxembourg sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets.

Ont participé à cette réunion, des représentants de la Commission des Communautés européennes, du WIPO-OMPI et de l'Institut International des Brevets (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Comité de rédaction, présidé par Mr. J.B. van BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, a siégé chaque jour à la suite des délibérations du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/62/70) : voir en Annexe I (2) Liste des participants à la réunion : voir en Annexe II.

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Articles 124 à 128 (114 à 118) Transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet national

Remarque :

Le Groupe de travail doit encore examiner ces articles

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruselles, le 23 septembre 1970 BR / 48 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Articles élaborés par le Groupe de travail I (7 au 11 septembre 1970)

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Article 207 : Demande de brevet européen comme droit national antérieur

80. La disposition du paragraphe 1 a été jugée nécessaire par le Groupe qui a estimé que l'article 76 ne suffisait pas à lui seul à déterminer que la demande européenne soit considérée comme un droit antérieur, étant donné que cet article ne mentionne pas la publication de la demande qui est déterminante, entre autres, pour constituer un droit antérieur. 81. La délégation britannique s'est réservé la possibilité de revenir ultérieurement sur cette disposition pour permettre, le cas échéant, qu'elle ne s'applique qu'à une demande européenne dont la traduction dans la langue du pays intéressé serait disponible. 82. Le Groupe n'a pas retenu la disposition du paragraphe 2 de l'Avant-projet de 1962, car il résulte de l'article 2 du premier Avant-projet que la législation nationale s'applique à la situation en cause. B. Articles 22 et suivants dont l'examen avait été reporté (doc. BR/GT I/45/70)

DEUXIEME PARTIE

Droit des brevets

Chapitre V : De la demande comme objet de propriété

Articles 22 à 29

83. Le Groupe a tout d'abord décidé la suppression des articles 24 à 27 relatifs aux droits réels sur une demande de brevet européen, au sujet desquels il n'avait pas encore pris définitivement position au cours de sa troisième réunion. En conséquence, il a été amené à modifier le texte de l'article 22 du premier Avant-projet et à prendre position au sujet de l'article 29 qu'il avait réservé.

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 FOUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P OR T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Précident de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire L doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

BR/49 f/70 ss/JV/dd

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Application par analogie aux modèles d'utilité nationaux

Les dispositions de la présente convention se rapportant aux demandes de brevets déposées ou aux brevets nationaux délivrés dans les Etats contractants s'appliquent également aux demandes de modèles d'utilité ou aux modèles d'utilité déposés ou délivrés dans lesdits Etats.

Article 207

Adaptation des législations nationales au droit européen des brevets. (1) Un brevet européen publié à la date ou après la date de priorité d'une demande de brevet national, mais ayant une date de priorité antérieure, sera considéré dans chacun des Etats contractants, par rapport à ladite demande ou au brevet national en résultant, comme un brevet national fondé sur un dépôt antérieur. (2) Si le droit d'un Etat contractant prévoit la concession de licences obligatoires sur des brevets antérieurs en faveur de brevets dépendants ultérieurs, les dispositions en cause s'appliquent en faveur des brevets européens.

Article 208 Différends entre Etats contractants (1) Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants qui concerne une obligation des Etats contractants résultant de la présente convention est soumis, à la requête de l'un des Etats intéressés, au [Conseil d'administration] qui s'emploie à provoquer un accord entre lesdits Etats. (2) Si un tel accord n'est pas réalisé dans un délai de six mois à compter du jour où le [Conseil d'administration] a été saisi du différend, chacun des Etats contractants peut faire appel à [une Cour internationale]. (3) Si la [Cour internationale] reconnaît qu'un Etat contractant a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention, cet Etat contractant est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la [Cour internationale].

Article 209 Champ d'application de la convention La présente convention s'applique aux territoires des Etats contractants que ces Etats désignent en signant la présente convention ou en déposant leur instrument de ratifícation ou d'adhésion. La déclaration faite à cet effet peut-être modifiée à tout moment en vertu d'une notification faite au gouvernement [dépositaire des instruments de ratification] Cette notification prend effet trente jours après sa réception par ledit gouvernement.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

Textes allemand et français

Deutscher und französischer Text

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Le Président rappelle qu'une deuxième publication de l'Office européen pourrait avoir lieu, à savoir celle qui précède la procédure de l'opposition. Il lui paraitrait logique d'accepter également comme base pour les procédures nationales les revendications publiées à cette occasion. Au fond il s'agit de savoir dans quelle mesure la confiance des tiers dans les publications de la procédure européenne devrait être protégée. M. Fressonnet remarque que la procédure de transformation en tant que telle implique des inconvénients parfois sérieux. On a prévu cette procédure pour favoriser les demandes européennes; il faut également accepter ce désavantage. Il admet l'argument de M. van Benthem qu'une certaine insécurité juridique pourrait résulter de la transformation. Cependant aucune délégation n'a demandé la suppression de cette procédure. En tous cas, il ne s'agit que d'un texte de démarrage qui pourrait être modifié ultérieurement. M. van Benthem rappelle que la délégation néerlandaise s'était prononcée dans le terpe pcur la suppression de la transformation. Mais elle est d'accord d'accepter la solution de la majorité.

Le groupe approuve finalement la proposition du Président de laisser entièrement aux législations la faculté de régler avec quelles revendications la procédure européenne pourrait être poursuivie sur le plan national. Il est évident que les pays à examen prévoiront d'autres conditions que ceux pratiquant le simple enregistrement. Toutefois, la diminution de la sécurité juridique ne sera pas très importante car les cas de transformation seront probablement peu nombreux.

Le groupe charge le Comité de rédaction de supprimer la dernière phrase de l'article 116 et de prévoir à l'article 115 c) bb) l'obligation de l'Office européen d'établir l'attestation nécessaire sur demande d'un office national.

Point 13 de l'ordre du jour : poursuite de l'examen des avis des milieux intéressés.

Au sujet du cumul, M. Froschmaier donne l'avis des associations internationales qui se prononcent en faveur d'une institution permanente du cumul. M. van Benthem rappelle que le groupe a déjà décidé, à ce sujet, de prévoir un délai mininum pour la période transitoire.

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Session du 19 au 29 octobre 1964

Compte rendu de la séance du 26 ootobre 1964

Le Président ouvre la deuxième partie de la session à 15.15 h. et souhaite la bienvenue à Mx. de wuyser et Fressonnet.

Article 9, paragraphe 2 (point 2 de l'ordre du jour; proposition du Comité de rédaction)

Le paragraphe 2 de l'article 9 est adopté. Le Comité de rédaction modifiera la présentation de ce paragraphe suivant le texte allemand.

Point 7 de l'ordre du jour : articles 114 et suivants Le Président rappelle le problème soulevé par la dernière phrase de l'article 116. Cette règle prévoit que la transition de la procédure européenne à la procédure nationale n'est possible que sur la base des revendications telle qu'elles étaient formulées devant l'Office européen au dernier. stade avant la transformation.

La délégation française avait objęté que le droit français, ne connaissant pas une procédure en examen et surtout pas la renenciation à certaines revendications, devrait accepter de cette façon des éléments d'une telle procédure. Contre cet argument, il a été invoqué que les concurrents faisant confiance aux publications de l'Office européen se trouveraient dans une situation malaisée s'ils étaient confrontés sur le plan national avec des revendications qui semblaient être supprimées. M. Fressonnet maintient les objections de sa délégation pour les raisons indiguées parile Président. Elle pourrait éventuellement être d'accord pour que les revendications du brovet provisoire publié soient décisives pour la procédure nationale.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

11821/IV/64-F-déf. Bruxelles, le 7 décembre 1964 Confidentiel

Résultats de la quinzième session du groupe de travail " Provets " qui s'est tenue à Bruxelles du 19 au 29 octobre 1964

COMPTE RENDUS

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procécure de transformation et décice à la majorité de sa nécessité et, par conséquent, du maintien du chapitre IV.

Le Président lève la séance. Il rappelle que le groupe plénier ne siógera pas l'après-midi étant donné que le Comité spécial se réunira pour établir le rapport sur la brevetabilité des produits chimiques et pharmaceutiques.

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le texte actuel de l'article 111 et de revoir la question ultérieurement.

Article 112 Le Président observe que le paragraphe 5 énonce de façon indirecte qu'il faut adresser les décisions aux autres participants.

Article 113 Cet article traitant de la Cour européenne des brevets et touchant par conséquent à des questions politiques n'est pas examiné.

Article 114 Cet article est le premier d'un nouveau chapitre qui traite de la transformation en demande nationale. M. van Benthem remarque que les milieux intéressés néerlandais ne sont pas favorables à la procédure de transformation;car elle entraînerait selon eux l'insécurité juridique. M. van Benthem avoue ne pas comprendre ce raisonnement, mais il ne voit pas pourquoi il faudrait maintenir le principe de la transformation qui a été introduit en faveur des milieux intéressés si ceux-ci y sont opposés. M. Degavre fait valoir que les milieux intéressés belges ne sont pas non plus favorables à la procédure de transformation.

MM. Singer et Fressonnet déclarent au contraire que leurs milieu intéressés y sont favorables. M. Fressonnet ajoute que de toute façon la délégation française ne pourrait pas accepter la suppression de l'article 118 relatif à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat. Trois associations internationales se sont prononcées contre la procédure de transformation. L'Union a notamment observé que partant de l'idée d'un premier dépôt national de base, la procédure de transformation n'a aucune raison d'être. A la suite de cette observation, le Président remarque que le solution qui interviendra au sujet du dépôt national préalable aura une influence sur la rédaction de divers articles de la Convention et notamment sur ceux relatifs à la transformation.

Le groupe ciscute ensuite la question cu principe même de la

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

6498/IV/64-F-déf. Bruxelles, le ler août 1964 Confidentiel

Résultats de la quatorzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du ler au 12 juin 1964

COMPTES RENDUS

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(2) La requête doit être formulée dans un délai de trois mois à compter soit du rejet ou du retrait de la demande de brevet européen, soit de. l'annulation ou de l'extinction par renonciation de ce brevet. Les effets prévus audit article s'éteignent si la requête n'est pas présentée dans le délai prescrit.

Article 115
Requête en transformation

(1) La requête visée à l'article 114 doit être accompagnée : a) d'une copie de la demande de brevet européen certifiée conforme par l'Office européen des brevets et, le cas échéant, des pièces reques par cet Office en application des articles 77, paragraphe 1, et 81 ainsi que de la revendication de la priorité d'un dépôt antérieur; b) le cas échéant, d'une copie de l'avis de nouveauté; c) d'un certificat de l'Office européen des brevets, aa) indiquant la date à laquelle la demande de brevet européen a été rejetée ou retirée, ou à laquelle le brevet européen provisoire a été arrêté ou s'est éteint par renonciation; bb) indiquant les revendications que le requérant a fait valoir en dernier lieu au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, à l'exception de celles auxquelles il aurait renoncé antérieurement; cc) comprenant la liste des éléments de l'état de la tebhnique, outre ceux mentionnés dans l'avis de nouveauté qui ont été opposés par l'Office européen des brevets; d) du montant des taxes prescrites pour le dépôt d'un brevet national ou de la preuve de leur versement. (2) Tout Etat contractant peut exiger la remise d'une traduction des pièces mentionnées au paragraphe 1, lettres a) et c) bb) dans l'une des langues officielles admises par son service central de la propriété industrielle, accompagnée d'une certification officielle d'identité au texte original. Le délai imparti pour la remise de ces documents ne peut être inférieur à deux mois.

Article 116 Régularité du dépôt naſional

Les pièces visées à l'article 115, paragraphe 1 a) présentées dans les conditions fixées par l'article 114 et complétées, le cas échéant, par la traduction visée à l'article 115, paragraphe 2, constituent dépôt national régulier, pour autant qu'elles aient été accompagnées de la pièce mentionnée à l'article 115, paragraphe 1 b) ou, à défaut de

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l'affaire soit, si elle l'estime nécessaire en l'état de la procédure, la renvoyer pour suite à donner à l'instance qui avait pris la décision attaquée. (4) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner devant l'instance qui avait pris la décision attaquée, celle-ci doit conformer sa décision ultérieure sur l'affaire à celle de la chambre de recours. Si la décision attaquée émane de la section d'examen, la division d'examen est également liée par la décision de la chambre de recours. (5) La décision de la chambre de recours doit être motivée et ne peut s'appuyer que sur des faits ou des preuves au sujet desquels les participants ont pu prendre position.

Article 113 Pourvoi en cassation devant la Cour européenne des brevets (1) La décision de la chambre de recours statuant sur un recours visé à l'article 105 peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour européenne des brevets. Le pourvoi a un effet suspensif. (2) Le pourvoi est ouvert : a) pour violation des règles de procédure et des formes de caractère substantiel; b) pour violation des prescriptions de la présente convention et des dispositions arrêtées en exécution de celle-ci, dans la mesure où il ne s'agit pas de dispo sitions touchant la procédure et les formes ou de dispositions nationales, lorsque une décision de la Cour européenne des brevets est nécessaire pour assurer une application uniforme du droit ou lorsqu'une question de droit d'importance fondamentale doit être tranchée. (3) Le pourvoi est ouvert à ceux qui ont participé à la procédure ayant conduit à la décision, pour autant que celle-ci n'ait pas fait droit à leurs prétentions. (4) Les autres dispositions concernant les conditions et les effets ainsi que la procédure du pourvoi en cassation sont arrêtées dans la convention relative à la création de la Cour européenne des brevets.

CHAPITRE IV
TRANSFORMATION EN DEMANDE NATIONALE

Article 114 Engagement de la procédure nationale (1) Sur requête du titulaire d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen provisoire, les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants engagent la procédure de délivrance d'un brevet national fondée sur le dépôt européen ayant valeur de dépôt national en vertu de l'article 75.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X: TOINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET 'EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN: T VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND JMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGENTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets"

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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- 28 -

Articles 101 (90 a ter), 102 (90 a quater), 103 (90 b) et 104 (90 c)

Adoptés.

Article 105 (91)

L'article est adopté. Le texte de la remarque fait l'objet d'un échange de vues. Le groupe décide de le modifier. Une première phrase dira que les détails de la procédure devront être précisés. Une seconde phrase ajoutera que reste ouverte la question de savoir où ces précisions figureront.

Articles 106 (94), 107 (92), 108 (93), 109 (95), 110 (96), 111 (96 a), 112 (97)

Adoptés.

Article 113 (99 a 100)

Adopté. La réserve concernant le paragraphe 2 b est levée.

Articles 114 (171 § 1), 115 (171 §§ 2 et 3), 116 (171 § 4), 117 (171 §§ 5 et 6)

M. van Benthem expose que la Comité de rédaction a divisé l'ancien article 171 en 4 articles en y ajoutant quelques modifications de forme. Le groupe décide de supprimer la remarque sous l'article 114 (171 § 1).

A l'article 115 (171 §§ 2 et 3) le Président précise que le paragraphe 11 littora c, aa, signifie que le demandeur doit communiquer à l'office national un certificat émanant de l'Office européen spécifiant que la procédure euro- péenne a été menée à son terme. Le mot "Rechtfertigung" devra être rectifié dans la version allemande du projet. L'article est adopté et transmis au Comité de rédaction avec cette remarque.

L'article 116 (171 § 4) est adopté sans observations ainsi que la re- marque.

L'article 117 (171 §§ 5 et 6) est aussi adopté.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Bésultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Chapitre IV

Transformation en demande nationale

Article 114 (171 § 1) Engagement de la procédure nationale

Sur requête du titulairc d'uno demande do brevet européen ou d'un brevet ouropéen provisoire, formulée dans un délai do trois mois à compter soit du rejet ou du retrait de cette demande, soit, de l'annulation ou de l'cxtinction par renonciation de ce brevet, les services centraux de la propriété industriollc des Etats contractants engagent la procédure de délivrance d'un brevet national fondée sur le dépôt européen ayant valeur de dépôt national en vertu de l'articlo 75. Les offets prévus audit article s'éteignent si la requête n'est pas présentée dans le délai prescrit.

Remarque :

Le groupe de travail a examiné une proposition tendant à ne permettre de présenter la requête prévue au présent article qu'avant la publication du brevet européen provisoire. Cette proposition, bien qu'olle n'ait pas été adoptée, a retenu néanmoins l'attention du groupe de travail.

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GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS


   =V E  Mai  1962

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outre d'introduire sur le plan national les revendications originales formulées dans la demande européenne, même si ces revendications ont été limitées au cours de le procédure devant l'Office européen des brevets.

Après l'écoulement de la période transitoire. seule la procédure de transformation subsisterait.

Le Président soumettra au groupe à ce sujet un projet d'articie. Ie groupe discutera sur la base de cette proposition s'il faut insérer un tel article dans le projet de Convention même avant la publication ou s'il serait plus indiqué d'attendre les résultats de la discussion publique avant de faire connaitre une telle disposition.

Le Président souhaite la bienvenue au Professeur Roscioni et lève la séance à 18 heures.

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Article 75 (67 c)

En vertu de cet article qui attribue au dépôt européen la valeur de dépôt national dans les Etats contractants, il est impossible de déposer avec la priorité de la demande européenne des demandes nationales après le dépôt de la demande européenne en maintenant celle-ci.

Plusieurs délégations et notamment la délégation néerlandaise indiquent que ce système présente l'inconvénient que les demandeurs qui cherchent à obtenir un avis de nouveauté avant de décider sur des dépôts ultérieurs dans des Etats tiers, auront toujours recours au dépôt national, ce qui constitue une charge considérable surtout pour les Offices nationaux pratiquant l'examen préalable.

D'autre part, il est indispensable de garder de la convention l'article 75. Il facilite la reconnaissance de la priorité de la demande européenne par des Etats tiers. Si cette disposition n'existait pas, tout Etat tiers serait obligé de prévoir expressément dans sa législation la reconnaissance de la priorité européenne qui, sur la base du texte actuel, peut être reconnu en se référant à la convention d'Union de Paris.

En outre, l'article 75 est indispensable comme base de la procédure de transformation prévue aux articles 114 à 116 .

Pour résoudre le problème de savoir comment un demandeur qui a déposé une demande européenne dans le but d'obtenir un avis de nouveauté aussi rapidement que possible, pourrait, après, déposer des demandes nationales sans renoncer à la demande européenne - problème qui ne se pose que pendant la période transitoire ^+]il faudrait insérer dans les dispositions transitoires un article établissant une procédure qui permette de déposer des demandes nationales sans renoncer à la demande européenne et qui permette en +) = période pendant laquelle le cumul de protection est autorisé.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Bésultats de la sixieme session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Article 75 (67 c) Valeur de dépôt national du dépôt européen (1) La demande de brevet européen a dans les Etats contractants la valeur d'un dépôt national régulier. (2) La procédure de délivrance d'un brevet national ne peut être engagée en vertu du paragraphe 1 que sous les conditions prévues aux articles 116 à 116.

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GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION
RELATIF A
UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS

=V E Mai 1962

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deux semaines. Dans le 2ème paragraphe, on pourrait prévoir une exception à ce principe pour les demandes européennes intéressant la défense nationale. Dans ce paragraphe, il vaudrait mieux adopter la formule plus souple proposée par la délégation française.

L'article 62 est transmis au Comité de rédaction.

Article 63

Le Comité de rédaction doit prendre en considération les dispositions de l'article 44 concernant les langues utilisées par l'Office. Pour tenir compte des propositions françaises, le Comité de rédaction ajoutera une remarque.

Article 64

Le Comité de rédaction devra veiller à la concordance avec l'article 5, n^∘ 1 du projet du Conseil de l'Europe. Il examinera s'il est indiqué de fusionner les articles 64 et 65 . En outre, le Comité de rédaction examinera le problème soulevé à ce sujet par la proposition française ot soumettra des propositions au groupe au mois de juin.

L'article 64 est adopté. Les articles 65 et 66 sont adoptés.

Article 67 à 67 c

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces articles compte tenu de l'ensemble de la procédure prévue pour le brevet et soumettra des propositions au groupe. H. Fressonnet remarque que ces articles sont superflus si l'on adopte la proposition française.

Ces articles sont transmis au Comité de rédaction. Les articles 68 et 69 sont adoptés.

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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Bruxelles, le 6 octobre 1961

[Article 67 c

Valeur de dépôt national du dépôt européen

La demande de brevet européen a dans les Etats contractants la valeur d'un dépôt national régulier. 7

Remarque : Même remarque que sous l'article 67.

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Première Partie : T E X T E S

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Bruxelles, 13 novembre 1961 Confidentiel

Résultats de la troisième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 25 septembre au 6 octobre 1961

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les Etats membres en vue do l'obtention d'un brevet. Aussi, ne pout-elle être déposée à nouveau. En conséquence, le dépôt de la demande de brevet européen ne fonda un droit de priorité que pour los dépôts dans los pays tiors. Il faudra examiner s'il y a lieu de prévoir ailleurs des dispositions différentes pour la période de transition, pendant laquelle une double protection doit être autorisée.

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Ad article 67 c Effot de dépôt national

1.) Documents :

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, article 4 A , paragraphe 2.

2.) Remarques :

L'article 67 c a pour objet de conférer à la demande de brevet européen l'effet d'un dépôt national régulier dans les Etats contractants. Cette disposition vise à atteindre deux objectifs. a) A l'instar de l'article 4 A , paragraphe 2 de la Convention de Paris, elle vis à établir nettement que la demande de brevet européen doit être considérée comme un dépôt national régulier au sens de la Convention de Paris et peut ainsi fonder un droit de priorité pour les dépôts dans les pays tiers. b) Cette disposition a de plus pour but d'établir nettement que la demando uniforme de brevet européen déposée pour l'ensemble du territoire de tous les états contractants a également effet de dépôt national dans les différents états contractants. Les conséquences à tirer de cet offet - par exemple la possibilité de convertir une demande de brevet européen retirée ou rejetée en dépôts nationaux bénéficiant de la même priorité - devront être traitées en un autre endroit de l'avant-projet. Au sujet du droit de priorité, il résulte de cet effet qu'aucun droit de priorité ne peut résulter du dépôt d'une demande de brevet européen, pour le dépôt ultérieur de la même invention dans l'un des états contractants. Dès le dépôt de la demande de brevet européen, l'invention est considérée comme déposée dans

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Kurt Haertel

Bonn, le 2 août 1961

CONFIDENTIEL

R E M A R Q U E S

concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 61 à 90 (Articles 67 à 67 c )

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Article 67 c

Effet de dépôt national

La demande de brevet européen a l'effet d'un dépôt national régulier dans l'un quelconque des Etats contractants.

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Kurt Haertel

Bonn, le 2 août 1961

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de Convontion

relatif à un droit européen des brevets

Articles 61 à 90
(Articles 67 à 67c)

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toire six brevets nationaux seraient obtenus simultanément avec un brevet européen, le Président répond que ce problème sera examiné lors de l'examen de la question de la coexistence.

L'article 272 est transmis au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 273 de l'avant-projet

Le Président expose que la réglementation la plus moderne à ce sujet se trouve dans la Convention pour la protection des nouvesutés végétales conclue à Paris au mois de novembre 1961. L'article 273, paragraphe 1 correspond à ces règles. Le paragraphe 2 remplace l'instance d'arbitrage par la Cour européenne des brevets.

A ce sujet, M. van Benthem, tout en étant d'accord avec le principe, souhaite préciser que des demandes selon le paragraphe 1 ne peuvent être introduites que par des Etats contractants et non par des personnes privées. En outre, il se demande s'il est souhaitable d'attribuer la compétence prévue au paragraphe 2 à la Cour européenne des brevets étant donné que celleci constitue une instance civile qui n'a pas la compétence de trancher des différends entre Etats. Il estime que la compétence de la Cour internationale de Justice de La Haye serait plus indiquée.

Le groupe marque son accord sur le paragraphe 1. Plusieurs délégations se rallient a la proposition de M. van Benthem concernant la Cour internationale de La Haye.

La séance est lavé à 18 heures.

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Le Président souligne qu'il y a cependant certains points techniques sur lesquels une harmonisation sera nécessaire pour permettre l'exécution de la Convention. Ces points sont réglés à l'article 272. Le paragraphe 1 prévoit l'obligation pour les Etats contractants de considérer le brevet européen et les demandos européennes comme droits antérieurs à l'égard des demandes nationales.

On peut se demander s'il est nécessaire de le prévoir expressément mais, pour des raisons de sécurité juridique, il semble opportun de maintenir cette règle dans la Convention.

Le groupe approuve la proposition du Président au sujet du paragraphe 1. Quant au paragraphe-2, le Président rappelle que le projet prévoit l'octroi d'une licence obligatoire au cas où un brevet européen dépend d'un brevet national.

Pour garder le principe de la réciprocité, il faudrait également prévoir le cas inverse. Mais cela n'est pas facile car l'obligation faite aux Etats contractants d'insérer dans leurs législations une disposition correspondante a l'article 103 constituerait une intervention trop forte dans le droit national.

Si, par contre, on ne modifie pas les législations nationales et si l'on n'exige une réciprocité que lorsqu'une législation nationale prévoit la licence obligatoire pour cause de dépendance, les résultats seront différents selon les Etats. Le Président préfère néanmoins la dernière solution.

Le groupe approuve la proposition du Président au sujet du paragraphe 2. 'A une question posée par M. Froschmaier, M. Pfanner répond́ que, dans le cas d'un brevet européen dépendant, des licences pourraient être accordées dans l'intérêt public d'un Etat déterminé étant donné que cet Etat fait partie d'une communauté dont les intérêts sont au moins en partie les siens.

A une deuxième question tendant à savoir quel sera le sort d'un brevet européen dépendant d'une invention pour laquelle pendant la période transi-

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M. van Benthem se demande s'il ne serait pas possible de former un seul article comprenant les dispositions des articles 271 et 276.

Le Président propose que le Comité de rédaction formule en tout cas une deuxième variante a l'article 271 parce qu'il sera plus facile de juger la question dans le Comité de coordination s'il en était ainsi.

Une remarque à l'article 276 doit indiquer qu'en cas de l'adoption de la lère variante des articles 20 et 271 , les articles 276 et 271 pourraient être fusionnés. Le groupe approuve cette solution et transmet l'article 271 au Comité de rédaction.

Discussion de l'article 272 de l'avant-projet

Le Président indique au sujet du problème de l'harmonisation que le Comité de coordination a exprimé le voeu d'harmoniser les législations nationales quant à là durée de la protection et de la brevetabilité cös produits chimiques et pharmaceutiques et de leurs procédés de fabrication en tenant compte des solutions apportées par la Convention européenne. Cependant le Président n'a pas fait de propositions a ce sujet. Il estime en effet qu'une harmonisation par la Convention ou par un protocole annexe aurait l'inconvénient de susciter beaucoup plus d'opposition dans los parlements nationaux.

Une harmonisation des législations nationales sur la durée et la brevetabilité n'est pas nécessaire pour mettre en vigueur la Convention. Il est possible que la loi nationale prēvois d'autres règles que la Convention. Néanmoins, le Président est convaincu qu'uno harmonisation se produira même si la convention reste silencieuse. En effet, aucun des Etats contractants ne pourra; à la longue, accorder a ses rossortissants une protection inférieure à celle que ses ressortissants ou les étrangers pourraient obtenir sur son territoire par le biais du brevet européen.

Le groupe partage entièrement l'opinion du Président.

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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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b) C'est la raison pour laquelle l'article 272 se limite à deux points : Le paragraphe 1 prévoit que les Etats contractants doivent, dans leur législation nationale, considérer les brevets européens antérieurs comme des brevets nationaux antérieurs. L'article 272, § 1 est donc la contrepartie de l'article I4, § 3 du projet de convention. On pourrait supposer que l'article 272, § 1 est évident, puisque le brevet européen a dans tous les Etats contractants le même effet qu'un brevet national. Il semble cependant opportun de prévoir une disposition expresse, car la législation nationale des Etats contractants ne tient évidemment pas expressément compte de l'existence de brevets européens.

Le paragraphe 2 est la contrepartie de l'article 103 de l'avant-projet. En vertu de cet article, le titulaire d'un brevet national ultérieur doit obtenir une licence obligatoire surun brevet européen antérieur, lorsque le brevet national est dépendant du brevet antérieur. Mais il faut aussi inversément que le titulaire d'un brevet européen ultérieur sait la possibilité d'obtenir une licence obligatoire sur un brevet national antérieur, lorsque le brevet européen est dépendant du brevet national. Dans ce cas, deux solutions sont possibles : aa) Le droit européen des brevets peut obliger les Etats contractants à insérer dans leur législation nationale, en ce qui concerne les licences obligatoires, une disposition correspondant à l'article 103 de notre convention, ou. bb) Le droit européen des brevets peut simplement obliger les Etats contractants à accorder la licence obligatoire dans le cas où la législation nationale de l'Etat contractant prévoit déjà la consersion de licence obligatoire. Il semble que la première solution implique une intervention trop poussée dans la législation nationale des Etats contractants. C'est pourquoi il est proposé dans l'article 272, § 2 de recourir, pour le droit européen des brevets, à la seconde solution.

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Le Comité de coordination a donc estimé qu'il est nécessaire de prévoir un rapprochement des légistations : aa) Pour la durée des brevets nationaux, bb) Pour les dispositions nationales relatives à la brevetabilité des produits chimiques ainsi que des produits pharmaceutiques et alimentaires et notamment pour les dispositions relatives à la brevetabilité de procédés de fabrication de produits pharmaceutiques.

Le groupe de travail devra examiner si cette harmonisation des dispositions nationales doit être prescrite dans notre convention ou en liaison avec notre convention. On peut estimer - et tel est l'avis de votre président - qu'il n'est nécessaire d'harmoniser les dispositions nationales dans les domaines désignés par le Comité de coordination ni dans notre convention, ni en liaison avec notre convention. L'harmonisation des dispositions nationales s'effectuera d'ellemême lorsque les Etats contractants auront adopté notre convention, car aucun Etat contractant ne peut à la longue placer ses ressortissants, en ce qui concerne l'obtention de brevets nationaux, dans une situation plus défavorable que celle où se trouvent des ressortissants étrangers en ce qui concerne l'obtention de brevets européens. A l'appui de cette thèse, on peut également faire valoir que tout amendement de la législation nationale prescrit par notre convention risque de retarder la ratification de notre convention par les parlements nationaux. C'est pourquoi il est proposé de limiter l'harmonisation des législations nationales aux points sur lesquels la législation nationale doit être adaptée à notre convention pour que celle-ci puisse être appliquée dans les différents Etats contractants.

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S'agimant de la brevetabilité légale, le Comité s'est accordé à reconnaître que les divergences des législations nationales sont, en règle générale, tempérées par le libéralisme de leur interprétation jurisprudentielle, de sorte que l'harmonisation sur ce point ne revêt pas un caractère d'urgence.

Il n'en reste pas moins mhaitable d'harmoniser ces divergences et notamment celles des dispositions sur la brevetabilité des produits chimiques, pharmaceutiques et alimentaires, ce qui devrait être recherché en liaison avec les études relatives à l'institution d'un brevet européen.

Néanmoins, il n'y aurait pas lieu d'attendre en ce qui concerne la protection des procédés d'obtention dans le é saine pharmaceutique. Cette protection n'est pas assurée dans tous les pays membres de la C.E.E. Le Comité de coordination juge donc indispensable d'appeler l'attention de la Commission de la C.E.E. sur ce point afin que l'une des procédures appropriées du Traité soit mise en oeuvre pour remédier à cette situation."

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Ad article 272. Rapprochement des droits nationaux.

1. Documents de base.

Rapport du comité de coordination du 10 novembre 1960 sur la session qui s'est tenue du 10 au 14 octobre 1960, point IV "Rapprochement des dispositions législatives nationales".

2 Remarques. a) Au: cours de sa session du 10 au 14 octobre 1960 le Comité de coordination a également étudié le problème du rapprochement des dispositions législatives nationales dans le domaine du droit des brevets. Le chapitre correspondant du rapport est rédigé commè suit : "IV. HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES (brevets d'invention) Il est apparu au Comité de coordination que l'harmonisation des législations des six pays, membres concerne principalement les trois points suivants :

- le point de départ de la protection, - la durée du brevet (Laufzeit) - l'étendue de la brevetabilité légale, c'est-à-dire la détermination des inventions non brevetables, notamment en raison du secteur technique qu'elles intéressent. En ce qui concerne le premier point, le Comité de coordination considère que les divergences des législations nationales n'ont pas d'incidences telles sur la protection qu'elles nécessiteraient une harmonisation immédiate.

En revanche, il en va différemment de la durée pendant laquelle le brevet peut être maintenu en vigueur. A cet égard, le Comité unanime pense que la durée du brevet devrait être identique dans chacun des six pays et avoir le même point de départ. Toutefois, le Comité estime que cette durée ne pourrait être fixée que par référence à celle d'un brevet européen et que, par conséquent, il conviendrait de sursecir à cette fixation dans l'attente du résultat des études entreprises sur ce point.

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Kurt Haertel.

IV/I4I6/62 - F. Bonn, le 28 février 1962. CONFIDENTIEL.

Remarques

concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets.

Articles 27I et suivants

(Articles 27I à 282 ainsi que les articles 48 a, 4 et 48 b )

Dispositions finales.

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Article 272 Rapprochement des législations nationales (1) Les Etats contractants s'engagent à considérer un brevet européen publié par l'Office européen des brevets à la date ou après la date de priorité d'une demande de brevet national, mais ayant une date de priorité antérieure à celle de la demande de brevet national, comme un brevet national antérieur par rapport à cette demande de brevet national ou au brevet national délivré à la suite de cette demande. (2) Les Etats contractants s'engagent, dans la mesure ou leur droit national prévoit la concession de licences obligatoires sur des brevets nationaux antérieurs en faveur de brevets nationaux dépendants plus récents, à appliquer également ces dispositions en faveur de brevets européens dépendants plus récents.

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Kurt Haertel

Bonn, le 28 février 1962 CONFIDENTIEL !

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 271 et suivants [Articles 271 à 282 ainsi que articles 48 a paragraphu 4 et 48 b] Dispositions finales

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remise des autres documents nécessaires pour. une demande complète de brevet national, ni procéder à un examen en vue de vérifier si la demande - abstraction faite des conditions requises par les articles 171 et 172 - a été déposée en bonne et due forme. Lorsqu'à l'issue de la procédure européenne la demande de brevet européen n'a pas encore été examinée par l'Office européen des brevets en vue de vérifier si les conditions de forme sont remplies, il faut bien que les administrations nationales compétentes aient la possibilité de procéder elles-mêmes à cet examen.

A l'instar de l'article 171, § 3, le paragraphe 4 prévoit que l'ouverture de la procédure nationale ne sera pas subordonnée à la désignation obligatoire d'un représentant résidant sur le. territoire national ou d'un mandataire chargé de recevoir les significations. Toutefois, comme l'on ne peut demander aux offices nationaux de communiquer directement avec le demandeur étranger pendant toute la durée de la procédure, les dispositions nationales générales redeviennent applicables après l'ouverture de la procédure nationale.

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Ad article 172 Ouverture de la procédure nationale

1) Documents : 2) Remarques :

Le paragraphe 1 traite de l'ouverture de la procédure nationale. L'ouverture de cette procédure est subordonnée à la présentation par le demandeur, dans un délai de trois mois après la fin de la procédure européenne, d'un certificat attestant qu'il n'existe plus ni demande de brevet européen, ni brevet européen provisoire. Afin de donner au demandeur la possibilité de n'entamer la procédure nationale que lorsqu'il sait quel sort a été réservé à sa demande de brevet européen, le délai de trois mois commence à courir à compter de la fin de la procédure européenne. Le certificat attestant que la procédure européenne est terminée a pour objet de garantir que l'administration nationale compétente n'entamora pas de procédure nationale avant la fin de la procédure européenne.

Le paragraphe 2 donne aux administrations nationales la possibilité d'exiger dans le délai de trois mois mentionné au paragraphe 1 une traduction effectuée par un traducteur juré de la demande de brevet européen lorsque celle-ci n'est pas rédigée dans la langue officielle de l'administration nationale compétente, ainsi que le versement de la taxe nationale de dépôt. Lorsqu'un Etat contractant exige le paiement de la taxe nationale de dépôt, la taxe de demande versée en vertu de l'article 171 doit être déduite.

Le paragraphe 3 déclare qu'il suffit que les documents mentionnés aux articles 171 et 172 soient présentés aux administrations nationales pour qu'une demande de brevet national soit introduite en bonne et due forme. Les administrations nationales ne peuvent donc ni exiger la

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Kurt Haertel

IIV/9012/61-F Orig. : D Bonn, le 12 décembre 1961

CONFIDENTIEL

R e m a r qu e s

concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 171 à 190 [Articles 171 et 172]

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(3) La remise, conformément à l'article 171, § 2 a), de la copie de la demande de brevet européen ou, dans le cas prévu au § 2, a) ci-dessus de la traduction effectuée par un traducteur juré de la demande de brevet européen, à l'effet d'une demande de brevet national en bonne ot due-forme. Si au moment de l'ouverture de la procédure de délivrance d'un brevet national l'Office européen dos brevets n'a pas encore examiné si les conditions de forme requises pour la demande de brevet européen sont remplies, l'administration centrale nationale peut obtenir qu'il soit procédé à cet examen. (4) Dans les Etats contractants, l'ouverture de la procédure de délivrance d'un brevet national ne peut être subordonnée ni à la désignation d'un représentant, ni à l'indication d'une adresse en vue des significations.

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Article 172 Ouverture de la procédure nationale (1) La procédure de délivrance d'un brevet national n'est entamée par l'administration centrale nationale de la propriété industrielle sur la base de la demande mentionnée à l'articlo 171 que si dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de brevet européen a été retirée ou effectivement rejetée, ou à laquelle il a été renoncé au brevet européen provisoire, ou à laquelle celui-ci a été effectivement annulé, le demandeur présente un certificat de l'office européen des brevets attestant quo la demande de brevet européen ou le brevet européen provisoire ont cessé d'exister et indiquant la date à laquelle ce fait est survenu. (2) Les Etats contractants peuvent subordonner l'ouverture de la procédure de délivrance d'un brevet national : a) à la remise, dans le délai fixé au § 1, d'une traduction effectuée par un traducteur juré de la demande de brevet européen dans une langue officielle admise par l'administration central: nationale de la propriété industrielle, lorsque la copie de la demande de brevet européen envoyée à cette administration en vertu de l'article 171, § 2, a) n'est pas rédigée dans une de ces langues; b) au versement, dans le délai fixé au § 1, des taxes prescrites pour le dépôt national ou à la présentation, dans le même délai, de la preuve du versement de ces taxes, déduction faite de la taze de domande éventuellement versée conformément à l'article 171, § 2 b).

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Bonn, le 12 décombre 1961 CONFIDENTI:I !

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 171 à 190 [Articles 171 et 172]

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Le Présiáent résume la proposition de k. van Bonthem. Solon celle-ci le demandeur ou le titulairo d'un brevet ouropéen peut introduire, dans un délai d'environ trois mois après la fin do la procédure suropéenno, uns demande de délivrance d'un brevet naticnal appuyée sur la demando curopénno on conservant la priorité ruropéanno. La durée du brevet sera comptée a partir de la dat: du dépôt de la demande curopéenne. Le domandeur dujt payer une taxo do dépôt national ot éventucllement présenter l'avis de nouveauté.

Le groupe es travail adopto le système proposé par i. van Bonthem. Il ne poursuit pas la discussion des articles 171 et 172.

Le Président rédigera ce nouvelles dispositions concernant le passage a la procédure de délivrance nationale pour la 5 ème session. Cotte rédaction tiendra compte des décisions du groupe.

La séance est levée a 17.30 heures.

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ii. van Benthem voit certains inconvénients dans le système proposé par le Président pour la procêlure do passage. In effet, celle-ci permettrait à un déposant Ce soumettre une demande de délivrance d'un brevet national selon. l'articlo 171 a titru da prêcaution ne sachant pas si sa demande curopéenne aboutira ou non. L'ouverture de la procédure nationale sur base de cotte camande pourrait être retardée de façon considérable, au maximum jusqu'au moment de la confirmation du brevet européen provisoire. Pour évitor les difficultés qui pourraient en résulter pour les aúministrations naticiales, i.. van Bentliem propose de prévoir que l'ouverture de la procédure nationale ait lieu dans un délai d'environ 3 mois après la do.anue initiale.

Le Président pense que l'insertion d'un tol délai serait possible a condition d'accorder la faculté ce répéter la damandc de passage initiale. Une telle répétition parait nécessaire étant donné que le demandeur ne pourra pas toujours prévoir quelles seront les décisions prises par l'Office ot dans quel délai il interviendra. i. van Benthom ajoute que la délégation néerlandaise aurait préféré proposer que la demanue de passage à la procéduro de délivrance d'un brevet national puisse ôtro introduito auprès des administrations nationales dans un célai de 2-3 mois après lo rojet ou le retrait de la demande européenne. Seuloment il estime que cette proposition ne tiendrait pas compte des considérations juridiques exposées par lo Président au sujet de la priorité.

Le Président fait observer quune autrs solution lui parait possible selon laquelle on pourrait ádupter la proposition de li. van Benthem on précisant au moyen d'une disposition expresse dans la Jonvention que la priorité européenne serait sauvegardée pour la procédure de délivrance nationale. i. Frassonnet est entièrement d'accord sur cett proposition. Il indique qu'un abus par le demandour serait pratiquement exclu du fait que la durée do protection du brevet aurait céja commencé à s'écouler dès la dste du dépôt de la demando européenne sans qu'une protection. offective n'ait ou lieu.

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Discussion dos articlos 171 et 172 de l'avant-projot (suit:)

Le Président rappoll: que cot articlo est bas6 sur l'hypothèse que jusqu'a la confirmation du brevet européen, le demandour peut introduire une domando do délivranco d'un brovot auprès do l'administration nationale compétente. Ensuite, il explique pourquoi dans sa proposition il s'est référé expressóment a l'articlo 67 c . Pertant de l'idée qu'un dépôt do domando uropénno sera possiblo dircotomont auprès do l'Office ouropéen, il se pose la qusstion de savoir si la priorité d'un tol dépôt auropéon sorait roconnue dans les Stats noncontractants. Afin do résoudre cotto qusstion, l'articlo 67 c qui roproduit l'essentiel de l'articlo 4 A, paragraphe 2, de la Convention d'Union a été inséré dans la Convontion ouropénno. Lais on pourrait doutir que l'articlo 4 A, paragraphe 2 de la Jonvontion d'Union viso le cas oi le dépôt intornational prévu dans cotto Convention conduit a la délivranco do titrós internationaux. Si par contro l'interprétation de cot article do la Sonvention d'Union dovait amener a concluro que soulo la délivrance de titros nationaux est viséo, la disposition de l'articlo 67 c n'appo'rtorait pas uno solution définitive. Kais grâce au passage a la procêdure nationale prévu par l.s artiỉlos 171 ot suivants, il est possible d'obtenir sur baso d'un dépôt international des brevots n:tionaux. Cetto procéduro cadro mioux avoc l'interprétation stricto do l'articlo 4 A, paragraphe 2 évoqués ci-dessus. Dans ces conditions, la référence a l'articlo 67 c contenue dans los dispositions concernant lo passage renforceva une intorprétation de la disposition de la Convention d'Union favorable aux objectifs du bruvot curopéon.

Personnellement, le Président penso que l'articlo 4 A, paragraphe 2 de la Convontion d'Union pout ôtre invoqué pour garantir la roconnaissance de la priorité curopéenne.

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pourrait, dans un délai maximum do trois mois, déclonchor une procéduis naticnals en conservint la priorité do la domando curopénno. 2. Frissonnet romarque quo, solon la proposition frangaiso, il y aurait toujours un dépôt nctional préalable. Dans l'hypothèse do cotto proposition, la première condition supplémentaire no pourrait pas Etre oxigés. Par contro, si on part de l'hypothèse qu'uno double protection sora oxcluc a la fin do la période transitoiro, cutto condition dovrait évicomment figurer dans la Convention. i. van Bonthem frit obseryir que dans les réjles concornant lo dépôt commun pour la période transitoiro, un tol dépôt n'a été admis quo pour les demaines tochniques pour lesquels l'Office ne délivra pas oncors do brevot européen. Par contro, los dispositions sur la passage a la procêdure nationale supposent qu'un domancour peut toujours prendre des titres nationaux sur basu d'uno domando ourcplonne. Coci signific on pratique qu'on établit un dépôt commun a titrs définitif.

Le Président admet le bien-fondé de cette observation. Jspendant il n'y voit pas un grand danger, étant donnè la plus grande valeur du brevet européen et les frais moins élevés pour l'obtention de ce brevet. A ce sujet, le Président ajoute qu'on a renoncé a prescrire une taxe de dépôt pour le dépôt commun pendant la période transitoire. Cependant cette taxe peut être exégée en cas de procédure de passage. Enfin, le Président fait remarquer que cette procédure de passage répond à un désir de la délégation française de voir établir un dépôt commun en même temps que la création d'un brevet européen. i.. De Rouse déclare pouvoir accepter l'ensemble des principes proposés par le Président étant donné que le passage a la procédure nationale permet un déptt commun territorialsment limité.

Le groupe do travail adopte a l'unanimité les principes proposés par le Président concernant le passage a la procédure nationale.

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C'onregistromont ust délivré sans que la quostion de nouveauté soit consicérée par l'Office. Copenrant lo danger de gêner les concurrents par un moncpolc non-velable est minimo étant donné que los concurrents ont la possibilité do juger cux-mômes la nouveauté sur basu de l'avis figurant dans los dossiors do l'Office ouropéen, établi par l'Institut International.

Lo groupe so prononce on favour do la solution prévoyant la possibilite c'un passago jusqu'au moment ce la confirmation du brovat ouropéen.

Insuito lo Président pose la question do savoir quollos conditions supplémentaires ultériouros doivent itro oxigées pour la passage a la procéđure nationale. Comme il s'agit d'uno solúticn définitive, il faut selon le mandat/Comité de coordination, de la même invention par un brovet ouropéen et des brovats nationaux. On pourrait donc imposer comms condition qun la procódure nationale ne soit ouverte qu'après la fin de la procédure curopéenne, soit par renonciation du comandour, soit par rofus de l'Office.

In tant quo couxième condition. supplémentaire, lo Président propose de prévoir que les offices nationaux intéressés soient informés par lo comandour de son intention de passer a la procódure nationale. Ceci ost nécessaire étant donné quo lo projet próvoit a l'erticle 67 c que lo cépôt do l's domande curopéenno vaut un dépôt national régulicr. Pour marquer clairement quo la priorité curopéenne ost conservée pour los domandes national s, cotto notification spéciale s'avère nécessaire, car une fois la procédure curopéenne terminée, on pourrait prétendre que la priorité est pordue.

Infin, la troisième condition supplémentaire devrait itro collo de la transmission de l'avis do nouveauté a l'Office national intéressé. au sujot do la douzième condition suplómentaire, le Président remarque qu'uno autr3 solution sorait-possiblo. La Convention prévoirait qu'uno fois la procédure curopéenne torminée, le demandour

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Si dans des as parcils, lo demanlieur ne pouvait pas passer a dos domanios natiomalos, il prondrait un trop grand risque on domandant un brevet auropéon. L. groupe répond unanimcment par l'affirmative a la promière question do principe.

La douxiòme question qui se pose est do savoir jusqu'a quel moment l'intéressé pout passor a la procéduro nationale; dans un célai du douac mois aprós lo dépôt do la domande ouropéonno, jusqu'au moment de la délivrance du brevet provisoire ou jusqu'a la confirmation du brevet curopéen.

Le Président ponse que seulc la troisième possibilité tiont compte des intérêts au demandour. On pourrait objcotor que l'adoption d'uno tollo solution entraín un rotard considérable pour lo commencement de la procéduro nationale. Mais l'offot défavorable pour les concurrents n'cst pas grave étant donné que lo public est informé de l'oxistonce d'uno domando do brevot dès la publication du brévot ouropéon provisoiro c'est-a-dire normalcment 18 mois après lo dépôt de la demande. M. van Bonthem et H. Pressonnat ostiment que la troisièmo solution est la scub logique étant donné qu'un rojot de la domando curopénno peut intervenir jusqu'au momont do la confirmation du brevot.

Répondant à une question de M. Roscioni, le Président précişo que l'admission du passage a la procéduro nationale môme après la délivrance du brevet curopéen provisoiro implique lo fait de pouvoir conserver pour les procédures naticnalos la priorité do la domando européenne. La publication du brevet curopéen provisoiro ne pourrait donc pas constitucr une antériorité nuisible a la demando nationale ultéricuro. In outro, l'objoction suivant laquelle on admot éventuellement la création de brevots nationaux qui do toute évidonce manquent de nouveauté, no vaut pas étant donné qu'actuellement cette pratique existe dans les pays sans oxamen préalable. In offat, un brevet

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- 82 -

Le Président indiqua que le compte rendu des 11, 12 et 15 janvier ainsi qu'uno proposition de la délégation allemande au sujet do l'articlo 21, 2ème variante, ont été distribués. 3. Pressonnot ajoute a la discussion do l'article 245 la ramarque qu'il faut faire une notte distinction entre l'article 241, paragraphe 3 et l'articlo 245, paragraphe 3. Ce dernier précise qu'un dépôt n'cst considérs régulior qu'après l'cxamen des formalités.

Discuscion des articles 171 et 172 de l'avant-projet Le Président explique que le passags a la procédure do délivranco d'un brevet national vise le cas où il s'avère qu'une domanéc do bruvet européen ne peut pas être poursuivic on raison d'obstaelos existant dans un soul Jtat membre.

C s passage tend à laisser au domandeur la possibilité d'obtenir des brevets nationaux dans les Stats membres où ces obstacles n' oxistent pas. Dans cette hypothèse, il s'cnsuit qu'on ne pourrait pas obligor lo 2 mandour - commc dans lo cas du dépôt commun transitoiro à commoncor uno procéduro naticnale dans tous les Stats membres. La première question de principe qui se pose est donc de savoir si lo groupe de travail est en favour do l'instauration d'une procédure qui permet au comandeur d'un brevet européen ou au titulaire d'un brevet provisoire do passor a la procéduro do délivranco naticnale. M. van Bonthem estime qu'uno tallo procéduro est indispensable sous peinc d'offrayor un nombre considérable d'inventeurs st deles amonor a préférer des brevets nationaux. in faveur de la procédure de passage, lo Président ajoute l'argument que le groupe a déju décidé qu'un brevet européen ne pout être délivré si une demande antérieure n'oxiste que dans un soul Jtat membre. Or, la fait d'une telle antériorité apparait souvent dans la procéduro d'oxamen.

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GRONPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidential

Résultats de la quetrines session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

IV/215/62-F

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En rev nche, il ne doit ôtre tenu compte au cours de la procédure nationale d'aucune des modifications matérielles de la demande ou du brevet européen provisoire apportées au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets et ayant pour objet de restroindre ou de préciser la protection désirée, puisqu'il est possible que ce soit précisément à cause de ces restrictions ou modifications imposées par lo droit européen des brevets que le déposant ou le titulaire du brevet passe a la procédure nationale.

Le paragraphe 5 serait superflu s'il était précisé par los droits nationaux de tous les itats contractants que le brevet national commence à courir a compter de la date du dépôt. Il semble ressortir avec une nettoté suffisante de l'articlc 67 c , en liaison avec l'article 171, qu'en cas de passage à la procédure de délivrance d'un brevet national la date du dépôt de la demande du brevet européen doit être considérée comme celle du dépôt de la demande du brevet national. Mais comme le droit d'un Etat membre décide que le brevet national ne commence à courir qu'à partir de la date de la délivrance, il paraît nécessaire de déclarer que la durée du brevet national ne peut être supérieure a la durée maxima du brevet européen qui aurait pu être délivré à la suite de la demande de brevet européen.

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ou du brevet européen provisoire doit faire l'objet d'une présomption. Le groupe de travail davra examinor si conformément au texte de la troisième phrase du § 1 catte présomption doit être expressément mentionnée dans l'article 171 ou ressort déjà avoc une nettoté suffisante des première et deuxième phrases du § 1 .

Le paragraphe 2 traite des pièces à joindre à la demande. Conformément aux décisions prises par le groupe de travail en ce qui concerne l'article 244, il est prévu que des copies certifiées conformes des pièces remises conformément à l'article 72 et de l'éventuelle revendication de la priorité d'un dépôt antérieur doivent être présentées en plus de la copie certifiée conforme de la demande du brevet européen. Sous la lettre a), il est en outre proposé d'obliger le déposant ou le titulaire du brevet à présenter les pièces relatives au dépôt rectifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 69. Il semble qu'il serait opportun de compléter l'article 244, § 1, b) en ce sens en cas d'un nouvel examen. e plus, la remise d'une copie de l'avis de nouveauté est désormais prévue sur la base de l'article 244, pour autant qu'un tel avis ait déjà été établi lors du passage à la procédure nationale. A la différence de l'article 245, § 4, il est prévu que le déposant ou le titulaire du brevet doit de toute façon acquitter la taxe nationale de dépôt prescrite. Cela paraît justifié puisque le déposant a commencé par engager une procédure de délivrance d'un brevet européen et ne s'est décidé que plus tard à entamer des procédures nationales.

Le paragraphe 3 correspond pour l'essentiel à l'article 245, § 2.

Le paragraphe 4, première phrase, correspond pour l'essentiel à l'article 245, § 3. Dans la deuxième phrase, l'avant-projet prévoit qu'il ne doit pas être tenu compte des modifications des revendications contenues dans les pièces jointes à la demande. Cette disposition correspond au principe fondamental du passage à la procédure de délivrance d'un brevet national : cette procédure ne doit être fondée que sur la demande initiale du brevet européen ainsi que sur les rectifications qui ont été éventuellement apportées pour vice de forme et sur le résultat de l'examen de la forme déjà effectué.

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demandes de brevets nationaux. Le groupe de travail a décidé de reprendre les discussions relatives à cette question au cours de sa 5 ème session sur la base de nouvelles prcpositions de son Président.

La nouvelle rédaction do l'articlo 171 a pour objet de tenir compte des voeux du groupe de travail. Zlle remplace les articles 171 et 172 antérieurement proposés. Les articles relatifs au dépôt commun et à la période de constitution progressive adoptés entre-temps par le groupe de travail (articles 241 a 245) ont été autant que possible pris en considération lors de la nouvelle rédaction de l'article 171.

Au paragraphe 1, première phrase, de l'avant-projet, la référence au dépôt national qui, aux termes de l'article 67 o), rózulte dans les Stats contractants du dépôt de la demande de brevet européen, a été placée entre crochets parce que le groupe de travail n'a pas encore pris de décision définitive sur l'article 67 c ).

La dernière phrase du paragraphe 1 qui se rapporte également à la valeur de dépôt national de la demande de brevet européen a aussi été placée entre crochets, non seulement parce que les discussions relatives a l'artiole 67 c) ne sont pas encore terminées, mais encore et surtout pour attirer l'attention sur le fait que le groupe de travail doit encore examiner si une telle addition est nécessaire ou non. Lors do l'examen de l'article 171 au cours de la dernière session du groupe de travail, il a déja été remarqué que la solution souhaitée par le groupe de travail pour le passage a la procédure de délivrance d'un brevet national implique la fiction que subsiste la valour de dépôt national qui doit ôtre seconnue à la demande de brevet européen en vertu de l'article 67 c). La nouvelle rédaction de l'article 171 part du princife que lo déposant ou le titulairs du brevet formule des demandes de délivrance de brevets nationaux sur base du dépôt européen. Il ne pourra toutefois formuler de tellos demandes qu'après l'óxtinction du lépôt européen ou du brevet européen provisoiro. Il en résulte que pendant la durée du dílai pendant lequel de tellos demandes peuvent être formulées ot que pour permettre ces demandes, la continuation de l'existence du dépôt européen 1416 / I V / 62-F

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Première partie Le brevet européen 100 section

Passage à la procédure de délivrance d'un brevet national

Ad article 171 (Nouvelle rédaction)

1. Documents : a) Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets, articles 171 et 172, du 12 décembre 1961 et remarques y relatives; b) Compte rendu de la 4 ème session à Bruxelles du groupe de travail "Brevets", pages 82 et suivantes. 2. Temarques:

Lors de sa dernière session, le groupe de travail a approuvé en principe l'idée de rendre possiblo dans une certaine mesure, dans la convention relative à un droit européen des brevets, la passage à la procédure de délivrance d'un brevet national. Après avoir procédé à la discussion des propositions faites à cet effet dans l'avant-projet (articles 171 et 172, dans la rédaction du 12 décembre 1961), il a toutefois décidé que le système proposé dans l'avant-projet devrait ôtre simplifié. De l'avis du groupe de travail, la demande qui a pour objet le passage a la procédure de délivrance d'un brevet national ne devrait être formulée que lorsque le déposant ou le titulaire du brevet estime que l'évolution de la procédure de délivrance du brevet européen l'exige. Après le retrait ou le rejet de la demande de brevet, l'annulation du brevet européen provisoire ou l'extinction de ce brevet par renonciation, le déposant ou le titulaire du brevet devrait disposer d'un délai d'environ 3 mois pour formuler des

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Kurt Haertel

Romarques

concernant le premier avant-projet de convention relatif a un droit européen des brevets

Article 171 (Nouvelle rédaction)

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second dépôt intégral. Les articles 171 et 172 ont été également calqués sur le plan de Vienne en ce qui concerne les documents à fournir pour chacune des deux parties de la procédure. b) L'article 171, § 1, règle la demande de délivrance d'un brevet national.

L'article 171, § 2 indique quels documents doivent être joints à la demande. Il correspond à l'article 3, § 1, a et b du plan de Vienne.

Le paragraphe 3 contient certaines limitations du droit national. Il correspond à l'article 3, § 5 et à l'article 4, § 2 du plan de Vienne.

Le paragraphe 4 précise qu'un brevet national ne peut être demandé lorsqu'un brevet européen définitif a été délivré.

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Ad article 171 Demando de délivrance d'un brevet national

1) Documents : 2) Remarques : a) Le passage de la procédure européenne à la procédure nationale est divisé en deux parties.

La première partie couvre la période qui s'étend entre le dépôt de la demande de brevet européen et la conversion effective du brevet européen provisoire en brevet européen définitif ou, au plus tard, la fin de la procédure européenne. C'est au cours de cette période que le demandeur doit déposer auprès de l'office national des brevets une demande de délivrance d'un brevet national. La demande doit être accompagnée de certains documents et, le cas échéant, du versement d'une taxe. L'office national des brevets n'accomplit aucun acte pendant la première période. Cette première partie est régie par l'article 171.

La seconde partie couvre les trois mois qui suivent la fin de la procédure européenne. Au cours de cette période, le demandeur doit remettre d'autres documents et, le cas échéant, verser une autre taxe. L'office national des brevets entame alors la procédure de délivrance d'un brevet national. Cette seconde partie de la procédure est régie par l'article 172.

Cette division en deux parties rappelle la distinction établie par le plan dit de Vienne entre un second dépôt provisoire et un

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Par rapport à la solution a), la solution b) présente l'avantage qu'à ce stade de la procédure lo demandeur est en possession de l'avis de nouveauté.

Par rapport aux solutions a) ct b), la solution c) présente l'avantage que le demandeur peut passer à la procéduro nationale à un moment où il a été informé de la décision définitive relative à sa demande de brevet européen. La solution c) semble à première vue présenter l'inconvénient que le demandeur peut encore passer a la procédure nationale six ans environ après le dépôt de la demande de brevet européen, mais cet inconvénient paraît être composé par le fait qu'à cette époque sa demande a donné licu à la publication d'un brevet provisoire et que ses concurrents doivent en conséquence s'attondre à la délivrance d'un brevet européen définitif ou à celle de plusieurs brevets nationaux à la suite de ce brevet européen provisoiro.

Les propositions présentées par votre président ont donc été élaborées en fonction de la solution c). 3. Dans quelle partie de la convention les dispositions relatives au passage de la procédure européenne à la procédure nationale doivent-elles être insérées?

En elles-mêmes, ces dispositions se rattachent à l'art. 67 c), mais cet article se trouve placé dans la section qui traite de la procédure de délivrance du brevet européen. Mais les dispositions qui régissent le passage à la procédure nationale concernent essentiellement le droit national. Pour cette raison, il semblerait opportun de réunir ces dispositions dans une section spéciale à la fin de la première partie de la Convention relative à un droit européen des brevets. Il es^ par conséquent proposé de créer une 10ème section intitulée : "Passage à la procédure de délivrance d'un brevet national".

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1. Est-il possible de passer à la procédure nationale tandis que la procédure européenne continue à suivre son cours, ou bien le passage à la procédure nationale ne doit-il ôtre autorisé que s'il est mis fin simultanément à la procédure européenne ?

Comme on l'occurence il ne s'agit pas seulement d'une solution destinée uniquement a la période transitoire, seule la seconde possibilité peut ôtre retenue. Le demandeur d'un brevet européen ne doit pouvoir entamer une procédure nationale que s'il renonce à sa domando de brovet européen. 2. Jusqu'à quel stade de la procédure européenne peut-il être possible de passer à la procédure nationale ?

Théoriquement, trois délais peuvent ôtre envisagés : a) dans les douze mois qui suivent le dépôt de la demande de brevet européen, b) jusqu'à la publication de la délivrance du brevet provisoire (art. 76, § 2), c) jusqu'à la conversion offective du brevet européen provisoire en brevet européen définitif (art. 90 a ter).

La solution a) n'a guère d'importance pratique. Le demandeur sera certes informé dans les douze mois par l'Office européen des brevets de la brevetabilité ou de la non-brevetabilité de son invention en fonction des principes du droit européen des brevets, mais souvent il ne sera pas encore on possession de l'avis de nouveauté.

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Cetteidée paraît devoir être prise en considération. En effet, pourquoi n'accorderait-on pas au demandeur d'un brevet européen auquel il est bjecté, par exemple, qu'un tcl brevet ne peut lui être délivré parce que son invention est contraire aux bonnes moeurs dans l'un des Etats contractants, la possibilité de faire protéger son invention par des brevets nationaux dans les autres Etats contractants? Pourquoi un demandeur auquel il est objecté que son invention ayant pour objet la oulture d'uno nouvelle variété végétale no peut ôtre protégée par un brevet européen, ,'obtiendrait-il pas un brevet dans les Etats contractants qui prévoient la délivrance d'un brevet pour les nouvelles variétés végétales?

Une même conclusion se dégage de cos deux considérations. Il convient de prévoir dans la Convention relative à un droit européen des brevets la possibilité de passer de la demande de brevet européen à une ou plusieurs demandes de brevets nationaux. Une tolle possibilité présenterait en outre l'avantage que pendant la période transitoire il serait usé dans une moins largo mesure de la faculté d'obtenir simultanément un brevet européen ct des brevets nationaux pour une seule et même invention, puisqu'il serait loisible au demandeur de passer ultérieurement de la demande de brevet européen à une demande de brevet national s'il le juge opportun. III. Si l'on approuvo en principe la possibilité de passer de la procédure européenne à uno procéduro nationale, trois autres problèmes se posent.

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Si l'on admet que cette disposition de la Convention d'union de Paris a pour objet de permettre qu'un dépôt international considéré en même temps comme dépôt national et.créant des droits de protection sur le plan national fonde un droit de priorité, on voit quelle est la différence entre ce dépôt international et la demande de brevet européen prévue par la présente convention. La demande de brevet européen est aussi un dépôt international. En vertu de l'art. 67 c), elle a la valeur d'un dépôt national, cependant elle n'aboutit pas à la délivrance de brevets nationaux, mais à celle d'un brevet international. En d'autres termes, si l'on ne complète pas de quelque façon l'art. 67 c), ce-lui-ci n'aura guère plus d'importance qu'une profession de foi faite du bout des lèvres. Il est permis de douter que les Etats contractants de la Convention d'union de Paris non signataires de la Convention relative à un droit européen des brevets reconnaitront la priorité des dépôts effectués auprès de l'Office européen des brevets sur la base d'une telle profession de foi. Une telle reconnaissance sera encore plus hypothétique si l'on exclut de la possibilité de déposer des demandes de brevet européen les ressortissants des états non-signataires de la Convention relative a un droit européen des brevets. Cette considération fait apparaitre la nécessité de compléter l'art. 67 c).

Mais il faut encore tenir compte d'une autre considération. Au cours des discussions sur la création d'un droit européen des brevets, à différentes reprises a été exprimée l'idée que le demandeur d'un brevet européen devrait avoir la possibilité de renoncer à la domande de brevet européen pour faire protéger son invention par des brevets nationaux, par exemple lorsqu'il s'aperçoit que différentes raisons s'opposent à ce qu'un brevet européen lui soit délivré.

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II. En adoptant l'art. 67 c) à titre provisoire, et à vrai dire sans discussion, lors de sa troisième session, le groupe de travail a déjà institué une sorte de dépôt commun. L'art. 67 c) prévoit que la demande de brevet européen a dans les Etats contractants la valeur d'un dépôt national régulicr. J'ai proposé l'art. 67 c) afin de garantir par tous les Etats contractants de la Convention d'union de Paris la reconnaissance de la priorité fondée sur le dépôt d'une demande auprès de l'Office européen des brevets. Pour cette raison, l'art. 67 c) a été calqué presque textuellement sur l'art. 4 A, § 2, de la rédaction de Lisbonne de la Convention d'union de Paris.

Il est permis de douter que le seul fait d'insérer l'art. 67 c) dans la Convention relative a un droit européen des brevets, sans qu'aucune conséquence soit tirée de la valeur de dépôt national attribuée à la demande de brevet européen par l'art. 67 c), garantisse la reconnaissance des priorités fondées sur le dépôt auprès de l'Office européen des brevets par les Etats contractants de la Convention d'union de Paris. Lors de la conférence qui s'est tenue à Londres c.n 1934, l'art. 4 A, § 2, a été ajouté à cette Convention en vue de sa révision. On pourra partir du point de vue que cette disposition implique la reconnaissance des priorités résultant du dépôt international de dessins et modèles conformément à la Convention de La Haye. Lors de la conférence qui s'est tenue à Lisbonne en vue de la révision de la Convention d'union de Paris, le texte de l'art. 4 A, § 2 de cette convention a été remanié sans que son sens ait été modifié.

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Première partie

Le brevet européen 10ème section Passage à la procédure de délivrance d'un brevet national R e m a r qu e p r é 1 i m i n a i r e I. La question de l'institution d'un dépôt commun venant s'ajouter à la création d'un brevet européen a été examinée par le Comité de coordination lors de sa session à Bruxelles du 10 au 14 octobre 1960 (cf. le compte rendu de cette session intitulé "Dépôt commun"). Le Comité de coordination est arrivé à la conclusion que la création d'un brevet européen rend superflue l'institution d'un dépôt commun. Mais comme l'Office européen des brevets ne peut être édifié que progressivement, il convient d'examiner s'il est judicieux de prévoir pour une période transitoire, en attendant l'édification complète de l'Office européen des brevets, un dépôt commun pour les domaines de la technique qui ne peuvent pas encore faire l'objet de demandes de brevet européen pendant la période d'édification.

Les dispositions relatives à un dépôt commun au cours de la période d'édification devraient constituer une section particulière des dispositions transitoires de la convention. Votre président a élaboré en vue d'un tel règlement des propositions (lère et 2ème sections de la 3ème partie "Dispositions transitoires" de l'avant-projet) qui doivent également être examinées lors de la quatrième session du groupe de travail.

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Kurt Haertel


   IV/9012/61-F 
    Orig. : D 
    Bonn, le  12  décembre  1961


CONFIDENTIEL

Remarques concernant le promicr avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 171 à 190 [Articles 171 et 172]

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I4I6/IV/62/F.

(5) Le brevet national délivré sur la base de la demande de brevet européen s'éteint au plus tard à l'expiration de la vingtième année à compter de la date du dépôt de la demande de brevet européen.

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b) d'une copie de l'avis de nouveauté, pour autant que celui-ci a été communiqué au demandeur conformément à l'article 74, § 1 , c) d'un certificat de l'Office européen des brevets attestant que la demande de brevet uuropéen ou le brevet européen provisoire n'existent plus et indiquant pourquoi et à partir de quelle date ladite demande ou ledit brevet ont cessé d'exister, d) du montant des taxes prescrites pour le dépôt d'un brevet national ou de la preuve de leur versement. (3) Tout Etat contractant peut demander qu'il lui soit remis une traduction des pièces mentionnées au paragraphe 2a), effectuée dans l'une des langues admises par son administration centrale de la propriété industrielle et certifiée conforme au texte original. Le délai accordé pour la présentation de ces pièces ne doit pas être inférieur à 2 mois. (4) Les pièces relatives à la demande de brevet européen, soumises selon le § 2 a) et complétées le cas échéant par la traduction mentionnée au paragraphe ci-dessus, ont la valeur d'un dépôt national régulier. Toute modification des revendications contenues dans les pièces remises à l'Office européen des brevets conformément à l'article 72 est considérée comme nulle et non avenue. Lorsque l'Office européen des brevets n'a pas encore examiné si les conditions de forme requises pour la demande de brevet européen sont remplies, l'Administration centrale nationale de la propriété industrielle peut procéder à cet examen.

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Première partie.

Le brevet européen. 10e section.

Passage à la procédure de délivrance d'un brevet national. Article 171. (Nouvelle rédaction) Demande de délivrance d'un brevet national. (1) Tout demandeur d'un bret européen ou titulaire d'un brevet européen provisoire peut demander aux administrations nationales compétentes des Etats contractants la délivrance d'un brevet national sur la base/du dépôt national résultant dans les Etats contractants, en vertu de l'article 67 c/ de la demande de brevet européen. La demande ne peut être formulée que dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la demande de brevet européen a été retirée ou effectivement rejetée, ou à laquelle le brevet européen provisoire a été effectivement annulé ou s'est éteint par renonciation. La valeur de dépôt national de la demande de brevet européen est présumée subsister jusqu'à l'expiration de ce délai. 7 (2) La demande doit être accompagnée : a) d'une copie de la demande de brevet européen certifiée conforme par l'Office européen des brevets, des pièces ébentuellement remises à l'Office eurppéen des brevets aux termes des articles 69 et 72 ainsi que de la revendication éventuelle de la priorité d'un dépôt antérieur.

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Kurt Haertel.

Bonn, le ler février 1962.

CONFIDENTIEL.

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets.

Articles 171 à 190. [Article 171, nouvelles rédaction]

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Premièro partie Le brevet européen 10ème section Passage à la procédure de délivrance d'un brevet national

Articel 171

Demande de délivrance d'un brevet national (1) Tout demandeur d'un brevet européen ou titulaire d'un brevet européen provisoire peut demander aux administrations nationales compétentes des Etats contractants la délivrance d'un brevet national sur la base du dépôt national résultant dans les Etats contractants, en vertu de l'art. 67 c) de la demande de brevet européen. La demande ne peut être formulée qu'aussi longtemps qu'il existe une demande de brevet européen ou un brevet européen provisoire, et au plus tard jusqu'à la conversion effective du brevet européen provisoire en brevet européen définitif. (2) La demande doit être accompagnée : a) d'une copie de la demande de brevet européen certifiée conforme par l'Office européen des brevets, b) du montant de la taxe de demande ou de la preuve de son versement, lorsqu'une telle taxe de demande est prescrito dans l'Etat contractant où la demande est formulée. (3) La taxe de demande mentionnée au 2, b) ne doit pas être plus élevée que les taxes prescrites pour un dépôt national. Les Etats contractants ne peuvent subordonner le dépôt de la demande à la désignation d'un représentant, ni à l'indication d'une adresse en vue des significations. (4) La demande est considérée comme ruitiée lorsqu'intervient la conversion effective du brevet européen provisoire en brevet européen définitif.

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Bonn, le 12 décembre 1961 CONFIDENTI:L !

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 171 à 190 [Articles 171 et 172]

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Art. 135 MPU -2-

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
E 1972 135 M/32 S. 6
" 135 M/62/I/II S. 88
" 135 M/88/I/R 3 S. 25
" 135 M/146/R 5 Art. 135
" 135 M/PR/I S. 72/7375/76
" 135 M/PR/G S. 203207

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13. Procédure de transformation (articles 135 à 137 règle 104)

L'article 135 précise au paragraphe 1 les motifs pour lesquels une demande de brevet européen qui a cessé de produire ses effets peut être transformée en demande nationale. Il a été proposé de supprimer les possibilités de transformation prévues à la lettre b) qui relèvent de la compétence de la législation nationale des Etats contractants. On a fait valoir à l'appui de cette proposition que, d'une part, la convention offrait au demandeur dans les articles 120 et 121, des garanties suffisantes contre les conséquences d'un défaut et que, d'autre part, il n'existait aucun motif permettant de justifier la poursuite au plan national de la procédure relative aux demandes de brevets européens rejetées pour des motifs portant sur le fond ou aux brevets européens révoqués au même titre. Cette proposition de suppression a essentiellement soulevé l'objection selon laquelle il était du ressort de la législation nationale d'autoriser la transformation en dehors des cas obligatoirement prescrits, à savoir dans ceux où la législation nationale prévoit des titres de protection, tels que des modèles d'utilité, dont la délivrance est soumise à des conditions moins strictes que celle des brevets d'invention. Finalement, le Comité a rejeté cette proposition à une forte majorité, de sorte que c'est la solution actuelle qui a été retenue.

14. Nullité et droits antérieurs (articles 138 et 139)

En ce qui concerne les points de fait et de droit qui, conformément à l'article 138, permettent de déclarer la nullité du brevet européen, le Comité principal a précisé qu'une extension de la protection au sens du paragraphe 1 , lettre d), qu'elle soit intervenue dans le cadre d'une procédure d'opposition ou dans celui d'une procédure nationale, peut constituer un motif de nullité. Cette précision tient compte du fait qu'une nouvelle rédaction des demandes de brevet européen peut également conduire à une extension abusive dans le cadre d'une procédure nationale d'opposition ou de renonciation partielle. Pour le reste, au paragraphe 2 de la même disposition, le Comité a refusé d'imposer à la législation nationale des limitations en ce qui concerne la forme sous laquelle des restrictions peuvent être admises pour les demandes de brevet européen en cas de nullité partielle.

En ce qui concerne la réglementation arrêtée dans le cadre de l'article 139 au sujet des rapports entre brevets européens et nationaux en cas de conflit, une proposition qui visait à donner toujours la priorité au brevet européen n'a pas non plus été retenue. Le Comité a rejeté à une forte majorité cette solution qui aurait représenté encore un pas de plus vers la solution maximale ; la raison essentielle avancée à l'appui de ce refus était que, en vue d'assurer un fonctionnement souple, il convenait de laisser à la législation nationale des Etats contractants le soin d'arrêter les actes lui paraissant justifiés en la matière pour réglementer ces cas de conflit.

15. Rapports entre la convention et le Traité de Coopération en matière de brevets (articles 150 à 157 - règles 105 et 106)

Le Comité principal a examiné une nouvelle fois les dispositions figurant aux articles 150 à 157 qui rattachent la convention au Traité de coopération en matière de brevets (PCT), à savoir les dispositions relatives à la procédure à suivre dans le cas de demandes internationales faisant l'objet de la procédure devant l'Office européen des brevets. A cette occasion, il a comblé certaines lacunes et, pour autant que cela était nécessaire, supprimé certaines divergences existant entre les dispositions de la convention et celles du traité de coopération en matière de brevets.

En ce qui concerne le fond, on pourra se reporter à la modification apportée par le Comité principal à l'article 157 concernant les effets de la publication de la demande internationale sur la procédure devant l'Office européen des brevets.

Le maintien du paragraphe 1 dans sa forme précédente, aux termes duquel la publication de la demande internationale par le Bureau international de l'OMPI remplace la publication de la demande de brevet européen, aurait eu pour conséquence que, dans tous les cas, la demande internationale publiée aurait fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 52, paragraphe 3. Cette conséquence sur le plan juridique a été considérée comme injustifiée dans le cas où la demande qui n'a pas été publiée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets est retirée avant sa transmission à l'Office européen des brevets. En conséquence, après avoir soumis les dispositions correspondantes du Traité de coopération en matière de brevets à un examen approfondi, le Comité a décidé à une forte majorité de tenir compte de ce cas en prévoyant qu'une demande internationale publiée conformément à l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets pour laquelle l'office européen des brevets est l'office désigné ne doit être considérée comme faisant partie de l'état de la technique qui si elle a été confirmée, c'est-à-dire transmise à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles et que la taxe nationale prescrite a été acquittée. Afin d'assurer une meilleure information des tiers, le Comité a prévu l'annonce au Bulletin européen des brevets de la publication assurée par le Bureau international de l'OMPI de la demande internationale et il a rendu obligatoire la publication de la demande internationale transmise à l'office européen des brevets dans les cas où la publication par le Bureau international n'a pas eu lieu dans l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets.

De plus, le Comité a inséré un nouvel article 153bis, qui donne à l'office européen des brevets la faculté, en vertu d'un accord à passer en temps utile avec l'OMPI, d'exercer la fonction d'une administration internationale chargée de la recherche au sens du Traité de coopération en matière de brevets.

16. Activités de l'Office européen des brevets pendant une période transitoire (article 161 - règle 106)

Le principe suivant lequel l'office européen des brevets, une fois installé, ne pourra étendre son champ d'activité que d'une manière progressive, comme le prévoit l'article 161, n'a donné lieu à aucune contestation. Les membres du Comité principal étaient d'ailleurs unanimes pour estimer que, pendant la période transitoire, la recherche devrait être poursuivie dans tous les domaines techniques, ce que l'office européen des brevets devrait être parfaitement en mesure de faire par suite de l'intégration de l'IIB et de lagence de Berlin. Cette expression de la volonté nettement arrêtée du Comité principal a été, au même titre que d'autres points de vue de caractère général, consignée au procès-verbal des négociations. Le Comité a toutefois refusé d'inscrire ce principe sous une forme impérative dans le corps de l'article 161 pour que la possibilité reste ouverte de pallier les difficultés non encore prévisibles qui pourraient éventuellement se présenter à l'avenir. Par contre, il a été considéré que le fait que le Conseil d'administration ne saurait annuler les décisions prises en ce qui concerne l'extension de la procédure constituait un principe intangible. L'article 161 a été amendé en conséquence.