Art134fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art134fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 134
  • Dossier / langue : Français
  • Tag langue : #Français
  • PDF original : Articles/Français/Articles 126-150/Article 134 (version française)/Art134fPCTBE1973.pdf

Contenu

Page 1

Article 134 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.

Page 2

Art. 134 MPO Zugelassene Vertreter

Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrundeliegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
Vorsch1.d.Vors. 159 IV/215/62 S.36-39
IV/215/62 159 IV/3076/62 S. 161
VE Mai 1962 169 6551/IV/62 S. 40
VE 1962 171 1699/IV/63 S. 20
VE 1962 (Ue) 171 BR/49/70 Rdn. 41-48
BR/70/70 152 BR/94/71 Rdn. 80 w)
VE 1971 (Ue) 153 BR/169/72 Rdn. 150-160
VE 1971 (Ue) 153 BR/177/72 Rdn. 91
VE 1971 (Ue) 153 BR/144/71 Rdn. 28
VE 1971 (Ue) 153 BR/132/71 Rdn. 67
BR/88/71 152 BR/125/71 Rdn. 81/82
BR/184/72 132 BR/209/72 Rdn. 46-59
BR/199/72 133 BR/219/72 Rdn. 51

Dokumente der MDK

E 1972 (M/1) 134 M/PR/I S. 55+72-75
M/PR/G S. 203-199-200
M/11 S. 56; 58 57+69
M/15 S. 108 - 148;109-119 vgl. vorgeschl. R 108, S. 144-115
M/20 S. 208209+277
M/21 S. 220227
M/22 S. 254265+267

Page 3

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 4 octobre 1973 M / 160 / K Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Modifications apportées aux textes figurant au document M / 146 / R 1 à 15

Page 4

2

(*) La représentation au même titre qu'un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention. Ties dispositions du paragraphe 5 sont applicables.

8

(*) Le Conseil d'administration peut prendre des dispositions relatives : a) à la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification et à l'organisation des épreuves de cet examen ; b) à la création ou à l'agrément d'un institut constitué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataires agréés soit après avoir satisfait à un examen européen de qualification, soit en application des dispositions de l'article 463, paragraphe 7 et c) au pouvoir disciplinaire de l'institut ou de l'Office européen des brevets sur ces personnes.

Page 5

Article 134 Mandataires agréés (1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office européen des brevets. (2) Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui: a) possède la nationalité de l'un des Etats contractants; b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants ; c) a satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification. (3) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions visées au paragraphe 4 sont remplies. (4) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la présente convention. (5) Aux fins d'agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste visée au paragraphe 1 est habilitée à avoir un domicile professionnel dans un Etat contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation annexé à la présente convention. convention. Les autorités de cet Etat ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l'ordre public et à la sécurité publique. Le Président de l'Office européen des brevets doit être consulté avant qu'une telle mesure soit prise.

6 (1) Dans des cas tenant à une situation particulière, le Président de l'Office européen des brevets peut consentir une dérogation à la disposition du paragraphe 2 , lettre a).

Page 6

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/R 5 Original: Allemand/Anglais/Frangais

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Comité Général de rédaction

Objet : Convention : Articles 112 à 139

Page 7

Article 134 (suite)

Cette page remplace la page 14 du document M/136/I/R 10 pour le texte anglais (6) La représentation au même titre qu'un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention. Les dispositions du paragraphe 4 sont applicables. (7) I- 0-...-i d'admictontion post promice des dispositions relatives : a) à la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification et à l'organisation des épreuves de cet examen ; b) à la création ou à l'agrément d'un institut constitué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataires agréés soit après avoir satisfait à un examen européen de qualification, soit en application des dispositions de l'article 162, paragraphe 7 et c) au pouvoir disciplinaire de l'institut ou de l'Office européen des brevets sur ces personnes.

Page 8

Article 134 Mandataires agréés (1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office européen des brevets. (2) {[ Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972; a) ]} b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants ; c) Inchangée par rapport au projet imprimée de 1972 (2a) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies. (3) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la présente convention. (4) Aux fins d'agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste visée au paragraphe 1 est habilitée à avoir un domicile professionnel dans un Etat contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets. Les autorités du pays d'accueil ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l'ordre public et à la sécurité publique. Le Président de l'Office européen des brevets doit être consulté avant qu'une telle mesure soit prise. (5) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972

Page 9

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 27 septembre 1973 M / 141 / I / R 12 Original : Allemand/Anglais/Français

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I

REUNION DU 27 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 81
113
134

Règles du règlement d'exécution : Règles 38 54 58 61 63 67

Page 10

Article 134 (suite) Cette page remplace la page 4 du document M / 126 / I / R 9 (6) La représentation au même titre qu'un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat en quaitio do mandiaias ou maíéso de uleveis ú luvenion. Les dispositions du paragraphe 4 sont applicables. (7) Le Conseil d'administration peut prendre des dispositions relatives : a) à la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification et à l'organisation des épreuves de cet examen ; b) à la création ou à l'agrément d'un institut constitué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataires agréís soit après avoir satisfait à un examen européen de qualification, soit en application des dispositions de l'article 152, paragraphe 7 et c) au pouvoir disciplinaire de l'institut ou de l'office européen des brevets sur ces personnes.

Page 11

Article 134 Mandataires agréés (1) Ia représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'office européen des brevets. (2) Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 a) ) b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants ; c) Inchangée par rapport au projet imprimé de 1972

L'inscription est faite sur requête accompagnéed'attestations indiquant que les conditions ci-dessus énumérées sont remplies. (3) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la présente convention. (4) Aux fins d'agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste visée au paragraphe 1 est habilitée à avoir un domicile professionnel dans un Etat contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation et l'introcuction du système européen des brevets. Les autorités du pays d'accueil ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l'ordre public et à la sécurité publique. Le Président de l'office européen des brevets doit être consulté avant qu'une telle mesure soit prise. (5) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972

Page 12

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS


   -1973-102-14


   D, E, F


Munich, le 27 septembre 1973 M/ 136/I/R/ 10 Original: Allemand/Anstais/Frangoio

TEXTES ELABORES PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 26 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

Articles 14
52
79
89
90
91
95
101
105
121
124
133
134
148
150
151
152
153
153 a
154
155
156
157
161

Page 13

Article 134 (suite) (7) Le Conseil d'administration peut prendre des dispositions relatives : a) à la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification et à l'organisation des épreuves de cet examen ; b) à la création ou à l'agrément d'un institut constitué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataires agréés, soit après avoir estiefet à un cammert suropén de quallifiontions, suit e.. application des dispositions de l'article 162, paragraphe 7 ; c) au pouvoir disciplinaire de l'institut ou de l'office européen des brevets sur ces personnes.

Page 14

Article 134 Mandataires agréés (1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procéáures instituées par la présente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office européen des brevets. (2) a) } Inchangés par rapport au projet imprimé de 1972 b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants ; c) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972.

L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions ci-dessus énumérées sont remplies. (3) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la présente convention. (4) Aux fins d'agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste visée au paragraphe 1 est habilitée à avoir un domicile professionnel dans un Etat contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets. (5) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972. (6) La représentation au même titre qu'un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats conctractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention. Les dispositions du paragraphe 4 sont applicables.

Page 15

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 24 septembre 1973

M/ 126/I/R 9

Original: Allemand/Arctais/Français

TEXTES ÉLABORÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTE

DU COMITÉ PRINCIPAL I

REUNION DU 22 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention :

| Articles | 14 | | — | — | | | 133 | | | 134 |

Règles du règlement d'exécution :

| Règles | 26 | | — | — | | | 51 | | | 56 | | | 59 | | | 76 | | | 79 | | | 93 | | | 95 |

Projet de Protocole sur le reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention d'un brevet européen :

Article 2

Page 16

Il est proposé d'ajouter au paragraphe 4 les deuxième et troisième phrases suivantes : (4) Les autorités du pays d'accueil conservent la faculté de procéder à la fermeture du domicile professionnel en appli- nation des diernsitions iumidiques omatées en me Alesermer l'ordre et la sécurité publique. Le Président de l'Office européen des brevets doit être entendu avant que de telles mesures soient prises.

Page 17

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 22 septembre 1973 M/125/I Oudel. allamand

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation allemande

Objet : Proposition concernant l'article 134, paragraphe 4

Page 18

Article 134

Mandataires agréés (8) (nouveau) Lorsqu'une personne qui, conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 6 , a établi un domicile professionnel sur le territoire d'un autre Etat contractant, a commis des infractions - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 Président de l'Office européen des brevets est habilité, sur requête des autorités de cet Etat, à retirer à ladite personne l'autorisation d'établir un domicile professionnel sur le territoire dudit Etat.

Article 105

Décisions susceptibles de recours

(1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen et des divisions d'opposition ainsi que les décisions arrêtées par le Président de l'Office européen des brevets en application de l'article 134, paragraphe 8 sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif. (1a) } inchangés par rapport au document M / 109 / I / R 5 (3) inchangés par rapport au projet imprimé de 1972

Page 19

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 21 septembre 1973 M/122/I Original : allemand

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation allemande

Objet : Article 134, paragraphe 8 (nouveau) et article 105 de la convention

Page 20

Les délégations des trois organisations ont en commun réexaminé la question de la représentation devant l'office européen des brevets et ont extrait les recommandations simplifiées qui suivent de leurs précédents commentaires.

Article 133, paragraphe 2 : Les personnes physiques et morales qui n'ont ni leur domicile ni leur siège sur le territoire ... (continuez comme à présent).

Article 133, paragraphe 3 : Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le ...

Article 134 : Ajoutez un nouveau paragraphe comme suit : "Toutes les dispositions de cet article et de l'article 133 concernant les procédures devant l'office européen des brevets s'appliqueront également aux procédures devant tout office national qui conduit l'examen et/ou la recherche de iemandes de brevet européen pour le compte de l'office européen des brevets. Le paragraphe 4 de cet article s'appliquera également aux Etats contractants dans lesquels ces offices nationaux sont situés."

Article 162, paragraphe 1 : Ajoutez une première condition comme suit : "a) posséder la nationalité de l'un des Etats contractants" les conditions actuelles a) et b) étant réindexées b) et c) respectivement.

Page 21

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 20 septembre 1973 M / 115 / I Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : CNIPA, FICPI et UNEPA

Objet : Recommandation commune concernant les articles 133, 134 et 162 de la convention et la règle 107 du règlement d'exécution

Page 22

Article 134 (suite) (4) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est habilitée à avoir un domicile professionnel sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas et de tout Etat contractant bénéficiant des distusitions prévues au protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets pendant la période d'application de ces dispositions aux fins d'ajir en qualité de mandataire agréé dans les procédures devant l'office européen des brevets. Les mandataires agréés, leurs associés, leurs collaborateurs et leurs employés ont, sans aucune restriction, le droit de résider avec leur famille dans lesdits Etats et d'y exercer leur activité professionnelle. (5) Sans changement (6) La représentation au même titre qu'un mandataire agréé devant l'Office européen des brevets ... (la suite sain changement). (7) Sans changement

Article 162 Mandataires agréés pendant une période transitoire (1) Durant une période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'administration, et par dérogation à l'article 134, paragraphe 2, peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui remplit les conditions suivantes : a) avoir la nationalité de l'un des Etats contractants ; b) avoir son domicile professionnel ou le lieu de son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants ;

Page 23

Les modifications proposées ci-après pour la convention et le règlement d'exécution sont soulignées ou signalées par (...) selon qu'il s'agit d'une nouvelle rédaction ou d'une suppression par rapport au texte des documents N / 1 et N / 2.

CONVENTION

Article 133

Représentation (1) Sans changement (2) Remplacer "établissement" par "siège" dans la version française (3) Même proposition que pour (2) ci-dessus (4) Sans changement

Article 134 Mandataires agréés (1) Sans changement (2) Sans changement (3) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir devant toutes les instances et dans toutes les procédures de l'Office européen des brevets.

Page 24

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Munich, le 20 septembre 1973 M/112/I Original: Prangeis

DOCUMENI DE LA CONFERENCE

Présenté par : Délégation française

Objet : Représentation - Articles 133, 134 et 162 - Règles 103 et 107

Page 25

6. Article 133, paragraphes 2 et 3

Proposition : La proposition faite dans notre prise de position M/21, sous 13, est modifiée comme suit : "Les personnes physiques qui n'ont pas leur domicile dans un des Etats contractants et les personnes morales qui n'ont pas leur siège dans un des Etats contractants ..."

La proposition faite dans la même prise de position M/21, sous 14, est modifiée comme suit : "Les personnes physiques qui ont leur domicile dans un des Etats contractants et les personnes morales qui ont leur siège dans un des Etats contractants, peuvent ..."

Motif : L'expression "leur siège" est plus claire que celle contenue dans la proposition faite dans la prise de position M/21. Elle répond au texte du projet.

7. Article 134

La proposition contenue dans la prise de position M/11 de la République fédérale d'Allemagne, point 6, de compléter l'article 134 par le paragraphe 8 suivant : "Lorsqu'une personne inscrite sur la liste des mandataires agréés a commis des infractions répétées ou graves à la législation de la République fédérale d'Allemagne ou à celle des Pays-Bas, les autorités compétentes de ces Etats sont habilitées, après avoir entendu le Président de l'office européen des brevets, à retirer à ladite personne l'autorisation d'établir, conformément au paragraphe 4, un domicile professionnel sur leur territoire." reçoit notre approbation.

Page 26

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 11 septembre 1973 M/62/I/II Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : Union des Conseils en brevets européens (UNEPA) Objet : Prise de position additionnelle

Page 27

(1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen ne peuvent être ouverts à l'inspection publicue cu'avec l'accord du demandeur, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité. (4) Le demande de brevet européen et les dossiers y afférents, ainsi que le brevet européen délivré en conséquence, peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publicuc, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt, ou, si priorité a été revendiquée, après la date de priorité, sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'exécution.

Les paragraphes 2, 3 et 5 devraient être modifiés er. conséquence.

Article 134

8. Il ne semble pas qu'il existe des raisons majeures pour exiger que les mandataires agréés possèdent la nationalité de l'un des Etats contractants. Il conviendrait par conséquent de supprimer les paragraphes 2 , lettre a) et 5 .

Article 138

9. Le texte actuel du paragraphe 2 semble prévoir qu'au cours de l'action en nullité, et si la législation nationale l'admet, des revendications d'un brevet peuvent être remplacées par de nouvelles revendications fondées sur le contenu de la description et les dessins. Or, ces nouvelles reveniications n'suront pas été examinées par l'Office européen des brevets et l'examen de telles revendications ne relève pas non plus de la compétence des tribunaux nationaux. Cette solution n'est pas satisfaisante. De surcroît, cette manière de limiter un brevet ne donne pas une sécurité suffisante aux tiers en ce qui concerne la portée des brevets.

Il conviendrait, par conséquent, de remplacer la dernière phrase du paragraphe 2 par le texte ci-après : "En ce qui concerne les revendications du brevet, une telle limitation ne peut être effectuée que sous la forme d'une suppression d'une ou de plusieurs revendications."

Page 28

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/53/I/II Original: anglais

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté nar : Délégation suédoise Objet : Propositions d'amendements des projets de textes

Page 29

FEDERATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE COMMISSION D'ETUDE ET DE TRAVAIL

(Circulaire du 9 août 1973.)

MEMORANDUM A sur la

Représentation devant l'Office Européen des Brevets pour présentation à la Conférence Diplomatique de Munich.

A. Propositions de l'UNICE et du CIFE relativement aux Art. 162 (1) (b) et 162 (3).

1.

La principale caractéristique de la proposition présentée par l'UNICE et le CIFE pour modifier le texte de l'Art. 162 est qu'ils ont transféré le mot "agir" du texte officiel de l'Art. 133 (3) (version française), concernant les instances où la représentation par une personne qui figure sur la liste de l'Art. 134 n'est pas exigée, à l'Art. 162 relatif aux personnes qui figurent sur cette liste. Dans la traduction anglaise du CIFE, le mot "act" correspond au mot "agir". Dans la traduction allemande non fournie par l'une et l'autre des organisations, le mot "auftreten" est utilisé, mais peut être entendu comme ayant le même sens que le mot "handeln" utilisé dans le texte de l'Art. 133 (3), se référant ainsi aux instances où la représentation par une personne figurant sur la liste de l'Art. 134 n'est pas requise. Le mot "act" utilisé dans la traduction anglaise de la proposition UNICE-CIFE sera donc entendu dans ce sens.

La raison de cette modification, aux termes de M/22, point 44, second paragraphe, pages 266-7, est d'obtenir un éclaircissement qui ne concerne que le pays où le choix du représentant est libre. Il est toutefois discutable que cette modification soit ainsi limitée, ou soit également étendue aux pays où le choix du représentant n'est pas libre, c'est-à-dire lorsque des règles régissent cette représentation. Ce serait le cas si "acting" devait être entendu au sens de "acting on behalf of an employer, and nobody else" (et si ce ne devait pas être l'interprétation proposée, quelle pourrait-elle être ?).

Page 30

FEDERATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE

Conférence diplomatique de Munich du 10 septembre au 6 octobre 1973.

MEMORANDUM A Représentation devant l'Office Européen des Brevets pour présentation à la conférence diplomatique de Munich.

MEMORANDUM B sur l'évidence du transfert du droit d'inventeur.

MEMORANDUM C sur les priorités multiples (Art. 86 (2)) et les priorités partielles (Art. 86 (3)).

MEMORANDUM D sur le retrait de la demande de brevet européen, Règle 49.

MEMORANDUM E - sur la prorogation des délais, Règle 85,

- sur le dépôt d'une traduction dans la langue officielle de la procédure de pièces déposées dans une autre langue, Art. 14 (4), Règle 6 (2).

Page 31

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M / 48 / I Original: allemand/anglais/français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Présenté par : FICPI

Objet : Mémoranda relatifs à :

- la représentation - la preuve du transfert par l'inventeur de son droit - les priorités multiples et partielles - le retrait de la demande de brevet européen - la prorogation des délais en liaison avec le problème des langues

Page 32

43. Article 134

Conformément à la proposition du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne figurant au document N / 11, point 6 , il convient de modifier ce texte comme suit : "(7) ... constitué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataires agréés soit après avoir été soumises à un examen européen de qualification, soit, sans y avoir été soumises, selon la possibilité prévue à l'article 162, paragraphe 7 ..." (8 nouveau) Lorsqu'une personne inscrite sur la liste des mandataires agréés et qui est habilitée, conformément au paragraphe 4 , à avoir son domicile professionnel sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ou sur le territoire des Pays-Bas, a commis des infractions répétées ou graves..."

44. Article 149

Dans le cas où la proposition de la délégation néerlandaise figurant au document N / 32, point 22 , serait adoptée, il conviendrait de rédiger cet article comme suit : "(2) ... est applicable si le demandeur fait connaître dans la demande internationale qu'il entend obtenir un brevet européen pour les Etats du groupe qu'il a désignés ou pour l'un d'entre eux seulement. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné dans la demande internationale un Etat contractant appartenant à ce groupe, si la législation de cet Etat prévoit qu'une désignation. dudit Etat a les effets d'une demande de brevet européen." 45. (ne concerne que le texte allemand)

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 10 septembre 1973 M/47/I/II/III Original : allemand

DOCUMENT DE CONFERENCE

Présenté par : Délégation de la République fédérale d'Allemagne

Objet : Propositions d'amendements concernant les projets de convention et d'actes annexes.

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Toutefois, les points suivants ont donné matière à discussion : le passage sans hiatus de la législation prévue pour la période transitoire à celle applicable à titre définitif, notamment en ce qui concerne le maintien en vigueur des exigences prévues sur le plan national, ainsi que les motifs de radiation de la liste des mandataires. agréés, les questions relatives au domicile professionnel et diverses autres questions. Les points principaux sont développés ci-après.

a) Conditions d'habilitation

Le Comité principal a de nouveau abordé la question, déjà traitée lors de négociations antérieures, des conditions imposées dans un Etat contractant comme préalable à l'inscription sur la liste des mandataires agréés.

Il a été convenu à la majorité que cette condition devait être stipulée dans. l'article 162 en ce qui concerne non seulement la solution durable mais aussi la période transitoire de manière à prévenir toute acquisition abusive des droits de représentation après publication de la convention. Il a cependant été tenu compte du statu quo dans la mesure où, même s'il ne possède pas la nationalité d'un Etat contractant, un mandataire peut être inscrit sur la liste lorsqu'il a un domicile professionnel ou un emploi et qu'il dispose d'un droit de représentation dans un Etat contractant au 5 octobre 1973, c'est-à-dire à la date de signature de la convention.

b) Restriction du droit de représentation

Il s'est posé la question de savoir si les restrictions du droit de représentation, telles qu'elles résultent du droit national, devraient s'appliquer, pendant la période transitoire, également en ce qui concerne la procédure à suivre devant l'Office européen des brevets. Le Comité. a émis sur ce point l'avis unanime que de telles restrictions fondées sur un règlement particulier du droit national, en l'occurrence de la législation de la République fédérale d'Allemagne, ne peuvent être justifiées au regard de la procédure européenne. En conséquence, les dispositions correspondantes de l'article 162, paragraphes 2 et 6 ont été supprimées.

c) Questions relatives au domicile professionnel

L'article 134, tel qu'il figure dans le projet, disposait que les mandataires inscrits sur la liste étaient habilités à établir un domicile professionnel aussi bien en République fédérale d'Allemagne qu'aux Pays-Bas aux fins de l'exercice de leur activité devant l'Office européen des brevets. Le Comité principal a complété cette disposition pour ce qui est des procédures prévues dans le protocole sur la centralisation qui se déroulent devant les autorités nationales assumant certaines tâches de l'Office européen des brevets ; les mandataires agréés doivent par conséquent pouvoir établir un domicile professionnel également dans les Etats contractants en cause. Il a également été envisagé d'adopter une dispostion qui aurait, en outre, expressément garanti je droit à l'exercise de la profession en faveur du mandataire agréé, de son associé, de ses employés et collaborateurs, ainsi que le droit d'établissement de ces personnes et de leurs familles. Il a été opposé aux partisans de cette disposition, qui la considéraient comme le pendant indispensable au droit de créer un établissement professionnel, que l'adoption de cette disposition équivalait à insérer un élément étranger dans la convention, et qu'il se pouvait qu'elle soit contrainte aux accords existant dans le domaine du droit public.

En conséquence, le Comité a rejeté la proposition visant à compléter l'article 134 dans ce sens, tout en constatant, par ailleurs, que l'habilitation à avoir un domicile professionnel, mentionnée à l'article 134, paragraphes 3 et 4 , n'avait de sens que si elle était accordée dans des conditions raisonnables. De plus, une dispostion a été adoptée en vue d'autoriser les autorités nationales du pays hôte à retirer l'habilitation à avoir un domicile professionnel pour des raisons tenant à l'ordre public.

d) Radiation de la liste des mandataires agréés

Le Comité principal I a examiné les motifs de radiation des mandataires de la liste des mandataires agréés et les a fait figurer dans un ordre nouveau dans les règles 103 (dispositions définitives) et 107 (période transitoire). Aucun problème ne se posait en ce qui concerne les trois motifs de radiation, valables à la fois pour la période transitoire et à titre définitif, que constituent les cas de décès ou d'incapacité du mandataire, la perte de la nationalité dans la mesure où le Président n'a pas accordé ou n'a pas dû accorder une dérogation à cette dernière exigence, et la perte du domicile professionnel ou du lieu de l'emploi dans l'un quelconque des Etats contractants. A cet égard, le Comité a été d'accord pour estimer qu'en ce qui concerne les mandataires agréés pendant la période transitoire, les services centraux nationaux devaient, dans ces trois cas, retirer l'attestation délivrée par eux et que le mandataire devait être radié de la liste des mandataires agréés. Par contre, il y a eu controverse en ce qui concerne la question de savoir si la simple fermeture du domicile professionnel sur le territoire de l'Etat dans lequel a été délivrée l'attestation peut conduire au retrait de celle-ci lorsque le mandataire possède un autre domicile professionnel dans un autre Etat contractant. A cette question, le Comité a répondu négativement. La majorité de ses membres ont été d'avis qu'il ne serait ni équitable, ni logique de subordonner l'habilitation à agir en qualité de mandataire agréé devant l'Office européen des brevets pendant la période transitoire au respect de l'exigence, prévue par un Etat déterminé sur le seul plan national, de posséder un domicile professionnel sur le territoire de cet Etat. La règle 107 relative à la période transitoire précise désormais les limites du pouvoir des autorités nationales, tout en établissant de façon certaine que ces dernières ont la faculté, hormis le cas où l'un des trois motifs de radiation précités est réalisé, de retirer l'attestation en vertu d'autres dispositions de la législation nationale concernant, notamment, les sanctions disciplinaires.

Compte tenu de ces restrictions, les mandataires agréés inscrits sur la liste pendant la période transitoire ne seront habilités à exercer leur activité pendant toute la durée de cette période qu'à condition de pouvoir produire une attestation délivrée par les autorités nationales d'un Etat contractant. Cependant, au terme de la période transitoire les mandataires ne seront plus soumis à cette condition, de sorte qu'à partir de cette date l'attestation n'aura plus d'effet. En conséquence, les mandataires agréés pendant la période transitoire et les mandataires nouvellement agréés après avoir satisfait à l'examen européen de qualification auront, en définitive, des droits égaux. Ces deux catégories de mandataires seront alors également soumises aux dispositions en matière de contrôle disciplinaire arrétées par le Conseil d'administration en vertu de l'article 134, paragraphe 7, lettre c) qui doivent entrer en vigueur au plus tard à la fin de la période transitoire afin d'éviter que l'on ne se trouve dans une situation où aucun contrôle ne serait prévu.

Par ailleurs, le Comité principal a comblé d'autres lacunes que comportaient les règles 103 et 107 en insérant dans ces règles des dispositions visant à autoriser une réinscription du mandataire radié de la liste lorsque les motifs qui ont conduit à sa radiation n'existent plus.

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critère de la "force majeure ", requis, au itire de l'article 121, pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble, jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le "cas fortuit inévitable" ou l'« excuse légitime" qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer, compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.

Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis sur l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85, en les 7 portant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas d'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.

Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de cherche. Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.

11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100)

Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128 : elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet européen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date, l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.

Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.

Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.

12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107)

Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.

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ANNEXE I

RAPPORT

établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I

ANNEXE II

RAPPORT

établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II

ANNEXE III

RAPPORT

établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III

ANNEXE IV

RAPPORT

établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de lOffice espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention

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dans la Convention, cela répond à l'exigence de ne pas trop entraver l'établissement des mandataires sur le territoire de l'Etat d'accueil. Cela ne doit toutefois pas signifier qu'on enlève à l'Etat d'accueil toute possibilité de supprimer le domicile professionnel en cas d'abus. 821. La délégation suisse demande à la délégation de la République fédérale d'Allemagne si elle ne pourrait pas marquer son accord sur une disposition autorisant les législations nationales des Etats contractants à édicter des dispositions prévoyant le retrait de l'autorisation d'établir le domicile professionnel dans les cas visés dans la proposition de la délégation allemande. L'avantage de cette formule, qui pourrait être insérée à l'article 134, serait qu'elle rendrait évident, tout en étant une simple précision, que le droit à avoir un domicile professionnel au sens de l'article 134 n'est pas un droit absolu. 822. La délégation des Pays-Bas indique qu'une telle solution lui paraît préférable à celle proposée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne. 823. Le Président invite la délégation de la République fédérale d'Allemagne à soumettre une nouvelle proposition tenant compte des débats du Comité. 824. Au cours d'une réunion ultérieure, le Comité examine la nouvelle proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne (document M/125). Cette proposition consiste à ne plus prévoir un nouveau paragraphe 8 mais à ajouter au paragraphe 4 les deux phrases suivantes : «Les autorités du pays d'accueil conservent la faculté de procéder à la fermeture du domicile professionnel en application des dispositions juridiques arrêtées en vue d'assurer l'ordre et la sécurité publics. Le Président de l'Office européen des brevets doit être entendu avant que de telles mesures soient prises. ». 825. Cette proposition est appuyée par les délégations suédoise et suisse. 826. La délégation du Royaume-Uni indique qu'elle est favorable au principe de cette proposition. Il lui paraît en effet indispensable de prévoir une disposition autorisant les Etats membres concernés à retirer l'autorisation de s'établir sur leur territoire en cas d'abus. En ce qui concerne toutefois la rédaction présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne, la délégation britannique indique qu'elle préférerait le texte initialement présenté par cette délégation prévoyant que les autorités de l'Etat d'accueil sont habilitées à procéder au retrait de l'autorisation après consultation avec le Président de l'Office européen des brevets. 827. Le Président indique que la différence entre les deux textes réside en ce que la suggestion de la délégation du Royaume-Uni ne renvoie pas au droit national mais insère dans la Convention une disposition donnant au pays d'accueil le droit de retirer l'autorisation de s'établir si certaines conditions sont remplies. 828. La délégation française fait état de certaines hésitations au sujet de la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne dans la mesure où elle paraît introduire une discrimination entre les nationaux du pays d'accueil et les ressortissants des autres Etats contractants. Ses hésitations sont encore plus fortes à l'égard de la suggestion de la délégation britannique dans la mesure où la sanction résulterait directement de la Convention. 829. La délégation des Pays-Bas indique qu'elle avait déjà de fortes objections à l'égard de la proposition initiale de la délégation de la République fédérale d'Allemagne et que, dès lors, elle ne peut que se prononcer contre la suggestion de la délégation du Royaume-Uni. Il n'apparait, en effet, pas opportun d'introduire dans la Convention des dispositions particulières relatives au retrait de l'autorisation de s'établir, ces dispositions pouvant être en contradiction avec des réglementations nationales ou internationales existantes. Cette délégation peut, par contre, marquer son accord sur la dernière proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne. 830. La délégation de la FICPI fait remarquer que, pour une grande partie des mandataires, il n'existera, au moins au cours de la période initiale, que des possibilités très restreintes de s'établir ailleurs que dans leur pays d'origine, étant donné que plusieurs dispositions nationales prévoient que, dans un tel cas, ils perdraient le droit à l'habilitation nationale. Cette délégation dès lors est d'avis qu'une lacune existe dans la Convention, car celle-ci devrait offrir aux mandataires toute possibilité de se déplacer à l'intérieur des Etats contractants sans pour autant courir le risque de perdre leur habilitation nationale. 831. En répondant à cette observation, le Président indique que la Convention ne peut qu'offrir la possibilité aux mandataires de s'établir dans un pays contractant où ont lieu les procédures devant l'Office européen des brevets. Si le droit national d'un Etat implique certaines conséquences quant au fait de s'établir ailleurs que sur son territoire, la Convention n'a pas la possibilité de s'immiscer dans le droit national. Il reviendra aux différents Etats, à la suite de la ratification de la Convention, de modifier leurs dispositions nationales s'opposant à l'établissement du domicile professionnel dans un autre Etat contractant. 832. Le Comité, s'exprimant à la majorité de dix voix pour, une contre et deux abstentions, marque son accord sur la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne.

Article 135 - Demande d'engagement de la procédure nationale

833. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction de la délégation néerlandaise relative à la première phrase du paragraphe 1 (doc. M/32, point 21). 834. La délégation du CIFE propose de préciser dans la première phrase que le demandeur peut transformer sa demande de brevet européen en demandes nationales parallèles (cf. doc. M/22, point 7). 835. Cette proposition, appuyée par les délégations française et belge, est transmise au Comité de rédaction pour examen. 836. La délégation du CIFE propose en outre de préciser au paragraphe 1, lettre a), qu'en cas de transformation, les procédures nationales devront s'ouvrir sur la base du dossier européen tel qu'existant à la date de la demande d'engagement de la procédure nationale et non à celle du dépôt de la demande (cf. doc. M/22, point 8). 837. La délégation néerlandaise déclare qu'elle part du principe que les offices nationaux de brevets disposeront de tous les documents afférents à la procédure européenne ; il va donc de soi qu'il sera donné suite à la demande du CIFE ; il n'est donc pas nécessaire de modifier la disposition de la lettre a). 838. Avec l'appui de la délégation belge, la délégation française demande de supprimer la possibilité offerte au demandeur ou au titulaire du brevet européen d'introduire une procédure de délivrance nationale, conformément au paragraphe 1, lettre b), dans les cas où la demande de brevet européen a été rejetée ou retirée ou, dans les cas autres que ceux visés à la lettre a), lorsqu'elle est réputée retirée ou lorsque le brevet européen est révoqué (cf. doc. M/26, points 17 et 18). Elle fait valoir qu'une telle disposition est inutile parce qu'en cas de non-observation d'un délai (soit par négligence, soit en cas de force majeure), les articles 120 et 121 (121 et 122) permettent d'y remédier. Toutefois, si pour des raisons tenant au droit des brevets, la demande de brevet européen est rejetée ou le brevet

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celui-ci peut marquer son accord pour que ce paragraphe soit interprété de façon à se référer à ces deux catégories de représentants. 806. Le Comité marque son accord sur cette interprétation et convient d'en faire état au procès-verbal. 807. Le Comité convient de charger le Comité de rédaction de rechercher une formule appropriée pour le paragraphe 7 assurant que dans la notion de mandataires agréés soient comprises également les personnes inscrites sur la liste au cours de la période transitoire et qui gardent ce droit même après cette période. 808. Le Comité examine la proposition de la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/11, point 6), consistant à ajouter un nouveau paragraphe 8 à cet article. 809. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique que sa proposition vise à introduire une disposition qui ne jouera très probablement que dans des cas très limités. Les dispositions actuellement envisagées offrent la possibilité non seulement à des agents en brevets mais également à des avocats de représenter leurs clients devant l'Office européen des brevets. Etant donné qu'il ne peut pas être exclu que des abus soient pratiqués et que, dans certains cas, des violations des lois de l'Etat se produisent, il apparaît opportun de prévoir la possibilité de retirer l'autorisation d'avoir un domicile professionnel. La proposition initiale de la délégation de la République fédérale d'Allemagne, contenue dans le document M/11, prévoyait que les autorités compétentes des Etats concernés soient habilitées, après avoir entendu le Président de l'Office européen des brevets, à retirer l'autorisation d'établir un domicile professionnel sur leur territoire. Après réflexion, la délégation de la République fédérale d'Allemagne estime qu'il est préférable que ce pouvoir soit confié au Président de l'Office même. Par ailleurs, cette délégation estime qu'il devrait être possible de faire appel devant la chambre de recours contre la décision du Président de l'Office européen des brevets. 810. Le Président constate que la proposition présentée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne se lit maintenant de la façon suivante: "Lorsqu'une personne inscrite sur la liste des mandataires agréés ou une personne visée au paragraphe 6 a commis des infractions répétées ou graves à la législation d'un des Etats dans lesquels a lieu une procédure européenne, le Président de l'Office européen des brevets a le pouvoir de retirer à ladite personne l'autorisation d'établir, conformément au paragraphe 4 ou 6 , un domicile professionnel. Contre la décision du Président de l'Office européen des brevets, il est possible de faire appel devant la chambre de recours. %.

Le Président considère que, compte tenu des modifications apportées à la proposition initiale, il apparaît préférable d'inviter la délégation de la République fédérale d'Allemagne à soumettre une proposition écrite et d'ajourner les travaux du Comité sur ce point. 811. Au cours d'une réunion ultérieure, le Comité examine la proposition d'un nouveau paragraphe 8 soumise par la délégation de la République fédérale d'Allemagne (cf. document M/122). Cette proposition prévoit: "Lorsqu'une personne qui, conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 6 , a établi un domicile professionnel sur le territoire d'un autre Etat contractant, a commis des infractions répétées ou graves à la législation de l'Etat en question, le Président de l'Office européen des brevets est habilité, sur requête des autorités de cet Etat, à retirer à ladite personne l'autorisation d'établir un domicile professionnel sur le territoire dudit Etat. %. 812. La délégation suisse indique qu'elle peut marquer son accord sur le principe de cette proposition. Elle estime toutefois qu'il n'est pas opportun que le Président de l'Office européen des brevets soit habilité à retirer l'autorisation d'établir le domicile professionnel. Il paraît préférable que cette habilitation revienne aux autorités nationales, étant donné que dans la majorité des cas il s'agira d'agissements relevant du droit pénal. C'est pourquoi cette délégation propose un amendement indiquant que le Président de l'Office européen des brevets doit retirer l'autorisation si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil le lui demandent. 813. La délégation des Pays-Bas déclare qu'elle ne ressent pas la nécessité d'une pareille disposition. D'une part, chaque Etat membre a sa législation en matière pénale et, d'autre part, des dispositions en matière disciplinaire des organismes professionnels existent dans chaque Etat membre. 814. Les délégations belge et française se rallient à l'opinion exprimée par la délégation néerlandaise. 815. La délégation du Royaume-Uni, tout en déclarant que très probablement une pareille disposition est superflue, estime qu'au cas où elle serait retenue, l'amendement proposé par la délégation suisse devrait être accepté, s'agissant de problèmes relevant de la souveraineté nationale. 816. La délégation de la République fédérale d'Allemagne souligne à nouveau qu'il y a lieu de tenir compte du fait que la réglementation envisagée concerne un nombre assez important de personnes, à savoir non seulement les agents en brevets mais également les avocats. Toutes ces personnes recevront l'autorisation de s'établir sur le territoire de l'Etat où les services de l'Office européen des brevets seront installés. Sans vouloir en quoi que ce soit méconnaître les qualités de ces catégories professionnelles, l'expérience enseigne qu'il est toujours possible que des abus se produisent. Il apparaît dès lors essentiel pour un Etat d'avoir le droit de réagir à de tels abus. Sur la base des textes actuels, cette possibilité n'existe pas, les mandataires ayant obtenu un droit absolu d'établir un domicile professionnel. C'est pourquoi il est indispensable d'insérer une pareille disposition autorisant l'Etat à prendre les mesures nécessaires. Quant à la question de savoir à qui devrait revenir le droit de retirer l'autorisation, la délégation de la République fédérale d'Allemagne indique qu'elle avait estimé que le Comité marquait sa préférence pour le Président de l'Office européen des brevets. Si tel n'apparaît pas être le cas, cette délégation est prête à revenir sur sa proposition initiale donnant cette compétence aux autorités de l'Etat d'accueil. 817. La délégation française pose à la délégation de la République fédérale d'Allemagne la question de savoir si le texte actuel de l'article 134, paragraphe 7, ne contient pas déjà la réglementation souhaitée. Le pouvoir disciplinaire exercé par les organes prévus à ce paragraphe devrait en effet comprendre également la possibilité de radier le mandataire de la liste des mandataires agréés au cas où celui-ci aurait commis des infractions répétées et graves à la législation de l'Etat concerné. 818. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique que dans son esprit elle avait prévu des mesures moins rigoureuses pour cette hypothèse. Dans ce sens, alors que la délégation française se prononce pour la radiation de la liste, la délégation de la République fédérale d'Allemagne était partie de l'idée qu'eu cas d'infractions à la législation de l'Etat concerné, on se limiterait à retirer l'autorisation de s'établir, sans préjudice de la radiation de la liste. 819. La délégation italienne déclare se rallier au point de vue exprimé par la délégation française. 820. La délégation de la République fédérale d'Allemagne attire l'attention du Comité sur les dispositions de l'article 48 du Traité de Rome qui contient en son paragraphe 3 une réserve aux limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Si la délégation allemande n'a pas demandé d'insérer des dispositions analogues

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soulement aux mandataires agréés mais également aux membres de leur famille et à leurs collaborateurs. 787. La délégation belge se rallie à l'opinion exprimée par la délégation luxembourgeoise. 788. La délégation de l'UNIOP' déclare être favorable à la proposition de la délégation française. Elle interprète cette proposition comme se référant uniquement au droit de résider et comme n'affectant pas le droit des membres des familles des mandataires agréés d'exercer leur profession. 789. La délégation du CIFE indique qu'il lui apparait essentiel que le mandataire agréé ait des possibilités raisonnables de s'installer et de travailler. Ces possibilités raisonnables sont le droit au domicile personnel pour le mandataire et pour sa famille ainsi que le droit d'un permis de travail pour les collaborateurs nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Dans ce sens, cette délégation pourrait se rallier à la solution de compromis présentée par le Président. 790. La délégation de la FICPI se rallie aux observations formulées par la délégation de l'UNION et suggère d'ajouter à la fin du texte tel qu'il est proposé par la délégation française le membre de phrase «leur activité professionnelle dans le cadre de cette Convention». 791. La délégation française précise que sa proposition vise à tenir compte de plusieurs éléments. Un premier élément consiste à assurer que les mandataires agréés et leurs collaborateurs aient le droit de résider et d'exercer leur activité professionnelle. Un deuxième élément a trait aux membres des familles de ces personnes. Il apparait évident qu'il doit être tenu compte des législations nationales en matière de droit d'établissement. La délégation française est dès lors prête à modifier sa proposition initiale en proposant deux phrases : une première phrase viserait les mandataires agréés, leurs associés et leurs collaborateurs qui devraient avoir le droit de résider et d'exercer leur activité professionnelle sur le territoire des Etats contractants ; une seconde phrase traiterait le cas des membres des familles de ces personnes en leur octroyant le droit de résider et d'exercer leur activité professionnelle sous réserve des législations nationales, notamment en matière de droit d'établissement. 792. La délégation luxembourgeoise indique qu'en introduisant la réserve au droit d'établissement national, la disposition proposée par la délégation française deviendrait tout à fait platonique, étant donné que, dans une première partie de la disposition, on accorderait le droit d'exercer une activité professionnelle et, dans la phrase suivante, on stipulerait que le droit national en matière d'établissement doit prévaloir. 793. La délégation française souligne en premier lieu que déjà le texte actuel de cet article comporte une disposition relative au droit d'établissement et elle déclare ne pas comprendre pour quelles raisons certaines délégations estiment qu'une disposition de cette nature n'est pas à sa place dans la Convention. En deuxième lieu, se référant à l'intervention de la délégation luxembourgeoise, la délégation française indique qu'il ne s'agit certainement pas d'une disposition platonique, étant donné que la première partie de sa proposition devrait prévoir le droit de résider et d'exercer l'activité professionnelle sans aucune réserve provenaut de la législation nationale en matière de droit d'établissement. Cette réserve n'apparaîtrait que dans la seconde phrase et elle ne viserait que les membres de la famille des mandataires agréés. La délégation française ajoute qu'elle serait éventuellement disposée à renoncer à cette seconde partie à condition que les débats sur ce point soient explicitement mentionnés au procès-verbal de la Conférence. 794. Le Président constate que la proposition de la délégation française, telle qu'elle a été modifiée, se lit actuellement comme suit: "les mandataires agréés, leurs associés et leurs employés ont, sans aucune restriction, le droit de résider dans lesdits Etats et d'y exercer leur activité professionnelle ». 795. La délégation du Royaume-Uni suggère de modifier cette proposition en ajoutant à la fin le membre de phrase " exercer leur activité professionnelle en matière de propriété industrielle». 796. La délégation suédoise, s'exprimant au nom des quatre pays nordiques, indique que ceux-ci préféreraient que cette question ne soit pas traitée dans le cadre de la présente Convention, mais soit laissée aux soins du Président de l'Office européen des brevets dans le cadre d'un accord de siège. Cette délégation indique que ce point de vue n'est pas dicté par une opposition de principe à l'idée qui est à la base de la proposition de la délégation française, mais simplement décuulc du fait que les quatre pays sont parties à des conventions internationales en cette matière. 797. La délégation de la République fédérale d'Allemagne indique que, tout en étant en principe d'accord avec l'esprit de la proposition de la délégation française, le fait de prévoir des dispositions expresses dans le texte de la Convention l'amène à formuler certaines objections. Comme il a été souligné par la délégation néerlandaise, il s'agit, en cette matière, de dispositions de nature très technique pour lesquelles une grande prudence est nécessaire afin de ne pas introduire des dispositions incompatibles avec les législations internes. Tout au plus, la délégation de la République fédérale d'Allemagne serait disposée à accepter qu'il soit repris au procès-verbal que ce problème devrait faire l'objet d'une réglementation ultérieure, notamment dans l'accord de siège. 798. La délégation néerlandaise se rallie à ce point de vue. 799. La délégation française soumet la proposition de compromis suivante : "Les mandataires agréés, leurs collaborateurs et leurs employés ont, sans aucune restriction, le droit d'exercer leur activité professionnelle pour l'application de la présente Convention; ces personnes ont le droit d'y résider avec leur famille. ». 800. La délégation luxembourgeoise suggère que la question de la résidence soit traitée par la suite et que seulement la première partie de la proposition française soit mise au vote. 801. La délégation française marque son accord sur cette suggestion. 802. Le Comité se prononce contre la proposition de la délégation française, à la majorité de huit voix contre, six pour et deux abstentions. Le Président constate que le Comité marque son accord pour que la discussion sur ce point soit reprise en détail au procès-verbal et pour qu'il soit acté que l'accord de siège entre les Etats contractants intéressés et le Président de l'Office devra régler les problèmes examinés par le Comité. 803. Le Comité renvoie au Comité de rédaction l'examen de la proposition de la délégation française relative au paragraphe 6 (cf. document M/112, page 2). 804. Le Comité charge le Comité de rédaction d'examiner également en ce qui concerne ce paragraphe 6 la proposition formulée par la délégation française au sujet des paragraphes 2, 3 et 6 de l'article 162, consistant à supprimer le mot "agréé ». 805. A l'occasion de l'examen des résultats des travaux du Comité de rédaction (cf. document M/141, pages 3 et 4), la délégation du Royaume-Uni indique que l'insertion de l'expression « au même titre qu'un mandataire agréé » au début du paragraphe 6 lui pose certains problèmes. En effet, au Royaume-Uni, l'activité des "solicitors» et des "barristers» ne fait pas l'objet d'une réglementation écrite, mais s'exerce conformément à des usages "ab immemorabili». Cette délégation pose dès lors au Comité la question de savoir si

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paragraphe 3 ajoute qu'une personne morale peut, en outre, se faire représenter ou agir par l'entremise de ses employés. Le Comité convient, parailleurs, qu'au sens du paragraphe 3, le mot " employé » doit être compris dans son acception la plus vaste.

Article 134 - Mandataires agréés

764. La délégation suédoise explicite sa proposition d’amendement au paragraphe 2 (document M/53, page 4) consistant à supprimer l'exigence de la nationalité de l'un des Etats contractants pour être inscrit sur la liste des mandataires agréés. Cette délégation indique qu'il ne lui paraît pas opportun de prévoir une telle exigence dans le cadre d'une convention internationale en matière de brevets. Elle serait toutefois disposée à remplacer l'exigence de la nationalité par l'exigence de la résidence dans l'un des Etats contractants. 765. Aucune délégation n'appuie cette proposition. 766. La délégation française explique les raisons qui l'ont amenée à proposer d'amender le par'graphe 3 (cf. document M/112). Il s'agissait de préciser que les personnes qui sont inscrites sur la liste sont habilitées à agir non seulement devant toutes les instances de l'Office européen des brevets mais également «dans toutes les procédures ». Cette précision vise à tenir compte de la possibilité ouverte par le Protocole sur la centralisation (Section IV) de confier des tâches d'instruction à certains offices nationaux. 767. Le Président constate que la proposition de la délégation française est appuyée par plusieurs délégations. 768. La délégation des Pays-Bas se déclare totalement en accord avec le principe sur lequel repose la proposition de la délégation française, tout en se demandant si ce principe ne devrait pas figurer dans le Protocole même. 769. La délégation du Royaume-Uni suggère de modifier le libellé de ce paragraphe, en précisant que les mandataires agréés sont habilités à agir "dans toutes les procédures prévues par la présente Convention ». 770. Le Comité, après avoir marqué son accord sur la proposition de la délégation française, convient de charger le Comité de rédaction d'examiner si cette disposition doit figurer dans la Convention ou dans le Protocole sur la centralisation. 771. A l'occasion de l'examen des résultats des travaux du Comité de rédaction (cf. document M/141, pages 3 et 4) la délégation irlandaise indique qu'elle interpréte cette disposition dans le sens que les «procédures visées par la présente Convention» ne comprennent pas les procédures visées à l'article 73, paragraphe 1, lettre b), relatives au dépôt de la demande auprès des autorités nationales. Elle demande au Comité si celui-ci partage cette interprétation. 772. Le Comité marque son accord sur cette interprétation et convient d'en faire état au procès-verbal. 773. Le Comité procède à l'examen de la proposition de la délégation française reprise au document M/112, page 2, relative au paragraphe 4. 774. La délégation française indique que sa proposition se décompose en deux parties. Une première partie a trait à une disposition analogue à celle que le Comité vient d'adopter en ce qui concerne le paragraphe 3, étant donné qu'elle vise à élargir le champ d'application de la disposition envisagée. Elle tend en effet à élargir l'obligation incombant aux Etats contractants sur le territoire desquels est situé l'Office européen des brevets (République fédérale d'Allemagne et Pays-Bas) également aux Etats contractants dont les offices nationaux exécutent des tâches pour l'Office européen des brevets. La deuxième partie de la proposition vise à permettre aux mandataires agréés non seulement d'avoir un domicile professionnel sur le territoire des Etats concernés mais également d'y résider et, en outre, à permettre aux membres de leur famille et à leurs collaborateurs d'avoir une résidence sur le territoire de l'Etat concerné et d'y exercer leur activité professionnelle. 775. Le Président suggère que le Comité examine l'une après l'autre les deux parties de la proposition de la délégation française. Il pose à cette délégation la question de savoir si la première partie de sa proposition vise à couvrir uniquement le cas de la Section IV du Protocole sur la centralisation ou bien également la possibilité ouverte par la décision du Comité principal II relative à l'interprétation de l'article 31, paragraphe 3, asavoir que des travaux pourront être confiés par le Conseil d'administration à des offices nationaux même après la période transitoire. 776. La délégation française indique que sa proposition vise les deux cas. 777. Le Comité marque son accord sur la première partie de la proposition de la délégation française. 778. La délégation de la République fédérale d'Allemagne souhaite connaître l'opinion du Comité sur le problème suivant: l'obligation imposée aux Etats contractants de permettre aux mandataires agréés d'avoir un domicile professionnel sur leur territoire doit-elle s'étendre à l'ensemble du territoire concerné ou bien être limité à la ville dans laquelle l'Office européen des brevets est situé et à ses environs? 779. La délégation du Royaume-Uni indique qu'il ne lui paraît pas opportun de prévoir une limitation dans le sens indiqué par la délégation de la République fédérale d'Allemagne. La délégation finlandaise se rallie à cette opinion. 780. Les délégations de l'UNION, de la FICPI, du CIFE et du CNIPA se prononcent également contre cette limitation. 781. Le Président invite le Comité à examiner la seconde partie de la proposition de la délégation française. Il indique que cette dernière partie semble soulever des difficultés en raison des restrictions qui frappent, dans les Etats contractants, les étrangers en ce qui concerne le libre choix du domicile et la liberté d'exercice de la profession. Il se demande si la proposition de la délégation française ne devrait pas être limitée par l'...junction d'une clause qui assure le respect des dispositions nationales dans les domaines mentionnés ci-dessus. 782. I. "l'égation suisse considère qu'une telle disposition n'a pas sa puce dans la présente Convention, étant donné ses implications avec le droit d'établissement qui fait l'objet de plusieurs conventions bilatérales et multilatérales, et elle déclare dès lors ne pas pouvoir s'y rallier. 783. La délégation des Pays-Bas partage le point de vue de la délégation suisse. Cette délégation ajoute que le paragraphe 4 sera certainement interprété par les gouvernements de manière raisonnable si bien que les problèmes qui sont à la base de la proposition de la délégation française ne devraient pas se poser. 784. La délégation luxembourgeoise considère qu'en principe la proposition de la délégation française pourrait éventuellement être retenue en y ajoutant la modalité suivante : "sous réserve des dispositions nationales en matière de droit d'établissement ». 785. La délégation du Royaume-Uni déclare avoir des objections à l'égard de la proposition de la délégation française pour les mêmes raisons que celles exposées par la délégation suisse. 786. La délégation de la République fédérale d'Allemagne se prononce également contre cette proposition, dont le contenu va au-delà de ce qui est la pratique habituelle dans des cas analogues. Cette délégation attire l'attention du Comité sur le fait que le droit d'exercer leur profession n'est pas accordé aux membres des familles du personnel de l'Office européen des brevets. Il appartiendra au Président de l'Office européen des brevets, dans l'accord à conclure avec l'Etat du siège, de s'assurer que les facilités habituelles soient accordées non

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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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(3) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir devant toutes les instances de l'Office européen des brevets. (4) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est habilitée à avoir un domicile professionnel sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas aux fins d'agir en qualité de mandataire agréé dans les procédures devant l'Office européen des brevets. (5) Dans des cas tenant à une situation particulière, le Président de l'Office européen des brevets peut consentir une dérogation à la disposition du paragraphe 2 , lettre a). (6) La représentation à titre de mandataire agréé devant l'Office européen des brevets peut également être assurée par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat en qualité de mandataire agréé en matière de brevets d'invention. Les dispositions du paragraphe 4 sont applicables. (7) Le Conseil d'administration peut prendre des dispositions relatives à la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification, à l'organisation des épreuves de cet examen, à la création ou à l'agrément d'un institut constitué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataires agréés, ainsi qu'au pouvoir disciplinaire de l'institut ou de l'Office européen des brevets sur ces personnes.

[^0] [^0]: Cf. les règles 103 (Radiation du mandataire agréé de la liste) et 107 (Retrait de l'attestation habilitant le mandataire à être inscrit sur la liste)

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Chapitre III

Représentation

Article 133

Représentation (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé devant l'Office européen des brevets. (2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni domicile ni établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées par un mandataire agréé dans toute procédure devant l'Office européen des brevets et agir par son entremise devant l'Office sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution. (3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur établissement sur le territoire de l'un des Etats contractants peuvent agir par l'entremise d'un employé dans toute procédure devant l'Office européen des brevets; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir conformément aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le Conseil d'administration peut prévoir dans le règlement d'exécution si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui sont établies sur le territoire de l'un des Etats contractants et ont des liens économiques avec elle. (4) Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent être fixées par le règlement d'exécution.

Cf. les règles 101 (Désignation d'un représentant commun) et 102 (Pouvoir)

Article 134

Mandataires agréés (1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures devant l'Office européen des brevets ne peut être assurée que par des mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office. (2) Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui: a) possède la nationalité de l'un des Etats contractants; b) a son domicile professionnel ou son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants; c) a satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification.

L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions ci-dessus énumérées sont remplies.

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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS

ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

DRAFT CONVENTION

ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

PROJET DE CONVENTION

INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973

(Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von. der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Article 133

Cet article a fait l'objet de certaines modifications rédactionnelles en langue allemande et en langue française. Les termes "berufsmässiger Vertreter" et "mandataire professionnel" ent été remplacés par les termes "zugelassener Vertreter" et "mandataire agréé".

Ces nouveaux termes aé relégerent des soules quali- fications requises pour exercer la fonction en cause sans suggérer que cette fonction doive être exercée d'une manière continue et durable.

Article 142a

52. Une délégation ayant fait remarquer que certaines difficultés pourraient se présenter dans le cadre de la Deuxième convention du fait que l'article 159a exonère de l'exigence de la nationalité d'un des Etats contractants, il a été observé que l'article 142a ne fait qu'ouvrir une faculté pour le groupe d'Etats visé à l'article 141 et qu'ils sont libres d'adopter une position plus libérale.

Article 148 paragraphe 3

53. La Conférence a modifié le paragraphe 3 de cette disposition de manière à tenir davantage compte des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, du Traité de Coopération, lequel stipule qu'ine demande internationale a, dès la date de son dépôt, les effets d'un dépôt national régulier.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE

Bruxelles, le 26 septembre 2012 19:12

DUCH SIEDEME EUROPEEN DE DELTAANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

RAPPORT

de la

6ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'innitution d'un système européen de délivrance de brevets

Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972

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Article 133 (suite) (5) Dans des cas tenant à une situation particulière, le Président de l'Office européen des brevets peut accorder une dérogation à la condition visée au paragraphe 2 , lettre a). (6) La représentation à titre de mandataire professionnel devant l'Office européen des brevets peut également être assurée par tout auxiliaire de justice habilité à exercer sur le territoire de l'un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat en qualité de mandataire professionnel en matière de brevets d'invention. Les dispositions du paragraphe 4 sont applicables. (7) Le Conseil d'administration peut prendre des dispositions relatives à la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification, à l'organisation des épreuves de cet examen, à la création ou à l'agrément d'un institut constitué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataires professionnels, ainsi qu'au pouvoir disciplinaire de l'institut ou de l'Office européen des brevets sur ces personnes.

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Article 133 (153 par. 1 et 5) Mandataires professionnels (1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures devant l'Office européen des brevets ne peut être assurée que par des mandataires professionnels inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office. (2) Peut être inscrite sur la liste des mandataires professionnels toute personne physique qui remplit les conditions suivantes : a) posséder la nationalité de l'un des Etats contractants ; b) avoir son domicile professionnel ou son emploi sur le territoire de l'un des Etats contractants ; c) avoir satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification.

L'inscription est faite sur requête accompagnée des attestations indiquant que les conditions ci-dessus énumérées sont remplies. (3) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires professionnels sont habilitées à agir devant toutes les instances de l'Office européen des brevets. (4) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires professionnels qui a son domicile professionnel sur le territoire d'un Etat contractant autre que l'Etat dans lequel l'office européen des brevets est situé, est également habilitée à établir un domicile professionnel sur le territoire de ce dernier Etat aux fins d'agir en qualité de mandataire professionnel dans les procédures devant l'office européen des brevets.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 mai 1972 BR / 199 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

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dans le cas où le co-demandeur est une personne qui n'a ni son domicile ni son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, son représentant professionnel ne soit pas obligatoirement le mandataire commun et qu'une dérogation puisse être prévue pour le cas où le co-demandeur dont le siège ou le domicile se trouve sur le territoire de l'un des Etats contractants, est désigné en premier lieu dans la demande et a de son côté désigné un mandataire professionnel.

En outre, cette disposition a également été étendue, à la troisième phrase, aux titulaires de brevets communs. 59. Le paragraphe 2 de l'ancienne règle 104 qui ne peut s'appliquer qu'à la période transitoire a été placé, par souci de méthode, dans les dispositions transitoires en tant que nouvelle règle 108 .

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55. Le Comité est convenu que non seulement tout représentant inscrit sur la liste établie par l'Office européen des brevets (cf. article 133, paragraphe 4) mais également tout auxiliaire de justice (cf. paragraphe 6) doit avoir la possibilité d'élire son domicile professionnel dans l'Etat où l'Office européen des brevets a son siège. Cette possibilité ne doit cependant être utilisée que pour assurer la représentation dans les procédures devant l'Office européen des brevets, et non à d'autres fins. 56. Il a été précisé à l'article 133, paragraphe 7, que le Conseil d'administration peut prendre des dispositions relatives non seulement à la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification, à l'organisation des épreuves de cet examen, à la création ou à l'agrément d'un institut, constitué des personnes habilitées à agir en qualité de mandataire professionnel, mais également au pouvoir disciplinaire de l'institut sur ces personnes. Ce faisant, le Comité - contrairement au désir d'une délégation - a voulu laisser en suspens la question de savoir si le pouvoir disciplinaire devait être exercé par l'institut précité ou par le Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration arrête ces dispositions à la majorité des trois-quarts (cf. article 33, paragraphe 2). 57. En ce qui concerne la représentation devant les instances spéciales de l'Office européen des brevets qui peuvent être créées en vertu des accords particuliers visés aux articles 141 et 142, une disposition particulière a été prévue à l'article 142a. 58. Au sujet de la représentation de plusieurs personnes par l'entremise d'un représentant commun, la règle 102, paragraphes 1 et 2 du règlement d'exécution a été modifiée, de façon à ce que,

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a été d'accord pour estimer que, lorsqu'une personne est, en vertu de la législation de son pays, à la fois l'organe représentatif d'une personne morale et son employé, il ne soit pas nécessaire qu'elle produise un pouvoir ; il lui suffit de fournir la preuve de sa qualité d'organe représentatif.

Autres questions

52. En ce qui concerne l'ensemble des problèmes relatifs à la représentation, le Comité a admis, de façon très générale, que par ailleurs les législations nationales devraient s'appliquer à la représentation (par exemple dans le cas de la représentation des mineurs d'âge), mais qu'il n'était pas nécessaire de régler ces problèmes dans la convention. 53. En ce qui concerne l'une des conditions requises pour être habilité à la représentation, à savoir posséder la nationalité de l'un des Etats contractants (cf. article 133, paragraphe 2, lettre a) une délégation a fait observer que des cas particuliers pourraient se présenter. A cela, il a été objecté que, conformément aux dispositions de l'article 133, paragraphe 5, le Président de l'Office européen des brevets peut accorder une dérogation dans des cas tenant à une situation particulière. Le Comité a admis que, d'une façon très générale, le Conseil d'administration pouvait donner au Président de l'Office européen des brevets des directives pour accorder des dérogations à la condition de la nationalité. 54. La condition stipulant que pour être habilitée à assurer la représentation, une personne doit avoir son domicile professionnel sur le territoire de l'un des Etats contractants a été jugée trop rigoureuse pour certains cas ; en conséquence, les mots "ou son emploi" ont été ajoutés à l'article 133, paragraphe 2, lettre b). Cette adjonction permet d'inclure les employés.

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51. Dans le cadre de la réglementation de l'action engagée par l'entremise d'employés, la question de la représentation collective a fait l'objet de discussions, c'est-à-dire la question de savoir si des employés d'une personne morale peuvent représenter une autre personne morale qui a des liens économiques avec la première et, dans l'affirmative, de déterminer les limites de cette représentation.

Une proposition de la délégation française visait à reconnaître le principe de la représentation des personnes morales qui ont des liens économiques et à en préciser simplement les modalités. Cette proposition n'a pas recueilli l'approbation de la majorité du Comité. Une proposition de la délégation néerlandaise, visant à ce que la question de la représentation collective ne soit pas du tout abordée dans la convention, a été également rejetée. Le Comité a finalement approuvé à la majorité la proposition du Président selon lequelle le règlement d'exécution peut déterminer si et dans quelles conditions des employés d'une personne morale peuvent agir au nom d'une autre personne morale liée avec la première par des liens économiques et ce, uniquement lorsque cette autre personne morale est établie ou domiciliée sur le territoire de l'un des Etats contractants. Le Comité a marqué son accord pour que cette réglementation soit établie par le Conseil d'administration, à une date ultérieure, et qu'elle ne soit pas encore reprise dans le règlement d'exécution (cf. article 132, paragraphe 3, deuxième phrase).

Au sujet de la notion d' "employé", il a été précisé qu'il convenait de lui donner une très large acception et qu'elle devait englober également les cadres (1). En outre, le Groupe (1) En anglais "directors" et "officers".

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physiques ou morales en matière de brevets d'invention devant le service central compétent de leur pays d'origine (article 159a, paragraphe 1). Si elles ont été habilitées à assurer la représentation au cours de la période transitoire, elles ne perdent pas cette habilitation du fait qu'au début de la phase finale elles ne possèdent pas la nationalité de l'un des Etats contractants ou qu'elles ne se sont pas soumises à l'examen européen de qualification (article 159a, paragraphe 7).

Une autre disposition prévue pour la période transitoire prévoit que les personnes dont il n'est pas exigé de qualification professionnelle spéciale dans leur Etat d'origine pour être habilitées à assurer la représentation, doivent avoir exercé à titre habituel en qualité de mandataire professionnel pendant cinq ans au moins (article 159a, paragraphe 3). Le Comité a évoqué la question de savoir si le Président de l'Office européen des brevets peut accorder le cas échéant une dérogation à cette exigence ; il a répondu, à la majorité, par l'affirmative (cf. article 159a, paragraphe 5). 50. En ce qui concerne l'action de personnes physiques et morales par l'entremise de leurs employés, le Comité a décidé de ne pas adopter la proposition du Président visant à maintenir les restrictions existant jusqu'à présent prévues par les dispositions réglementaires et législatives de chacun des Etats pendant une période transitoire. Au contraire, dès l'entrée en vigueur de la convention, les personnes physiques et morales doivent pouvoir être représentées par leurs employés sans les restrictions existant jusqu'à présent (article 132, paragraphe 3, premier alinéa).

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Il a été répondu que dans la pratique les entreprises préféreraient être représentées par des employés qualifiés plutôt que par des employés non qualifiés. Par ailleurs, les personnes physiques de l'un des Etats contractants sont libres de se présenter en personne devant l'Office européen des brevets. La solution qui trouve son expression dans les principes susmentionnés cherche à réaliser un compromis entre les thèses extrêmes des agents en brevets, d'une part, et de l'industrie, d'autre part.

47. En ce qui concerne la représentation professionnelle, le Comité est convenu de faire une distinction entre une réglementation valable pour une période de transition et une réglementation définitive : 48. Au cours de la phase finale ne peuvent être habilitées à assurer la représentation, à l'exception des auxiliaires de justice, que les personnes qui remplissent trois conditions : posséder la nationalité de l'un des Etats contractants, avoir leur domicile professionnel ou leur emploi dans l'un des Etats contractants et avoir satisfait aux épreuves d'un examen européen de qualification (article 133, paragraphes 1, 2 et 6). 49. Une réglementation plus souple que pour la phase finale est prévue pour la période transitoire, dont le terme est fixé par le Conseil d'administration : d'une part, pour être habilité à assurer la représentation il. n'est pas nécessaire de posséder la nationalité de l'un des Etats contractants. D'autre part, il n'est pas nécessaire que les personnes en cause aient satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification ; il suffit qu'elles soient habilitées à représenter des personnes

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b) Représentation (articles 132, 133 et 159a) (document BR / GTI / 164 / 72 ) 46. Le Comité a examiné la question de la représentation devant l'Office européen des brevets sur la base des propositions du Président figurant dans le document BR / 164 / 72. Il s'est mis d'accord sur les principes suivants :

- Les personnes physiques ou morales établies ou domiciliées dans l'un des Etats contractants peuvent agir elles-mêmes devant l'Office européen des brevets ; - Les personnes physiques ou morales qui n'ont ni établissement ni domicile dans l'un des Etats contractants, doivent être représentées devant l'Office européen des brevets, par un mandataire professionnel.

Un troisième principe, selon lequel une personne physique ou morale établie ou domiciliée dans l'un des Etats contractants peut également agir par l'entremise d'un de ses employés, a également été accepté par le Comité.

Ces principes ont trouvé leur écho dans l'article 132, paragraphes 1 à 3 .

La délégation néerlandaise a émis une objection quant au dernier principe parce qu'il est, à son avis, contradictoire d'offrir, d'une part, la possibilité d'agir par l'entremise d'employés qui ne sont pas tenus de se soumettre à un examen européen de qualification et d'exiger, d'autre part, des représentants professionnels qu'ils remplissent des conditions particulières pour être acceptés.

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CONFERENCE IHTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 juin 1972 BR / 209 / 72

RAPPORT

sur la

deuxième réunion du Comité de coordination tenue à Bruxelles du 15 au 19 mai 1972

1. Le Comité de coordination a tenu à Bruxelles, du 15 au 19 mai 1972, sa deuxième réunion sous la présidence du Dr HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé, en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB; et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Comité de coordination-ci-après dénommé le Comité - a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR / 174 / 72, complété comme suit :

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CHAPITRE III Représentation

Article 132 (153) Représentation professionnelle

- Réservé -

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 24 avril 1972 BR / 184 / 72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Version établie par le Comité de rédaction de la Conférence 8/24 mars - 10/20 avril 1972)

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Pour éviter des risques d'abus, la clause du paragraphe 2 pourrait être rédigée de telle manière que ne soient inscrites sur la liste établie par l'Office européen des brevets que les personnes, physiques et morales, qui, d'après leur droit national, seraient habilitées à assumer la même représentation devant leur office national.

Une autre délégation a indiqué qu'elle pourrait soutenir cette proposition.

La Conférence a estimé qu'il convenait de maintenir les paragraphes 1 et 2 dans leur teneur actuelle, ces dispositions ayant été introduites dans le but de garantir que la représentation devant l'Office sera assurée par des personnes de haute qualification ; cette garantie de qualification n'existerait plus si l'on donnait également accès aux personnes morales qui pourraient alors envoyer des représentants qui ne rempliraient pas nécessairement les conditions établies au paragraphe 2. Il a d'ailleurs été observé que ce paragraphe n'exclut pas la possibilité, pour les personnes morales, de faire enregistrer leurs membres ou ceux de leurs organes directeurs en tant que tels, sur la liste de l'Office.

La délégation yougoslave s'est réservé la possibilité ce soumottre ultérieurement des propositions motivées au Groupe de travail I. 82. La Conférence a conné mandat au Groupe de travail I d'élaborer la disposition visée à la remarque numéro 1.

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La Conférence a décidé de maintenir provisoirement au paragraphe 2 la solution prévoyant la communication, sans restriction aux intéressés, de toutes les pièces relatives à la procédure de délivrance et d'opposition et de réserver sa décision définitive jusqu'au moment où elle aura recueilli les avis des milieux intéressés à ce sujet.

Article 149 (Indications relatives aux demandes nationales) 80. La délégation autrichienne a relevé l'obligation pour le demandeur d'indiquer, sur requête et dans un certain délai, les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de son invention. Cette délégation a exprimé l'avis que la sanction consistant dans le rejet de la demande en cas de non-communication était trop sévère et a exprimé une réserve à ce sujet.

CHAPITRE IV

Représentation

Article 152 (Représentation professionnelle)

81. La délégation yougoslave a proposé d'étendre aux personnes morales la capacité d'exercer la représentation professionnelle devant l'Office, qui est réservée par le paragraphe 1 aux personnes physiques. Dans certains pays en effet, et notamment en Yougoslavie, on s'efforce par la constitution de groupements ou associations ayant la personnalité morale d'améliorer les qualifications des personnes exerçant professionnellement la représentation en matière de brevets.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 7 juillet 1971 BR / 125 / 71

R A P P O R T

de la 4ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg - 20/28 avril 1971)

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CHAPITRE IV Représentation Article 152 Représentation professionnelle (1) La représentation des personnes physiques et morales dans les procédures devant l'Office européen des brevets ne peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 , être assurée que par les personnes physiques inscrites sur la liste établie à cet effet par ledit office. (2) Peut être inscrite sur la liste toute personne ayant son domicile professionnel sur le territoire de l'un des Etats contractants et habilitée, selon une attestation délivrée par le service central de la propriété industrielle de cet Etat, à exercer professionnellement la représentation en matière de brevets d'invention devant ledit service. L'inscription est faite sur requête accompagnée de l'attestation susvisée qui doit préciser l'étendue de l'habilitation. (3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à représenter n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les requérants qui exercent la représentation en matière de brevets devant le service central de la propriété industrielle dudit Etat doivent avoir exercé cette représentation, à titre habituel, pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de la condition d'exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle à assurer, en matière de brevets d'invention, la représentation des personnes physiques et morales devant le service central de la propriété industrielle d'un des Etats contractants, est constatée officiellement conformément à la réglementation établie par cet Etat. L'attestation visée au paragraphe précédent doit indiquer que le requérant satisfait à l'une des conditions prévues au présent paragraphe. (4) Les représentants inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 ne peuvent assurer une représentation devant l'Office européen des brevets que dans la mesure où ils peuvent, aux termes de l'attestation prévue au paragraphe 2 , assurer une représentation en matière de brevets d'invention dans l'Etat contractant où ils exercent leur activité. (5) La représentation devant l'Office européen des brevets peut également être assurée par tout avocat habilité à exercer dans l'un des Etats contractants et ayant son domicile professionnel dans cet Etat, dans la mesure où il peut assurer dans ledit Etat une représentation en matière de brevets.

Remarques concernant l'article 152 :

1. L'Etat du siège de l'Office devra prendre, en temps utile, les dispositions nécessaires pour permettre aux représentants ressortissant d'autres Etats contractants, d'avoir dans l'Etat du siège, un domicile professionnel.

Une disposition à cet effet, qui devra figurer dans la Convention, sera élaborée ultérieurement. 2. Cet article sera réexaminé après que l'avis des milieux intéressés aura été recueilli. B R / 88 f / 71 cb

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 février 1971 BR / 88 / 71

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Etat des travaux au 29 janvier 1971 -

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Considérant par ailleurs que l'article 153 fera encore l'objet de discussions avec les cercles intéressés, le Groupe a décidé d'amender le texte français dans un sens tel qu'il viserait "tout auxiliaire de justice". Il a estimé qu'à cette notion correspondent les termes "Rechtsanwalt" et "legal practitioner".

Article 167 - Différends entre Etats contractants 68. Cette disposition a fait l'objet d'une proposition de la délégation allemande tendant à préciser qu'une décision de la Cour Internationale de Justice prise en vertu de l'article 167, aurait force contraignante à l'égard des Etats contractants en cause. Le Groupe a marqué son accord sur l'objectif de cette proposition.

Il a été cependant observé que même pour les Etats qui sont membres de l'ONU, une décision de la Cour Internationale de Justice n'est contraignante que pour l'Etat qui, par une déclaration explicite, s'est déclaré disposé à reconnaître un tel effet. Il est apparu opportun en conséquence de reprendre à un stade ultérieur la discussion sur les modalités à envisager.

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d'une part les procédures d'exécution dans les différents Etats dont la participation à la Convention était envisagée, étaient trop différentes pour permettre une solution uniforme à imposer par la Convention et que, d'autre part il n'y avait pas lieu de considérer les décisions de l'office européen des brevets comme celles de juridictions étrangères.

En revanche, il a été décidé d'amender le texte de cet article dans un sens tel que les décisions de l'office européen des brevets visées par cet article seraient traitées dans chaque Etat comme des jugements d'une juridiction civile nationale de cet Etat sans autre contrôle que celui de son authenticité.

Les délégations britannique et néerlandaise ont réservé leur position définitive.

Article 153 - Représentation professionnelle 67. La délégation française ayant proposé d'étendre l'application du paragraphe 5 de cet article à "l'avoué", le Groupe a considéré les avantages et les inconvénients de spécification plus ou moins larges à cet égard. Le Groupe a constaté qu'il serait probablement impossible de traduire toutes les nuances nationales à cet égard dans une formulation commune dans le texte de la Convention et que, par ailleurs, le texte actuel se réfère déjà à des critères nationaux quant à la capacité à représenter en matière de brevets, de sorte qu'il y a lieu d'adopter une définition relativement large.

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- Secrétariat -


8. RAPPORT
sur la réunion du Groupe de travail I
tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour.

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71). B R / 132 f / 71 mg

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Article 153 (Représentation professionnelle)

28. Ie Groupe est convenu d'attendre que les cercles intéressés présentent, à l'occasion de la prochaine audition, leurs propositions pour le domaine de la représentation, avant d'élaborer Ia disposition dont il est question à la remarque numéro 1 figurant dans le Second Avant-projet.

II

DISCUSSIONS DES QUESTIONS QUE LE GROUPE N'A PU REGLER

LORS DE SA 8ème REUNION (point 2 b de l'ordre du jour) 29.- Le Groupe de travail I a repris, avec la participation des experts des Ministères de la Justice et sur la base d'un Eide-mémoire (doc. BR/GT I/119/71), l'examen d'un certain nombre d'articles soulevant des problèmes plus particulièrement juridiques sur lesquels il n'avait pas été en mesure de terminer ses délibérations au cours de sa 8 ème réunion (cf. doc. BR/132/71, point 3).

Le présent rapport fait état des discussions intervenues au cours. des 8 ème et 10 ème réunions.

Article 15 (Droit d'obtenir un brevet) Article 16 (Demande de brevet effectuée par une personne non habilitée)

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- Secrétariat -


RAPPORT

sur la 10ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971

1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 22 au 26 novembre 1971 sa 10 ème session, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 10ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/133/71, étant entendu que sous le point 3 seraient égclement examinés un certain nombre de problèmes, notamment ceux mentionnés dans le document BR/GT I/138/71. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires étrangères (France). B R / 144 f / 71 mg

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Article 148 (Signification et dispositions y relatives du règlement d'exécution) 90. La délégation néerlandaise a proposé de transférer la disposition de l'article 148 dans le règlement d'exécution afin de permettre, le cas échéant, une modification du système actuellement prévu sans devoir recourir à la procédure de révision de la Convention. Il a été, en effet, souligné que plusieurs offices nationaux des brevets fonctionnent actuellement de manière satisfaisante sans avoir recours à un système de signification postale officielle des documents. Il ne faudrait pas exclure la possibilité de prévoir, à l'avenir, un même système pour l'Office européen des brevets.

Le Groupe n'a pas retenu cette proposition et a maintenu la disposition de l'article 148 dans la Convention.

Article 153 (Représentation professionnelle) Article 154 (Représentation obligatoire) 91. Le Groupe sera saisi de propositions du Président au cours de sa prochaine réunion. 92. Le Groupe n'a pu, faute de temps, examiner les observations des milieux intéressés relatives au règlement d'exécution.

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- Secrétariat -

Bruxelles, le 13 avril 1972 BR / 177 / 72

R A P P O R T

sur la 11ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972

Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972 sa 11 ème réunion, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.

Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des participants à la 11 ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il fizure dans le document BR/GT I/143/72, étant entendu que les articles 153 et 154 seraient traités par le Comité de coordinatica, lors de sa réunion prévue du 15 au 19 mai 1972. L'ordre du jour provisoire est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence de M. van Benthem, Président de l'Octrooiraad.

Les résultats des travaux du Comité de rédaction ont été diffusés dans le document BR / 176 / 72.

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il viseraít également les employés d'une entreprise qui agissent pour elle devant les offices des brevets, leur statut de salariés leur empêchant de représenter d'autres mandats.

Pour sa part, l'UNICE a fait romarquer que la rédaction actuelle de l'article 153 exclurait la possibilité pour certains ingénieurs-conseil de France d'être inscrits sur la liste devant l'Office européen des brevets. En effet, ces ingénieurs-conseil sont des employés dans l'industrie et agissent pour plusieurs sociétés, sans les représenter car c'est la société mère en tant que telle qui représente ses filiales.

En conclusion, les organisations représentant des agents en brevet ont reconnu que les problèmes sont encore ouverts et ont estimé qu'il serait opportun que des contacts aient lieu entre elles et les organisations des fédérations industrielles. Il a, dès lors, été convenu que de nouvelles suggestions en cette matière seront soumises à la Conférence après consultation entre les milieux intéressés.

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159. D'autres organisations (AIPPI, CIFE, UNICE, EIRMA, COPRICE et CCI) ont indiqué qu'elles pourraient accepter le système prévu dans le texte actuel de l'article 153, dans la mesure où, en vertu de l'article 154, les employés d'une société sont habilités à agir pour le compte de celle-ci devant l'Office européen des brevets. Dans ces conditions, ces organisations ont déclaré qu'elles étaient favorables à ce que les employés de l'industrie aient la faculté de s'inscrire sur la liste tenue par l'Office européen des brevets. Il devrait toutefois s'agir d'une simple faculté. En tout état de cause, il ne paraît pas acceptable à ces organisations de refuser l'inscription sur la liste à des personnes très compétentes du seul fait qu'elles sont des salariées et non pas des indépendantes.

Le COPRICE a souligné à cet égard, l'intérêt qu'il y aurait à ce que l'Office européen des brevets ait un interlocuteur dans le chef d'une institution professionnelle des représentants en brevet composée aussi bien d'indépendants que d'employés de l'industrie. 160. La question s'est donc posée de savoir si l'article 153 doit être interprété comme se référant aussi bien aux agents en brevets inćépendants qu'aux employés des bureaux de brevets des entreprises ou bien aux seuls premiers.

Une réponse précise à cette question n'a pu être donnée. Selon une première interprétation (UNEPA), cet article se réfèrerait aux seules personnes physiques qui, contre rémunération spécifique, représentent leur mandat devant l'Office européen des brevets. Selon une autre interprétation,

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personnes physiques et morales, n'ayant pas leur établissement ou domicile sur le territoire d'un des Etats contractants, étaient admises à présenter personnellement leur demande, le risque de demande libellée de façon irrégulière serait très sensible et cela imposerait de lourdes charges à l'Office européen des brevets.

La CCI s'est donc opposée à cette modification. B. 158. Trois organisations (CNIPA, FICPI et UNEPA) ont soumis à la Conférence une proposition de nouvelle rédaction de l'article 153 (cf. document BR / 161 / 72 ). Ces organisations s'étant prononcées en faveur du principe de l'inscription obligatoire des personnes assurant la représentation professionnelle devant l'Office européen des brevets, sur une liste établie à cet effet par ledit Office, ont proposé une solution qui vise à assurer le respect des droits acquis et prévoit le passage d'une période transitoire à une période définitive. Dans la période transitoire, il serait faire recours à une "approche nationale", dans le sens que les personnes habilitées, selon une attestation délivrée par le service central de la propriété industrielle nationale, à exercer habituellement la représentation en matière de brevet pourraient être inscrites sur la liste établie par l'Office européen des brevets. Si le droit de l'Etat contractant ne prévoit pas l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale faisant intervenir un examen officiel ou reconnu officiellement, une période de cinq ans de représentation sur le plan national serait demandé pour l'inscription sur ladite liste. Dans la période définitive, l'inscription sur la liste serait soumise à un examen de qualification (approche européenne).

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établissement ou un domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants, dans les conditions et de la manière prévue au paragraphe précédent."

Cette disposition permettrait, notamment à une société mère européenne, qui a fait apport de ses brevets à sa filiale non européenne, d'agir devant l'Office européen des brevets pour protéger les améliorations réalisées par sa filiale. Il ne parait, en effet, pas logique que les inventions de base soient confiées, dans leur prolongement, à des représentants externes au groupe.

En ce qui concerne cette proposition, la FICPI, le CNIPA et l'UNEPA ont exprimé des réserves. Abstraction faite des objections déjà formulées contre la possibilité qu'une personne morale agisse pour le compte d'une autre personne morale, elles ont souligné les difficultés, dans le cas d'espèce, de voir le lion qui devrait subsister entre les différents membres d'un groupe économiquement lié.

Pour sa part, la CCI a estimé que cette proposition pourrait, à la limite, avoir pour conséquence que, dans la procédure devant l'Office européen des brevets, agisse un employé d'une société ayant son siège en dehors des Etats contractants. Tout en ne se prononçant pas contre le principe de cette proposition, cette organisation a indiqué qu'elle ne pourrait pas l'accepter telle qu'elle a été formulée. 157. Une seule organisation, la CCI, s'est prononcée au sujet de la modification que le Groupe de travail I suggère d'apporter au paragraphe 3, à savoir d'exclure le dépôt d'une demande de brevet européen des procédures pour lesquelles est prévue la représentation obligatoire. D'après cette organisation, si les

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Trois organisations, la FICPI, le CNIPA et l'UNEPA, se sont prononcées contre cette demande. Elles ont fait remarquer qu'en permettant à une personne morale d'agir au nom d'une autre personne morale, des abus pourraient se produire du moment qu'il suffirait de créer un certain type de société pour éluder les dispositions sur la représentation professionnelle. 156. Toutes les organisations qui se sont exprimées, se sont prononcées, en principe, en faveur du paragraphe 2 qui prévoit que les personnes physiques et morales, qui n'ont ni établissement ni domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants, doivent être représentées dans toute procédure devant l'Office européen des brevets. La PICPI, le CHIPA et l'UNEPA ont, toutefois, demandé d'ajouter, après les mots "établissement" et "domicile", l'adjectif "principal". D'après ces organisations, une société ayant son établissement ou son domicile principal en dehors du territoire des Etats contractants et qui créerait une filiale ou une succursale à l'intérieur dudit territoire, ne devrait pas pouvoir bénéficier de la disposition prévue au paragraphe 1 dans les procédures devant l'Office européen des brevets.

La CCI s'est opposée à cette demande en indiquant qu'elle ne voyait aucune raison d'être moins libérale que le texte retenu par la Conférence.

D'autre part, le CIFE, appuyé par la FEMIPI, l'UNICE et la CPCCI, a soulevé le problème des groupes industriels économiquement liés, dont certains membres ont leur siège en dehors du territoire des Etats contractants. Il a proposé d'ajouter, au paragraphe 2 de l'article 154 actuel, la phrase suivante : "toutefois, une telle personne peut agir par l'intermédiaire d'une personne morale ayant un

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part de l'office européen des brevets une connaissance de toutes les dispositions régissant cette matière dans les différents Etats ainsi que, dans chaque cas, un examen pour savoir si la personne agissant pour une certaine société est habilitée à agir devant son office national.

La CCI s'cst domandé si une solution à ce problème ne pourrait pas consister à prévoir le dépôt d'un pouvoir spécial au terme duquel une personne physique déterminée est habilitée à agir pour une personne morale déterminée.

Cette approche a été partagée par le COPRICE qui, dans un document présenté en cours de Conférence (cf. document BR / 166 / 72, page 6), a proposé le texte d'un nouveau paragraphe à insérer devant le paragraphe 1 actuel de l'article 154. 155. Par ailleurs, le CIFE, appuyé par la CPCCI, la FEMIPI et l'UNICE, a demandé d'insérer, au paragraphe 1, la phrase suivante : "de la même manière, elle peut agir au nom d'une autre personne morale économiquement liée à elle ou ayant conclu avec elle un accord de collaboration technique ou de recherche."

Cette disposition vise à tenir compte de la réalité d'aujourd'hui, concrétisée par l'existence de groupes industriels à l'intéricur desquels, notamment, il existe des filiales spécialisées dans la recherche et d'autres spécialisées dans le développement. Les intérêts du groupe seraient préjugés si, soit la société mère, soit une société du groupe, ne pouvait pas agir devant l'office européen des brevets pour les inventions réalisées par une filiale ou par une autre société du groupe.

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A l'égard de cette domande, de vives critiques ont été faites par la FICPI, le CNIPA et l'UNEPA.

Ces organisations se sont prononcées contre l'insertion de la phrase demandée par le CIFE et en faveur du texte prévu au paragraphe 1 de l'article 154. Elles ont fait valoir que, compte tenu des législations divergentes dans les différents Etats contractants, le principe du maintien des droits acquis présuppose que le paragraphe 1 soit interprété en conformité avec le droit de chaque Etat contractant. Cette "approche nationale" signifierait que chaque partie intéressée soit en mesure d'agir devant l'Office européen des brevets, de la même façon dont elle est habilitée à agir devant son propre office national.

Ces organisations ont fait remarquer qu'il n'y a aucune raison d'introduire une approche européenne qui aurait pour effet de prévoir une solution beaucoup plus libérale que celle prévue par les législations de certains Etats, tels que les Pays-Bas et le Royaume-Uni, dans lesquels seuls les membres des organes statutaires sont considérés, devant l'Office européen des brevets, comme agissant pour leur société ; à défaut, les sociétés doivent avoir recours à des agents de brevets.

En conclusion, ces organisations ont estimé que l'acceptation de la proposition du CIFE aurait comme effet de rendre superflu l'ensemble des disciplines prévues par l'article 153 actuel.

L'approche nationale a, à son tour, été critiquée par d'autres organisations. En particulier, la CCI et le COPRICE ont fait remarquer que cette approche supposerait, de la

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153. Il a été constaté que le paragraphe 1 de l'article 154 doit être interprété dans le sens qu'il vise aussi bien les personnes physiques que les personnes morales.

Si aucun problème n'a été soulevé quant aux personnes physiques, des demandes et des observations ont été formulées en ce qui concerne les personnes morales. 154. Le CIFE, auquel se sont ralliées la CPCCI, l'EIRMA, la FEMIPI et l'UNICE, en faisant remarquer que les personnes morales agissent par l'intermédiaire des personnes physiques et que les dispositions juridiques concernant ce pouvoir d'action sont différentes dans les Etats contractents, a demandé d'insérer au paragraphe 1 de l'article 153, la précision selon laquelle : "en particulier, une personne morale peut agir dans les procédures devant l'Office européen des brevets par l'un de ses mandataires sociaux, conformément à ses statuts ou par l'un de ses dirigeants statutaires ou par l'un de ses employés ayant reçu pouvoir à cet effet."

A l'appui de cette demande, qualifiée "d'approche européenne" puisqu'elle fait abstraction des dispositions nationales actuelles, le CIFE a fait observer que la spécialisation dans les opérations nécessaires à la vie des entreprises rend aujourd'hui indispensable la création de bureaux de brevets à l'intérieur des entreprises mêmes : certains pouvoirs sont délégués par les dirigeants statutaires aux employés de ces bureaux.

Or, si le principe de la liberté d'agir de la personne physique devant l'Office européen des brevets est admis, il n'y a aucune raison de refuser aux entreprises la possibilité d'agir devant l'Office européen des brevets par le biais de la personne physique de leur choix.

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Article 153 (Représentation professionnelle) et article 154 (Représentation obligatoire) 150. Les interventions des organisations internationales non gouvernementales sur la matière couverte par ces deux articles ont porté essentiellement sur les deux points suivants : A. Liberté d'agir personnellement ou obligation de se faire représenter dans les procédures devant l'Office curopéen des brevets. B. Modalités pour l'exercice de la représentation professionnelle dans les procédures devant l'Office européen des brevets. A. 151. Le discipline concernant ce point est prévue dans le paragraphe 1 de l'article 154 qui contient le principe général selon lequel, sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office européen des brevets. 152. Une organisation, le CIFE, a demandé que; pour des raisons de logique et de systématique juridique, le principe de la liberté d'agir personnellement devant l'Office européen des brevets soit inséré en tant que "Disposition générale" au début du chapitre IV de la 8ème partie, et que l'ordre des actuels articles 153 et 154 soit inversé. L'EIRMA s'est ralliée à cette suggestion.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'CN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 15 mars 1972 BR / 169 / 72

R A P P O R T

de la

5ème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets

Deuxième partie

Audition des organisations internationales non gouvernementales au sujet du Second Avant-projet de Convention instituant un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, 26 janvier - 1er février 1972)

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et ayant son domicile professionnel dans cet État, dans la mesure où il peut assurer dans ledit État une représentation en matière de brevets.

Article 154

Représentation obligatoire

(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office européen des brevets. (2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni établissement ni domicile sur le territoire de l'un des États contractants doivent être représentées dans toute procédure devant l'Office européen des brevets. (3) Les personnes visées au paragraphe 2 ne peuvent valablement agir dans une procédure devant l'Office européen des brevets que par l'intermédiaire du représentant, sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'exécution. Toutefois, une demande de brevet européen qui n'a pas été déposée par un représentant est valable si la désignation d'un représentant est communiquée à l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de cette demande.

Article 155

Pouvoir

(1) Les représentants devant l'Office européen des brevets doivent produire un pouvoir écrit. (2) Si la représentation est confiée à plusieurs mandataires, ceux-ci, nonobstant toute disposition contraire du pouvoir, peuvent agir, soit en commun, soit isolément. (3) Sauf disposition contraire du pouvoir, celui-ci ne prend pas fin au décès du mandant, à l'égard de l'Office européen des brevets. (4) Tout représentant qui a cessé d'être mandaté continue à être considéré comme tel aussi longtemps que la cessation du mandat n'a pas été notifiée à l'Office européen des brevets.

CHAPITRE V

Avis de l'Office européen des brevets

Article 156

Avis de l'Office européen des brevets A la requête du tribunal national compétent saisi de l'action en contrefaçon ou en nullité, l'Office européen des brevets est tenu de fournir, contre paiement d'une redevance appropriée, tout avis technique sur le brevet européen en cause.

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le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États contractants désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l'Office européen des brevets. (3) Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent suivant la législation nationale.

CHAPITRE IV

Représentation

Article 153

Représentation professionnelle

(1) La représentation des personnes physiques et morales dans les procédures devant l'Office européen des brevets ne peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 , être assurée que par les personnes physiques inscrites sur la liste établie à cet effet par ledit office. (2) Peut être inscrite sur la liste toute personne ayant son domicile professionnel sur le territoire de l'un des États contractants et habilitée, selon une attestation délivrée par le service central de la propriété industrielle de cet État, à exercer professionnellement la représentation en matière de brevets d'invention devant ledit service. L'inscription est faite sur requête accompagnée de l'attestation susvisée qui doit préciser l'étendue de l'habilitation. (3) Lorsque, dans un État contractant, l'habilitation à représenter n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les requérants qui exercent la représentation en matière de brevets devant le service central de la propriété industrielle dudit État doivent avoir exercé cette représentation, à titre habituel, pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de la condition d'exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle à assurer, en matière de brevets d'invention, la représentation des personnes physiques et morales devant le service central de la propriété industrielle d'un des États contractants, est constatée officiellement conformément à la réglementation établie par cet État. L'attestation visée au paragraphe précédent doit indiquer que le requérant satisfait à l'une des conditions prévues au présent paragraphe. (4) Les représentants inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 ne peuvent assurer une représentation devant l'Office européen des brevets que dans la mesure où ils peuvent, aux termes de l'attestation prévue au paragraphe 2, assurer une représentation en matière de brevets d'invention dans l'État contractant où ils exercent leur activité. (5) La représentation devant l'Office européen des brevets peut également être assurée par tout avocat habilité à exercer dans l'un des États contractants

Bemerkungen zu Artikel 153:

1. Der Staat, in dem das Europäische Patentamt seinen Sitz hat, muß rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen treffen, damit Vertreter, die Staatsangehörige eines anderen Vertragsstaats sind, in dem Staat, in dem das Amt seinen Sitz hat, einen Geschäftssitz haben können.

Eine entsprechende Bestimmung des Übereinkommens soll noch ausgearbeitet werden. 2. Dieser Artikel wird erneut geprüft werden, wenn die Stellungnahmen der interessierten Kreise vorliegen.

Notes to Article 153:

1. The State in which the European Patent Office is located will have to take the necessary steps, in good time, to enable representatives who are nationals of other Contracting States to establish a registered place of business in its own territory. A provision to this effect, which should appear in the Convention, will be drafted later. 2. The provisions of this Article will be re-examined in the light of discussions with the interested circles.

Remarques concernant l'article 153 :

1. L'État du siège de l'Office devra prendre, en temps utile, les dispositions nécessaires pour permettre aux représentants ressortissant d'autres États contractants, d'avoir dans l'État du siège, un domicile professionnel. Une disposition à cet effet, qui devra figurer dans la Convention, sera élaborée ultérieurement. 2. Cet article sera réexaminé après que l'avis des milieux intéressés aura été recueilli.

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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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w) Articles 152 à 154 - Représentation professionnelle, Représentation obligatoire et pouvoir

La question de la représentation ne fera l'objet d'un examen qu'ultérieurement (voir point 78 ci-dessus). x) Article 159 - Délai pour l'introduction de la requête en examen pendant une période de transition

Le Conseil d'administration doit-il conserver la possibilité, dont il dispose, de réduire le délai imparti pour l'introduction de la requête en examen pendant une période transitoire dont la durée reste encore à préciser? Larticle 159, paragraphe 1, deuxième phrase 7 (CPCCI, FICPI). 81. Point 6 de l'ordre du jour : Discussion des conditions dans lesquelles se tiendra du 20 au 30 avril 1971 la quatrième session de le Conférence Intergouvernementale

Le Groupe de travail s'est demandé comment. il serait possible d'examiner utilement les résultats de ses travaux ainsi que de ceux de ses sous-groupes, lors de la prochaine session de la Conférence. A cet égard, le Groupe a estimé qu'il convenait d'inviter les délégations à la Conférence à formuler par écrit d'éventuelles propositions de modification des textes élaborés.

Point 7 de l'ordre du jour : Divers 82. En ce qui concerne la poursuite de ses travaux, le Groupe est convenu de ce qui suit :

Les rapports des délégations au Groupe de travail I et du Rapporteur général, relatifs aux modifications apportées au premier Avant-projet de 1970, qui doivent être soumis à la Conférence, devraient parvenir au Secrétariat d'ici le BR/94 f/71 ret/AC/mg

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80. Abstraction faite des modifications de texte mentionnées au point 79, le Groupe de travail n'a décidé sur le champ aucune modification à l'Avant-projet à la suite des remarques faites par les organisations internationales, mais il a adopté la procédure exposée au point 77 (recommandation à la Conférence Intergouvernementale). Dans la mesure où le Groupe de travail recommande d'adopter ou de rejeter les suggestions des organisations internationales, il fait renvoi au document BR/100/71 mentionné ci-dessus. Ci-après seront uniquement abordés les problèmes pour lesquels le Groupe de travail estime devoir recommander à la Conférence qu'ils soient soumis à un nouvel examen. a) Article 9 - Inventions brevetables

Nouvelle rédaction éventuelle de l'article 9, paragraphe 2, notamment sous a, b, et e (observations du CFIE et de l'UNICE). b) Article 11, paragraphes 2 et 3 - Nouveauté

A l'article 11, paragraphe 3 et en conformité avec la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963, faut-il remplacer l'expression "contenu de demandes de brevets européens antérieures" par "contenu de demandes de brevets européens qui ont été déposées à des dates antérieures..." ? (FICPI) c) Article 11, paragraphe 3 - Nouveauté

Une demence antérieure s'oppose-t-elle, selon les termes de l'article 11, paragraphe 3, à la délivrance d'un brevet européen même quand l'inventeur est une seule et même personne ? [cas dit"du conflit avec soi-même"(FICPI) 7

Dans ce contexte, la délégation suédoise a été priée de vérifier avant la prochaine session si effectivement des difficultés se sont élevées à cet égard dans les pays scandinaves.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DILIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 6 avril 1971 BR / 94 / 71


Abstract

RAPPORT sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 26 au 29 janvier 1971


Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence de M. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa septième réunion de travail du mardi 26 au jeudi 28 janvier 1971.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction présidé par M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Octrooiraad néerlandais, a tenu ses réunions à l'issue de chaque séance du Groupe de travail et, de plus, au cours de la matinée du 29 janvier 1971. (1) Voir en Annexe I l'ordre du jour provisoire (doc. BR/GT I/101/71). (2) Voir en Annexe II la liste des participants à la réunion du Groupe de travail. B R / 94 f / 71 rer / AC / mg

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CHAPITRE IV Représentation

Article 152 (ancien article 171) Représentation professionnelle (1) La représentation des personnes physiques et morales dans les procédures devant l'Office européen des brevets ne peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 , être assurée que par les personnes physiques inscrites sur la liste établie à cet effet par ledit office. (2) Peut être inscrite sur la liste toute personne ayant son domicile professionnel sur le territoire de l'un des Etats contractants et habilitée, selon une attestation délivrée par le service central de la propriété industrielle de cet Etat, à exercer professionnellement la représentation en matière de brevets d'invention devant ledit service. L'inscription est faite sur requête accompagnée de l'attestation susvisée qui doit préciser l'étendue de l'habilitation. (3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à représenter n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les requérants qui exercent la représentation en matière de brevets devant le service central de la propriété industrielle dudit Etat doivent avoir exercé cette représentation, à titre habituel, pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de la condition d'exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle à assurer, en matière de brevets d'invention, la représentation des personnes physiques et morales devant le service central de la propriété industrielle d'un des Etats contractants, est constatée officiellement conformément à la réglementation établie par cet Etat. L'attestation visée au paragraphe précédent doit indiquer que le requérant satisfait à l'une des conditions prévues au présent paragraphe. (4) Les représentants inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 ne peuvent assurer une représentation devant l'Office européen des brevets que dans la mesure où ils peuvent, aux termes de l'attestation prévue au paragraphe 2 , assurer une représentation en matière de brevets d'invention dans l'Etat contractant où ils exercent leur activité. (5) La représentation devant l'Office européen des brevets peut également être assurée par tout avocat habilité à exercer dans l'un des Etats contractants et ayant son domicile professionnel dans cet Etat, dans la mesure où il peut assurer dans ledit Etat une représentation en matière de brevets.

Remarques concernant l'article 152 :

1. L'Etat du siège de l'Office devra prendre, en temps utile, les dispositions nécessaires pour permettre aux représentants ressortissant d'autres Etats contractants, d'avoir dans l'Etat du siège, un domicile professionnel.

Le Groupe de travail élaborera ultérieurement une disposition à cet effet qui devra figurer dans la Convention. 2. Cet article sera réexaminé après que l'avis des milieux intéressés aura été recueilli. B R / 70 f / 70 cb

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 21 décembre 1970 BR / 70 / 70

PREMIER AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS (Dispositions élaborées par les Groupes de travail I, II, III et IV)

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48. Il a également été souligné que les représentants devraient avoir la possibilité d'élire un domicile professionnel dans l'Etat oú l'Office européen des brevets aura son siège. Une disposition en ce sens devra être insérée dans la Convention.

Article 172 : Représentation obligatoire 49. Au sujet du paragraphe 2, le Groupe de travail n'a pas accueilli une suggestion de la délégation néerlandaise tendant à étendre l'obligation de représentation à toute personne, quel que soit le lieu de son établissement ou de son domicile.

- Il a également rejeté la proposition, en sens inverse, de la délégation britannique de ne prévoir aucune obligation de représentation.

Le Groupe de travail s'est mis d'accord sur une obligation restreinte de représentation telle que seules les personnes n'ayant ni établissement, ni domicile sur le territoire d'un Etat contractant, seraient tenues de se faire représenter devant l'Office européen des brevets. 50. Pour le cas exceptionnel où le représentant n'aurait été constitué que pour la durée de la procédure de délivrance, il va de soi, selon le Groupe de travail, que l'Office européen des brevets pourrait notifier une opposition au titulaire du brevet lui-même ; ce cas n'a donc pas à faire l'objet d'une réglementation particulière. 51. En ce qui concerne l'étendue de l'obligation de représentation définie au paragraphe 3, plusieurs possibilités ont été évoquées :

- obligation de représentation limitée à certains actes qu'il resterait à déterminer ; - aucune obligation de représentation, mais nécessité de désigner une personne habilitée à recevoir toute signification et avec laquelle l'Office européen des brevets pourrait correspondre.

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44. La délégation suisse a suggéré d'admettre le principe d'une représentation qui pourrait être également assurée par des personnes morales, ce qui correspond aux usages helvétiques. D'autres célégations ont déclaré ne pouvoir se rallier à cette suggestion.

Le Groupe de travail est parvenu à la conclusion qu'une solution pratique de ce problème pourrait consister à demander aux membres des organismes de direction de la personne morale qui entendent intervenir devant l'Office européen des brevets, de s'inscrire sur la liste visće au paragraphe 1.

La délégation suisse s'est réservé la possibilité de revenir, ultérieurement, sur la question. 45. Le paragraphe 3 a été rédigé de manière à tenir compte d'une particularité du droit français. En droit français, il existe en effet des personnes, possédant les mêmes qualifications professionnelles que les ingénieurs-conseils, qui n'interviennent pas en leur nom personnel devant les instances nationales, mais all nom de leur employeur. Il n'a pas semblé justifié d'exiger de ces perscrnes qu'elles aient exercé leur profession pour leur compte depuis cirg anc. 46. Se référant au paragraphe 3, la délégation cuisse a fait romarquer qu'exiger cinq ans d'exercice de la profession serait injusta dans le cas par exemple d'un substitut qui, après avoir travaillé plusieurs années pour un ingénieur-conseil et s'ßtre ensuite établi à son compte, ne pourrait justifier s'il a exercé sa profession pendant cinq ans pour so.i propre compte.

Ie Groupe de travail a estimé que les services nationaux de. la propriété industrielle avaient, pour délivrer l'attestation requise, une certaine marge d'spprociction qui leur permettait de tenir compte des années durant lesquelles l'intéressé aurait exercé sa profession en qualité de substitut. 47. Au sujet du paragraphe 5, il a été entendu que le terme "avocat" visait aussi bien les "barristers" que les "solicitcrs" au sens du ċroit britanuiqure.

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contractant sur le territoire duquel a lieu l'exécution forcée, serait exécutoire au même titre qu'un arrêt rendu par un tribunal de cet Etat. 40. Au demeurant, le Groupe de travail est convenu de réexaminer l'article 170 avec les experts des ministères de la Justice.

Chapitre IV : Représentation

Article 171 : Représentation professionnelle

41. La nécessité de réexaminer cette disposition, après consultation des milieux intéressés, a été admise de manière générale. 42. En ce qui concerne le paragraphe 1, le Groupe de travail a tout d'abord précisé que les avocats remplissant les conditions définies au paragraphe 5 ne devraient pas nécessairement être inscrits sur la liste établie par l'Office européen des brevets pour être habilités à exercer la représentation devant l'Office. 43. La délégation britannique a proposé de simplifier de façon radicale le paragraphe 1 et de déposer, en s'inspirant de l'article 49 du PCT, que toute personne autorisée à intervenir devant les offices nationaux de brevets serait habilitée à exercer la représentation devant l'Office européen des brevets, pour autant qu'elle puisse, sur requête, lui fournir la preuve de ses qualifications.

Cette proposition n'a pas été acceptée par la majorité des délégations. Elles ont estimé que ceci constituerait en effet un recul par rapport à l'Avant-projet de 1965 qui exigeait, dans certains cas, de fournir la preuve d'une expérience professionnelle de cinq ans. On a fait observer que les organisations d'ingénieurs-conseils attachent une grande importance à cette justification professionnelle.

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 FOUR L'INSTITUTION B R / 49 / 70 D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P OR T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire ¿doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

BR/49 f/70 ss/JV/dd

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Article 165.

M. Corves : reposu de modifier le premier parigrepho afin que la taxe de recours puisse également faire l'objot d'une répartition des fraie. Il s'agit bien ici d'une taxe de recours qui aurait été payée par un des ^2 rriticipants, et qui est en partie réclamée à l'autre.

Après une discussion, le groupe estima que cette proposition ne causerait pas de difficultés supplémentaires à l'office et s'y rallie.

Le Comité de rédaction est chargé d'introduire au paragraphe 1 une disposition visant les seules taxes de recours.

Les articles 164 à 168 sont transmis au Comité de rédaction.

Article 170. A la suite d'une question posée par M. Corves, le groupe décide de supprimer le paragraphe 4 qui constitue une immixtion dans les droits nationaux.

L'article est transmis au Comité de rédaction. Article 171. Au sujet du paragraphe 5, M. Lemontey souligne la différence existant entre le not "avocat" et le not "Rechtsanwalt". Il propose que, dans le texte frangais de ce paragraphe, le not "avocat" soit remplacé par une expression plus large telle que p.ex. "toute personne qui a pouvoir légal de représentation auprès des juridictions nationales". Le groupe se rallie à cette proposition.

L'article est transmis au Comité de rédaction qui veillera cependant à ce que l'expression employée dans le texte français ne dépasse pas la notion allemande de "Rechtsanwalt".

Article 174. A la suite d'une question posee par M. Corves au sujot du paragraphe 1, le Président est amené à préciser le sens de ce paragraphe.

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Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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délivrée par le service central de la propriété industrielle de l'un de ces Etats, à exercer professionnellement la représentation en matière de brevets d'invention devant ledit service. L'inscription est faite sur requête acoompagnée de l'attestation susvisée qui doit préciser l'étendue de l'habilitation. (3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à représenter n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les requérants qui exercent la représentation en matière de brevets devant le service central de la propriété industrielle dudit Etat doivent avoir exercé cette représentation, à tire habituel, pendant cinq ans au moins. En pareil cas, l'attestation visée au pragraphs précédent doit indiquer que le requérant satisfait à cette exigence. (4) Les représentants inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 ne peuvent assurer une représentation devant l'Office européen des brevets que dans la mesure où ils peuvent, aux termes de l'attestation prévue au paragraphe 2, assurer une représentation en matière de brevets d'invention dans l'Etat contractant où ils exercent leur activité. (5) La représentation devant l'Office européen des brevets peut être assurée en outre par tout avocat inscrit à un barreau de l'un des Etats contractants et ayant son domicile professionnel dans cet Etat, dans la mesure où il peut assurer dans ledit Etat une représentation en matière de brevets.

Remarque

Cet article devra être éventuellement modifié pour tenir compte de la création ou de la modification de dispositions nationales en matière de représentation devant les services nationaux de propriété industrielle.

Article 172 Représentation obligatoire (1) Sous réserve de dispositions des paragraphes suivants, nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office européen des brevets. (2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni établissement ni domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants doivent être représentées dans toute procédure devant l'Office européen des brevets. Au terme de la procédure, le représentant du titulaire du brevet européen demeure habilité à recevoir valablement toute notification relative à ce brevet, à moins que ledit titulaire n'ait fait une autre élection de domicile sur le territoire de l'un des Etats contractants. (3) Les demandes de brevet, les requêtes et les recours des personnes visées au paragraphe 2 ne peuvent être déposés que par l'intermédiaire du représentant. En cas d'inobservation de la présente disposition, la demande de brevet, la requête ou le recours est réputé non avenu. (4) Le représentant visé au paragraphe 2 est inscrit dans le registre européen des brevets. Tout représentant inscrit qui a cessé d'être mandaté continue à être considéré roane tel aussi longtemps qu'il demeure inscrit au registre.

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Les Etats contractants peuvent prendre toutes mesures tendant à assister les titulaires de demandes ou de brevets européens et les parties à une procédure d'annulation de brevets européens définitifs pour le paiement des taxes, autres que la taxe de dépôt et les taxes annuelles, et pour le paiement des autres frais de procédure, dans la mesure où ces personnes ne sont pas à même de les payer, faute de ressources suffisantes. Ces mesures ne peuvent être prises qu'en faveur des personnes physiques ressortissant de l'Etat intéressé ou domiciliées sur son territoire.

Remarque

La majorité du groupe de travail s'est prononcéa pour la lère variante.

Article 170

Exécution forcée en matière de frais et d'amendes (1) Les décisions de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais de procédure, infligeant une amende ou constatant le défaut de paiement des taxes annuelles au sens de l'article 123, forment titre exécutoire; cette disposition n'est pas applicable aux Etats. (2) L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat contractant sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats contractants désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à l'Office européen des brevets. (3) Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent suivant la législation nationale. (4) L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de l'Office européen des brevets ou de la Cour européenne des brevets. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

CHAPITRE IV
REPRESENTATION
Article 171
Représentation professionnelle

(1) La représentation des personnes physiques et morales dans les procédures devant l'Office européen des brevets ne peut être assurée que par les personnes physiques inscrites sur la liste établie à cet effet par ledit office. (2) Peut être inscrite sur la liste toute personne ayant son domicile professionnel sur le territoire de l'un des Etats contractants et habilitée, selon une attestation

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X- CONIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET EVERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIT VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND JMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT-PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS

über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,"Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE

sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG

betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep. "octrooien"

Textes allemand et français Deutscher und französischer Text

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professional patent agent before that office, may be entered in the list. Entry is effected upon request, accompanied by the certificate referred to above, which must specify the extent of such entitlement. (3) When, in a Contracting State, the qualification to act as an agent is not conditional upon the requirement of special professional qualifications, persons who act as agents before the central industrial property office of the said State must have habitually acted as such for at least five years. In such cases, the certificate specified in the preceding paragraph must indicate that the applicant satisfies this requirement. (4) Agents whose names are entered on the list referred to in paragraph (1) may only act before the European Patent Office to the extent that they are entitled, within the terms of the certificate referred to in paragraph (2), to act as patent agents in the Contracting State in which they exercise their profession. (5) Representation before the European Patent Office may be undertaken by any lawyer called to the Bar in one of the Contracting States, and having his professional office within such State, to the extent that he is able, within the said State, to act as a representative in patent matters.

Note: This Article may have to be modified to take account of new or anended national provisions in the matter of representation before national industrial property offices.

Article 172. Compulsory representation (1) Subject to the provisions of the following paragraphs, no person is compelled to be represented before the European Patent Office. (2) Natural and legal persons who have neither a place of business nor residence within the territory of one of the Contracting States must be represented in all proceedings before the European Patent Office by a patent agent. Upon conclusion of the proceedings, the authority of the patent agent to receive all communications concerning the patent, shall be legally maintained, unless the proprietor of the European patent has acquired an address for service within the territory of one of the Contracting States. (3) Applications for patents, requests and appeals by persons referred to in paragraph (2) can only be lodged through a patent agent. Failure to observe this requirement will result in the application for a patent, the request, or the appeal being deemed not to have been made. (4) The patent agent referred to in paragraph (2) will be entered in the European Register of Patents. Any agent so entered and who ceases to be authorised will continue to be regarded as the patent agent for such time as his name remains entered on the Register.

Article 173. Authorisations (1) Patent agents acting as such before the European Patent Office must produce an authorisation in writing. (2) If several agents are authorised they may, notwithstanding any contrary provisions in the authorisation, act either jointly or individually. (3) Unless an authorisation contains provision to the contrary, it will not terminate upon the death of the person who issued it.

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(4) The competent authority of a Contracting State will only issue certificates to physical persons who are nationals of said State or ordinarily resident on its territory. (5) The fees and other expenses from which an applicant secures exemption will be reimbursed to the European Patent Office by the Contracting State whose competent authority issued the certificate. (6) Contracting States are not bound to issue the certificates provided for by this Article.

2nd Variant

Contracting States may take any measure designed to assist applicants for and proprietors of European patents and parties to proceedings for the revocation of final European Patents in respect of the payment of fees, other than application fee and renewal fees, and for the payment of other costs of proceedings, in so far as such persons are not in a position to pay them, owing to insufficient means. These measures can only be taken in favour of physical persons who are nationals of the State concerned, or ordinarily resident on its territory.

Note: The majority of the Working Party were in favour of the first variant.

Article 170. Enforcement of costs and fines

(1) Decisions of the European Patent Office taxing costs of proceedings, imposing a fine, or establishing failure to pay renewal fees within the meaning of Article 123, are themselves enforceable; this provision does not apply to States. (2) Enforcement shall be regulated by the rules of civil procedure in the Contracting State in whose territory the enforcement takes place. The enforcement order will be issued, without further requirement other than that of the authenticity of the document, by the national authority which the government of each of the Contracting States will designate for this purpose, and of which the European Patent Office shall be informed. (3) After the completion of these formalities at the request of the interested party, the latter may levy distraint by direct application to the competent authority in accordance with national law. (4) Enforcement can only be stayed by a decision of the European Patent Office or the European Patent Court. However, national courts shall be competent to investigate the validity of such enforcement measures.

CHAPTER IV-REPRESENTATION

Article 171. Professional Patent agents

(1) Representation of natural and legal persons in proceedings before the European Patent Office can only be undertaken by natural persons whose names appear in the list maintained for this purpose by the said Office. (2) Any person having his registered place of business within the territory of one of the Contracting States and who, according to a certificate furnished by the central industrial property office of one of such States, is entitled to act as a

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BOARD OF TRADE

Translation of a Draft Convention relating to a European Patent Law

LONDON HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE FIVE SHILLINGS NET

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Article 167 (216) Le groupe décide de maintenir les deux variantes et la remarque disant que la majorité s'est prononcée en faveur de la première.

Article 169 (157) L'article est adopté. Il sera soumis à l'avis des experts des ministères de la justice. Article 169 (159) Le Président rappelle au groupe que l'idée de base de cet article consiste à prévoir que la représentation devant l'Office européen sera la même que celle devant les offices nationaux. Heis l'application de cette idée ne va pas sans difficultés en raison des différences entre la qualité des représentants de pays à pays et aussi en raison des différences entre la procédure nationale et la procédure européenne. Ce problème pourra utilement être discuté devant le Comité de coordination qui pourrait notamment examiner si cet article ne pourrait pes être complété de façon à permettre aux Etats de réglementer la représentation des personnes devant les offices nationaux. M. Freasconnet signale à son tour que le problème de la représentation soulève sur le plan national même de réelles difficultés. Les avocats se sentant menacés dans leur monopole de la plaidoirie. L'exception de nullité étant presque toujours soulevée, ils ne souffriraient pas que les ingénieurs-conseils puissent intervenir directement devant les tribunaux. Ainsi propose-t-il de maintenir seulement le texte du paragraphe 1 et de renvoyer à un règlement ultérieur l'établissement de la liste des représentants autorisés devant l'Office. Les paragraphes 2 à 5 ne consisteraient dans ces conditions qu'un essai de règlementation. Mais cette proposition n'est pas retenue. Le Président, avec l'accord du groupe décide que la remarque sera rédigée de telle façon qu'elle ne fasse pas allusion à la réserve d'une délégation, mais davantage à une réserve générale sur les possibilités de modifier cet article étant donné l'évolution même des législations nationales en la matière.

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel

Fésultats de la sixième session

du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962

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Chapitre IV
Représentation
Article 169 (159)
Représentation professionnelle

(1) La représentation des personnes physiques et morales dans les procédures devant l'Office européen des brevets ne peut être assurée que par les personnes physiques inscrites sur la liste établie à cet effet par ledit Office. (2) Peut être inscrite sur la liste toute personne ayant son domicile professionnel sur le territoire de l'un des Etats contractants et habilitée, selon une attestation délivrée par le service central de la propriété industrielle de l'un de ces Etats, à exercer professionnellement la représentation en matière de brevets d'invention devant ledit service. L'inscription est faite sur requête accompagnée de l'attestation susvisée qui doit préciser l'étendue de l'habilitation. (3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à représenter n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les requérants qui exercent la représentation en matière de brevets devant le service central de la propriété industrielle dudit Etat doivent avoir exercé cette représentation, à titre habituel, pendant cinq ans au moins. En pareil cas, l'attestation visée au paragraphe précédent doit indiquer que le requérant satisfait à cette exigence. (4) Les représentants inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 ne peuvent assurer une représentation devant l'Office européen des brevets que dans la mesure où ils peuvent, aux termes de l'attestation prévue au paragraphe 2 , assurer une représentation en matière de brevets d'invention dans l'Etat contractant où ils exercent leur activité. (5) La représentation devant l'Office européen des brevets peut être assurée en outre par tout avocat inscrit à un barreau de l'un des Etats contractants et ayant son domicile professionnel dans cet Etat, dans la mesure où il peut assurer dans ledit Etat une représentation en matière de brevets.

Remarque : Une délégation a réservé sa position sur les paragraphes 2 à 5.

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GRONPE DE TRAVAIL "BREVETS"

COMITE DE REDACTION

ATRICTEMENT CONFIDENTIEL

AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS


   =V E  Mai  1962

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L'article 157 est adopté.

Article 159

La délégation française est d'accord pour maintenir cet article dans la Convention même. A sa demande, une remarque sera introduite précisant que le paragraphe 1 est adopté a l'unanimité tandis que la délégation française ne peut pas encore donner son accord au sujet des paragraphes 2 à 5 .

Article 160

Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces dispositions pour préparer la discussion du groupe lors de la prochaine session à Munich.

Les articles 161,162 et 164 sont adoptés. L'article 165 a été rayé par le groupe au début de la session. L'article 166 est adopté.

Article 191

Les crochets peuvent être supprimés et la remarque doit être modifiée de façon à indiquer que cette disposition doit être soumise à l'examen des experts des Ministères de la Justice.

Article 192

Le Comité de rédaction a déjà pris position au sujet de cet article. Le groupe en discutera lors de la prochaine session.

L'article 193 est adopté.

Article 211

La remarque est maintenue. L'article 221 est adopté.

Article 241

Pour tenir compte de la réserve de la délégation française, la première

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" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Bruxelles, le 11 janvier 1962

Article 159
Représentation professionnelle

(1) La représentation des personnes physiques et morales dans los procédures devant l'Office européen des brevets ne peut être assurée que par los personnes physiques inscrites sur la liste établie à cet effet par ledit Office. (2) Peut être inscrite sur la liste toute personne ayant son domicile professionnel sur le territoire de l'un des Etats contractants et habi- · litée, selon une attestation délivrée par le service contral de la propriété industrielle de l'un de ces Etats, à exercer professionnellement la représentation en matière de brevets d'invention devant ledit service. L'inscription est faitc sur requcte accompagnée de l'attestation susvisée qui doit préciser l'étendue de l'habilitation. (3) Lorsque, dans un Etat contractant, l'habilitation à représenter n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, los requérants qui exercent la représentation en matière de brevet devant le service central de la propriété industrielle dudit Etat doivent avoir exercé cette représentation, à titre habituel, pendant [Cing] ans au moins. En pareil cas, l'attestation visée au paragraphe précédent doit indiquer que le requérant satisfait à cette exigence. (4) Les représentants inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 ne peuvent assurer une représentation devant l'Office européen des brevets que dans la mesure où ils peuvent, euxpacmó́de'at tétestation préyucauit parapraphrafie, assurer une représentation en matière de brevets d'invention dans l'Etat contractant où ils exercent leur activité. (5) La représentation devant l'Office européen des brevets, peut être assurée en outre par tout avocat inscrit à un Barreau de l'un des Etats contractants et ayant son domicile professionnel dans cet Etat, dans la mesure où il peut assurer dans ledit Etat une représentation en matière de brevete.

Remarque :

Une délégation n'a pas été en mesure de donner son accord sur le paragraphe 1 do cet article.

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Première Partie : T E X T E S

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidentiel

Résultats de la quatriàne session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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alors que d'autres ne peuvent représenter que les personnes domiciliées en Allemagne.

A la suite d'une intervention de M. van Bonthem et d'une autre de M. Pfanner, il est décidé que tout ce qui concerne les dispositions disciplinaires relatives aux représentants ainsi que colles relatives aux cas de démissions et de décès, par exemple, trouveront leur place dans le règlement d'exécution.

L'article 159 est transmis au Comite de rédaction. Au cours de la discussion de l'article 160, le groupe reviendra a l'article 159 au sujet des avocats et chargera le Comite de rédaction d'établir un nouveau paragraphe à leur propos. La relation de cette discussion figure plus loin dans le présent procès-verbal.

Discussion de l'article 160 de l'avant-projet.

Le Président expose que cet article exige que toute personne qui ne réside pas sur le territoire de l'un des six Etats se fasse obligatoirement représenter devant l'Office européen. De plus, l'existence de cet article n'est pas liée à l'adoption du principe de la porte ouverte. En effet, il vaut également pour les ressortissants des pays contractants résidant en cohors du territoire de ces pays.

Le problème du représentant obligatoire peut se résoudre de deux manières. Soit en l'imposant pour tous les actes, soit en ne l'imposant que pour les actes de procédure et non pour la réception des notifications émanant de l'Office. Dans son avant-projet, le Président a choisi la solution la plus sévère, celle qui impose d'une façon absolue l'intermédiaire d'un représentant obligatoire.

Le groupe discute tout d'abord une question posée par M. de Muyser sur le point de savoir si l'inventeur résidant en-dehors des Etats contractants ne pourrait effectuer le dépôt par voie postale quitte à prendre un représentant obligatoire pour la suite de la procédure.

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GROUPE DE TRAVAIL "Brevets"

Session du 8 au 19 janvier 1962.

Compto rondu de la soanco du 11 janvier 1962.

Discussion de l'article 159 de l'avant-projet (suite)

Le Président ouvre la séance à 9.30 heuros ct résume les décisions d'hier relativos aux représentants professionnels. Tout d'abord, ne seront admis devant l'Office européen des brevets que les représentants admis devant les offices nationaux. Cette admission sora attestée par les autorités nationales. De plus, le pouvoir do représenter résultora de l'inscription sur une liste établie à cot cffet par l'Office européen. Infin, une disposition devra figurer a l'article 159 pour les pays qui n'ont pas de réglementation professionnelle dans ce domaine. Cette disposition spécifiera que souls seront admis les représentants professionnels qui auront exercé lour profession auprès d'un office national des brevets pendant un certain nombre d'années ot qui le prouveront.

Un échange de vues a lieu au sujot du nombro d'années oxigées. Il est décidé de retenir a titre provisoiro un dölai de cinq ans. Ce chiffre figurera entre crochets afin que les délégations puissent consulter les milieux intéressés et se prononcer définitivement lors do la prochaine session.

Le Président précise que le paragraphe 2 établissant l'amplour identiquo de la représentation sur le plan national ot sur le plan ourcpen viso un problème allemand où cortaines personnes pouvent représenter quiconque

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La proposition de M. du Nuyser est acceptée sous réserve d'une nouvelle discussion.

Le groupe rejette cependant l'idée de prévoir l'oxigenes d'avoir pratiqué la profession a bureau ouvert, ainsi que la distinction entre universitaires et non-universitaires.

La séance est lovée a 18.15 heures.

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devant les offices nationaux pourront également comparaitre devant l'Office curopéen. De plus, les persennes admises comme représentants professionnels devant l'Office curopéen peuvent également être appelées à comparaître en tant que représentants obligatoires de ressortissants des pays tiors. Dans ce cas, il est indispensable qu'elles aient un domicile dans les pays membres qui puisse servir d'adresse de signification.

Le groupe so met d'accord de n'oxiger à l'article 158 que la condition du domicile d'affairesdans un des Etats membres de la Convention européenne. L'al ternative du domicile personnel est rayé. La discussion de l'article 158 est provisoirement terminée.

Discussion de l'article 159 de l'avant-projet.

Le Président expose que cet article part de l'idée quo toute personne autorisée à pratiquer professionnellement la représentation devantles offices nationaux peuvent le faire également devant l'Office européen à condition qu'elles aient leur domicile d'affaires dans un des Etats contractants. Pour être inscrit sur la liste do l'Office curopéen des représentants professionnels, une attestation de l'administration nationale sera requise.

Le Président soumet à l'appréciation du groupe la proposition de M. de Huyser d'exiger en outre une attestation de l'administration nationale portant sur le fait que l'intéressé a exercé la profession de représentant pendant un certain temps. Cette condition additionnelle ne devrait valoir que pour les représentants provenant de pays qui ne possèdent pas encore de réglementation professionnelle à ce sujet.

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GRONPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Deuxième Partie : COMPTES RENDUS

Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

IV/215/62-F

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962 Confidentiel

Résultats de la quertriene session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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procédure européenne. On pourrait envisager d'exiger, outre les conditions visées à l'art. 159, une qualification technique spéciale. On prurrait considérer comme qualification technique des études universitaires complètes dans le domaine du droit, des sciences naturelles, de la technique ou de l'agriculture, ou encore une formation complète dans un institut supérieur d'enseignement technique. Il serait certes difficile de trouver des critères uniformes d'admission. C'est pourquoi il serait peut-être opportun de renoncer provisoirement à cette condition supplémentaire, qui ne figurerait que dans la règlementation ultérieure mentionnée au début du présent commentaire et arrêtée dans le cadre de l'harmonisation des dispositions nationales ou de la création d'un droit européen applicable aux représentants devant l'Office européen des brevets.

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La solution proposée à l'art. 159 en ce qui concerne la représentation à titre professionnel est très libérale du point de vue de la règlementation juridique des professions, car elle se borne à projeter sur le plan européen la situation existant dans les Etats contractants, sans ordonner aucune limitation plus stricte. Selon cette solutior: les mandants sur le plan européen auraient la possibilité de choisir librement parmi les représentants professionnels de tous les Etats. On pourrait examiner s'iè ne conviendrait pas de prévoir pendant une période transitoire qu'un représentant professirnnel ne pourrait représenter devant l'Office européen des brevets, le demandeur dont le siège ou le domicile est situé dans un des Etats membres que s'il peut également représenter ce demandeur devant l'autorite nationale de l'Etat contractant dans lequel celui-ci a son siège ou son domicile. Ceci constituerait pour ainsi dire un système des "pays fermés", le demandeur dont le domicile est situé en Allemagne pouvant être représenté seulement par un agent de brevets allemanc et le demandeur dont le domicile est en France seulement par un ingénieur conseil français. Les demandeurs dont le siège ou le domicile serait situé hors du territoire des Etats Contractants pourraient toutefois également être représentés, selon cette solution, par tout représentant professionnel admis auprès de l'Office européen des brevets. On pourrait reprocher à cette solution de ne pas coïncider entièrement avec les objectifs de la libre circulation des services à l'intérieur du marché commun, tels qu'ils sont prévus aux articles 59 et suivants du traité de la C.E.E. Cette solution ne devrait donc être envisagée que pendant une période transitnire.

La solution proposée à l'art. 159 pourrait peut-être ne pas être jugée satisfaisante, parce qu'elle autoriserait à exercer une représentation à titre professionnel devant l'Office européen des brevets une trop vaste catégorie de personnes, trop peu qualifiées pour la nouvelle

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relative à un droit européen des brevets. Il serait également congevable d'envisager à une date ultérieure une harmonisation des dispositions nationales en la matière.

Sur la base de ces considérations, il est proposé à l'art. 159 d'autoriser à pratiquer la représentation à titre professionnel auprès de l'Office européen des brevets, les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 158 et sont habilitées à pratiquer la représentation à titre professionnel devant l'un des offices nationaux des brevets des Etats contractants. Le par. 2 précise que si une personne n'est habilitée à pratiquer la représentation à titre professionnel devant l'autorité nationale compétente que dans une oertaine mesure, elle ne peut également pratiquer cette représentation devant l'Office européen des brevets que dans la même mesure. Feut-être pourrait-on exiger en outre que pour être admis à pratiquer la représentation à titre professionnel auprès de l'Office européen des brevets, les intéressés aient déjà exercé leur profession pendant un certain temps auprès de l'Office national compétent des brevets.

Il est proposé, pour des raisons de pratique administrative, que le seul enregistrement sur une liste constitue l'autorisation d'exercer la représentation à titre professionnel. Cette mesure a pour but de faciliter la tâche de l'Office européen des brevets et de permettre au public d'obtenir des informations sûres. D'autre part, il est désirable que l'Office européen des brevets soit dispensé de vérifier si, et dans quelle mesure une personne est habilitée à exercer la représentation à titre professionnel devant l'autorité nationale compétente. C'est pourquoi il est proposé que ces conditions d'admission fassent l'objet d'une attestation établie par l'autorité nationale compétente.

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Ad article 159 Représentant professionnel

1) Documents de bace : 2) Remarques :

L'artiole 159 détermine les personnes autorisées à pratiquer la représentation à titre professionnel devant l'Office européen des brevets. Par représentation à titre professionnel on entend une représentation assurée à plusieurs reprises, contre rémunération. Il s'agit donc là de la législation applicable aux agents de brevets, aux avocats et avoués et aux autres représentants professionnels. Comme cette matière fait l'objet de règles différentes selon les Etats contractants et qu'il est naturellement impossible de réaliser actuellement un rapprochement des législations dans ce domaine, il a paru opportun de s'abstenir de donner à ce problème dans la convention relative à un droit ouropéen des brevets une "solution européenne" proprement dite. Il a cependant fallu trouver une réglementation provisoire car on ne peut envisager d'autoriser sans aucune limitation n'importe quelle personne à pratiquer la représentation à titre professionel devant l'Office européen des brevets, qui dans ce cas devrait travailler avec un nombre incalculable de représentants pour la plupart non qualifiés. C'est pourquoil il a paru opportun de se borner actuellement à projeter sur le plan européen la situation qui existe actuellement dans le droit national. Telle est l'idée fondamentale sur laquelle repose la proposition relative à l'artiole 159. Les catégories de personnes qui sont actuellement habilitées à pratiquer la représentation à titre professionnel devant un office national des brevets seront également habilitées dans la même mesure à pratiquer la réprésentation à titre professionnel devant l'Office européen des brevets. - Au cas où l'on juzcrait nécessaire de fixer, dans une réglementation européenne, les conditions requises pour entrer dans la catégorie des représentants professionnels devant l'Office européen des brevets, cette règlementation dovrait être étudiés à une date ultérieure, c'ost-à-dire après l'entrée en vigueur de la convention

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Kurt Haertel

Bonn, le 15 novembre 1961

CONFIDENTIEL

R E M A R Q U E S

concernant le premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articlos 151 à 170 [Articlos 151 à 166

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Article 159

Représentant professionnel (1) Est autorisé à pratiquer professionnellement la représentation de personnes physiques et morales dans une procédure devant l'Office européen des brevets réglée par la présente convention ou son règlement d'exécution quiconque est inscrit sur la liste établie à cet effet par l'Office européen des brevets. Toute personne qui remplit les conditions de l'art. 158 et qui est habilitée à pratiquer professionnellement la représentation devant l'autorité centrale nationale de la protection industrielle de l'un des Etats contractants peut demander à être inscrite sur cette liste. Une attestation de l'autorité précitée indiquant l'étendue de l'habilitation à pratiquer la représentation doit être jointe à la demande. (2) Le représentant inscrit ne peut représenter les personnes physiques et morales devant l'Office européen des brevets que pour autant qu'il peut, d'après l'attestation mentionnée au § 1, les représenter devant l'autorité centrale nationale de la propriété industrielle:

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IV/8221/61-F Orig. : D

Kurt Haertel Bonn, le 15 novenbre 1961

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 151 à 170 [Articles 151 à 1667

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Art. 134 MPO


   -2  -


Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrundeliegt Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument in dem der Art. behandelt wird Fundstelle im Dokument
134 M/23 381-293
   286-292 ; 
   29629 ? |

| | | M/47/I/II/III | S. 20 | | | | M/88/I | S. 1 Memorandum A | | | | M/53/I/II | S. 4 | | | | M/62/I/II | S. 4 | | | | M/112/I | S. 1+2 | | | | M/115/I | S. 1 | | | | M/122/I | S. 1 | | | | M/125/I | S. 1 | | | | M/126/I/R 9 | S. 3+4 | | | | M/136/I/R 10 | S. 13+74 | | | | M/141/I/R 12 | S. 3+4 | | | | M/146/R 5 | Rr. 734 | | | | M/160/K | S. 2 |

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Article 90

Ne concerne que le texte allemand.

Article 93

Ne concerne que les textes allemand et anglais.

Article 102

Ne concerne que le texte allemand.

Article 116

Ne concerne que le texte allemand.

Article 117

Ne concerne que le texte allemand.

Article 124

Ne concerne que le texte allemand.

Article 133

Ne concerne que le texte allemand.

Article 134

Ne concerne que le texte allemand.

Article 143

Ne concerne que le texte allemand.