Art132fPCTBE1973
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- Nom affiché : Art132fPCTBE1973
- Numéro d'article : 132
- Dossier / langue : Français
- Tag langue : #Français
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Articles/Français/Articles 126-150/Article 132 (version française)/Art132fPCTBE1973.pdf
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Article 132 F
Travaux Préparatoires (CBE 1973)
Avertissement:
Les collections et matériaux constituent un outil de travail interne de la Direction Droit des brevets de l'OEB. Par conséquent, nous ne pouvons garantir ni l'exactitude ni l'intégralité des documents.
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Art. 132 MPU Austausch von Veröffentlichungen
| Entwurf, der dem nebenstehenden Dokument zugrunde liegt |
Art. Nr. im Entwurf/ Dokument |
Dokument, in dem der Art. behandelt wird |
Fundstelle im Dokument |
|---|---|---|---|
| Vorschl.d.Vors. | 193 | IV/215/62 | S. 67 |
| VE Mai 1962 | 63 | 6551/IV/62 | S. 19 |
| VE 1962 | 63 | 2632/IV/64 | S. 18 |
| IV/215/62 | 193 | IV/3076/62 | S. 161 |
| VE 1971 (Ue) | 61 | BR/135/71 | Rdn. 107 |
Dokumente der MDK
| E 1972 | 132 | M/78/I/II | S. 1 |
|---|---|---|---|
| " | 132 | M/88/I/R 3 | S. 24 |
| " | 132 | M/146/R 5 | Art. 132 |
| " | 132 | M/PR/I | S. 5877 |
| " | 132 | M/PR/G | S. 203799 |
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ANNEXE I
RAPPORT
établi par M. Paul Braendli, Lic. iur. Directeur adjoint du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Suisse) sur les résultats des travaux du Comité principal I
ANNEXE II
RAPPORT
établi par M. R. Bowen Assistant Comptroller, British Patent Office sur les résultats des travaux du Comité principal II
ANNEXE III
RAPPORT
établi par M. Fressonnet Directeur adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle (France) sur les résultats des travaux du Comité principal III
ANNEXE IV
RAPPORT
établi par M. A. Fernandez Mazarambroz Directeur de l'Office espagnol des brevets sur les résultats des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs en ce qui concerne les pleins pouvoirs permettant de signer la Convention
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tion» tant une institution comme l'INPADOC que des entreprises privées.
Article 131 - Assistance judiciaire et administrative
740. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction orale de la délégation française concernant le titre de cet article. 741. Le Comité principal transmet au Comité de rédaction une proposition de rédaction présentée par la délégation luxembourgeoise relative au paragraphe 1 (document M/9, point 26), ainsi qu'une proposition de rédaction de la délégation britannique (document M/40, point 21). 742. La délégation autrichienne, appuyée par la délégation suisse, propose de prévoir dans un nouveau paragraphe que, lorsque des significations sont adressées dans le cadre d'une procédure nationale en revendication du droit à la délivrance d'un brevet européen ou d'une procédure de déclaration en nullité de brevet européen, les juridictions ou autres autorités compétentes accordent, sur demande, une assistance judiciaire, même si l'autorité dont émane ladite demande n'est pas une juridiction (document M/41, point 12). L'expérience acquise permet d'affirmer qu'il est indispensable de prévoir une telle disposition si l'on veut éviter que les autorités nationales, autres que les juridictions, qui de ce fait ne peuvent pas invoquer l'assistance judiciaire normale, ne soient confrontées à des difficultés lors de la signification. 743. La délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle s'oppose à cette proposition, étant donné qu'elle constitue une ingérence dans les procédures nationales des Etats contractants. Il s'agirait en l'occurrence d'une atteinte au principe appliqué jusqu'à présent, qui consiste à n'harmoniser les procédures nationales que dans la mesure où c'est absolument indispensable pour atteindre les objectifs de la Convention. 744. La délégation néerlandaise partage cet avis ; elle précise que cette proposition dépasse le cadre de l'objectif visé à l'article 131, étant donné que cela reviendrait à régler non seulement la question de l'assistance judiciaire entre l'Office européen des brevets et les juridictions ou autorités des Etats contractants, mais aussi entre les juridictions et autorités des différents Etats contractants. 745. La délégation britannique estime qu'il n'y a pas lieu de compléter l'article 131 tel qu'il a été proposé. 746. Lors du vote qui a eu lieu à l'issue de la discussion, deux délégations se prononcent en faveur de l'adoption de la proposition autrichienne, neuf délégations sont contre et trois délégations s'abstiennent. 747. La délégation autrichienne propose alors de prévoir dans un nouveau paragraphe que, dans le cadre de procédures en revendication du droit à la délivrance d'un brevet européen ou de celle en déclaration en nullité d'un brevet européen, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants peuvent demander que l'Office européen des brevets leur adresse signification du recours ou de la demande (document M/41, point 13). 748. Cette proposition n'est appuyée par aucune autre délégation gouvernementale.
Article 132 - Echange de publications
749. La délégation autrichienne demande de compléter le paragraphe 2 de soịte que que l'Office européen des brevets soit en mesure de conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications non seulement avec des organisations internationales mais également avec des centres de documentation créés en vertu d'accords (document M/78/1). La version actuelle porterait à croire, estime-t-elle, que cet article énumère de façon exhaustive les services avec lesquels l'Office européen des brevets est autorisé à conclure de tels accords. 750. La délégation suédoise se déclare favorable à la proposition autrichienne. Elle se demande néanmoins s'il n'est pas indiqué, en dernière analyse, de supprimer le paragraphe 2 , étant donné que l'Office européen des brevets est de toute évidence en mesure de conclure de tels accords. 751. La délégation britannique partage cet avis. Elle propose par conséquent, avec l'appui de la délégation irlandaise, de supprimer le paragraphe 2. Si l'on complétait en revanche la disposition comme il a été souhaité par la délégation autrichienne, il serait possible d'en tirer la conséquence inverse, à savoir que l'Office européen des brevets n'est pas habilité à conclure d'autres accords ; or, ce serait là un résultat fâcheux. 752. Le Président signale que l'on pourrait formuler le paragraphe 2 de façon générale, ce qui permettrait à l'Office européen des brevets de conclure toutes sortes d'accords sur l'échange ou l'envoi de publications. 753. Selon la délégation de l'OMPI, la meilleure solution consisterait en effet à prévoir une version d'une portée plus générale dans le sens suggéré par le Président. 754. Les délégations allemande, française et néerlandaise reprennent la suggestion du Président en la présentant sous forme de proposition. 755. Les délégations britannique et suédoise, d'une part, et la délégation autrichienne, d'autre part, retirent leurs propositions en faveur de la proposition présentée conjointement par les délégations allemande, française et néerlandaise. 756. Le Comité principal adopte la version de portée générale suggérée par le Président pour le paragraphe 2.
Article 133 - Représentation
757. Le Comité charge le Comité de rédaction d'examiner si le titre de cet article ne devrait pas être amendé, comme proposé par la délégation frânçaise, et se lire: «Principes généraux relatifs à la représentation». 758. Le Comité examine la proposition d'amendement présentée par les Etats membres des Communautés européennes en ce qui concerne le paragraphe 2 (cf. document M/14, point 8) consistant à remplacer dans le texte français l'expression «établissement» par «siège» et, dans le texte anglais, l'expression «registered place of business» par «sext». 759. La délégation du Royaume-Uni indique qu'en ce qui concerne la version anglaise, elle préfèrerait que l'expression "registered place of business» soit remplacée par l'expression "principal place of business» (cf. document M/64, p. 2). 760. Le Comité charge le Comité de rédaction d'examiner ce problème. 761. Le Comité convient de charger le Comité de rédaction de l'examen de la proposition des Etats membres des Communautés européennes concernant le paragraphe 3 (cf. document M/14, point 8). 762. Le Président constate que le Comité partage le point de vue de la délégation française suivant lequel le paragraphe 3 s'applique aussi à la période transitoire. 763. En réponse à une observation de la délégation du COPRICE, le Comité marque son accord sur l'interprétation suivante du paragraphe 3 : le recours au terme « employé » n'a pas pour effet d'exclure qu'une société puisse se faire représenter par l'intervention d'un de ses organes, par exemple un administrateur. Le Comité considère en effet que ce problème est réglé sur la base du paragraphe 1, en vertu duquel une personne physique peut se représenter soi-même et une personne morale peut se faire représenter par ses organes. Le
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Sommaire page Introduction ..... 7 Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 9 Séance inaugurale (M/PR/K/1) Procès-verbal des travaux de la ..... 27 Commission de vérification des pouvoirs (M/PR/V) Procès-verbal des travaux du Comité principal I ..... 29 (M/PR/I) Procès-verbal des travaux du Comité principal II ..... 117 (M/PR/II) Procès-verbal des travaux du Comité principal III ..... 165 (M/PR/III) Procès-verbal des travaux de la Commission plénière ..... 173 (M/PR/G) Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée plénière ..... 211 Session de clôture (M/PR/K/2) Liste des participants ..... 223
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PROCES-VERBAUX
DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION
D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)
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Article 132 Echange de publications (1) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants échangent sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives. (2) L'office européen des brevets peut conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH
POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 30 septembre 1973 M / 146 / R 5 Original: Allemand/Anglais/Francais
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 112 à 139
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Article 132 Echange de publications (1) Inchangé par rapport au projet imprimé de 1972 (2) L'Office européen des brevets peut conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original: Allemand/Anglais/Français
TEXTES ELABORES'PAR LE COMITE DE REDACTION
DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973
Articles de la convention : Articles 52 ..... 116 53 ..... 120 63 ..... 121 86 ..... 122 87 ..... 123 95 ..... 124 104 ..... 125 105 ..... 126 107 ..... 130 108 ..... 131 111 ..... 132 113 ..... 135 115
Règles du règlement d'exécution : Règles 56 65 73 96
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1. Article 31 paragraphe 3
(3) Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des Etats ou des organisations internationales ainsi qu'avec des centres de documentation créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations.
2. Article 132, paragraphe 2
(2) L'Office européen des brevets peut conclure avec les services centraux de la propriété industrielle ou d'autres administrations de tout Etat qui n'est pas partie à la présente convention ainsi qu'avec des organisations internationales des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.
Ne concerne pas le texte français.
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- 1973 -
Munich, le 13 septembre 1973 M/78/I Original : allemand
DOCUMENT DE LA CONFERENCE
Présenté par : Délégation autrichienne
Objet : Proposition d'amendement de la proposition du Gouvernement autrichien figurant au point 3 du document 1 / 41 et, éventuellement, proposition d'amendement de l'article 132, paragraphe 2 du projet de convention
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(2) L'Office européen des brevets peut communiquer toutes informations utiles concernant les demandes de brevet européen et les brevets à la délivrance desquels elles ont donné lieu aux services centraux de la propriété industrielle d'États qui ne sont pas parties à la présente convention, si des accords de travail prévoient l'échange de telles informations. (3) Les communications d'informations faites par l'Office européen des brevets conformément aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128 .
Cf. la règle 98 (Communications entre l'Office européen des brevets et les administrations des Etats contractants)
Article 131
Assistance judiciaire et administrative (1) Sauf dispositions contraires de la présente convention ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants s'assistent mutuellement, sur requête, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office européen des brevets communique les dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou aux services centraux de la propriété industrielle, la communication n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 128 . (2) Sur commissions rogatoires émanant de l'Office européen des brevets, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants procèdent pour ledit Office et dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres actes juridictionnels.
Cf. les règles 98 (Communications entre l'Office européen des brevets et les administrations des Etats contractants), 99 (Communication de dossiers aux tribunaux et administrations des Etats contractants ou par leur intermédiaire) et 100 (Procédure des commissions rogatoires)
Article 132
Echange de publications (1) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants échangent sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives. (2) L'Office européen des brevets peut conclure avec les services centraux de la propriété industrielle ou d'autres administrations de tout Etat qui n'est pas partie à la présente convention ainsi qu'avec des organisations internationales des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.
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ENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS
ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
DRAFT CONVENTION
ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
PROJET DE CONVENTION
INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973
(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)
MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE
FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973
(Munich, 10 September to 6 October 1973)
CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)
(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)
VORBEREITENDE DOKUMENTE
ausgearbeitet von. der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
PREPARATORY DOCUMENTS
drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
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Article 61 (Echange de publications) 107. Le Groupe a accepté une proposition des représentants de l'OMPI (doc. de travail numéro 3 du 14 octobre 1971) tendant à élargir, au paragraphe 3, le champ d'application des accords à conclure par l'Office européen des brevets, de sorte que ceuxci pourraient viser non seulement un échange (réciproque) de publications, mais également la foumiture (unilatérale) de documents de l'Office européen des brevets, notamment dans le cadre de l'assistance technique aux pays en voie de développement.
Article 62 (Echange d'informations) 108. Le Groupe a examiné la question, évoquée dans la remarque numéro 1 concernant le numéro 1 ad article 59, de savoir s'il y aurait lieu de prévoir l'obligation, pour les Etats contractants, de communiquer à l'Office européen des brevets l'extinction du brevet.
En premier lieu, le Groupe a été d'avis qu'en conformité avec le système de la Convention, il faudrait limiter en tout état de cause une telle obligation au délai d'opptsition ou à la procédure d'opposition.
Il a été ensuite observé que le problème de l'information sur l'extinction du brevet ne se poserait pas tellement dans l'hypothèse d'une extinction complète - hypothèse dans laquelle le manque total d'intérêt de la part de l'ancien propriétaire apparaîtrait suffisamment vite à l'Office européen des brevets mais plutôt en cas d'extinction partielle du brevet suite, par
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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE Bruxelles, le 17 novembre 1971 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
- Secrétariat -
RAPPORT
sur la 9ème réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971
1. Le Groupe de travail I a tenu à Luxembourg du 12 au 22 octobre 1971 sa 9ème session, sous la présidence du Dr. Haertel, Président du Deutsches Patentamt.
Ont participé à la réunion en qualité d'observateurs, les représentants de l'IIB et de l'OMPI. Les représentants de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe s'étaient fait excuser. La liste des' participants à la 9ème réunion figure en Annexe I au présent rapport. 2. Le Groupe de travail I a approuvé l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le document BR/GT I/120/71. Ce document est repris en Annexe II au présent rapport. 3. Le Comité de rédaction du Groupe de travail I a siégé, sous la présidence, successivement de M. van BENTHEM, Président de l'Octrooiraad, et, après le départ de celui-ci, de M. LABRY, Conseiller d'Ambassade au Ministere des Affaires Etrangères (France).
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Publications de l'Office européen des brevets Outre les publications prévues aux articles 85,98 et 107, l'Office européen des brevets publie périodiquement : a) un Bulletin européen des brevets contenant les inscriptions portées au registre européen des brevets, ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par la présente Convention; b) un Journal officiel de l'Office européen des brevets contenant les communications et les informations d'ordre général du Président de l'Office européen des brevets, ainsi que toutes les autres informations relatives à la présente Convention et à son application.
CHAPITRE V
Rapports avec les autorités nationales
Article 61
Échange de publications (1) L'Office européen des brevets adresse gratuitement aux services centraux de la propriété industrielle des États contractants, sur leur requête et pour leurs propres besoins, un ou plusieurs exemplaires des publications prévues aux articles 60,85,98 et 107. (2) Les services centraux de la propriété industrielle des États contractants adressent gratuitement à l'Office européen des brevets, sur sa requête et pour ses propres besoins, un ou plusieurs exemplaires des demandes publiées et des fascicules imprimés des brevets nationaux, ainsi que des publications correspondant à celles de l'Office européen des brevets mentionnées à l'article 60 , lettres a) et b). (3) L'Office européen des brevets peut conclure avec les services centraux de la propriété industrielle ou d'autres administrations de tout État ainsi qu'avec des organisations internationales, des accords portant sur l'échange de publications.
Article 62
Demande d'informations
(1) Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les tribunaux ou administrations des États contractants s'assistent mutuellement en se communiquant sur requête des informations ou des dossiers. La communication des dossiers de l'Office européen des brevets n'est pas soumise au paiement de la taxe prévue par l'article 149. (2) Sur requête, l'Office européen des brevets communique les dossiers des demandes de brevet européen ou des brevets européens aux tribunaux et aux ministères publics des États contractants sans que la communication soit soumise aux restrictions prévues à l'article 149 .
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ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS
ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN
sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG
SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS
with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES
SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS
ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS. et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES
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L'article 157 est adopté.
Article 159
La délégation française est d'accord pour maintenir cet article dans la Convention même. A sa demande, une remarque sera introduite précisant que le paragraphe 1 est adopté a l'unanimité tandis que la délégation française ne peut pas encore donner son accord au sujet des paragraphes 2 à 5 .
Article 160
Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces dispositions pour préparer la discussion du groupe lors de la prochaine session à Munich.
Les articles 161,162 et 164 sont adoptés. L'article 165 a été rayé par le groupe au début de la session. L'article 166 est adopté.
Article 191
Les crochets peuvent être supprimés et la remarque doit être modifiée de façon à indiquer que cette disposition doit être soumise a l'examen des experts des Ministeres de la Justice.
Article 192
Le Comité de rédaction a déjà pris position au sujet de cet article. Le groupe en discutera lors de la prochaine session.
L'article 193 est adopté.
Article 211
La remarque est maintenue. L'article 221 est adopté.
Article 241
Pour tenir compte de la réserve de la délégation française, la première
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GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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" Brevets "
Résultats de la cinquième sossion du groupe de travail " Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962
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Brunelles, le 17 janvier 1962
Article 193 Ichange de publications (1) L'Office européen des brevets adresse gratuitement aux services contraux de la propriété industrielle des Etats contractants, sur leur requête et pour leurs propres besoins, un ou plusicurs exemplaires des publications monticnnées à l'article 60. (2) Les services centraux de la propriété industricllo des Etats contractants adressent gratuitement à l'Office européen des brevets, sur sa requête et pour ses propres besoins, un ou plusieurs exemplaires des domandes publiées et des fascicules imprimés des brevets nationaux, ainsi que des publications correspondant à celles de l'Office européen des brevets mentionnées à l'articlo 60 a) et b). (3) L'Office européen des brevets peut conclure avec les services contraux de la propriété industrielle ou d'autres administrations de tout Etat des accords portant sur l'échange de publications.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Première Partie : T E X T E S
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
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GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 1 février 1962
Confidentiel
Résultats de la quatrième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
IV/215/62-F
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Article 63
Cet article traito des échanges de publications. M. Pfanner appuie le souhait exprimé par les BIRPI concernant le paragraphe 3.
Un échange de viues a lieu à ce sujot et il est décidé que le Comité de rédaction indique'a au paragraphe 3 que l'Office européen peut conclure des accords avec des organisations internationales.
Article 64
Le paragraphe 3 de cet article concerne l'information mutuelle de l'Office européen des brevets et des services nationaux de propriété industrielle relative au déroulement des procédures. M. Pfanner souhaite introduire dans la convention une disposition s'inspirant du projet scandinave et prévoyant la possibilité pour l'Office européen de conclure des accords de travail avec des offices d'Etats tiers, accords portant sur les échanges d'informations.
Le Président estime qu'il faut à ce sujet séparer deux problèmes. Le premier problème est un problème matériel, celui de l'échange d'informations, qui est certainement réalisable. Le deuxième problème concerne la question de savoir qui sera compétent pour conclure de tels accords. Ce pro-blème-là relève de la Convention générale. Toutefois, il faudrait mentionner dans le texte de cette convention qu'en cas d'accord, l'Office européen des brevets aurait le droit d'échanger des informations avec les offices d'Etats tiers. Une telle disposition est en effet nécessaire afin que les demandeurs ne puissent pas reprocher à l'Office de violer un secret.
Après un échange de vues, la majorité du groupe charge le Comité de rédaction d'insérer en ce sens un paragraphe 4 à l'article 64.
Enfin, à la suite d'une intervention de M. Pfanner, le groupe décide de prévoir que les communications visées au paragraphe 1 ne seront pas soumises au paiement de la taxe prescrite en vertu du paragraphe 3 de l'article 162 .
Le Comité de rédaction est chargé de rédiger un texte à ce, sujet.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 15 avril 1964 Confidentiel
Résultats de la douzième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 26 février au 6 mars 1964
COMPTES RENDUS
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Article 62
Classification des brevets utilisés par l'Office européen des brevets La classification des brevets utilisée par l'Office européen des brevets est la "classification internationale" prévue à l'article ler de la convention européenne du 19 décembre 1954 sur la classification internationale des brevets d'invention.
Remarque
L'adoption de la classification visée à cet article est subordonnée à l'état d'avancement des travaux d'élaboration de cette classification.
CHAPITRE V
RAPPORTS AVEC LES AUTORITES NATIONALES
Article 63 Echange de publications (1) L'Office européen dis brevets adresse gratuitement aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants, sur leur requête et pour leurs propres besoins, un ou plusieurs exemplaires des publications mentionnées à l'article 61. (2) Les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants adressent gratuitement à l'Office européen des brevets, sur sa requête et pour ses propres besoins, un ou plusieurs exemplaires des demandes publiées et des fascicules imprimés des brevets nationaux, ainsi que des publications correspondant à celles de l'Office européen des brevets mentionnées à l'article 61 a) et b). (3) L'Office européen des brevets peut conclure avec les services centraux de la propriété industrielle ou d'autres administrations de tout Etat des accords portant sur l'échange de publications.
Article 64
Demande d'information
(1) Sauf dispositions contraires de la présente convention, de son règlement d'exécution ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les tribunaux ou administrations des Etats contractants s'assistent mutuellement en se communiquant sur requête des informations ou des dossiers. (2) L'Office européen des brevets communique les dossiers des demandes de brevet européen ou des brevets européens aux tribunaux et aux ministères publics des Etats contractants sans que la communication soit soumise aux restriottons prévues. à l'artiole 162 . (3) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants s'informent mutuellement, sur requête, du déroulement des procédures d'examen relatives à des demandes de brevet déposées, en tout ou partie, pour la
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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
X* TONIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET
- EWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EIN-
- T VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND
- UMIISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT
CONITATO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETA INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA
COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELO DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
AVANT-PROJET DE CONVENTION
relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»
VORENTWURF EINES ABKOMMENS
über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe ,"Patente"
SCHEMA DI CONVENZIONE
sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro «brevetti»
VOORONTWERP VERDRAG
betreffende een Europees octrooiracht opgesteld door de werkgroep "octrooien"
Textes allemand et français Deutscher und französischer Text
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(3) The European Patent Office may conclude agreements relating to the exchange of publications with the central industrial property offices or other administrations of any State.
Article 64. Requests for information
(1) Unless otherwise provided in this Convention or its Implementing Regulations or in national laws, the European Patent Office and the Courts or administrations of Contracting States shall give mutual assistance to each other by communicating information or documents on request. (2) The European Patent Office shall communicate the files concerning applications for European patents and those concerning European patents to the Courts or Departments of Contracting States, notwithstanding the restrictions laid down in Article 162. (3) The European Patent Office and the central industrial property offices of Contracting States shall, on request, mutually inform each other about the progress of examination proceedings concerning ajplications for patents filed, as a whole or in part, in respect of the same invention, with the European Patent Office and with the said offices. Such information shall relate, in particular, to the results of novelty searches, and to examiners' reports and decisions. These provisions shall also apply to action taken under Article 114.
Article 65. Letters Rogatory
(1) Upon receipt of letters rogatory from the European Patent Office, the Courts of Contracting States shall undertake, on behalf of that Office, any necessary enquiries or other legal measures within the limits of their jurisdiction. (2) Earia Contracting State shall designate the national authority to which the European Patent Office is to address its letters rogatory and shall lay down the procedure to be applied in the carrying out of such requests.
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CHAPTER IV—REGISTER—PUBLICATIONS—CLASSIFICATION
Article 60. Register of European Patents
(1) The European Patent Office shall keep a register to be known as the 'Register of European Patents' which shall contain those particulars the registration of which is provided for by this Convention or by its Implementing Regulations.
(2) The Register of European Patents shall be open to public inspection. Extracts from its entries shall be delivered on request on payment of the fee prescribed by the Rules relating to fees adopted pursuant to this Convention.
Article 61. Publications of the European Patent Office
In addition to the publications referred to in Articles 85 and 103, the European Patent Office shall periodically publish:
- (a) a European Patent Bulletin containing entries made in the Register of European Patents, as well as any other particulars relating to European patents the publication whereof is prescribed by this Convention or by its Implementing Regulations; - (b) an Official Journal of European Patents containing notices and information of a general character issued by the President of the European Patent Office, as well as any other particulars concerning the European Patent Law.
Article 62. Patent Classification in use by the European Patent Office
The Patent classification in use by the European Patent Office shall be the 'international classification' referred to in Article 1 of the European Convention on the International Classification of Patents for Invention of 19th December, 1954.
Note:
The adoption of the classification referred to in this Article is dependent on the progress of work on its preparation.
CHAPTER V—RELATIONS WITH NATIONAL AUTHORITIES
Article 63. Exchange of publications
(1) The European Patent Office shall despatch free of charge to the central industrial property offices of Contracting States, at their request and for their own use, one or more copies of the publications mentioned in Article 61.
(2) The central industrial property offices of Contracting States shall despatch free of charge to the European Patent Office, at the latter's request and for its own use, one or more copies of the published applications for and printed specifications of national patents, as well as of publications analogous to those of the European Patent Office mentioned in Article 61 (a) and (b).
51025
C•4
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BOARD OF TRADE
Translation of a Draft Convention relating to a European Patent Law
LONDON HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE FIVE SHILLINGS NET
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Article 60 (59) est adopté.
Article 61 (60)
Le groupe déciže de supprimer les deux remarques au bas de l'article, étant donné que ce problème doit être réglé par le règlement d'exécution.
Article 62 (211) est adopté.
Article 63 (193) est adopté.
Article 64 (192)
Le Président indique que les règles contenues dans cet article et surtout dans le paragraphe 3 ont un rapport avec le projet de Vienne. Elles vont au-delà de ce qui est prévu au projet de Vienne dans ce sens que l'échange d'informations entre les offices est prévu sans qu'il y ait accord du demandeur intéressé. Cependant ces règles ne s'opposent pas au projet de Vienne. Elles s'expliquent par le fait que les Etats contractants de la Convention européenne sont liés plus étroitement. De plus, il s'agit des informations concexnant des demandes de brevetsexistant sur les mêmes territoires.
La question de savoir si le projet de Vienne garde son intérêt et s'il faut l'adapter aux dispositions de la Convention européenne ne peut pas être résolue actuellement. Le Président pense que même les autres Etats siégeant à Strasbourg ne peuvent prendre position à l'égard de ce projet qu'après la publication du projet européen.
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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "
Bruxelles, le 31 juillet 1962 Confidentiel
Résultats de la sixième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Munich du 13 au 23 juin 1962
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Chapitre V Rapports avec les autorités nationales, Article 63 (193) Echange de publications (1) L'Office européen des brevets adresse gratuitement aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants, sur leur requête et pour leurs propres besoins, un ou plusieurs exemplaires des publications mentionnées à l'article 61. (2) Les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants adressent gratuitement à l'Office eupopéen des brevets, sur sa requête et pour ses propres besoins, un ou plusieurs exemplaires des demandes publiées et des fascicules imprimés des brevets nationaux, ainsi que des publications correspondant à celles de l'Office européen des brevets mentionnées à l'article 61 a) et b). (3) L'Office européen des brevets peut conclure avec les services centraux de la propriété industrielle ou d'autres administrations de tout Etat des accords portant sur l'échange de publications.
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GROUPE DE TRAVAIL "BREVETS"
COMITE DE REDACTION
ATRICTEMENT CONFIDENTIEL
AVANT-PROJET DE CONVENTION RELATIF A UN DROIT EUROPEEN DES BREVETS
=V E Mai 1962
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Enfin, le Président croit utile de rappeler que les milieux intéressés auront l'occasion de faire connaitre leur avis sur les différentes dispositions adoptées par le groupe, une fois que l'ensemble du projet sera terminé et qu'a la suite de ces avis, des modifications pourront encore être apportées au présent texte.
L'article 88 a et sa remarque sont transmis au Comité de rédaction.
Discussion de l'article 193 de l'avant-projet. Le Président souligne l'intérêt qu'il y a à prévoir un échange de publications.
A la suite d'une intervention do M. Singer, il est décidé de prévoir au paragraphe 3 une formule plus souple visant en plus des administrations de la propriété industrielle d'autres administrations, afin de donner à 2 'Office le plus de sources de documentation possibles.
L'article 193 est approuvé et transmis au Comité de rédaction.
- isw:an
Discussion de l'article 221 de l'avant-projet. Le Président indique que cet article vise la constitution progressive de l'Office européen. Cette mise en place progressive résulte d'une décision du Comité de coordination. Il ajoute qu'il a conçu cette progressivité par section. M. Frossonnet se demande à ce propos si cet article n'est pas trop contraignant et ne pourrait pas laisser la voie ouverte à une progressivité à l'intérieur de la procédure, qui serait valable pour tous les secteurs.
Le Président appuyé par les délégations allomands et néerlandaise lui fait remarquer qu'une telle progressivité conduirait à des difficultés insurmontables pour les pays a oxamon préalable. Il faudrait dès lors concevoir des dispositions transitoires très compliquées constituant
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GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Deuxième Partie : COMPTES RENDUS
Avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
IV/215/62-F
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GROUPE DE TRAVAIL
" Brevets "
Bruxelles, le 1 février 1962
Confidentiel
Résultats de la quatrième session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962
IV/215/62-F
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Ad article 193 Dchange de rublications
1) Documents: a) Convention d'union de Paris, article 13, § 4; b) Résolution de la Conféronco de Lisbonne du 31 octobre 1958 pour la révision de la Convention d'union de Paris, concernant l'échange des publications périodiques ; c) Convention révisée rolativo à l'institution d'un bureau international des brevets, article 5 . 2) Romarques :
En ce qui concerne l'échange des imprimés, la Conférence de Lisbonne pour la révision de la Convention d'union de Paris a adopté le 31 octobre 1958 la résolution suivante : "La Conférence émet le voeu que les pays de l'union procèdent à l'échange de leurs publications périodiques et ouvrent des négociations en vue d'arriver à l'échange, dans des conditions à convenir, des descriptions imprimées des inventions et des brevets délivrés".
Inclure dans la convention une disposition stipulant que l'Office européen des brevets d'une part et les offices nationaux des brevets des Etats contractants d'autre part s'adrossent a titre gratuit les expéditions de brevets, les journaux des brevets et les journaux off( ciols publiés par eux parait conforme tant a l'esprit de cotto résolution qu'aux nécessités concrètes. L'échange gratuit des publications prévu aux paragraphes 1 et 2 ne peut naturellement avoir licu quo pour les fins poursuivies par los offices qui procèdent a l'échange.
Le § 3 a pour objet d'habiliter l'Office européen des brevets a conclure des accords avoc los offices des brevets des Etats tiers en vue de l'échange de publications. De tels accords paraissent nécessaires pour constituer ct tenir à jour la documentation de l'Office européen des brevets.
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Kurt Haertel
Bonn, le 15 décembre 1961
CONFIDENTIEL
Rem a r qu e s
concernant le promier avant-projet do convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 191 à 200 /Articles 191 à 1937
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Article 193 Echange de publications (1) L'Office européen des brevets transmet gratuitement aux administrations centrales de la propriété industrielle des Etats contractants, sur leur demande, un ou plusieurs exemplaires de ses publications mentionnées a l'art. 60. (2) Les administrations centrales nationales de la propriété industrielle des Etats contractants transmettent gratuitement à l'Office européen des brevets, sur sa demande, un ou plusieurs exemplaires des demandes et expéditions imprimées de brevets nationaux, ainsi que des publications correspondant a celles de l'Office européen des brevets mentionnées a l'art. 60 , b et c. (3) L'Office européen des brevets peut conclure des accords avec les administrations centrales de la propriété industrielle d'autres Etats en vue de l'échange de publications.
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Kurt Haertel
IV/9012/61 - F
Orig. D
Bonn, le 12 décembre 1961
CONFIDENTIEL
Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets
Articles 191 à 200 [article 191 a 1937
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critère de la "force majeure ", requis, au titre de l'article 121. pour accorder la restitutio in integrum. Il a, dans l'ensemble, jugé cette condition trop sévère, étant donné qu'elle ne permettrait la restitutio in integrum que dans certains cas extrêmement rares. Le Comité a également envisagé l'adoption de conditions telles que, par exemple, le "cas fortuit inévitable" ou l'« excuse légitime " qui sont prévues dans les législations nationales de certains Etats contractants. Après avoir procédé à une étude comparative des différentes législations, le Comité a finalement été d'accord pour estimer, compte tenu des conclusions du groupe de travail institué à cet effet, que la restitutio in integrum serait accordée si le demandeur ou le titulaire d'un brevet a été empêché d'observer le délai bien qu'ayant fait preuve de toute la diligence nécessitée par les circonstances. Ainsi, le Comité s'est rallié à l'avis général selon lequel il n'est satisfait dans un cas donné à l'obligation de vigilance que si tant le demandeur ou le titulaire du brevet que la personne qui l'assiste, notamment son mandataire, ont répondu à cette obligation. Par ailleurs, le Comité a estimé qu'il conviendrait d'interpréter l'article 121 d'une façon restrictive.
Le Comité principal a prorogé la durée des délais impartis a l'Office européen des brevets en vertu de la règle 85 , en les étant de quatre à six mois au maximum, dans certains cas d'espèce. Par contre, une proposition visant à proroger, sur simple demande, ce délai d'un mois en faveur des mandataires contraints de rédiger au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets des documents dans une langue autre que la langue officielle de l'Etat où ils sont domiciliés n'a pas été adoptée. Le Comité a toutefois admis à l'unanimité qu'il conviendrait de considérer, pendant une période transitoire, comme cas d'espèce au sens du paragraphe 1 de la règle 85 , les difficultés rencontrées en ce qui concerne les traductions, dans la mesure où les parties ont, par ailleurs, fait preuve de toute la vigilance requise pour obtenir les traductions demandées.
Les dispositions de l'article 124 concernant les modalités régissant l'établissement du rapport complémentaire de recherche européenne ont fait l'objet de longues discussions. Ces dispositions ont été supprimées. Tout d'abord, le Comité a estimé inutile d'imputer au demandeur le coût de la recherche lorsque celui-ci demande un rapport de recherche complémentaire en raison d'une modification des revendications, étant donné que ce problème de financement peut aisément être résolu par une faible augmentation forfaitaire de la taxe de cherche.
Après de laborieuses discussions, le Comité a finalement décidé, à la majorité des voix, qu'il serait également possible de renoncer à la perception d'une taxe de recherche complémentaire correspondant à des recherches complémentaires requises pour l'établissement de rapports de recherche internationale en dehors de la procédure prévue à l'article 156, d'autant plus que le fait de prévoir cette taxe complémentaire dans la convention produirait une impression défavorable. En même temps, le Comité a cependant reconnu qu'il conviendrait d'interpréter l'article 156, paragraphe 3, comme autorisant le Conseil d'administration à décider la perception d'une taxe de recherche forfaitaire pour toute demande de brevet international, sans tenir compte de ce que les recherches complémentaires au sens de ladite disposition sont effectuées ou non dans le cas d'espèce.
11. Information du public et des instances officielles, assistance judiciaire et administrative (articles 127 à 132 - règles 93 à 100)
Ces dispositions n'ont fait l'objet que de peu de modifications. Des dispositions complémentaires visant à assurer une meilleure information du public ont été ajoutées à celles relatives à l'inspection publique figurant à l'article 128: elles prévoient qu'avant publication de la demande de brevet européen, il est possible de porter à la connaissance des tiers non seulement la date de dépôt de la demande, mais aussi la date. l'Etat concerné et la référence d'une éventuelle demande antérieure au cas où la priorité aurait été revendiquée à ce titre. Les dispositions des articles 130 à 132 ont donc été rédigées en termes plus généraux de manière à garantir que l'Office européen des brevets puisse conclure des accords portant sur l'échange réciproque de renseignements et procéder à des échanges de publications, non seulement avec les Etats qui ne sont pas parties à la convention et les organismes intergouvernementaux assurant la délivrance de brevets, tel que l'OMPI, mais aussi avec toute autre organisation, notamment les centres de documentation tels que l'INPADOC. Il a en même temps été précisé que le contenu des demandes non encore publiées ne pouvait être l'objet d'une telle communication d'informations. Le Conseil d'administration a, en outre, été habilité, aux termes de l'article 130, paragraphe 3, à prendre, lors de l'échange d'informations avec les organisations précitées, des dispositions dérogeant aux restrictions applicables en matière d'inspection publique, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.
Le Comité principal a, lors de la discussion des dispositions de l'article 131, examiné une proposition qui, compte tenu de la procédure prévue dans le protocole sur la reconnaissance, visait à compléter l'assistance juridique prévue entre l'Office européen des brevets et les Etats membres par une obligation d'assistance juridique entre les Etats membres.
Cette idée intéressante en soi s'est cependant heurtée à un refus général, car il a été estimé que l'extension proposée constituait une ingérence dans l'assistance judiciaire entre les Etats contractants, et qu'elle représentait en outre une obligation dépassant largement l'objectif de la convention. Une autre idée visant à faire de l'Office européen des brevets une autorité internationale habilitée à connaître certaines plaintes relatives aux brevets européens n'a pas reçu un accueil favorable.
12. Représentation (articles 133, 134 et 162 - règles 101 à 103 et 107)
Les dispositions de la convention et du règlement d'exécution relatives à la représentation devant l'Office européen des brevets ont déjà fait l'objet de discussions approfondies lors de négociations antérieures avec les organisations intéressées, et elles ont été, dans la mesure du possible, adaptées en fonction des voeux et suggestions exprimés. Grâce à cette situation initiale, les principes définis par la Conférence intergouvernementale n'ont plus été remis en question quant au fond. En particulier, le principe selon lequel le statut des représentants relève en principe de la législation nationale des Etats membres pendant une période transitoire, puis du droit européen, n'a donné lieu à aucune objection. Les principes généraux relatifs à la représentation, définis à l'article 133, n'ont plus été mis en cause. Le Comité principal a, d'une manière générale, été d'avis que ces principes devaient également s'appliquer à la période transitoire. Le Comité a en outre, clairement indiqué que les personnes morales peuvent agir non seulement par l'entremise de leurs employés, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 3 de l'article 133, mais aussi par l'entremise de leurs services. Cette possibilité offerte aux personnes morales d'agir par l'entremise de leurs services est évidente, et étant donné qu'elle découle clairement du paragraphe 1 de l'article 133, il est superflu de le spécifier expressément.