Art125fPCTBE1973

De CBE 1973
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  • Nom affiché : Art125fPCTBE1973
  • Numéro d'article : 125
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Article 125 F

Travaux Préparatoires (CBE 1973)

Avertissement:

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Art. 125 MPU Heranziehung allgemeiner Grundsätze

Entwurf, der dem
nebenstehenden
Dokument zugrunde
liegt
Art. Nr.
im
Entwurf/
Dokument
Dokument, in
dem der Art.
behandelt
wird
Fundstelle
im Dokument
Vorschl.d.Vors. 166 IV/215/62 S. 51,52
VE 1962 159 1699/IV/63 S. 17-19
IV/215/62 166 IV/3076/62 S. 161
VE 1965 159 BR/49/70 Rdn. 23
VE 1971 (Ue) 145 BR/132/71 Rdn. 55-57
BR/199/72 125 BR/219/72 Rdn. 49

Dokumente der MDK

E 1972 125 M/28 S. 346
" 125 M/88/I/R 3 S. 20
" 125 M/146/R 5 Art. 125
" 125 M/PR/I S. 64
" 125 M/PR/G S. 202/203

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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conseil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requête à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requête dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64 )

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98 , paragraphe 1 , s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68 )

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablement accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115 .

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée: par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73, des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69, paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs : toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973)

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l'article 52 (54), paragraphe 3. Il ne peut être question en l'occurrence d'une exemption totale de taxe, à moins que l'Office européen des brevets n'agisse lui-même en qualité d'administration chargée de la recherche au sens du PCT. 658. Le Président déclare qu'il ne doute pas que le Conseil d'administration visé à l'article 156, paragraphe 3, puisse réduire en général la taxe de recherche pour les demandes introduites par la voie du PCT. S'il le fait, tous les demandeurs par la voie du PCT devraient payer cette taxe, qu'une recherche complémentaire soit effectuée ou non dans chaque cas particulier. Si, par contre, l'article 124 était maintenu, il ne serait possible de percevoir une taxe supplémentaire de recherche que pour une recherche complémentaire effectivement réalisée dans un cas donné. 659. Si l'article 124 était totalement supprimé, il conviendrait d'ailleurs de se demander s'il n'y aurait pas lieu de supprimer également la règle 67 , paragraphe 2 , qui prévoit que la chambre de recours peut demander à la division d'examen et à la division de la recherche de lui communiquer des informations complémentaires sur l'état de la technique (cf. point 2316a). 660. La délégation suisse déclare qu'elle reconsidérera sa position sur la question de savoir s'il conviendrait de supprimer l'article 124, au cas où le Comité serait dans l'ensemble d'avis que le Conseil d'administration - qu'il renonce ou non aux rapports complémentaires de recherche européenne visés à l'article 156, paragraphe 3, lettre a) - peut fixer une taxe forfaitaire de recherche pour les demandes déposées dans le cadre du PCT. 661. Après avoir procédé à un sondage, le Président constate que, de l'avis unanime du Comité principal, le Conseil d'administration peut, aux termes de l'article 156, paragraphe 3, décider de percevoir une taxe de recherche d'un montant réduit pour les demandes par la voie du PCT, qui permette de couvrir le coût des rapports complémentaires de recherche. 662. La délégation de la République fédérale d'Allemagne souhaiterait que soit retenu le principe selon lequel le coût des rapports complémentaires de recherche pourrait être également couvert selon d'autres modalités, notamment par un relèvement général de la taxe de dépôt. Le choix que le Conseil d'administration opérera dans l'avenir devrait dépendre également de ce que feront ultérieurement d'autres administrations chargées de la recherche au sens du PCT; le Conseil d'administration devrait en tout état de cause demeurer libre de choisir. 663. La délégation française déclare que, même si le Comité principal a interprété l'article 156, paragraphe 3, comme il a été indiqué, il n'est pas sûr que le Conseil d'administration souscrira ultérieurement à cette interprétation. C'est pourquoi la délégation française est favorable au maintien de l'article 124. 664. Le Comité principal soumet finalement au vote la proposition la plus radicale, consistant à supprimer l'article 124 dans son ensemble.

Cette proposition est adoptée par huit voix contre deux et trois abstentions.

Article 125 - Référence aux principes généraux

665. En ce qui concerne l'article 125, il est pris acte, sur demande de la délégation du Royaume-Uni, du fait que la majorité du Comité principal est d'accord sur le point suivant : il découle des principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants qu'il ne peut être délivré à une personne qu'un brevet européen pour la même invention pour laquelle des demandes ont été déposées à la même date. 666. A ce sujet, la délégation norvégienne déclare qu'elle ne peut pas approuver ce principe formulé d'une manière aussi générale, étant donné qu'en vertu de la législation scandinave il est possible, en théorie, de délivrer à un demandeur deux brevets pour la même invention. 667. La délégation de la FICPI (Fédération internationale des Conseils en Propriété industrielle) demande ce qu'il convient d'entendre, en l'occurrence, par "mème demande» ou par "mème brevet». S'agit-il de savoir si le contenu est pour l'essentiel le même ou si les revendications sont pour l'essentiel les mêmes? 668. De l'avis de la délégation du Royaume-Uni, il importe que les revendications soient les mêmes. 669. En ce qui concerne l'article 125, les délégations constatent en outre, à la demande de la délégation du Royaume-Uni, que, de l'avis unanime du Comité principal, l'Office européen des brevets a le droit de rectifier toutes les erreurs qu'il commet par inadvertance.

Article 126 - Fin des obligations financières

670. Sur proposition de la délégation belge, le Comité principal renvoie l'examen de l'article 126 au Comité de rédaction, en lui demandant s il ne serait pas possible de trouver à cet article un titre plus approprié.

Article 127 - Registre européen des brevets

671. La délégation autrichienne propose de préciser que des inscriptions pourront être portées au Registre européen des brevets non seulement en vertu de la Convention mais aussi en vertu du règlement d'exécution (document M/41, point 5). 672. Les délégations de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas estiment que cette précision est superflue en raison de l'article 163 (164). 673. A la suite de cette intervention, la délégation autrichienne retire sa proposition. 674. La délégation autrichienne propose en outre de rédiger le texte de l'article 127 de façon telle que les modifications apportées au brevet européen au cours de la procédure d'opposition, qui sont portées aux registres nationaux de brevets concernés, soient également portées au Registre européen des brevets. En effet, la connaissance de ces modifications pourrait revêtir un certain intérêt, en particulier pour les personnes faisant opposition à la délivrance d'un brevet. Par ailleurs, la délégation autrichienne estime qu'il conviendrait de préciser que, lorsque la procédure d'opposition est close, aucune inscription ne peut être portée au Registre européen des brevets (document M/41, points 6 à 8). 675. Selon la délégation de la République fédérale d'Allemagne, il a déjà été tenu compte du souhait exprimé par la délégation autrichienne dans la mesure où, conformément à la règle 62 (61) en relation avec la règle 20 , le transfert du brevet européen doit être inscrit au Registre européen des brevets à la requête de toute partie intéressée pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition.

En ce qui concerne la date limite à laquelle pourront être effectuées les inscriptions au Registre européen des brevets, elle considère qu'il serait inopportun de la fixer dans la Convention ; il serait préférable, selon elle, de s'en tenir aux dispositions de l'actuelle règle 62 (61), qu'il sera plus facile de modifier en cas de besoin. 676. La délégation suisse en arrive à la conclusion que la solution souple qui est actuellement retenue pour les inscriptions au Registre européen des brevets est préférable à la fixation de règles rigides dans la Convention. 677. La délégation autrichienne souligne que, si elle a été amenée à proposer la fixation d'une date limite pour les inscriptions au Registre européen des brevets, c'est parce

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PROCES-VERBAUX

DE LA

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION

D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

(Munich, 10 Septembre - 5 Octobre 1973) publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Article 125 Référence aux principes généraux En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement aúmis en la matière dans les Etats contractants.

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR LINSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 30 septembre 1973 M/ 146/2 5 Original: Allemand/Anglais/Français

DOCUMENT DE LA CONFERENCE

Prégenté par : Comité Général de rédaction Objet : Convention : Articles 112 à 139

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Article 125 Référence aux principes généraux

Re concerne que le texte allemand

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CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- 1973 -

Munich, le 17 septembre 1973 M / 88 / I / R 3 Original: Allemand/Anglais/Frangais

TEXTES ELABORES'PAR LE COMITE DE REDACTION

DU COMITE PRINCIPAL I REUNION DU 15 SEPTEMBRE 1973

Articles de la convention : Articles 52 116 53 120 63 121 86 122 87 123 95 124 104 125 105 126 107 130 108 131 111 132 113 135 115

Règles du règlement d'exécution : Règles 56 65 73 96

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européen des brevets devrait pouvoir considérer que la demande est retirée lorsque le demandeur ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées. 11 A l'occasion de la discussion de l'article 125, qui a eu lieu lors de la sixième session, la Conférence Intergouvernementale «a constaté que l'Office européen des brevets ne pourra pas délivrer plus qu'un brevet européen à la même personne pour la même invention faisant l'objet de demandes ayant la même date de dépôt» (rapport, point 49). Toutefois, le Gouvernement norvégien est d'avis qu'il ressort de l'article 52, paragraphe 3, que le fait que des demandes soient déposées à la même date ne crée nullement d'obstacle de nouveauté pour ces demandes et qu'un demandeur peut donc déposer plusieurs demandes à la même date sans qu'il en résulte un préjudice pour lui. Dans ces conditions, il conviendrait d'énoncer expressément dans la convention la restriction potentielle telle qu'elle a été constatée lors de la sixième session.

12 Aux termes de l'article 139, paragraphe 3, les Etats contractants peuvent prévoir que, lorsqu'une invention est exposée à la fois dans un brevet national et dans un brevet européen ayant la même date de dépôt, ces deux brevets peuvent ou non assurer simultanément la protection de l'invention en question. Le Gouvernement norvégien demande s'il est justifié d'autoriser les Etats à révoquer le brevet européen en pareil cas. Une telle faculté semble particulièrement contestable lorsque le brevet européen et le brevet national appartiennent à des inventeurs différents.

13 L'article 153 ne traitant que de l'Office européen des brevets en tant qu'Office désigné dans le cadre du Traité de Coopération en matière de brevets, il conviendrait de supprimer au paragraphe 2 la référence à l'article 39, paragraphe 1, du Traité de Coopération. Par ailleurs, il conviendrait d'ajouter à l'article 155 un second paragraphe correspondant à l'article 153, paragraphe 2, mais comportant une référence à la taxe nationale prévue à l'article 39, paragraphe 1, du Traité de Coopération.

14 Il convient d'attirer l'attention sur le cas où le demandeur désigne un ou plusieurs Etats européens qui ont fait usage de la possibilité de réserve prévue à l'article 64, paragraphe 2, lettre a), du Traité de Coopération en matière de brevets. En pareil cas il convient d'avoir recours, outre les dispositions du Traité de Coopération lui-même, à la déclaration faite par l'Etat en question. Pour couvrir ce cas, il conviendrait d'ajouter un paragraphe 3 à l'article 155 .

15 Aux termes de l'article 157, paragraphe 1, la publication, en vertu du Traité de Coopération, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen est désigné remplace la publication de la demande de brevet européen. Cette disposition, conjuguée à celle prévue à l'article 150, paragraphe 3, semble avoir pour conséquence que la demande internationale en question constitue un élément de l'état de la technique, conformément à

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MUNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ UBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973 (München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH

POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973) (Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

STELLUNGNAHMEN zu den vorbereitenden Dokumenten herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

COMMENTS

on the preparatory documents published by the Government of the Federal Republic of Germany

PRISES DE POSITION sur les documents préparatoires publiées par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Indications relatives aux demandes de brevet national (1) La division d'examen ou la chambre de recours peut inciter le demandeur à indiquer dans un délai qu'elle lui impartit, les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de l'invention, objet de la demande de brevet européen, ainsi que le numéro desdites demandes. (2) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Cf. les règles 70 (Constatation de la perte d'un droit) et 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets)

Article 124

Rapport complémentaire de recherche européenne (1) Dans le cas où il l'estime nécessaire, l'Office européen des brevets peut, à tout moment, demander à l'Institut International des Brevets un rapport complémentaire de recherche européenne. (2) Le coût du rapport complémentaire est à la charge du demandeur, a) si la demande de rapport est rendue nécessaire du fait du demandeur, en particulier, lorsqu'il a modifié les revendications, ou b) si le rapport est demandé aux fins de compléter un rapport de recherche internationale. (3) Dans les cas visés au paragraphe 2, l'Office européen des brevets invite le demandeur à acquitter dans un délai d'un mois la taxe de recherche complémentaire. Si la taxe n'est pas acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Cf. les règles 67 (Examen du recours), 70 (Constatation de la perte d'un droit) et 71 (Forme des notifications de l'Office européen des brevets)

Article 125

Référence aux principes généraux En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants.

Article 126

Fin des obligations financières (1) Le droit de l'Organisation d'exiger le paiement de taxes au profit de l'Office européen des brevets se prescrit par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

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MÜNCHNER DIPLOMATISCHE KONFERENZ
ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHRENS 1973

(München, 10. September bis 6. Oktober 1973)

MUNICH DIPLOMATIC CONFERENCE

FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS, 1973 (Munich, 10 September to 6 October 1973)

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE MUNICH POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS (1973)

(Munich, 10 septembre - 6 octobre 1973)

VORBEREITENDE DOKUMENTE

ausgearbeitet von der Regierungskonferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens herausgegeben von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

PREPARATORY DOCUMENTS

drawn up by the Inter-Governmental Conference for the setting up of a European System for the Grant of Patents and published by the Government of the Federal Republic of Germany

DOCUMENTS PREPARATOIRES

élaborés par la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets et publiés par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

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Articles 119 et 121

47. Cf. observations sur point 83 ci-après.

Article 122

48. En réponse à une question de la délégation belge, il a été procisé que le paragraphe 2, en liaison avec l'article 68, paragraphe 2, permet de modifier la demande en cours de procédure de manière à y insérer des éléments qui figuraient dans la demande dans la langue de dépôt et qui n'avaient pas été repris dans la traduction de la langue de procédure.

Article 125

49. A l'occasion de la discussion de cet article, la Conférence a constaté que l'Office européen des brevets ne pourra pas délivrer plus qu'un brevet européen à la même personne pour la même invention faisant l'objet de demandes ayant la même date de dépôt.

La Conférence a, par ailleurs, constaté que l'Office européen des brevets est habilité à corriger toutes les erreurs qu'il commet par inadvertance.

Article 132

50. La Conférence est convenue que la notion d'"employé" au paragraphe 3 devrait être interprétée de façon à comprendre également les cadres dirigeants d'une personne morale ("officers and directors").

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CONFERENCE INTERGOUVERNELEVIALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 26 septembre 1972 B1/219/72

R A P P OR T

de la

Gème session de la Conférence Intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets (Luxembourg, du 19 au 30 juin 1972)

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Article 125 (145) Référence aux principes généraux

En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente Convention, l'Office européen des brevets tient compte des principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants.

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CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

Bruxelles, le 25 mai 1972 BR/199/72

PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

Etat des travaux au 20 mai 1972

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et possible pour les textes anglais et français - le renvoi serait en fait sans objet, de tels "principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants" étant, solon toute probabilité, inexistants. Dès lors, ce serait plutôt la deuxième partie de la disposition (renvoi au droit c'un ou plusieurs Etats contractants) qui serait en réalité appliquée par les instances de l'Office européen des brevets, ce qui pourrait être difficilement acceptable pour d'autres Etats contractants.

Le Groupe a alors marqué son accord à ce que le renvoi prévu dans la première partie de la disposition soit interprété dans un sens tel que les principes visés ne devraient pes nécessairement être admis dans tous les Etats contractants et a décidé d'amender les textes allemand et anglais afin d'écarter tout doute possible à cet égard. 57. Considérant que dès lors la deuxième partie de la disposition était devenue sans objet, le Groupe a décidé de la eupprimer. Toutefois, la délégation britannique a fait observer qu'à son avis en cas d'absence d'un principe généralement admis en la matière, l'Office européen des brevets devrait pouvoir fixer ses propres règles. D'autre part, la célégation allemande a estimé que dans une telle hypothèse l'Office européen des brevets devrait s'inspirer du droit de l'Etat contractant qui, sur un point déterminé, correspondrait le plus étroitement à la procédure européenne.

Numéro 1 ad article 145 RE - Citations

Le Groupe a décidé d'incorporer la disposition dans celle du numéro 3 ad article 136 et est convenu, conformément à une proposition de la délégation française, de soumettre la citation de témoins et d'experts, tout comme celle des parties, à un délai minimum.

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55. Article 145 - Rôférence aux principes généraux

La délégation française a proposé de supprimer intégralement cette disposition, estimant que le principe qu'elle contient allait de soi alors qu'une énonciation en tous mots engendrerait nécessairement des difficultés d'interprétation. Des réflexions du même genre ont amené la délégation britannique à proposer de laisser à l'office européen des brevets la faculté de fixer ses propres règles dans les hypothèses envisagées par l'article.

Le Groupe ayant été d'accord pour estimer que de toute manière des situations imprévues se produiraient dans lesquelles l'Office européen des brevets aurait néanmoins à trancher, la discussion a porté sur la question de savoir si la Convention devrait prévoir certains principes pour une telle hypothèse et, dans l'affirmative, quelle devrait être la portée de ces principes.

En faveur d'une suppression intégrale de la disposition, certaines délégations ont fait valoir que par son contenu nécessairement vague elle pourrait engendrer de nombreux litiges. Le Groupe a cependant préféré ne pas laisser aux instances de l'Office européen des brevets un pouvoir discrétionnaire total en la matière et a dès lors décidé de reprendre une disposition indiquant certaines références auxquelles ces instances devraient, le cas échéant, être renvoyées. 56. A l'encontre du texte de l'article 145 du second Avant-projet de Convention, il a été allégué notamment que dans une interprétation selon laquelle les principes visés devraient nécessairement être communs à tous les Etats contractants - interprétation probable pour le texte allemand

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Bruxelles, le 28 octobre 1971 BR/132/71

- Secrétariat -

RAPPORT

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971

Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour. 1. Le Groupe de travail a tenu, à Luxembourg, sous la présidence du Dr. HAERTEL, Président de l'Office allemand des brevets, sa 8ème réunion de travail du mardi 14 au vendredi 17 septembre 1971.

A cette réunion, plus particulièrement consacrée à l'examen de certains problèmes juridiques des dispositions en cours d'élaboration, participaient des experts juridiques des délégations qui composent le Groupe de travail I.

Des représentants de la Commission des Communautés européennes, de l'OMPI et de l'IIB ont participé à cette réunion (1). Le représentant du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser.

L'ordre du jour provisoire (2) a été approuvé par le Groupe. (1) Voir en Annexe I la liste des participants. (2) Voir en Annexe II l'ordre du jour provisoire (BR/GT I/109/71) ainsi que la liste des dispositions du Second Avant-projet de Convention et du Premier Avant-projet de règlement d'exécution à examiner lors de cette réunion (BR/GT I/111/71). B R / 132 f / 71 mg

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(5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus aux articles 66 , paragraphe 3, 73, paragraphe 1, 75, paragraphe 1, 81, paragraphes 4 et 5,88 , paragraphe 2 , et 94 , paragraphe 2 . (6) Quiconque, dans un État contractant, a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre le rejet définitif de la demande de brevet européen ou la date à partir de laquelle la demande de brevet européen est réputée retirée et la communiçation du rétablissement des droits du demandeur, exploité ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée, peut continuer, à titre gratuit, cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

Article 143

Sommation publique

(1) Si le demandeur est décédé et si ses héritiers ne peuvent être découverts, l'Office européen des brevets peut, à l'expiration d'un délai de six mois après le jour du décès, inviter publiquement les héritiers, par une lmmation, à faire valoir, dans un délai approprié, leurs droits sur la demande de brevet européen. (2) Si personne ne fait valoir en temps utile un droit de succession ou si les personnes qui ont fait valoir un tel droit en temps utile n'apportent pas la preuve de ce droit dans un délai approprié, la demande est réputée avoir été retirée.

Article 144

Accord sur la forme de la demande et du brevet L'Office européen des brevets n'examine la demande de brevet européen ou le brevet européen et ne prend de décision à ce sujet que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou titulaire du brevet.

Article 145

Référence aux principes généraux En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente Convention, l'Office européen des brevets tient compte des principes généralement admis en la matière dans les États contractants; à défaut de tels principes, l'Office européen des brevets s'inspire du droit d'un ou plusieurs États contractants.

Article 146

Rectification d'erreurs de procédure Les erreurs commises par l'Office européen des brevets au cours de toute procédure engagée devant lui peuvent être corrigées selon des règles fixées par le Président de l'Office, pour autant que cela n'entraîne pas de préjudice pour le demandeur, le titulaire du brevet ou les tiers.

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REGIERUNGSKONFERENZ ÜBER DIE EINFÜHRUNG EINES EUROPÄISCHEN PATENTERTEILUNGSVERFAHREN INTER-GOVERNMENTAL CONFERENCE FOR THE SETTING UP OF A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

ZWEITER VORENTWURF EINES ÜBEREINKOMMENS ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN

sowie ERSTER VORENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSORDNUNG ZUM ÜBEREINKOMMEN ÜBER EIN EUROPÄISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN und ERSTER VORENTWURF EINER GEBÜHRENORDNUNG

SECOND PRELIMINARY DRAFT OF A CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS

with FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS and FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES

SECOND AVANT-PROJET DE CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS ainsi que PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN SYSTÈME EUROPÉEN DE DÉLIVRANCE DE BREVETS et PREMIER AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES

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Article 159 : Référence aux principes généraux 23. La délégation néerlandaise a exprimé des réserves sur le fait que, en l'absence de principes généraux de procédure, l'Office européen des brevets s'inspirerait du droit d'un ou plusieurs Etats contractants. Elle a proposé de recourir plutôt au droit de l'Etat dans lequel l'Office européen des brevets aura établi son siège.

Le Groupe de travail est convenu d'examiner ultérieurement cette question avec les experts des ministères de la Justice.

Article 159a (nouveau) : Rectification d'erreurs de procédure 24. Cette disposition a été introduite par le Groupe de travail sur proposition de la délégation britannique pour permettre de rectifier dans l'intérêt du demandeur ou du titulaire du brevet, les erreurs commises par un service de l'Office européen des brevets. Le Groupe de travail est toutefois torbé d'accord sur la nécessité de prendre en considération la situation juridique des tiers, non seulement lorsque l'on déciderait si, en l'espèce, il est possible de procéder à une rectification, mais aussi à propos des modalités selon lesquelles cette rectification serait apportée. Le service de l'Office européen des brevets chargé de cette rectification sera désigné selon des règles à fixer par le Président.

Chapitre II - Publicité, notifications et communications

Article 160 : Publicité de la procédure 25. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Groupe de travail s'est mis d'accord sur le fait que la procédure d'opposition, elle aussi, serait publique en principe ; aussi a-t-il décidé de compléter le paragraphe 2 en ce sens. B R / 49 f / 70 ret / JV / cb

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CONFERENCE INTERGOUVERNE ENTALE Bruxelles, le 26 octobre 1970 POUR L'INSTITUTION D'UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS

- Secrétariat -

R A P P O R T

sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 7 au 11 septembre 1970

Point 1 de l'ordre du jour (1) : Ouverture de la réunion et approbation de l'ordre du jour provisoire

1. Le Groupe de travail I a tenu sous la présidence du Dr. HAERTEL, Préqident de l'Office allemand des brevets, sa 5ème réunion à Luxembourg, du lundi 7 au vendredi 11 septembre 1970.

La Commission des Communautés européennes, les OMPI-BIRPI et l'Institut international des brevets ont participé à cette réunion (2). Le représentant du Secrétariat général du Conseil de l'Europe s'était fait excuser. 2. Le Groupe de rédaction a tenu journellement, sous la présidence de M. J.B. VAN BENTHEM, Président de l'Office néerlandais des brevets, une réunion à la suite des séances du Groupe de travail. (1) Ordre du jour provisoire [doc. BR/GT I/51/70_7 cf. Annexe I. (2) Liste des participants à la réunion du Groupe de travail cf. Annexe II.

BR/49 f/70 ss/JV/dd

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Article 159

Béférence aux principes généraux

En l'absence d'une disposition de procódure dans la présente Convention, l'Office européen des brevets tient compte des principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants; a défaut de tels principes, l'Office européen des brevets s'inspire du droit d'un ou plusieurs Etats contractants.

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V E 1965

CROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 Janvier 1965 2.335/IV/65-F

Confidentiel

Modifications de l'avant-projet de Convention relatif a un droit européen des brevets (articls 1 a 175)

Ce document remplace le document 11.155/IV/64-F du 2 octobre 1964 (articles 1 a 103)

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L'article 157 est adopté.

Article 159 La délégation française est d'accord pour maintenir cet article dans la Convention même. A sa demande, une remarque sera introduite précisant que le paragraphe 1 est adopté a l'unanimité tandis que la délégation française ne peut pas encore donner son accord au sujet des paragraphes 2 à 5 .

Article 160 Le Comité de rédaction est chargé d'examiner ces dispositions pour préparer la discussion du groupe lors de la prochaine session à Munich.

Les articles 161,162 et 164 sont adoptés. L'article 165 a été rayé par le groupe au début de la session. L'article 166 est adopté.

Article 191

Les crochets peuvent être supprimés et la remarque doit être modifiée de façon à indiquer que cette disposition doit être soumise à l'examen des experts des Ministères de la Justice.

Article 192 Le Comité de rédaction a déja pris position au sujet de cet article. Le groupe en discutera lors de la prochaine session.

L'article 193 est adopté.

Article 211

La remarque est maintenue. L'article 221 est adopté.

Article 241

Pour tenir compte de la réserve de la délégation française, la première

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 22 mai 1962. Confidentiel

Résultats de la cinquième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 2 au 18 avril 1962

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Bruxelles, lo 15 janvier 1962

Article 166 Référence aux principes généraux

En l'absence d'une disposition do procédure dans la présente Convention ou son Règlement d'exécution, l'Office européen des brevots tiont compte des principes généralement admis dans los Etats contractants.

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidential

Résultats de la quatriàne session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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n'interviendra dès lors qu'au soment de la rédaction finale. Article 160.

A la suite d'une question posée par M. Rouseres, le Président répond que la procódure orale, dont il est question dans cet article, n'exclut pas le dépôt de notes écrites.

L'article est transmis au Comité de rédaction. Article 161.

A une question posée par M. Lementey, le Président répond que les significations de l'office se feront normalement par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'article est transmis au Comité de rédaction. Article 162.

A la suite d'une intervention de M. De Huyser, le groupe discute du paragraphe 2. En conclusion do cette discussion, le Président, approuvé par le groupe, constrto que ce paragraphe signifie que tous les documents se rapportant à la délivrance du brevet doivent être communiqués. Souls les documents ćtrangers à la procédure (p.ex. documents relatifs à l'assist:nco judiciaire) ne seront pas communiqués. Toutefois, à co sujet, il n'y a pas une identitó complète entre le texto frangais et le texto allemand.

L'article est transmis au Comitó de rédaction qui examinera ce problème.

Article 163.

Au paragraphe 1, au lieu de "à la chambre des recours", lire "de la chambre des recours".

Articles 164 à 168.

A l'article 164, paragraphe 4, les mots" est passée en force de chose jugée" sont remplacés par " est devenue définitive", conformément à l'article 100, paragraphe 5.

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3 Etats différents. En consécuenco, la référence à la loi du siège de l'office aurait pour effet l'application de 3 législations différentes en cas de lacunes de la convention. 2^∘ La référence à la législation du pays du demandeur n'assurcrait pas l'application d'un droit européen unique. En effet, suivant que le demandeur serait néerlandais ou italien p.ex., les solutions pourraient être différentes. 3^∘ L'article 159 constitue une disposition nécessaire. En effet, sans cette base, la Cour européenne ne pourrait statuer sur les recours éventuels on matière de procédure établie par l'office européen.

Après un nouvel échange de vues, le Président précise encore les 3 cas ci-après qui peuvent se présenter dans l'hypothèse envisagée par l'article 159. 1^∘ Si le cas est réglé de la même manière dans tous les Etats membres, l'office européen devra appliquer les principes généraux reconnus par ces 6 Etats. 2^∘ Si le cas est réglé dans les Etats membres de façon différente, l'office devra s'inspirer de la législation nationale la plus appropriée. 3^∘ Si dans les 6 pays il n'existe aucune règle pour résoudre le cas, l'office devra trouver de lui-même la solution la plus appropriée.

Après une nouvelle discussion, le groupe décide que l'article 159 devrait préciser qu'à défaut de principes généraux communs aux Etats membres, l'office aura recours à la législation d'un Etat membre qui lui permettra de trouver la solution la plus appropriée au problème de procédure devant lequel il se trouve.

L'article est transmis au Comité de rédaction qui se chargera de le revoir en ce sens.

Une partie des délégations se réservent do proposer ultérieurement la suppression de cet article. Le groupe ne se prononcera sur cette proposition qu'à l'issue de ses travaux. Une décision

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GROUPE DE TRAVAIL

"Brevets"

Session du 11 au 22 février 1963.

Compte rendu de la séance du 13 février 1963.

Le Président cuvre la séance à 9 h 30 . Article 156.

Le groupe décide de changer le titre de l'article qui s'intitulera "Restitutio in integrum".

L'article est transmis au Comité de rédaction. Article 157.

Pas d'observations. Article 159. M. Corves, appuyé par ME. Marchetti et Lemontey, estime que la référence aux principes généraux admis dans les Etats contractants n'est pas suffisamment précise. Il préférerait qu'en l'absence d'une disposition de procédure dans la convention ou dans le règlement d'exécution, cot, article renvoib, à une législation bien déterminée, à savoir : celle du siège de l'office ou celle du pays du demandeur.

En outre, M. Fressonnet se demande si l'article 159 est bien nécessaire. Il ne vise, de toute évidence, que des règles de procédure mineure que l'office pourrait établir sans aucune disposition dans la convention.

A ces diverses interventions, le Président répond par les remarques ci-après. 1^∘ Il ne faut pas perdre de vue qu'il y aura vraisemblablement 3 offices européens dont les sièges pourront être situés dans

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GROUPE DE TRAVAIL " Brevets "

Bruxelles, le 15 mars 1963. Confidentiel

Résultats de la septième session du groupe de travail " Brevets " qui s'est tenue à Bruxelles du 11 au 22 février 1963

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(1) Si le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen est décédé et si ses héritiers ne peuvent être découverts, l'Office européen des brevets peut, par une sommation, inviter publiquement les héritiers à faire valoir auprès de lui, dans un délai approprié, leurs droits sur la demande ou le brevet européen. (2) Si personne ne fait valoir on temps utile un droit de succession ou si les personnes qui ont fait valoir un tel droit en temps utile n'apportent pas la preuve de ce droit dans un délai approprié, la demande est réputée avoir été retirée ou le brevet s'être éteint.

Article 158 Désignation de l'inventeur (1) Si le demandeur ou le titulaire du brevet désigne l'inventeur à l'Office européen des brevets, la personne désignée est mentionnée comme l'inventeur dans le registre européen des brevets, dans la publication de la délivrance du brevet européen provisoire et celle de la confirmation de ce brevet en brevet européen définitif ainsi que dans les fascicules imprimés du brevet européen. Le demandeur ou le titulaire du brevet peut en tout temps modifier la désignation. L'Office européen des brevets ne contrôle pas l'exactitude des indications données. (2) Les mesures prévues au paragraphe 1 ne sont pas appliquées lorsque l'inventeur désigné par le demandeur adresse à l'Office européen des brevets une renonciation écrite à son titre d'inventeur. (3) Le paragraphe 1 s'applique par analogie : a) lorsqu'un tiers produit à l'Office européen des brevets un jugement passé en force de chose jugée duquel il ressort que le demandeur ou le titulaire est tenu de le désigner comme inventeur; b) lorsqu'un tiers présente à l'Office européen des brevets une requête en rectification de la désignation de l'inventeur, et justifie du consentement du dépusant ou du titulaire du brevet et de la personne désignée à tort ou produit un jugement passé en force de chose jugée. (4) Les fascicules imprimés déjà publiés ne sont pas.rectifiés.

Article 159 Référence aux principes généraux

En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention ou son règlement d'exécution, l'Office européen des brevets tient compte des principes généralement admis en la matière dans les Etats contractants.

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COMITE DE COORDINATION EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSTITUE PAR LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

X"TOINIERUNGSAUSSCHUSSAUF DEM GEBIET DES GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES EINIET VON DEN MITGLIEDSTAATEN UND KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

COMITATO DI COORGINAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ISTITUITO DAGLI STATI MEMBRI E DALLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

COORDINATIE-COMITE OP HET GEBIED VAN DE INDUSTRIELE EIGENDOM INGESTELD DOOR DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

AVANT.PROJET DE CONVENTION

relatif à un droit européen des brevets élaboré par le groupe de travail «brevets»

VORENTWURF EINES ABKOMMENS über ein europäisches Patentrecht ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patente"

SCHEMA DI CONVENZIONE sul diritto europeo dei brevetti predisposto dal Gruppo di lavoro "brevetti»

VOORONTWERP VERDRAG betreffende een Europees octrooirecht opgesteld door de werkgroep "octrooien"

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Etats contractants. Ceoi no signifie pas que l'office ouropéen doivo appliquer l'un ou l'autre des principes nationaux; il est seulement tenu do s'on inspirar.

Muni de cos romorques, l'articles 166 est transmis au Comité do rédaction.

Le sćnce est levée à 19 heures.

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IV/215/62 - F

- 51 -

La Frésident lour fait romarquer que sans compensation assez considérable, les titulaires ne consentiront pas à prendre cet ongagement. Cependant, le Président ne voit pas de risques. financiers pour l'Office étant donné que le pourcentage de ces engagements est assez minime.

Le groupe n'est pas en mesure de décider sur la disposition de l'articlu 165. Il domande à la délégation allemancé de lui fournir des ronscignomonts ultérieurs sur la valcur pratique d'une parcillc règle. La question sora discutéc et décicés lors d'une prochaine session.

Discussion de l'articlo 166 de l'avant-projot.

Le Président romarque que cot article tient compte do la nécessité de régler toutes les questions des procédures dans la Convention étant donné qu'il n'oxiste pas de règles de procédure internationales qui pourraient permettre une référence facile telle qu'elle est pratiquée par le législateur national.

Le Président admet que la disposition proposée à l'article 166 no mène pas très loin. Mais il préfère indiquer à l'Office ouropéen lo principe dont il doit s'inspiror dans lo cas où la Convention ou le Règlement d'exécution contionnor: dos lacuncs. Il paraît impossiblo au Président do donner à l'Office ouropéen le pouvoir d'arrêter son propre règlement do procćdure solon l'usago établi au sujot des tribunaux internationaux.

Lo rroupe estime à l'unanimité qu'uno disposition tello que l'articlo 166 est néccssairo ot doit figurer dans la Convention ellc-même.

En ce qui concornu le contenu do cotto disposition, le groupe penso qu'il ne sera pas possiblo do donnor a l'Office curopéen le pouvoir d'arrêter un règlement général du sa procédure. La sculo autorité qui pourrait éventucllomont jouir d'un tel pouvoir serait lo Conseil d'administration. En outre, il suffit de limiter la référence contenue à l'article 166 au principe de la procédure généralement admisó dans les

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GROUPE DE TRAVAIL

" Brevets "

Bruxelles, le 1 février 1962

Confidential

Résultats de la quatriène session du groupe de travail "Brevets" qui s'est tenue à Bruxelles du 8 au 19 janvier 1962

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une trouve/telle réglementation pour un cas analogue à l'article 215 alinéa 2 du traité de la JEB. Les enseignements que l'on a pu tirer jusqu'à présent de cette disposition du traité de la SEE font supposer qu'il ne serait pas judicieux d'introduire une disposition en ce sens dans la convention relative à un droit européen des brevets. Il apparait au contraire plus opportun de laisser à l'Office européen des brevets le soin de choisir colui des principes admis dans une partie des Etats contractants qu'il entend retenir, lorsqu'il n'existe pas de principe commun à tous les Etats contractants.

On peut admettre que le caractère général et la souplesse des termes de l'article 166 offrent à l'Office européen des brevets la possibilité de combler comme il convient toutes les lacunes qui se révèleront au fur et à mesure de l'application de la convention.

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n'existe pas. Mais en revanche, il semble nécessaire d'arrêter une disposition qui donne aux différents organes de l'Office européen des brevets une indication sur lá façon dont les questions de procédure doivent être tranchées si la convention ou le règlement d'exécution ne comporte aucune réglementation à cet effet. Aussi votre président estime-t-il que la seule solution qui subsiste est de renvoyer, dans une disposition rédigée en termes généraux, à certains principes généraux de procédure. C'est ce que tente de faire l'article 166.

L'article 166 indique à l'Office européen des brevets les deux moyens ci-dessous de combler les lacunes éventuelles des dispositions de procédure. a) Les principes généraux d'organisations internationales, et en particulier de cours internationales.

Etant donné, comme nous l'avons déjà mentionné, que les principes de procédure des organisations internationales actuellement existantes ne seront pas d'un grand secours pour l'Office européen des brevets, celui-ci devra surtout s'appuyer sur les principes de procédure des cours internationales. Ceci vaut surtout pour les chambres de recours et les chambres d'annulation, mais également pour les sections d'examen, les divisions d'examen et les divisions administratives des brevets, car la procédure devant ces instances de l'Office européen des brevets doit également être rapprochée de la prócedure judiciaire. b) Les principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants et notamment les principes de procédure devant les offices nationaux des brevets.

Il faut souligner que les principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants ne sont pas uniquement des principes de procédure communs à tous les Etats contractants. On

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dans les accords que, dans la mesure où la procédure n'est pas fixée dans la convention même, les cours internationales peuvent arrêter elles-mêmes leur procédure. Il ne semble pas possible de retenir cette solution pour l'Office européen des brevets. Cette possibilité, qui consiste à créer soi-même le droit de procédure complémentaire, n'est accordée en règle générale qu'aux tribunaux, car il s'agit là du pouvoir de créer le droit. Or, il est incontestable que, dans sa première instance, l'Office européen des brevets n'est pas un tribunal, mais une autorité administrative. Même dans sa seconde instance, l'Office européen des brevets n'est pas un tribunal au sens propre, mais uniquement une institution à caractère judiciaire. Il devient dès lors inutile d'examiner si l'on pourrait aller jusqu'à accorder au moins à la seconde instance de l'Office européen des brevets (chambre des recours, chambre des annulations) le pouvoir de créer elle-même son droit de procédure complémentaire. Cette solution ne donnerait guère de résultats, car elle ne permettrait pas de combler les lacunes dans la procédure de la première instance (section d'examen, division d'examen, division administrative des brevets). Il faudra donc renoncer à donner à l'Office européen des brevets le pouvoir de créer lui-même un droit de procédure complémentaire.

On ne peut tirer d'enseignements substantiels des dispositions des conventions par lesquelles ont été créées les organisations internationales autres que les tribunaux. Quelles que soient les organisations internationales considérées, qu'il s'agisse du bureau Genève pour la protection de la propriété industrielle, de la Commission centrale pour la navigation rhénane, de l'Organisation internationale du travail, de la Commission européenne des droits de l'homme, on ne trouve aucune disposition de procédure ou uniquement des dispositions très imparfaites.

On ne peut accordez à l'Office européen des brevets le pouvoir d'arrêter son droit de procédure, dans la mesure où cela n'est prévu ni dans la convention ni dans le règlement d'exécution; en outre, on ne peut non plus se référer à la procédure d'autres organisations internationales ou à un droit de procédure européen-général qui

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brevets. La convention ne comporte jusqu'à présent, que les principes généraux en ce qui concerne la procédure devant l'Office européen des brevets, que ce soit devant la première instance ou devant la seconde instance. Le groupe de travail a estimé que les modalités de la procédure devant l'Office européen des brevets doivent être fixées dans le règlement d'exécution. Il faut toutefois se rendre compte que le règlement d'exécution ne peut pax no plus régler dans le moindres détails les diverses procédures devant l'Office européen des brevets. Non seulement l'établissement d'une réglementation complète constituerait pour le groupe de travail une tâche de longue haleine, mais l'on peut également affirmer avec certitude qu'il est impossible d'envisager dès le début toutes les éventualités possibles. D'autre part, nous ne sommes pas placés dans une situation plus agréable du rédacteur d'une loi nationale sur les brevets qui peut, pour combler d'éventuelles lacunes, renvoyer aux dispositions générales de procédure nationale. Ces dispositions générales de procédure n'existent pas actuellement sur le plan européen et on ne peut non plus espérer qu'elles seront créées dans un proche avenir. Il faut donc, pour la convention relative à un droit européen des brevets, trouver un autre moyen de combler les lacunes qui ne manqueront pas de se révéler dans les dispositions relatives à la procédure devant l'Office européen des brevets.

On est tenté, pour trouver ce moyen, d'examiner les conventions par lesquelles ont été créées d'autres organisations internationales. Ce tour d'horizon donne les résultats exposés ci-après.

Pour les cours internationales et les cours internationales d'arbitrage ce problème est résolu de façon très' simple. Il est prévu

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- 48 - Ad article 106 Application à titre supplétif de principes généraux de procedure

1) Documents do base: -.- 2) Remarques:

Les législations nationales des Etats contractants en matière de brevets contiennent également, dans une plus ou moins large mesure, des dispositions relatives à la procédure devant l'office national des brevets, soit pour la délivrance de bevets nationaux, soit pour la procédure de déclaration de nullité de brevets nationaux, soit encore pour la procédure de concession de licences obligatoires relatives à des brevets nationaux. Toutefois, à notre connaissance, les dispositions des législations nationales sur les brevets relatives à la procédure devant l'office national des brevets présentent toujours des lacunes et ne sont jamais complètes. En règle générale, on se réfère plutôt, expressément ou tacitement, en ce qui concerne les modalités de la procédure devant l'office national des brevets, à des dispositions générales de procédure du droit national. Selon que la procédure nationale devant l'office national des brevets est plutôt calquée sur la procédure judiciaire (comme par exemple en Allemagne) ou sur la procédure devant les autorités administratives générales (comme par exemple on France), on applique à titre supplétif, les règles générales de procédure relatives aux tribunaux ou les règles générales de procédure relatives aux autorités administratives:

Au sujet de la convention relative à un droit européen des brevets, on se trouve dans une situation particulière lorsqu'il s'agit des dispositions relatives à procédure devant l'office européen des

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Article 166

Application à titre supplétif desprincipes
généraux de procédure

Pour autant que la présente convention ou son règlement d'exécution ne contionnont pas de dispositions rulatives à la procédure, l'Office ouropéon des brevets tiont compte dans sa procédure des principes généraux de procédure des organisations internationales, notamment des juridictions internationales, ainsi que des principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants, on particulier des principes appliqués par los administrations centrales nationales de la propriété industriollc.

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IV/8221/61-F Orig. : D

Kurt Haertel Bonn, le 15 novembre 1961

CONFIDENTIEL

Premier avant-projet de convention relatif à un droit européen des brevets

Articles 151 à 170 [Articles 151 à 166]

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résultat d'un compromis dont il a été longuement délibéré. Il a en particulier refusé, en cas de prorogation du délai par le Conscil d'administration, de prévoir automatiquement à l'article 94 un droit de requétc à l'usage des tiers. La nécessité d'un tel droit de requétc dépend dans une large mesure de l'étendue de la prorogation du délai.

8. Procédure d'opposition (articles 98 à 104 - règles 56 à 64)

Les dispositions relatives à la procédure d'opposition n'ont donné lieu qu'à peu de discussions. Une proposition, dont les défenseurs prétendaient que l'intervention de l'opposant permettait de clarifier la situation juridique et tendant à supprimer la taxe d'opposition prévue à l'article 98, paragraphe 1, s'est heurtée à un refus de la majorité. En renonçant à la perception d'une taxe, on favoriserait les oppositions à caractère dilatoire. D'autre part, les propres intérêts de l'opposant sont au premier plan, et, enfin, l'article 114 permet à tout tiers désireux de clarifier la situation juridique de formuler, sans devoir acquitter de taxe, des objections au sujet de la brevetabilité d'une invention ayant donné lieu à une demande. A une forte majorité, le Comité a également refusé de réduire à six mois le délai d'opposition prévu à l'article 98, paragraphe 1, qui avait été fixé à neuf mois à titre de compromis au cours de négociations antérieures.

Dans l'article 98 et dans la règle 61, le Comité a inséré de nouvelles dispositions permettant de faire opposition et aussi de poursuivre une procédure d'opposition lorsque le titulaire du brevet a entièrement renoncé au brevet européen ou que ce dernier a cessé de produire ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Cela permet de sauvegarder les intérêts légitimes qu'un contrefacteur présumé a de voir prononcer l'annulation du brevet avec effet rétroactif. A cet égard, il convient de constater que cette innovation permet de faire progresser la procédure d'opposition sur la voie d'une véritable procédure en nullité.

Un autre amendement relatif à la procédure a été apporté à l'article 104, en vue de permettre à un tiers averti par le titulaire du brevet qu'il contrefait le brevet, d'intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise la preuve d'une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. Cet amendement tient compte du fait que les législations nationales de certains Etats contractants admettent des actions tendant à faire constater judiciairement qu'il n'y a pas eu contrefaçon.

9. Procédure de recours (articles 105 à 111 - règles 65 à 68)

Par analogie avec l'amendement apporté à l'article 98 concernant la faculté de poursuivre la procédure d'opposition même lorsque le brevet est éteint, le Comité a décidé d'admettre dans ces cas également un recours formé à l'encontre d'une décision de la division d'opposition et d'amender en conséquence l'article 105. Il a par la suite été précisé à l'article 106 que toutes les parties à une procédure en première instance sont de droit également parties à la procédure de recours, même si elles n'ont qu'un rôle passif, si bien que notamment les décisions prises par les chambres de recours en matière de frais, s'écartant de la décision prise par l'instance précédente, lient toutes les parties.

Comme on pouvait s'y attendre, la discussion a repris au sein du Comité principal au sujet de la durée du délai de recours qui avait déjà fait l'objet des débats menés antérieurement. L'échange de vues fait ressortir que les délégations ont, dans l'ensemble, favorablenênt accueilli une division du délai de recours prévu à l'article 107, en un délai applicable à la formation du recours et un délai applicable au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Soucieux des intérêts des demandeurs et plus particulièrement de ceux des mandataires auxquels incombe la lourde tâche de respecter les délais, le Comité principal a décidé de procéder à la division de ce délai en deux parties, de sorte que les intéressés disposent à présent d'un délai de recours de deux mois, valable également pour le versement de la taxe de recours, et d'un délai de quatre mois pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, les deux délais commençant à courir à la date de la signification de la décision faisant l'objet du recours. Compte tenu de cette modification, il a été nécessaire d'adapter le délai d'un mois prévu en matière de révision préjudicielle, si bien que ce dernier prend maintenant effet à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours (article 108). Si les parties susceptibles d'introduire le recours utilisent pleinement les délais - ce que l'expérience acquise nous incite à présumer - un recours auquel il n'aura pas été fait droit sera déféré à la chambre de recours au plus tôt cinq mois après que la décision faisant l'objet du recours aura été prise. Il est toutefois permis de douter que cette décision soit conforme au principe de rationalisation de la procédure défendu antérieurement avec tellement d'insistance.

En ce qui concerne la procédure de recours, il a été précisé à l'article 109, paragraphe 3, que la fiction du retrait de la demande de brevet européen, au cas où le demandeur ne défère pas à une invitation de la chambre de recours, ne s'applique pas aux recours formés à l'encontre de décisions prises par la division juridique. Soucieux de créer une situation claire du point de vue juridique, le Comité a estimé qu'il conviendrait de prévoir expressément à l'article 111 que les parties à une procédure de recours sont également parties à une procédure devant la Grande Chambre de recours. Toutefois, ce principe aurait déjà pu être facilement dégagé des articles 112 et 115.

10. Dispositions générales de procédure (articles 112 à 126 - règles 69 à 92 )

Le Comité principal a examiné les dispositions générales en matière de procédure. Afin d'éviter des retards abusifs de la procédure, il a été prévu à l'article 115 que l'Office européen des brevets puisse, dans certaines conditions, rejeter des requêtes réitérées tendant à recourir à la procédure orale. En ce qui concerne l'instruction sur commissions rogatoires constituée: par les autorités des Etats contractants, il a été tenu compte, à l'article 116 et à la règle 73, des législations nationales des Etats contractants, et il a été prévu que les parties, témoins et experts pourraient faire leur déposition non seulement sous la foi du serment, mais également sous une autre forme contraignante permettant d'établir la vérité.

En ce qui concerne l'avertissement prévu à la règle 69, paragraphe 2, le Comité a renoncé au principe selon lequel les parties ne peuvent se prévaloir d'un avertissement entaché d'erreurs : toutefois, en prévoyant que l'avertissement appelle l'attention des parties sur les dispositions correspondantes des articles 105 à 107, et en stipulant que le texte de ces articles doit être annexé à l'avertissement, il a été fait en sorte que les erreurs soient pratiquement éliminées.

Le Comité a adopté les dispositions relatives aux délais et aux modalités permettant de remédier au défaut d'observation des délais en y apportant certaines modifications. Ainsi, le délai prévu pour présenter la requête visant à poursuivre la procédure de la demande de brevet européen a été harmonisé avec le nouveau délai prévu pour le dépôt de la demande de recours, ce qui a permis, par conséquent, de le ramener de trois à deux mois. Le Comité a discuté de façon approfondie le